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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 février 2007
publié le 16 février 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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ministere de la region wallonne
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2007200539
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16/02/2007
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8 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les article 17 et 64;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu les avis 41.487/4 et 41.886/4 du Conseil d'Etat, donnés le 6 novembre 2006 et le 9 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la transposition partielle de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Art. 2.Une nouvelle sous-section 2bis à la section 7 du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est ajoutée comme suit : « Modalités du réexamen et de la modification des conditions particulières des autorisations de certains établissements.

Art. 97bis.§ 1er. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII pour le 30 octobre 2007 au plus tard. § 2. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, réexamine et, le cas échéant, modifie sur avis du directeur de la Direction extérieure de la Division de la Prévention et des Autorisations de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite et des instances désignées par le Gouvernement, les conditions particulières d'exploitation des établissements visés à l'annexe XXIII lorsque : 1° la pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'une autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;2° des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs;3° la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques;4° de nouvelles dispositions légales l'exigent.»

Art. 3.A l'annexe Ire du même arrêté, sous l'intitulé général "Formulaire général de demande de permis d'environnement ou de permis unique", les mots "Le résumé non technique est constitué par les éléments suivants du formulaire : 1re partie, cadres I et II; 1re partie, cadre III, points III.1 à III.4; 1re partie, cadre IV, points IV.1 à IV.4; 2e partie, cadre I, points I.1, I.2.3, I.3 et I.5; 2e partie, cadres II à IV." sont supprimés.

Art. 4.A l'annexe Ire du même arrêté, une 6e partie est ajoutée comme suit : « 3ebis partie. L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe XXIII joint au formulaire général de demande le résumé non technique : - de l'établissement, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités; - des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'établissement; - des sources des émissions de l'établissement; - de l'état du site d'implantation de l'établissement; - de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'établissement dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement; - de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire; - en tant que besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'établissement; - des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement; - des principales solutions de substitution, s'il en existe, sous la forme d'un résumé. »

Art. 5.Une annexe XXIII est ajoutée au même arrêté comme suit : « Annexe XXIII 1. Industries d'activités énergétiques. 1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW (1). 1.2. Raffineries de pétrole et de gaz. 1.3. Cokeries. 1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon. 2. Production et transformation des métaux. 2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré. 2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. 2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;b) par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW;c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. 2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. 2.5. Installations : a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. 2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3. 3. Industrie minérale. 3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. 3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. 3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. 3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. 3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four. 4. Industrie chimique. La production au sens des catégories d'activités visées par la rubrique 24.1 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6. 4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que : a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;c) hydrocarbures sulfurés;d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;e) hydrocarbures phosphorés;f) hydrocarbures halogénés;g) dérivés organométalliques;h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);i) caoutchoucs synthétiques;j) colorants et pigments;k) tensioactifs et agents de surface. 4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que : a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;c) bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. 4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés). 4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides. 4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base. 4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs. 5. Gestion des déchets. 5.1. a) Installations pratiquant une des opérations d'élimination, telles que définies à l'annexe II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d'huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour; b) Installations pratiquant une des opérations de valorisation R1, R5, R8 ou R9, telles que définies à l'annexe III du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d'huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour. 5.2. Installations destinées à l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure 5.3. Installations pratiquant une des opérations d'élimination D8 ou D9 à l'annexe II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour. 5.4. Centres d'enfouissement technique recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des centres d'enfouissement technique pour déchets inertes. 6. Autres activités. 6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de : a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. 6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour. 6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour. 6.4. a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour. b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de : - matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour; - matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle); c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle). 6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour. 6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de : a) 40 000 emplacements pour la volaille;b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou c) 750 emplacements pour truies. 6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation visées par la rubrique 10.90.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ».

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux établissements autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et aux établissements pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des établissements dont les conditions particulières ont été réexaminées selon les principes contenus dans l'article 97bis, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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