Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 février 2007
publié le 26 février 2007

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et modalités de l'octroi, via le Fonds d'impulsion du développement économique rural, de subventions d'ateliers de travail partagé au bénéfice d'opérateurs privés sur le territoire des zones franches rurales

source
ministere de la region wallonne
numac
2007200607
pub.
26/02/2007
prom.
08/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/08/2007200607/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et modalités de l'octroi, via le Fonds d'impulsion du développement économique rural, de subventions d'ateliers de travail partagé au bénéfice d'opérateurs privés sur le territoire des zones franches rurales


Le Gouvernement wallon, Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.879/4, donné le 9 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition conjointe du Ministre-Président, du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "décret-programme" : le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;2° "administration" : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;3° "atelier de travail partagé" : l'investissement visé à l'article 42, § 5, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;4° "entreprise" : la petite ou moyenne entreprise et la très petite entreprise visées aux §§ 3 et 5 de l'article 3 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;5° "partenaire" : la personne physique ou l'entreprise participant au projet d'atelier de travail partagé;6° "promoteur" : l'ensemble des partenaires du projet d'atelier de travail partagé;7° "subvention" : l'aide octroyée en vertu du présent arrêté;8° "FIDER" : le Fonds d'impulsion du développement économique rural, tel que mis en place par le décret-programme;9° "délégué spécial PST1" : le délégué spécial du Gouvernement wallon en charge de la mise en oeuvre du plan stratégique transversal "création d'activités et d'emplois", dont les missions et le statut ont été fixés par décision du Gouvernement wallon du 24 février 2005.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté exécute l'article 3, § 2, b), du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. § 2. Conformément à l'article 42, § 5, du décret-programme et dans le respect de la clé de répartition des moyens budgétaires repris au FIDER, telle que prévue à l'article 42, § 4, du décret-programme, un projet d'atelier de travail partagé, présenté par un promoteur composés de minimum trois partenaires, peut, sur le territoire des zones franches rurales, bénéficier d'une subvention de maximum 90 % du montant nominal de l'investissement, plafonné, par partenaire, à 100.000 euros sur une période de trois ans. § 3. Cette subvention est octroyée selon une procédure d'appel à projet. § 4. Il sera procédé à un appel à projet par an, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, dans le cadre des limites budgétaires du FIDER et la clé de répartition prévue à l'article 42, § 4, du décret-programme.

Art. 3.Cette subvention peut être octroyée aux conditions suivantes : 1° personne physique, micro-entreprise, petite ou moyenne entreprise visées à l'article 3, § 3 et § 5, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;2° promoteur composé de minimum trois partenaires;3° projet situé sur une commune éligible au FIDER, c'est-à-dire une commune reconnue comme zones franches rurales par le Gouvernement;4° respect de la procédure décrite dans le présent arrêté.

Art. 4.Dans un délai d'un mois après la publication au Moniteur belge de l'appel à projet, le promoteur introduit un dossier de candidature, par envoi recommandé ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, auprès de l'administration selon le modèle établi par le Ministre de l'Economie.

Ce dossier contient : 1° une mention ou un numéro qui permet d'identifier chaque partenaire du projet et, le cas échéant, le greffe du tribunal de commerce où est tenu son dossier;2° le détail du projet, c'est-à-dire : a) le contenu et les caractéristiques de l'atelier de travail partagé en projet;b) la manière dont le promoteur envisage la gestion technique de l'atelier de travail partagé;c) les objectifs poursuivis par la création de l'atelier de travail partagé dont, obligatoirement, le plan d'affaires;d) les éventuels projets d'extension de l'atelier de travail partagé;3° l'évaluation du coût de la réalisation du projet;4° une liste des aides de minimis accordées aux partenaires dans la période de trois ans précédant le dépôt de la demande, ou susceptibles d'être accordées à la date de la décision d'octroi de la subvention;5° à défaut de la liste visée au 4°, une déclaration de chaque partenaire certifiant qu'il n'a pas bénéficié d'aides de minimis et ce, durant la période de trois ans précédant le dépôt de demande, et qu'il n'est pas susceptible d'en bénéficier à la date de la décision d'octroi de la subvention;6° un document dans lequel chaque partenaire déclare sur l'honneur que l'entreprise est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales, l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation.

Art. 5.§ 1er. Dans les dix jours ouvrables de l'introduction de la candidature, un accusé de réception, ne préjugeant pas d'une décision favorable, est adressé par l'administration à chaque partenaire. § 2. L'administration procède, pour tout projet reçu, à une première évaluation portant sur la faisabilité du projet, la viabilité du projet, le caractère raisonnable des moyens prévus par le promoteur pour la réalisation du projet et la réunion des conditions d'octroi. § 3. Il est créé une commission d'avis chargée de proposer au Gouvernement les projets éligibles, classés d'après les critères suivants : 1° le nombre de partenaires participant au projet;2° la solidité économique et financière du projet;3° le potentiel de développement économique, notamment en termes d'emplois nouveaux à créer. Cette commission est composée de : 1° un représentant du Ministre-Président;2° un représentant du Ministre de l'Economie;3° un représentant du Ministre de la Ruralité;4° le délégué spécial PST1, qui assure le secrétariat des réunions;5° un représentant de l'Agence de stimulation économique;6° deux experts en micro-économie, dont les compétences sont reconnues en matière d'évaluation de plans d'affaires. § 4. Le Gouvernement, sur base du classement rendu par la commission d'avis et en fonction de la clé de répartition des moyens budgétaires repris au FIDER, désigne les projets d'ateliers de travail partagé pouvant bénéficier de la subvention. Le Gouvernement motive sa décision si celle-ci s'écarte du classement de la commission d'avis.

Le Ministre de l'Economie notifie, par arrêté, cette décision aux partenaires.

Art. 6.§ 1er. La subvention est octroyée individuellement à chaque partenaire au prorata de sa participation à l'investissement.

L'arrêté de subvention précise l'obligation pour chaque partenaire d'informer l'administration de toute nouvelle aide de minimis sollicitée ou octroyée par toute autorité publique, pendant une période de trois ans à dater de la décision d'octroi de la subvention. § 2. Si au cours de la période visée au § 1er, alinéa 2, pour un des partenaires du projet, le montant cumulé des aides risque de dépasser le montant considéré par la Commission européenne comme étant d'importance mineure (aide "de minimis"), l'administration en informe le partenaire concerné ainsi que l'autorité publique compétente pour l'octroi de la nouvelle aide de minimis. § 3. Les investissements doivent être terminés au plus tard vingt-quatre mois après la date de l'arrêté octroyant la subvention.

Art. 7.§ 1er. La liquidation de la subvention est subordonnée à la vérification, par l'administration, de la réalisation effective de l'atelier de travail partagé. Cette vérification qui porte sur l'existence de l'infrastructure, sur la présence des outils de production ou des équipements communs auxiliaires, sur l'effectivité des services communs, en conformité avec le projet décrit dans le dossier de candidature. § 2. La subvention est liquidée à chaque partenaire après que celui-ci a fourni les preuves des dépenses réalisées.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 9.Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur et le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

^