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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 mai 2014
publié le 18 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005

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service public de wallonie
numac
2014203732
pub.
18/06/2014
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08/05/2014
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eli/arrete/2014/05/08/2014203732/moniteur
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8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 mars 2014;

Vu l'avis 55.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997, par la loi du 2 avril 2003 et par la loi du 19 janvier 2014;

Vu le protocole n° 446 du Comité de secteur XVI, établi le 6 mai 2014;

Considérant que, par l'arrêté du Gouvernement wallon 24 mars 2005, le Gouvernement wallon a créé une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public;

Considérant que l'arrêté du 24 mars 2005 portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public a été modifié par l'arrêté du 1er février 2007 et que les missions de la cellule ont été étendues par l'arrêté du 12 février 2009, notamment en matière de partenariats public-privé;

Considérant les demandes adressées à la cellule au cours des dernières années qui l'ont conduite, de fait, à entreprendre à titre accessoire des missions complémentaires à celles qui lui ont été initialement confiées;

Considérant la nécessité d'instituer un point unique de contact de l'Institut des comptes nationaux dans la mise en oeuvre des obligations découlant, pour la Région wallonne, du Système européen de compte (SEC95 appelé à devenir, à compter du 1er septembre 2014, le SEC2010);

Considérant l'intérêt de recourir à la cellule d'informations financières comme point unique de contact en raison de la compétence qu'elle a développée en matière de SEC, des contacts qu'elle a noués avec l'Institut des comptes nationaux et de sa désignation à titre intérimaire en tant que point unique de contact par décision du Gouvernement en date du 14 février 2014;

Considérant que, dans un souci de cohérence et de transparence du cadre d'action de la cellule, il apparaît préférable d'adopter un nouveau statut applicable à cette dernière en lieu et place des arrêtés la régissant actuellement tout en fondant ce nouvel encadrement sur les acquis du fonctionnement antérieur;

Sur proposition du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « cellule » : la cellule d'informations financières instituée par l'article 2;2° « PPP » : le partenariat public-privé;3° « SEC » : le système européen des comptes nationaux;4° « ICN » : l'Institut des comptes nationaux;5° « entité source » : toute entité qui, aussi bien dans le périmètre des entités publiques et administratives et des entreprises publiques qu'en dehors de ce périmètre, dispose des données nécessaires à l'établissement des statistiques SEC et celles requises dans le cadre de la procédure de déficit excessif (PDE) visée à l'article 126 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le protocole (n° 12) sur la procédure de déficit excessif;6° « organisme » : l'organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel;7° « équipe interne WALCOMFIN » : cellule instituée auprès du Gouvernement wallon chargée de l'assister dans la mise en place, au sein des services généraux de la Région, de la nouvelle comptabilité publique;8° « Région » : la Région wallonne. CHAPITRE II. - La cellule d'informations financières et ses missions

Art. 2.La cellule est instituée auprès du Gouvernement wallon et placée sous son autorité directe. Le Ministre du Budget en est l'ordonnateur primaire.

Art. 3.§ 1er. La cellule assume une mission d'analyse budgétaire, comptable et financière ainsi que d'expertise en matière de PPP. A ce titre, elle assure une mission d'accompagnement, de conseil, d'expertise, de conception et de mise en oeuvre de procédures et outils de suivi. § 2. Dans le cadre de sa mission d'analyse budgétaire, comptable et financière, la cellule : 1° assure un suivi des financements alternatifs; 2° analyse les projets de budgets et les comptes des organismes administratifs publics et des unités institutionnelles repris dans le secteur S.1312 de la Région ainsi que leur impact sur le solde de financement et l'endettement de la Région; 3° assiste aux réunions des comités financiers ou équivalents des organismes administratifs publics et assimilés à leur demande;4° rend des avis juridiques, budgétaires et financiers vis-à-vis des nouvelles politiques initiées par le Gouvernement ou un Ministre et leurs impacts tant sur le résultat SEC que sur les soldes de financements des entités;5° conseille les organismes administratifs publics et assimilés dans leur politique de financement. § 3. Dans le cadre de sa mission d'expertise en matière de partenariat-public-privé, la cellule : 1° rend un avis, dans un délai de trente-cinq jours, sur tout projet de PPP envisagé par la Région ou l'un de ses organismes administratifs publics;2° accompagne la Région et ses organismes administratifs publics et assimilés dans la conception, l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de projets ou de programmes de PPP;3° rend un avis et accompagne les pouvoirs locaux qui la sollicitent vis-à-vis de projets de PPP, conformément aux principes et mécanismes de la circulaire du 24 décembre 2010 du Ministre des Pouvoirs locaux intitulée « Partenariats public-privé des pouvoir locaux - Compétence de la cellule d'informations financières »;4° assure une veille vis-à-vis de l'évolution des PPP;5° représente la Région au sein des instances et forums européens et internationaux regroupant des unités publiques spécialisées en PPP.

Art. 4.§ 1er. La cellule est le point de contact unique de la Région vis-à-vis de l'ICN, dans le cadre de la transmission des informations et statistiques demandées par l'ICN pour l'établissement des comptes des administrations publiques au sens du SEC ainsi que dans le cadre de la procédure de déficits excessifs. § 2. En tant que point de contact unique entre la Région et l'ICN, la cellule : 1° assure la collecte des informations et statistiques requises par l'ICN auprès des entités sources concernées;2° représente la Région au sein des groupes de travail chargés, en application du protocole conclu entre l'ICN et les autorités publiques belges, d'établir les tableaux, tableurs et listes nécessaires.Dans l'attente de ces nouveaux outils et formats, et à titre transitoire, la cellule inventorie les sources d'informations, centralise les modèles de tableaux et tableurs devant être renseignés par les unités sources, les diffuse et apporte son assistance en vue de les compléter par les unités sources; 3° transmet dans les délais requis les demandes de renseignements complémentaires adressées par l'ICN aux instances publiques et en communique les réponses à l'ICN;4° informe l'ICN de toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la transmission des données ainsi que sur l'établissement des statistiques SEC et de procédure de déficit excessif;5° représente la Région aux réunions d'informations mutuelles telles que prévues par le protocole de collaboration;6° centralise et transmet à l'ICN les demandes d'avis préalablement sollicitées par les instances publiques et les entités sources sur l'impact de projets ou transactions sur le solde de financement et l'endettement de la Région;7° liste toutes les données statistiques attendues par l'ICN, leur fréquence de transmission et le format requis. Dans l'attente de ces nouveaux outils et formats, et à titre transitoire, la cellule inventorie les sources d'informations, centralise les modèles de tableaux et tableurs devant être renseignés par les unités sources, les diffuse et apporte son assistance en vue de les compléter par les unités sources.

Dans l'hypothèse où l'ICN adresse directement une demande à l'entité source, l'ICN en informe la cellule.

Art. 5.La cellule assure la transmission mensuelle à l'Etat fédéral des données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité des unités institutionnelles relevant du secteur S.1312 de la Région, à l'exception des données afférentes aux Services du Gouvernement et au Service public de Wallonie.

Art. 6.Le Gouvernement ou chacun des Ministres sollicite la cellule pour réaliser des analyses et des audits spécifiques tant juridiques que budgétaires, comptables et financiers vis-à-vis de projets ou de procédures relatives aux missions définies aux articles 2 à 4. La cellule remet par écrit son avis au Gouvernement ou au Ministre.

Art. 7.La cellule dispose auprès des entités source de tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions. CHAPITRE III. - Composition et organisation de la cellule

Art. 8.Le personnel de la cellule est composé de : 1° un expert dirigeant de niveau A responsable de la cellule;2° deux experts dirigeants adjoints de niveau A;3° un expert de niveau A chargé du suivi des évolutions des normes comptables publiques et privées;4° un expert de niveau A chargé du suivi des évolutions des sources, modalités et conditions de financement des organismes administratifs public et assimilés;5° dix équivalents temps-plein de niveau A;6° cinq équivalents temps-plein de niveau B, C ou D.

Art. 9.§ 1er. Les membres du personnel de la cellule sont désignés par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre du Budget. § 2. Par dérogation au § 1er, l'expert chargé du suivi des évolutions des normes comptables publiques et privées est désigné par le Gouvernement sur proposition du Ministre du Budget au sein des membres de la Cour des Comptes.

Art. 10.L'expert dirigeant visé à l'article 8, 1°, est responsable de la coordination générale de la cellule, en ce compris sa gestion administrative.

L'un des experts dirigeants adjoints visés à l'article 8, 2°, est responsable des missions d'analyse budgétaire, comptable et financière ainsi que d'expertise en matière de PPP. L'un des experts dirigeants adjoints visés à l'article 8, 2°, est responsable de la mission de point de contact unique à l'égard de l'ICN. L'expert dirigeant et les experts dirigeants adjoints visés à l'article 8, 1° et 2°, peuvent redéfinir la répartition des tâches de manière concertée en raison des nouvelles attributions dévolues à la cellule.

Art. 11.Un comité de suivi se réunit trimestriellement. Il est composé : 1° d'un représentant de chaque Ministre du Gouvernement;2° d'un représentant de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie;3° d'un représentant de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie. Les analyses réalisées par la cellule sont transmises aux membres du comité.

La cellule transmet au Ministre-Président, aux Vices-Présidents et au Ministre du Budget un rapport d'activité trimestriel. Elle transmet un rapport d'activité annuel au Gouvernement. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire du personnel

Art. 12.Le personnel de la cellule est composé : 1° des membres du personnel à l'issue de la procédure visée à l'article 31, § 1er ;2° des membres de l'équipe interne WALCOMFIN à l'issue de la procédure visée à l'article 31, § 2;3° des membres des services du Gouvernement, ou d'un organisme, mis à disposition en application de l'article 445 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique;4° des membres détachés relevant soit : a) d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral;b) d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région;c) d'une entreprise publique visée par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;d) d'un établissement d'utilité publique visé par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;e) d'une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;f) d'un établissement d'enseignement subventionné;5° des membres désignés par Gouvernement ne relevant pas d'un des services visés aux 1°, 2°, 3° ou 4°. Le régime juridique des membres du personnel de la cellule est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Ils sont soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.

Art. 13.§ 1er. Les membres du personnel de la cellule qui ne font pas partie des services du Gouvernement ou d'un organisme bénéficient d'une allocation annuelle tenant lieu de traitement fixée comme suit : 1° pour l'expert dirigeant et les experts dirigeants adjoints, un montant compris entre 40.790,86 euros et 66.115,99 euros; 2° pour les autres membres de niveau A, un montant compris entre 21.112,38 euros et 56.517,16 euros; 3° pour les collaborateurs, un montant compris entre 13.257,38 euros et 39.981,53 euros. § 2. Par décision motivée et dans les limites des crédits budgétaires alloués à la cellule, le Ministre du Budget peut majorer les rémunérations visées au paragraphe 1er, moyennant l'accord du Ministre-Président.

Art. 14.§ 1er. Les membres du personnel de la cellule détachés d'un service du Gouvernement ou d'un organisme conservent leur rémunération. § 2. Les membres visés au paragraphe 1er bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation annuelle de Cabinet accordée aux membres du personnel des services du Gouvernement ou de tout service public, détachés dans les Cabinets en application de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur.

Art. 15.§ 1er. La situation pécuniaire des membres du personnel de la cellule qui relèvent d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral, d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région, d'une entreprise publique visée par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, d'un établissement d'utilité publique visé par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, d'une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou d'un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque le service d'origine consent à poursuivre le paiement du traitement, il est octroyé au personnel l'allocation annuelle prévue à l'article 14, § 2.2° lorsque l'employeur réclame le remboursement du traitement, la Région rembourse au service d'origine la rétribution du membre du personnel de la cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions qui lui sont applicables dans son service d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;3° lorsque le service d'origine suspend le paiement du traitement, le personnel de la cellule obtient, à charge du budget de la Région, une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue à l'article 14, § 2, qui ne peut toutefois pas dépasser ou être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait si les dispositions visées sous 1° lui sont applicables.

Art. 16.Les membres de la cellule bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 17.Les traitements, rémunérations, indemnités et allocations des membres du personnel désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région.

Art. 18.Les indemnités et allocations visées aux articles 13 à 15 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 19.Les indemnités et allocations prévues aux articles 13 à 15 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 20.Les dispositions visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur en matière de congés et d'absences sont applicables mutatis mutandis aux membres du personnel de la cellule. CHAPITRE V. - Frais divers, utilisation de véhicule

Art. 21.§ 1er. Les dispositions du Code de la Fonction publique relatives aux frais de séjour et aux frais de parcours, résultant de déplacements pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun, sont applicables mutatis mutandis au personnel de la cellule. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée au personnel de la cellule, en remplacement des chèques-repas.

Le montant de l'indemnité est fixé par référence aux indemnités forfaitaires annuelles pour frais de séjour qui peuvent être octroyées aux membres du personnel des Cabinets en remplacement des chèques-repas prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur: 1° l'indemnité de Chef de Cabinet pour l'expert dirigeant et les experts dirigeants adjoints, de conseiller ou d'attaché pour les autres membres du personnel de niveau A;2° l'indemnité de collaborateur ou comptable pour les membres du personnel de niveau B, C ou D. L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être proratisée en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier. § 3. Les membres du personnel, qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation de la cellule peuvent bénéficier d'un abonnement pour un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre du Budget et mentionnant des motifs de dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et peut être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont bénéficie le membre du personnel. La mesure ne peut pas avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires de la cellule, le Ministre du Budget fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux autres membres du personnel de la cellule qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le Code de la Fonction publique. Le contingent ne peut toutefois pas dépasser douze mille kilomètres par an, par bénéficiaire. Le remboursement intervient uniquement sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant les déplacements effectués pour les besoins du service. § 5. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais de communication du personnel de la cellule, sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon qui détermine et harmonise les procédures à appliquer, notamment en matière de gestion et de fonctionnement des Cabinets ministériels telle que prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur. CHAPITRE VI. - Fin de fonction et indemnités de départ des membres du personnel

Art. 22.Si, par suite des nécessités du service, les membres du personnel de la cellule, qui ne bénéficient pas de l'allocation forfaitaire de départ prévue à l'article 23, n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation définitive de leur fonction, il est leur octroyé une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier traitement afférent aux jours de congés non pris.

Pour l'application du présent article, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence ainsi que, s'il échet, le montant de la majoration de l'allocation tenant lieu de traitement.

Art. 23.§ 1er. Le Ministre du Budget peut accorder suivant les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 une allocation forfaitaire de départ aux membres du personnel qui ont occupé une fonction au sein de la cellule et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite.

Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. L'allocation forfaitaire est accordée à concurrence de: 1° un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois accomplis;2° deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de six à douze mois accomplis;3° trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze à dix-huit mois accomplis;4° quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis;5° maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. L'ordonnateur primaire ou son délégué fournit, sans délai, au Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire. § 3. L'allocation de départ est octroyée par mensualités. Sans préjudice du paragraphe 1er, la condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au paragraphe 4. § 4. En dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui soit : 1° ont exercé des fonctions au sein de la cellule dont les seuls revenus sont constitués de la rémunération liée à l'exercice, depuis au moins trois mois avant la fin de fonctions à la cellule, d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'action sociale;2° sont titulaires exclusivement d'une ou de plusieurs fonctions partielles dans le secteur privé ou dans un service relevant d'un pouvoir législatif, un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes;3° bénéficient d'allocations de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. L'allocation de départ est alors fixée conformément au paragraphe 2 et est diminuée, après pondération : 1° de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante en rétribution de fonctions incomplètes dans le secteur public ou privé ou à titre de pension selon que le montant de l'allocation forfaitaire de départ se rapporte à l'exercice d'une prestation à temps plein ou à temps partiel au sein de la cellule;2° des revenus procurés par une allocation de chômage ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité. § 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation tenant lieu de traitement visée à l'article 13, § 1er, en ce compris le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, augmentée, s'il échet, de l'allocation de foyer ou de résidence, relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercée pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations du bénéficiaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de Cabinet. § 6. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré. CHAPITRE VII. - Ordonnateurs, comptable et délégations

Art. 24.Délégation est accordée au Chef de Cabinet du Ministre du Budget pour engager et approuver toute dépense imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 09 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel de la cellule.

Art. 25.Une délégation est accordée à l'expert dirigeant de la cellule jusqu'à concurrence d'un montant de 8.500 euros hors T.V.A., pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les allocations de base 12.01 et 74.01 du programme 09 relatives respectivement au fonctionnement de la cellule et à l'achat de biens divers de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région.

Art. 26.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la cellule et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel de la cellule. § 2. Une délégation est accordée au conseiller, responsable du Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou ses délégués visés aux article 24 et 25 imputable sur l'allocation de base 11.01 du programme 09 de la division organique 12 du budget général des dépenses de Région relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel de la cellule.

Art. 27.Les dispositions des articles 24, 25 et 26 n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 28.Un trésorier décentralisé est désigné parmi les membres du personnel de la cellule.

Des avances de fonds lui sont consenties dans le respect des plafonds fixés dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région pour les trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors T.V.A. CHAPITRE VIII. - Equipement et moyens de fonctionnement

Art. 29.Le Gouvernement prend les mesures utiles en vue de la mise à disposition de la cellule de locaux, de mobiliers et d'équipements informatiques et bureautiques nécessaires à son fonctionnement. Les équipements peuvent être acquis ou loués.

Art. 30.Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le dirigeant expert de la cellule propose les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission. Il prépare, le cas échéant, les propositions d'achat qui sont nécessaires en complément des moyens matériels visés. CHAPITRE IX. - Dispositions finales et transitoires

Art. 31.§ 1er. Les membres de la cellule d'informations financières instituée par l'arrêté du 24 mars 2005 intègrent d'office la cellule instituée par le présent arrêté. Ils conservent leur situation pécuniaire et administrative. § 2. Les membres de l'équipe interne WALCOMFIN en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des membres du personnel dont la mise à disposition n'est pas prolongée, sont, sur base volontaire, intégrés à la cellule instituée par le présent arrêté. Ils conservent leur situation administrative et pécuniaire.

Les membres visés à l'alinéa 1er sont informés par le Ministre du Budget de la faculté d'option qui leur est ouverte. Ils disposent d'un délai de dix jours pour informer le Ministre du Budget de leur choix.

En cas d'option en faveur d'une affectation au sein de la cellule, ils intègrent d'office la cellule et conservent leur situation pécuniaire et administrative.

Art. 32.La cellule s'assure de la compatibilité entre les références effectuées au présent arrêté et tout nouvel arrêté relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement.

Dans le cas d'une incompatibilité, d'une incohérence ou de toute difficulté d'application du présent arrêté qui résulte de l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, la cellule adresse au Gouvernement les propositions de modification du présent arrêté qui lui paraissent s'imposer afin d'y remédier.

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public est abrogé.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE

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