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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 décembre 2004
publié le 02 février 2005

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique

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ministere de la region wallonne
numac
2005027001
pub.
02/02/2005
prom.
09/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/09/2005027001/moniteur
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9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;

Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, et plus particulièrement son article 68;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 21 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 21 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2004;

Vu l'avis n° 37.244/4 du 25 mai 2004 et l'avis n° 37.479/2/V du 19 juillet 2004 du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Du champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE II. - Des définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique;2° Ministre : le membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;3° bâtiment nouveau : tout bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;4° établissement de type A : tout établissement d'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;5° établissement de type B : tout établissement d'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;6° vitrine de terroir : l'espace réservé, dans un hébergement touristique de terroir, à la présentation de produits caractéristiques du terroir local et régional tels que produits de bouche ou d'artisanat ainsi qu'à la promotion de sites, marchés et attractions, du patrimoine et du folklore propres à ce terroir;7° abris de camping : l'abris mobile ou l'abris fixe au sens de l'article 2, 15° et 19° du décret. CHAPITRE III. - De la publication de brochures touristiques

Art. 3.Les titulaires d'une autorisation et les associations de tourisme social sont tenus de fournir au Commissariat général au tourisme, conformément à l'article 5 du décret, toute information concernant respectivement : 1° l'équipement de leur établissement d'hébergement touristique autorisé et de leurs centres de tourisme social;2° la capacité de base et la capacité maximale de leur établissement d'hébergement touristique et de leurs centres de tourisme social;3° les services proposés;4° les tarifs pratiqués;5° le cas échéant, leur table d'hôtes et leur vitrine de terroir.

Art. 4.Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 3, le Commissariat général au tourisme publie chaque année une brochure officielle de l'hôtellerie, une brochure officielle du tourisme de terroir, une brochure officielle des meublés de vacances, une brochure officielle des terrains de camping touristique, une brochure officielle des centres de tourisme social et une brochure officielle des villages de vacances. Le Commissariat général au tourisme peut toutefois regrouper dans une même brochure plusieurs types d'établissements d'hébergement touristique.

Si les informations visées à l'article 3 n'ont pas été fournies dans les délais, l'établissement d'hébergement touristique sera mentionné dans la brochure par ses nom et adresse uniquement.

TITRE II. - Des établissements hôteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances, villages de vacances et terrains de camping touristique CHAPITRE Ier. - De l'autorisation

Art. 5.La demande d'autorisation est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Elle est accompagnée des documents suivants : 1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;2° en cas d'application de l'article 73 du décret, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;3° en cas d'application de l'article 74 du décret, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;4° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;5° un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur et, pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances et les terrains de camping touristique, de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journalière de l'entité représentante;6° pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, et les terrains de camping touristique dont l'exploitation est assurée par une société commerciale, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles et pour les villages de vacances, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de l'entité représentante et de ses modifications éventuelles;7° pour les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, un plan précis, à l'échelle 1/500e ou 1/1000e, présentant l'aménagement, l'équipement du terrain, les différentes zones visées à l'article 7, alinéa 2, 1°, du décret ainsi que le nombre d'emplacements par zone et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 21 à 26 et 28, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;8° pour les terrains de camping à la ferme, un plan à l'échelle permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 27 et 28 ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;9° pour les villages de vacances, un plan réalisé par un géomètre ou un architecte, à l'échelle 1/1000e, délimitant son périmètre et présentant l'emplacement des unités de séjour et des autres bâtiments ainsi que son aménagement et ses équipements et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 29 à 35;10° en cas d'application de l'article 10, alinéa 3, du décret, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée. Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent.

Art. 6.L'autorisation est apposée dans l'établissement d'hébergement touristique correspondant de façon visible. CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage d'une dénomination Section 1re. - Des établissements hôteliers

Art. 7.Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le bâtiment dans lequel l'accueil est prévu doit comporter au minimum six chambres réservées exclusivement à la clientèle.Ce nombre est porté à dix dans les villes de plus de 150 000 habitants; 2° il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie 1, reprises à l'annexe 1re;3° l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;4° le personnel doit être vêtu correctement;5° l'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, à l'exception de la condition prévue au point 1°. Seules les conditions identifiées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. 8.Outre les conditions prévues à l'article 7, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de « motel », ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être érigé en dehors des agglomérations au sens de l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la sécurité routière; 2° être accessible directement à partir d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;3° permettre aux clients de prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;4° offrir la possibilité aux clients de garer leur véhicule dans un lieu privé faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier. Seules les conditions identifiées aux points 3° et 4° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.

Art. 9.L'établissement hôtelier est identifié par un nom spécifique placé en évidence. Section 2. - Des hébergements touristiques de terroir et des meublés

de vacances

Art. 10.Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 2.

Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée.

Art. 11.Dans un même bâtiment, ne peuvent coexister des établissements d'hébergement touristique autorisés et des pièces louées pour une durée de moins de dix mois comme logement et pour lesquelles aucune autorisation n'a été octroyée.

Art. 12.La chambre d'hôtes est située dans une ou plusieurs pièces de l'habitation du titulaire. Une pièce de séjour au minimum est accessible aux touristes pour y prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale. Les pièces accessibles aux touristes sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène.

Art. 13.L'hébergement touristique de terroir et le meublé de vacances sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art. 14.Les hébergements de grande capacité sont équipés d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits. Au surplus, ils satisfont à l'un des deux critères suivants : 1° ils sont situés en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;2° le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate.Il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.

Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que les occupants de son établissement d'hébergement touristique respectent les riverains et leur quiétude normale.

Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un établissement d'hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci.

Art. 15.L'hébergement touristique de terroir ou le meublé de vacances est mis à disposition des touristes pendant une durée de minimum quatre mois chaque année dont au moins une période d'un mois entre février et mai, une période de deux mois entre juin et septembre et une période d'un mois entre octobre et janvier.

Art. 16.Pour les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme et les meublés de vacances, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum : 1° les caractéristiques essentielles de l'établissement d'hébergement touristique;2° l'identification du logement au moyen soit du code locatif, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par le titulaire à son établissement d'hébergement touristique;3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'établissement d'hébergement touristique;4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;6° la durée de l'occupation;7° pour les hébergements de grande capacité, les conditions de nature à assurer le respect et la quiétude des riverains.

Art. 17.Le titulaire de l'autorisation d'un hébergement touristique de terroir, une personne vivant sous le même toit ou occasionnellement un membre de sa famille réserve aux touristes le meilleur accueil, met tout en oeuvre pour faciliter leur séjour et leurs recherches d'informations touristiques. L'accueil est offert sur place au début du séjour.

Art. 18.L'extérieur et l'intérieur de l'établissement d'hébergement touristique sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré. Section 3. - Des tables d'hôtes et vitrines de terroir

Art. 19.La table d'hôtes ne propose pas de menu à la carte mais uniquement un menu ou plat du jour.

Elle est simple mais soignée.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.

Art. 20.La vitrine de terroir est installée au sein d'un bâtiment comprenant au moins un hébergement touristique de terroir, dans l'une des pièces librement accessibles aux touristes hébergés.

La présentation est soignée et les produits renouvelés régulièrement.

Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques. Section 4. - Des terrains de camping touristique

Art. 21.Tout terrain de camping touristique satisfait aux conditions minimales du classement de la catégorie 1, reprises à l'annexe 3 et a fait l'objet des autorisations administratives requises.

Art. 22.Pour répondre aux conditions de salubrité, le terrain de camping touristique doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° il doit être situé dans un lieu salubre;2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, une zone libre de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle du cours d'eau, doit exister; toutefois, la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque la configuration des lieux justifie un tel élargissement.

Art. 23.Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le terrain de camping touristique doit être pourvu : 1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions suivantes : a) il est conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée;b) il assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;c) l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit être signalé de manière très apparente;2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif comprenant en outre, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos;3° d'un téléphone accessible aux campeurs de jour comme de nuit.

Art. 24.Pour répondre aux conditions d'hygiène, le terrain de camping touristique doit être doté : 1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires et comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et pour les femmes; ces installations sanitaires doivent se composer d'au moins : a) un WC à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements;b) un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;c) une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;d) d'une vidange pour WC chimiques par bloc sanitaire. Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels; 2° d'un matériel collecteur d'immondices composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermés et qui doit en tout temps être opérationnel.

Art. 25.Pour répondre aux conditions de sécurité, le terrain de camping touristique doit être pourvu : 1° d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements disposé sur le terrain dans un périmètre de chaque groupe ou fraction de groupe de cent emplacements. Chaque poste d'incendie doit être équipé d'au moins trois extincteurs portatifs à poudre polyvalente type ABC d'une demi unité d'extinction chacun.

Les extincteurs doivent répondre aux normes belges ou toute autre norme équivalente. Les extincteurs doivent être contrôlés chaque année par une firme agréée.

Le matériel d'incendie doit être logé dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisément.

Les postes d'incendie doivent porter l'inscription « poste d'incendie » en caractère d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc.

Des plaques indicatrices portant l'inscription « poste d'incendie » en caractère d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc, doivent être placées en différents endroits du terrain de camping touristique pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide.

L'inscription « poste d'incendie » peut être remplacée par des pictogrammes bien visibles; 2° d'une boîte de secours, facilement accessible, localisée à l'accueil ou dans le local réservé à usage d'infirmerie et conforme au Code du bien-être au travail;3° d'un raccordement à la voie publique par un chemin carrossable permettant l'accès de véhicules équipés d'appareils de lutte contre l'incendie;4° de voies carrossables intérieures d'une largeur minimale de trois mètres utilisables par tout temps;5° d'un règlement d'ordre intérieur contenant au moins les prescriptions minimales prévues par le présent arrêté ainsi que : a) l'interdiction de stationner les véhicules sur les voies d'accès et les voies intérieures;b) l'interdiction d'utiliser un abri comme habitat permanent;c) l'obligation de respecter la moralité, la tranquillité et la décence publique ainsi que le silence nocturne;d) les conditions de vente et d'achat de marchandises à l'intérieur du terrain de camping touristique;e) les conditions minimales de sécurité en matière d'incendie;f) les conditions minimales d'hygiène. Ce règlement, dont un modèle peut être défini par le Commissariat général au Tourisme, doit être affiché de façon apparente à l'entrée principale du terrain du camping touristique.

Art. 26.Les emplacements et les abris de camping doivent répondre aux conditions suivantes : 1° les emplacements réservés aux tentes ont une superficie minimale de 50 m2;2° les emplacements réservés aux caravanes routières ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont la superficie d'occupation au sol, auvent et avancées en toile compris, ne dépasse pas 25 m2, ont une superficie minimale de 80 m2;3° les emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux abris fixes, dont la superficie d'occupation du sol, auvent et avancée en toile compris, ne dépasse pas 30 m2, ont une superficie minimale de 100 m2;4° les emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux abris fixes dont la superficie d'occupation au sol, auvent et avancée en toile compris, dépasse les 30 m2 avec un maximum de 40 m2, ont une superficie minimale de 120 m2;5° à l'exception des abris fixes, tous les abris de camping mentionnés ci-dessus doivent par leur conception et leur destination conserver un caractère permanent de mobilité.Ils doivent conserver, à demeure et en état de servir, leur timon et leurs roues. Ils peuvent être stabilisés à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des béquilles et des roues, celles-ci peuvent être posées sur un socle non incorporé au sol. Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping; 6° toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping, comme les terrasses, paravents, superstructures, loggias, balustrades ou toute autre construction quelconque, est interdite, à l'exception cependant des auvents ou avancées en toile et abris de rangement exclusivement réservés à cette fin, indépendants des abris de camping et répondant aux conditions suivantes : a) un seul modèle d'abri de rangement est autorisé par terrain de camping touristique et un seul abri de rangement est autorisé par emplacement;son usage est exclusivement destiné au rangement et il est maintenu en parfait état d'entretien; b) l'abri de rangement doit pouvoir être visité sur simple demande verbale par les agents et fonctionnaires désignés à cette fin à l'article 53;c) la surface projetée au sol de l'abri de rangement, débordements de toiture compris, est de 4 m2 maximum et sa hauteur de 2,25 mètres maximum;d) les matériaux de cet abri de rangement sont soit le bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois, la toiture étant de teinte sombre, soit des parois métalliques unicolores de teinte blanche, grise, brun foncé ou vert foncé, toutes autres teintes étant interdites, la couverture des abris métalliques étant de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;e) les parois sont verticales et dépourvues d'ouverture à l'exception de la porte d'accès.Les matériaux qui constituent les parois doivent être uniquement en bois ou en métal selon le modèle d'abri choisi; f) la toiture est à deux versants, de même pente comprise entre 15 et 35 degrés, les débordements sont limités au strict nécessaire pour la protection des parois, les planches de rives éventuelles sont droites et dépourvues de festonnage, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites;les matériaux de la toiture sont soit, pour les abris métalliques, le métal de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée, soit, pour les abris en bois, le bois débité en planches, les bardeaux de bois ainsi que les bardeaux de fibrociment exempt de fibres d'amiante de teinte sombre ou d'ardoise naturelle à l'exclusion de toute autre matière. Un seul matériau de toiture est autorisé par terrain de camping touristique; g) l'ancrage au sol ne peut en aucun cas être visible sur une hauteur supérieure à 10 centimètres;h) l'abri de rangement ne peut être placé que dans une zone réservée aux caravanes de type résidentiel et ne peut entraver la mobilité des abris de camping. En aucun cas, l'abri de rangement ne peut être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour rattraper la différence de niveau.

Quant à l'implantation, il est veillé à l'ordonnancement harmonieux des lieux.

En cas de création ou d'extension de terrains de camping touristique, les abris de rangement sont dans tous les cas implantés sur la limite du fond de l'emplacement, soit dans le prolongement de la caravane qu'ils desservent, soit dans un des angles du fond de l'emplacement, le faîte des toitures étant orienté en fonction du relief du sol.

Il ne peut être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz. Les abris de rangement ne peuvent servir de support d'antenne, ni être raccordés à l'eau, ni être équipés de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations; 7° chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul abri mobile. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux campeurs de passage; 8° la distance minimale calculée au sol entre les abris de camping installés sur des emplacements différents est de quatre mètres;9° sur un même terrain de camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes doivent être groupés dans des zones nettement séparées et le nombre des abris fixes ne peut être supérieur à 20% du nombre total des emplacements du terrain.Ils sont exclusivement réservés à la location aux campeurs de passage et aux campeurs saisonniers; 10° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping doivent être matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue, permanente et correspondre au plan approuvé lors de l'octroi de l'autorisation;ils ne peuvent être entourés que par des clôtures uniformes qui n'entravent pas la mobilité des abris de camping. Toutefois, dans la zone inondable du terrain de camping touristique, aucune clôture ne peut être installée; 11° 20% au moins du nombre total des emplacements pour abris de camping doivent être réservés aux campeurs de passage;12° les emplacements libres, ainsi que les parties d'emplacements non occupés par des abris de camping et par des abris de rangement éventuels, doivent conserver un aspect herbeux;13° les marchepieds et les escaliers d'accès avec main-courante sont amovibles et limités, par leurs dimensions, à leurs strictes fonctions.Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accès plus aisé aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilité de l'abri de camping; 14° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, excepté durant le séjour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le séjour.Les seuls habillements autorisés consistent en des « jupes » en toile instantanément amovibles.

Art. 27.Par dérogation aux articles 21 à 26, le terrain de camping à la ferme doit répondre aux seules conditions suivantes : 1° il ne peut y avoir, par exploitation agricole, plus d'un terrain affecté au camping touristique;2° il ne peut accueillir plus de quinze abris mobiles et de quarante-cinq personnes, sauf pendant la période courant du 10 juillet au 16 août durant laquelle ces chiffres sont respectivement portés à vingt et soixante.Ces abris doivent être localisés dans le voisinage immédiat des bâtiments d'une ferme, faire partie intégrante d'une exploitation agricole et être implantés sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile; 3° il doit être doté d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'au moins deux W.C. à effet d'eau et une douche dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri réservés aux campeurs; 4° le terrain ne peut être occupé que durant la période débutant quinze jours avant Pâques et se terminant le 15 novembre de chaque année ainsi que durant la période allant du 15 décembre au 15 janvier de l'année suivante.

Art. 28.La zone inondable du terrain de camping touristique ne peut accueillir que des campeurs de passage et, pendant la seule période allant du 15 mars au 15 novembre, des campeurs saisonniers. Section 5. - Des villages de vacances et de leurs unités de séjour

Art. 29.Les villages de vacances et les unités de séjour satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 4.

Les unités de séjour sont pourvues d'un chauffage efficace et rapide.

Toute pièce d'habitation est conçue et équipée de façon à ce que puisse y être exercée la fonction qui lui est attribuée.

Art. 30.Les villages de vacances et les unités de séjour sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.

Art. 31.Les unités de séjours sont équipées d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à leur capacité maximale, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits.

Art. 32.L'unité de séjour est mise à disposition des touristes pendant une durée de minimum six mois chaque année entre le 1er avril et le 31 décembre.

Art. 33.Pour les unités de séjour, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum : 1° les caractéristiques essentielles de l'unité de séjour;2° l'identification de l'unité de séjour au moyen soit du code commercial, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par son propriétaire;3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l'unité de séjour;4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;6° la durée de l'occupation.

Art. 34.Tout village de vacances dispose dans son périmètre d'un local d'accueil et d'information, d'emplacements de parking et d'un espace de jeux ou de sport adapté à sa capacité de logement.

Art. 35.Les abords, aménagements extérieurs et équipements collectifs des villages de vacances ainsi que l'intérieur des unités de séjour sont de bon aspect, régulièrement entretenus, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location de l'unité de séjour, celle-ci est entièrement nettoyée et aérée. CHAPITRE III. - Du classement

Art. 36.Les normes auxquelles les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les terrains de camping touristique, à l'exception des terrains de camping à la ferme, les villages de vacances et leurs unités de séjour doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises aux annexes 1 à 4.

Art. 37.La demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 38.Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement.

Art. 39.L'écusson mentionne la dénomination autorisée et la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement d'hébergement touristique et à proximité de l'entrée principale.

Pour les chambres d'hôtes, chambres d'hôtes à la ferme, maisons d'hôtes et maisons d'hôtes à la ferme, un écusson supplémentaire est apposé sur la porte d'entrée de chaque chambre autorisée.

Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs établissements d'hébergement touristique bénéficiant de la même dénomination et d'un classement identique, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.

L'écusson délivré pour chaque unité de séjour d'un village de vacances mentionne la catégorie de classement. Il doit être apposé visiblement sur l'unité de séjour et à proximité de l'entrée principale de l'unité de séjour.

Art. 40.Tout écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement ou, en cas de recours, de sa confirmation.

En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. Les écussons y sont joints. CHAPITRE IV. - De la Commission consultative de recours

Art. 41.Les membres proposés par les comités techniques sont choisis parmi une liste de six noms présentée par chaque comité technique.

Art. 42.Les associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 50 du décret.

Art. 43.Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.

Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.

Art. 44.En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art. 45.Le mandat des membres de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 46.En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. A cet effet, le comité technique concerné ou les associations interrogées en application de l'article 42 propose une liste de deux noms.

Art. 47.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art. 48.Le président et les membres de la commission ont droit : 1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;2° au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne;3° au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats. L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule : 40 euros x indice nouveau/indice de départ l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 49.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. CHAPITRE V. - Des délégations

Art. 50.Le Ministre établit les modèles des écussons visés aux articles 35 et 35bis du décret.

Art. 51.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre II du décret.

Art. 52.Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 50 du décret.

Art. 53.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 26, 6°, b, sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.

TITRE III. - Du tourisme social CHAPITRE Ier. - De la reconnaissance

Art. 54.La demande de reconnaissance d'une association doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie des statuts à jour de l'association;2° tout élément probant de nature à établir qu'il est satisfait à la condition prévue à l'article 56, 3°, du décret;3° tout document démontrant que l'association développe une politique de tourisme social dans ses établissements d'hébergement touristique;4° un certificat de bonne vie et moeurs, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'association. CHAPITRE II. - Délégation

Art. 55.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre IV du titre III du décret.

TITRE IV. - De la protection contre l'incendie CHAPITRE Ier. - De l'attestation de sécurité-incendie

Art. 56.En cas d'application de l'article 73 du décret, les normes de sécurité spécifiques contenues aux annexes 5 à 9 sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment conformément au tableau repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, lorsque plusieurs établissements d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l'article 2, 28°, du décret, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 15 personnes, les normes contenues à l'annexe 10 sont d'application. CHAPITRE II. - De la procédure de délivrance de l'attestation

Art. 57.La demande est adressée sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. CHAPITRE III. - De l'attestation de contrôle simplifié

Art. 58.Le ou les établissement(s) d'hébergement touristique situé(s) dans un même bâtiment et dont la capacité maximale (additionnée) est inférieure à dix personnes ne peu(ven)t être exploité(s) sans l'attestation de contrôle simplifié visée à l'article 74 du décret.

Art. 59.L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre sur production d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé concernant : 1° l'installation électrique;2° l'installation de chauffage;3° l'installation au gaz, en ce compris les appareils raccordés à cette dernière. Les certificats visés à l'alinéa 1er doivent être délivrés depuis moins de deux ans avant la date d'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié et aucuns travaux tels que définis à l'article 60, § 2, ne peuvent avoir été effectués après la délivrance de ces certificats.

Art. 60.§ 1er. L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de sept années. Le délai prend cours le jour de la notification au demandeur.

L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement pour autant que celle-ci soit introduite au moins six mois avant l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, il y a déchéance de l'attestation de contrôle simplifié et une nouvelle doit être obtenue lorsque le bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, et en tout cas lors de : 1° la création de nouveaux locaux destinés aux hôtes tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon;2° l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau de gaz ou d'électricité;3° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme. L'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption. CHAPITRE IV. - De la procédure de délivrance de l'attestation de contrôle simplifié

Art. 61.La demande d'attestation de contrôle simplifié est adressée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment concerné, sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 62.Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de contrôle simplifié et notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 61. Cette notification contient notamment la reproduction de l'article 60. CHAPITRE VI. - Des recours

Art. 63.Le demandeur peut exercer un recours motivé auprès du Ministre : 1° à l'encontre du refus d'attestation de contrôle simplifié;2° lorsqu'il n'a pas reçu la décision du bourgmestre dans les nonante-cinq jours à dater de la réception de l'accusé de réception visé au à l'article 61. Ce recours est ouvert dans les formes et délais prévus aux articles 84 à 89 du décret. CHAPITRE VII. - De la Commission sécurité-incendie

Art. 64.Les membres experts des services d'incendie sont choisis par le Ministre sur base d'un appel aux candidatures auprès des services régionaux d'incendie et après avis du Ministre ayant en charge les pouvoirs locaux.

Les membres proposés par les comités techniques et le Conseil supérieur du Tourisme sont choisis parmi une liste de six noms présentée respectivement par chaque comité technique et le Conseil supérieur du Tourisme.

Art. 65.Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.

Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché ou lorsque la charge de travail supporté par la Commission l'impose.

Art. 66.En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.

Art. 67.Le mandat des membres de la Commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire, de manquement grave aux devoirs de sa charge ou s'il est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.

Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 68.En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. S'il s'agit d'un membre présenté par un comité technique, celui-ci propose une liste de deux noms et s'il s'agit d'un membre expert des services incendies, il est procédé à un appel aux candidatures près des services régionaux d'incendie.

Art. 69.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art. 70.Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit : 1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;2° au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A 3 de la Région wallonne;3° au remboursement des frais photographiques nécessaires à la réalisation de leur mission au vu des justificatifs adéquats. L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule : 40 euros x indice nouveau/indice de départ l'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.

En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.

Art. 71.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. CHAPITRE IV. - Délégation

Art. 72.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre III du titre IV du décret et sur les demandes de dérogation visées au chapitre IV du même titre.

Art. 73.Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 93 du décret.

TITRE V. - Des subventions CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 74.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 99 du décret : 1° les travaux de gros oeuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;2° les installations suivantes, lorsqu'elles sont réalisées dans les chambres ou dans les parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée : a) chauffage;b) eau chaude et froide;c) gaz et électricité;d) téléphone installé dans les chambres et raccordé au réseau;e) télédistribution;f) conditionnement et épuration d'air;g) appareils sanitaires et accessoires;h) ascenseurs;i) équipements relatifs à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;j) équipements informatiques à l'usage des clients;k) les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;3° le mobilier et la décoration, lorsqu'ils sont destinés aux chambres ou aux parties de locaux communs réservés à la clientèle hébergée : a) literie complète, à savoir le lit, le sommier, le matelas, les couettes et les oreillers;b) rideaux, tentures et couvre-lit;c) armoires et penderies, tables, chaises et fauteuils;d) éléments de décoration tels que miroirs et appareils d'éclairage;4° les aménagements externes tant immobiliers que mobiliers, contigus à l'établissement hôtelier ou situés à proximité immédiate de ce dernier et réservés à la clientèle hébergée, visant à accroître l'image de marque de l'établissement hôtelier : a) terrasses, auvents, tentes solaires et vérandas;b) création de jardins, parcs et parterres, mobilier de jardin;c) éléments de décoration tels que fontaines, vasques et appareils d'éclairage;d) enseignes lumineuses ou non;5° les équipements faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier, contigus ou situés à proximité immédiate et principalement destinés à la clientèle hébergée : a) salles de séminaire ainsi que l'équipement spécifique y afférent;b) équipements de sport et de délassement tels que piscines, jacuzzi, terrains de tennis, salles de mise en condition physique;c) emplacements de parking et garages;d) égouts et station d'épuration;6° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'établissement hôtelier répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale.

Art. 75.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 104 du décret : 1° les travaux à caractère immobilier et acquisitions de matériaux, sans que la surface faisant l'objet de travaux destinés à agrandir l'hébergement touristique de terroir puisse dépasser 25 % de la surface totale existante et utile;2° les aménagements extérieurs immobiliers contigus à l'hébergement touristique de terroir ou situés à proximité des abords immédiats de celui-ci, au prorata de la capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique;3° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du CWATUP, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite;4° le mobilier destiné au seul équipement des chambres;5° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière de l'hébergement touristique de terroir répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;6° l'acquisition ou la réalisation d'une vitrine de terroir ou d'un présentoir de documentation touristique;7° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;8° les certificats de conformité délivrés par un organisme agréé en application de l'article 59.

Art. 76.Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 112, alinéa 1er, du décret : 1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;2° l'installation d'équipements sanitaires et de leurs dépendances;3° l'installation de prises de courant destinées aux emplacements;4° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement;5° l'installation d'un local communautaire, y compris le mobilier;6° l'installation d'un restaurant ou d'une cafétéria, y compris le mobilier;7° l'éclairage des voies d'accès et des voies de circulation intérieure du terrain de camping touristique;8° l'aménagement des voies d'accès et des voies sur le terrain de camping touristique;9° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;10° les plantations d'essences indigènes;11° le raccordement du terrain de camping touristique et des emplacements aux réseaux de télécommunication;12° l'installation de prises d'eau sur le terrain de camping touristique ou sur les emplacements;13° l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie;14° la consolidation et le rehaussement des berges d'un cours d'eau situé en bordure du terrain de camping touristique, moyennant l'autorisation obligatoire du gestionnaire du lit du cours d'eau ou toute autre autorisation obligatoire;15° l'aménagement d'aires de parking; 16° la construction d'abris fixes identiques pour l'ensemble du terrain de camping touristique, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 2.500 euros par abri; 17° les frais inhérents à l'installation de la signalisation routière du terrain de camping touristique, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale;18° les frais de bornage du terrain de camping touristique et de numérotation des emplacements;19° les travaux et équipements relatifs à la sonorisation et la sécurité du terrain de camping touristique, y compris la surveillance;20° l'installation d'une cabine téléphonique publique, y compris l'appareil et son raccordement;21° l'installation d'une buanderie, y compris les lave-linge et séchoirs;22° l'aménagement d'aires d'accueil complètes pour motor-homes;23° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels, ainsi qu'une conciergerie attenante pouvant héberger une famille;24° la réalisation de captages d'eau et l'acquisition du matériel de pompage, et la réalisation de citernes d'eau de pluie;25° l'acquisition, le placement et le raccordement d'un transformateur à haute tension;26° l'aménagement des parcelles;27° les infrastructures d'animation et les frais d'animation, pendant les périodes de vacances scolaires, qui sont compatibles avec la quiétude des campeurs;28° la consolidation et le rehaussement des berges d'un plan d'eau;29° l'acquisition de matériel d'entretien motorisé;30° la construction et la modernisation du hangar ou de la remise destinés à entreposer l'outillage et le matériel d'entretien motorisé;31° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables;32° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite. Le Ministre est habilité à préciser les frais d'animation pouvant faire l'objet d'une subvention.

Art. 77.Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 112, alinéa 2, du décret l'aménagement, dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri de WC, douches, lavabos ou d'un vestiaire réservés aux campeurs ainsi que les installations d'évacuation, d'épuration et de déversement des eaux usées. CHAPITRE II. - Des normes d'équipements sanitaires

Art. 78.Les normes d'équipements sanitaires à respecter, en vertu de l'article 129, alinéa 1er, 1°, du décret, par l'établissement d'hébergement touristique pour lequel une association de tourisme social sollicite une subvention sont les suivantes : 1° moyenne d'air par chambre : au minimum 8 m3 par personne;2° au minimum une douche pour huit personnes;3° au minimum un WC pour huit personnes;4° au minimum un lavabo pour trois personnes. CHAPITRE III. - Des procédures d'octroi des subventions Section Ire. - Des établissements hôteliers, hébergements touristiques

de terroir, meublés de vacances et terrains de camping touristique

Art. 79.La demande d'une subvention visée à l'article 99, 104 ou 112 du décret doit être adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 118, alinéa 3, du décret.

Elle doit être accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins : 1° d'une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;2° le cas échéant, d'un plan coté du travail envisagé ou réalisé;3° d'un projet estimatif, de devis ou de factures détaillant les prix unitaires et les quantités;4° d'une déclaration précisant les subventions reçues, sollicitées ou escomptées d'autres pouvoirs publics;5° le cas échéant, des autorisations d'installation de la signalisation routière;6° le cas échéant, d'un document émanant du propriétaire de l'établissement d'hébergement touristique attestant son accord sur l'exécution des travaux;7° d'une attestation de propriété délivrée par le bureau de l'enregistrement territorialement compétent;8° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 118, alinéa 1er, 1°, du décret; 9° des informations complètes sur les autres aides reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande, auxquelles s'applique le Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides de minimis. Section II. - Du tourisme social

Art. 80.Les demandes se rapportant à des dépenses visées à l'article 127, alinéa 2, du décret doivent être accompagnées des documents suivants en deux exemplaires : 1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'établissement d'hébergement touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;2° le cas échéant, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;3° le cas échéant, une attestation de conformité de l'installation électrique délivrée par un organisme agréé;4° un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière du centre de tourisme social;5° les plans, le cahier des charges et une estimation détaillée des investissements et des dépenses pour lesquels la subvention est sollicitée;6° une note d'opportunité touristique établissant la conformité des travaux ou acquisitions aux dispositions légales et réglementaires;la motivation des travaux ou acquisitions par rapport à la bonne exploitation de l'établissement d'hébergement touristique ou à la création de celui-ci; l'analyse sommaire des besoins locaux en matière d'équipements; 7° une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;8° une copie du titre de propriété ou du bail emphytéotique; 9° la liste des propriétés susceptibles d'hypothèque, titres de propriété ou de baux emphytéotiques, un état hypothécaire récent relatif à ces biens et, le cas échéant, une attestation récente du créancier hypothécaire révélant le montant de sa créance en principal et en intérêt, si la subvention demandée dépasse 100.000 euros; 10° une copie des statuts à jour de l'association de tourisme social;11° les bilans et comptes de résultat des deux dernières années;12° un plan de financement de la réalisation;13° un plan prévisionnel de gestion pour trois ans. CHAPITRE IV. - Des délégations

Art. 81.Le Ministre détermine les investissements prioritaires visés aux articles 101, alinéa 2, 106, alinéa 2 et 114, § 3, du décret.

Art. 82.Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 ou 3 chargés de : 1° procéder sur place aux vérifications prévues aux articles 122 et 135 du décret;2° procéder au contrôle prévu aux articles 125 et 138 du décret;3° contrôler le respect des délais prévus à l'article 137 du décret et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article.

Art. 83.Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires de niveau 1 ou 2+ chargés de : 1° requérir l'inscription des hypothèques prévues à l'article 136 du décret.2° signer des actes de mainlevée sous réserve de l'autorisation préalable du Gouvernement prévue à l'article 139 du décret. TITRE VI. - Des infractions et des sanctions

Art. 84.Les fonctionnaires et agents visés aux articles 141 et 154 du décret sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+, 2 ou 3 du Commissariat général au Tourisme.

Art. 85.Le contrevenant est invité à s'acquitter de l'amende visée à l'article 142 du décret dans un délai de trente jours.

TITRE VII. - Dispositions modificatives, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Art. 86.Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, les mots « camping-caravaning » sont remplacés par le terme « caravanage ».

Art. 87.A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes « permis de camping-caravaning » sont remplacés par les termes « permis de caravanage ».

Art. 88.A l'article 1er ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les mots « terrain de camping-caravaning » sont remplacés par les mots « terrain de caravanage ».

Art. 89.Aux articles 1er, 6 et 7 ainsi qu'aux annexes 1re, 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes « abri de camping caravaning » sont remplacés par « abri de caravanage ».

Art. 90.A l'article 2 du même arrêté, sont insérés après le chiffre 7 les termes suivants : « et son exploitant est titulaire des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif ».

Art. 91.A l'article 3, point 2° du même arrêté les termes « dont l'étendue relève, dans chaque cas de l'avis conforme du fonctionnaire-délégué » sont supprimés.

Art. 92.A l'article 3, point 3°, du même arrêté, les termes « suivant l'avis conforme du fonctionnaire délégué » sont supprimés.

Art. 93.A l'article 6 du même arrêté, il est inséré, in fine, deux alinéas libellés comme suit : « Pour répondre aux conditions de sécurité, la partie inondable du terrain de caravanage doit être libre de toute occupation par un abris de camping du 15 novembre au 15 mars.

En outre, pour répondre aux conditions de sécurité, le demandeur ou le titulaire du permis doit disposer pour chaque abri fixe et pour tout bâtiment accessible aux campeurs d'une attestation de sécurité incendie au sens de l'article 73 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. »

Art. 94.Le point 2° de l'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « les emplacements réservés aux caravanes routières ainsi qu'aux motorhomes ou autres abris analogues, dont la superficie au sol, auvent et avancée en toile compris, ne dépasse pas 25 m2, ont une superficie maximale de 80 m2. »

Art. 95.A l'article 7 du même arrêté, il est inséré un point 13°, rédigé comme suit : « les emplacements libres ainsi que les parties d'emplacement non occupées par des abris de caravanage ou par des abris de rangement doivent conserver un aspect herbeux. »

Art. 96.A l'article 9 du même arrêté, le point 1° est remplacé par le texte suivant : « une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif ».

Art. 97.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « du fonctionnaire-délégué et » sont supprimés.

Art. 98.Aux articles 10, alinéa 4, 11, dernier alinéa et 18, alinéa 4, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du même arrêté, les termes « au fonctionnaire délégué et » sont supprimés.

Art. 99.L'article 10, alinéa 6, du même arrêté est abrogé.

Art. 100.A l'article 10, dernier alinéa, du même arrêté, les termes « le dispositif des avis conformes donnés par le fonctionnaire-délégué et par le Commissariat général au Tourisme » sont remplacés par les mots « le dispositif de l'avis conforme donné par le Commissariat général au Tourisme ».

Art. 101.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « de suspension » sont supprimés.

Art. 102.L'article 12, alinéa 5, du même arrêté est abrogé.

Art. 103.A l'article 12, alinéa 3 et dernier alinéa, ainsi qu'aux articles 13, § 2, alinéa 2, 15, alinéas 2 et 4, 19, dernier alinéa, 20, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, 22, alinéas 2 et 6 et 24, alinéa 3, ainsi qu'aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b, du même arrêté, les termes « au fonctionnaire délégué » sont supprimés.

Art. 104.A l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les termes « et au fonctionnaire délégué » sont supprimés.

Art. 105.L'article 13, § 3, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 106.A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « suivant l'avis conforme du fonctionnaire-délégué et » sont supprimés.

Art. 107.A l'article 18, dernier alinéa, du même arrêté, les termes « de l'avis conforme donné par le fonctionnaire délégué et » sont supprimés.

Art. 108.L'article 20, § 3, alinéa 2, ainsi que les articles 31, 32, 45 et les annexes 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a et 7b du même arrêté sont abrogés.

Art. 109.Après l'article 30, il est inséré un nouveau chapitre V intitulé « De l'écusson » et un nouvel article 31 libellé comme suit : « Le Ministre établit le modèle de l'écusson visé à l'article 4, 3° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de caravanage.

Tout vol, perte ou destruction de l'écusson doit être déclaré à l'autorité de police locale. Un nouvel écusson n'est délivré que contre remise d'une copie de cette déclaration.

En cas de décision de retrait définitif du permis, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la réception de la décision.

En cas de cessation définitive de l'exploitation du terrain, l'écusson délivré doit être restitué dans les dix jours de la cessation. »

Art. 110.Aux annexes 2a, 2b, 3a et 3b du même arrêté, le visa « Vu l'avis du fonctionnaire délégué en date du ... libellé comme suit : ... » est supprimé.

Art. 111.Dans le dispositif de l'annexe 2a du même arrêté, les termes « dans les avis précités du fonctionnaire-délégué et du Commissaire au tourisme » sont remplacés par « dans l'avis du Commissariat général au tourisme ».

Art. 112.Dans le dispositif de l'annexe 3a du même arrêté, les termes « et à celles mentionnées dans les avis précités du fonctionnaire-délégué sont supprimés.

Art. 113.Les annexes 8 et 10 du même arrêté sont abrogées.

Art. 114.Dans l'intitulé et à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 décembre 1991 désignant les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions en matière d'hôtellerie, d'établissements d'hébergement et de camping-caravaning, les termes « d'hôtellerie, d'établissements d'hébergement » sont supprimés.

Art. 115.Dans l'intitulé ainsi qu'aux articles 2, 1°, et 3 de l'arrêté du Gouvernement du 16 février 1995 fixant les conditions d'octroi de primes en matière de camping-caravaning, les mots « camping-caravaning » sont remplacés par « caravanage ».

Art. 116.A l'article 2, du même arrêté, les termes « à la création, à l'agrandissement et » sont supprimés.

Art. 117.A l'article 2, du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 118.A l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les termes « 50.000 euros » sont remplacés par « 25.000 euros ».

Art. 119.Au point 5° de l'article 7 les termes « copie conforme du permis de bâtir, s'il échet » sont remplacés par les mots suivants » copie du permis d'environnement ».

Art. 120.A l'article 6 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 121.Les articles 11 et 11bis du même arrêté sont abrogés.

Art. 122.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade, le point h est remplacé par le texte suivant : « camping-caravaning : camping touristique au sens de l'article 2, 14°, du décret ou camping-caravaning tel que défini à l'article 1, 1° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping-caravaning. »

Art. 123.Au même article, le point i est remplacé par le texte suivant : « terrain de camping-caravaning : terrain de camping touristique au sens de l'article 2, 18°, du décret ou terrain de caravanage au sens de l'article 1, 2° du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation de terrains de camping caravaning. »

Art. 124.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 fixant les conditions d'octroi de primes en matière de camping-caravaning dans le cadre du plan pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques est remplacé par le texte suivant : « Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris mobiles tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 15°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique.

Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions accorde aux communes une subvention pour la démolition d'abris fixes tels que définis par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par l'article 2, 19°, du décret du 18 décembre 2003 relatifs aux établissements d'hébergement touristique. »

Art. 125.A l'article 3, 2°, du même arrêté, les termes « terrain de camping-caravaning » sont remplacés par les mots « terrain de caravanage ou terrain de camping touristique ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 126.La demande d'autorisation prévue à l'article 162 du décret est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.

Art. 127.Lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un bâtiment accueille un établissement d'hébergement touristique dont la capacité maximale est inférieure à dix personnes ou plusieurs établissements d'hébergement touristique dont la capacité maximale additionnée est inférieure à dix personnes, le titulaire de l'autorisation dispose d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de contrôle simplifié.

Art. 128.Le délai visé à l'article 169, alinéa 1er, du décret ne peut excéder dix ans. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 129.Le décret, les articles 56 à 63 du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 130.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 1re Normes de classement des établissements hôteliers.

Le tableau ci-dessous indique les équipements retenus pour le classement d'un établissement hôtelier dans une des cinq catégories (étoiles). A chaque équipement, est attribué un point. En outre, lorsque la case est marquée par une « X », cela signifie que le critère est obligatoire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 2 Normes de classement des hébergements touristiques de terroir et des meubles de vacances PARTIE A Normes de classement des gîtes ruraux, gîtes à la ferme, gîtes citadins et des meublés de vacances Points minimaux à obtenir par poste et par catégorie de classement.

Pour la consultation du tableau, voir image IMPORTANT Le tableau ci-dessus indique les équipements retenus pour le classement d'un gîte rural, d'un gîte à la ferme, d'un gîte citadin et d'un meublé de vacances dans une des quatres catégories.

Lorsque la case est marquée par une « X », cela signifie que le critère est obligatoire.

Les points repris dans la grille de classement sont des cotes maximales. Les points attribués seront donc contenus entre zéro et lesdites cotes. Le classement dans une catégorie implique donc que tous les critères de cette catégorie soient rencontrés et que les cotes minimales de cette catégorie soient atteintes.

Pour les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme et les gîtes citadins, le classement est établi en épis. Pour les meublés de vacances, il est établi en clefs.

Le classement de l'hébergement s'entend sur la capacité de base sachant que la capacité additionnelle, à savoir le nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint, est strictement limitée à deux personnes non compris les lits cages.

Pour être autorisé, l'hébergement doit au moins être classé en 1 épi/1 clef.

Points minimaux à obtenir par poste et par catégorie de classement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme B. LUTGEN

PARTIE B Normes de classement des chambres d'hôtes et chambres d'hôtes à la ferme.

Points minimaux à obtenir par poste et par catégorie de classement.

Pour la consultation du tableau, voir image IMPORTANT Le tableau ci-dessus indique les équipements retenus pour le classement d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôte à la ferme dans une des quatre catégories.

Lorsque la case est marquée par une « X », cela signifie que le critère est obligatoire.

Les points repris dans la grille de classement sont des cotes maximales. Les points attribués seront donc contenus entre zéro et lesdites cotes. Le classement dans une catégorie implique donc que tous les critères de cette catégorie soient rencontrés et que les cotes minimales de cette catégorie soient atteintes.

Pour les chambres d'hôtes et les chambres d'hôtes à la ferme, le classement est établi en épis.

Le classement de l'hébergement s'entend sur la capacité de base sachant que la capacité additionnelle, à savoir le nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint, est strictement limitée à deux personnes non compris les lits cages.

Pour être autorisé, l'hébergement doit au moins être classé en 1 épi.

Points minimaux à obtenir par poste et par catégorie de classement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 3 Normes de classement des terrains de camping touristique Notes minimales à obtenir par catégorie de classement.

Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Des douches supplémentaires par rapport aux nombres réglementaires par groupe ou fraction de groupe de 50 emplacements, à eau courante chaude et froide, en cabine séparée avec coin déshabillage. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 4 Normes de classement des villages de vacances et de leurs unités de séjour PARTIE A Normes de classement des Villages de Vacances Notes minimales à obtenir par poste et par catégorie de classement.

Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE B Normes de classement des unités de séjour Notes minimales à obtenir par poste et par catégorie de classement.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 5 Chapitre Ier. - Dispositions générales 1. Généralités. Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, et notamment : - l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et des modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995); - le Code du Bien-être au travail (Codex); - le Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T. ); - l'annexe 10 du présent arrêté fixant les normes complémentaires applicables aux bâtiments accueillant ou destinés à accueillir plus d'un établissement d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes et dont la capacité maximale additionnée est supérieure à 15 personnes; - le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 1.1. But de ces dispositions.

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : a) prévenir la naissance d'un incendie;b) assurer la sécurité des personnes;c) faciliter l'intervention des Services d'incendie. 1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.

L'exploitant prend les mesures adéquates pour : a) prévenir les incendies;b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;c) en cas d'incendie, permettre : - aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme; - d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger; - d'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent. 1.3. Domaine d'application.

Pour la consultation du tableau, voir image Ces dispositions sont applicables au bâtiment ou partie de bâtiment accueillant ou destiné à accueillir un établissement d'hébergement touristique d'une capacité maximale de 9 personnes conformément au tableau repris ci-dessus. 1.4. Terminologie. 1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions des termes suivants : Porte Rf : porte résistante au feu. Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière d'agrément "BENOR-ATG" et de placeurs agréés ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente réglementation. Les placeurs agréés le sont au sens de l'A.M. du 5 mai 1995 fixant les conditions et la procédure d'agrément des placeurs de portes Rf. 1.5. Prescriptions d'occupation.

Au sein d'un bâtiment, seuls peuvent être occupés, les niveaux suivants : - le niveau normal d'évacuation; - le niveau 1 au-dessus du niveau normal d'évacuation. 1.6. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction. 1.6.1. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.

S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie. 1.6.2. Réaction au feu - Méthodes d'essais.

Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.6.3. Percements dans les parois Rf.

Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant une Rf équivalente à celle de la paroi. 1.7. Certification des matériaux et installations.

Généralités concernant la certification des équipements et des installations.

En application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN EN-45000 et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de 2 ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel : les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45011; les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45013. 1.8. Norme NBN et équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

S'il est établi au moyen de documents nécessaires qu'un produit repris dans la présente annexe satisfait aux exigences fixées en norme NBN selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par ladite annexe. 1.9. Détection incendie.

Chaque bâtiment, en fonction de son organisation de fonctionnement et de son importance, doit être équipé de détecteurs autonomes dans les locaux suivants : - Dans chaque chambre réservée au hôtes, - Dans la zone d'accès à celle(s)-ci, y compris la cage d'escalier. - Dans la cuisine commune réservée aux hôtes.

Ce matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.).

Chapitre II. - Prescriptions complémentaires applicables aux bâtiments nouveaux Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, les prescriptions suivantes sont applicables, aux bâtiments nouveaux. 2.1. Structure portante.

L'ensemble de la structure portante du bâtiment présente une résistance au feu de 1/2 heure. 2.2. Cages d'escalier. - Des dispositions doivent être prises pour éviter la propagation du feu vers le niveau supérieur au moyen d'éléments Rf 1/2 h et de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. - Les escaliers ont une stabilité au feu d' 1/2 h ou sont réalisés en maçonnerie et en béton. - Les escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation. 2.3. Toiture.

La toiture, doit présenter un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou être protégée par un ou des éléments possédant la même résistance au feu. Le revêtement intérieur de la toiture doit être réalisé en matériaux de classe A0. L'ensemble de la couverture des toitures satisfait au projet de norme EN- 1187. 1.

Chapitre III. - Exigences générales 3.1 Installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes.

Si le bâtiment où la propriété sur lequel il est bâti comprend des installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes en vertu de la réglementation régionale, le Service d'incendie compétent détermine les mesures de sécurité éventuelles destinées à assurer la sécurité des occupants compte tenu des risques présentés par ces installations. 3.2. Groupement de bâtiments.

Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'au sein d'une même propriété appartenant à un même exploitant, plusieurs bâtiments distincts sont affectés à l'hébergement de touristes. 3.2.1. Implantation : Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrage en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des Services d'incendie. 3.2.2. Voies d'accès : Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des Services d'incendie. A proximité des bâtiments, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité. Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du Service d'incendie compétent. 3.2.3. Alimentation en eau d'extinction : L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par réseau public de distribution.

La détermination des ressources en eau d'extinction est laissée à l'appréciation du Service d'incendie compétent. Cette détermination tient compte du nombre de bâtiment et de la charge calorifique qu'ils renferment.

Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue. 3.2.4. Stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié : Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié et les récipients présumés vides, doivent être entreposés en plein air dans un espace clôturé ou dans un local efficacement ventilé par une aération haute et basse. Ces espaces et locaux sont spécialement affectés à cet usage et non accessibles aux personnes hébergées. 3.2.5. Groupement de bâtiments avec centre de services communs : Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'au sein d'une même propriété appartenant à un même exploitant plusieurs bâtiments différents sont affectés à l'hébergement de touristes. Un ou plusieurs des bâtiments constituent un centre de service hôtelier pouvant comprendre un accueil des touristes, un restaurant, des salles de loisirs, des salles de réunions etc.

Les règles générales et locales de même que les grands principes de prévention contre l'incendie sont applicables au centre de services communs qui fait l'objet d'une visite et d'un rapport circonstancié établi par le Service d'incendie compétent. Les remarques formulées dans ce rapport sont consignées dans l'attestation de sécurité.

Chapitre IV. - Exigences concernant la réaction au feu Les dispositions suivantes sont données sans préjudice de la constatation de situation(s) dangereuse(s) en matière de réaction au feu des matériaux, par le Service d'incendie territorialement compétent. Dans ce cas, des mesures appropriées devront être prises sans délai. 4.1. Dispositions générales.

Lors du renouvellement des revêtements existants, les exigences reprises dans le tableau suivant doivent être appliquées. La classification des matériaux de construction est conforme aux méthodes d'essai reprises dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Pour la consultation du tableau, voir image 4.2. Usage de planchettes en bois.

Lors du renouvellement des revêtements existants ou de l'extension d'un bâtiment existant, l'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support non combustible A0 avec interposition d'un élément non combustible A0 dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les voies d'évacuation; 4.3. Nouveaux locaux.

En cas d'aménagement de nouveaux locaux après la date de mise en application de la présente réglementation, les règles définies sous 4.2. et 4.3. sont d'application immédiate.

Chapitre V. - Evacuation L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d'évacuation, des sorties, doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.

Chapitre VI. - Chauffage - Combustible 6.1. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. 6.1.1 Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales.

Ils répondent aux normes les concernant. 6.1.2 Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage. 6.1.3 Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être construits en matériaux non-combustibles. 6.1.4 Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 6.1.5. Les installations de chauffage à air chaud doivent être réalisées suivant les règles de l'art et répondre aux conditions suivantes : - la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 °C; - les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles. 6.1.5 Les appareils de chauffage mobiles sont interdits. 6.1.6 Le matériel des installations de chauffage électrique porte le label CEBEC ou le label CE. 6.2. Gaz naturel.

Si le combustible est du gaz naturel, l'installation doit être conforme selon le type d'installation, à la NBN D 51-003 « Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations », ou à la norme NBN D 51-004 "Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières".

Les appareils à gaz portent le label « BENOR » ou « CE ». Tous les appareils de chauffage raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.3 Gaz de pétrole liquéfié.

Si le combustible est du G.P.L. (gaz de pétrole liquéfié), l'installation doit être conforme au code de bonne pratique; les bonbonnes sont placées à l'extérieur. Les appareils à gaz portent le label « BENOR » ou « CE ». Tous les appareils de chauffage raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité.

L'utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, même vides, sont strictement interdits dans tous les locaux.

Les bonbonnes sont installées à l'extérieur des locaux à l'abri des intempéries. 6.4. Bois, combustible solide, combustible liquide.

Si le combustible est du bois, liquide ou solide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage central doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 précité.

Chapitre VII. - Prescriptions particulières aux feux ouverts et âtres L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes : - l'installation du foyer et de la cheminée est réalisée conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment; - l'installation est pourvue d'un pare-étincelles; - des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des occupants.

Chapitre VIII. - Signalisation Si nécessaire, l'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagement et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l'aide de signaux de sauvetage prévus à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes.

Chapitre IX. - Eclairage de sécurité En fonction de la disposition particulière des lieux, le Service incendie compétent peut demander l'installation d'un éclairage de sécurité.

Chapitre X. - Annonce A défaut d'une cabine téléphonique publique située dans les environs du bâtiment, un poste téléphonique mis à la disposition des locataires doit permettre d'atteindre, en tout temps, le service 100.

Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du poste téléphonique et mentionne les numéros d'appel à former. Ces numéros sont rappelés sur les postes téléphoniques.

Chapitre XI. - Moyens d'extinction Chaque bâtiment doit disposer au minimum de : - un extincteur conforme aux normes en vigueur d'une demi-unité d'extinction, par niveau accessible par les personnes hébergées; - une couverture extinctrice conforme à la norme NBN-EN-1869 dans la cuisine.

Chapitre XII. - Entretien et contrôle pour les établissements de type A et B 12.1. Généralités. 12.1.1.L'équipement technique est maintenu en bon état. L'exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes ou organismes compétents. 12.1.2 L'exploitant veille à ce que les inspections, examens et contrôles, notamment ceux dont question à l'article 12.2, soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal. Les dates des contrôles et les constatations faites au cours de ceux-ci sont classées dans un dossier tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué. Ce rapport, fait mention de conformité à la réglementation. 12.2. Contrôles périodiques. 12.2.1 Installations électriques de force motrice, d'éclairage, signalisation et d'éclairage de sécurité.

Les installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation du bâtiment répondent aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.).

Sans préjudice des dispositions de ces règlements, les installations électriques susvisées sont contrôlées par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques pour le contrôle des installations électriques : - lors de leur mise en service et chaque fois que d'importantes modifications y sont apportées ou à défaut dans l'année suivant la mise en vigueur du présent arrêté; - tous les 5 ans.

Les contrôles susvisés ont pour but de vérifier la conformité des installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation avec les prescriptions du présent règlement.

Le fonctionnement de l'éventuel éclairage de sécurité doit être contrôlé périodiquement par l'exploitant, au minimum tous les six mois. 12.2.2 Installations de chauffage.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, les installations de chauffage et de climatisation sont examinées annuellement par un technicien compétent agréé;

Les conduits d'évacuation de fumée(s) et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état. 12.2.3 Installations alimentées en gaz combustible.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de propane et gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, toute installation nouvelle ou partiellement renouvelée, est examinée avant sa mise en service, conformément aux normes belges et aux règles de bonne pratique.

Le contrôle susvisé doit être effectué tous les cinq ans par un organisme, indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend un essai d'étanchéité de l'installation avec mise sous pression pendant une durée d'au moins 20 minutes, robinets d'arrêt ouverts. 12.2.4 Entretien des installations alimentées en gaz combustible.

Ces installations et les appareils y raccordés sont entretenus annuellement par un installateur qualifié.

Cet entretien aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 12.2.5 Moyens d'extinction.

L'exploitant s'assure que les moyens d'extinction sont vérifiés et entretenus annuellement par une firme spécialisée. 12.2.6 Filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine.

L'exploitant s'assure que les filtres à graisse et les conduits d'extraction des hottes de cuisine sont entretenus au moins annuellement. 12.2.7 Cheminées et conduits de fumées.

Les cheminées et conduits de fumées sont ramonés et contrôlés une fois par an par un technicien compétent.

Chapitre XIII. - Entretien et contrôle complémentaires pour les établissements de type B 13.1. Installation de détection incendie par détecteur ponctuel.

Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel". Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc...).

Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel". 13.2. Installations d'alarme : Ces installations sont vérifiées et entretenus annuellement par un installateur qualifié. 13.3. Portes et portillons résistant au feu : L'exploitant veille au bon fonctionnement des portes, portillons ... sollicité à la fermeture, ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Il les fait entretenir régulièrement.

Chapitre XIV. - Prescriptions d'exploitation pour les établissements de type A et B 14.1. Généralités.

Indépendamment de ce qui est prévu par la présente réglementation, l'exploitant prend toute mesure utile en vue de protéger les personnes présentes dans le bâtiment contre l'incendie, la panique et l'explosion.

Les remarques formulées à l'occasion des contrôles périodiques doivent faire l'objet des corrections apportées dans les délais les plus courts.

Les abords des endroits où se trouvent des appareils de lutte contre l'incendie doivent toujours rester dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai. 14.2. Détection autonome d'incendie.

L'exploitant veille au bon fonctionnement des détecteurs autonomes de fumée au moins une fois avant chaque location. Pour ce faire, il tient compte de la notice du fabricant. 14.3. Appareils de cuisson.

Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Aucun appareil mobile alimenté en combustible gazeux ne peut être placé ou utilisé à l'intérieur des locaux.

Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière à l'installation de distribution de gaz, il doit être remplacé annuellement. Sa longueur sera limitée à 1,5 mètres. Chacune de ses extrémités sera dotée d'un collier de serrage. 14.4. Consignes de sécurité.

L'exploitant agit en bon père de famille et s'engage à informer les personnes hébergées du fonctionnement des installations et des consignes de sécurité-incendie à respecter dans le bâtiment. Celles-ci sont fonction de la capacité, de l'équipement et de l'organisation des pièces de le bâtiment.

En cas de présence d'un feu ouvert ou d'un âtre, des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des personnes hébergées.

Des consignes de sécurité dans les trois langues nationales et en anglais, éventuellement remplacée par des pictogrammes, indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie et placées en évidence dans le bâtiment. Elles indiquent le poste téléphonique privé ou public le plus proche.

Pour les groupements de bâtiments, un dossier destiné à renseigner les équipes de secours doit indiquer notamment l'emplacement : - des escaliers et des voies d'évacuation; - des moyens d'extinction disponibles; - du tableau général du système de détection incendie et d'alarme; - des chaufferies; - le cas échéant des installations et des locaux présentant un risque particulier; - l'implantation générale des bâtiments, voies d'accès, ressources en eau emplacement des dispositifs de coupure de l'énergie.

Ce dossier est tenu à jour. 14.4. Protection contre les chutes.

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les occupants, doivent être convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégées par un garde-corps solidement établi, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.

Les garde-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.

Chapitre XV. - Prescriptions d'exploitation complémentaires pour les établissements de type B 15.1. Appareils de cuisson.

Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité. 15.2. Consignes de sécurité.

Si du personnel est employé celui-ci et tout particulièrement le personnel de garde nocturne, est entraîné à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruit des conditions de son emploi. Ce personnel reçoit également une formation générale en matière de prévention des sinistres.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 6 Chapitre I. - Dispositions générales 1. Généralités. Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables et notamment : - l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et des modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995); - le Code du bien-être au travail (Codex); - le Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT); - le décret du 1er mars 1999 relatif au permis d'environnement. 1.1. But de ces dispositions.

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments visés à l'article précédent pour : a) prévenir la naissance d'un incendie;b) assurer la sécurité des personnes;c) faciliter l'intervention des Services d'incendie. 1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.

L'exploitant prend les mesures adéquates pour : a) prévenir les incendies;b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;c) en cas d'incendie, permettre : - aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme; - d'assurer la sécurité des personnes et si nécessaires pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger; - d'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent. 1.3. Domaine d'application.

Pour la consultation du tableau, voir image Le présent texte s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment destiné à accueillir ou accueillant un établissement de type A, d'une capacité maximale comprise entre 10 et 15 personnes, conformément au tableau repris ci-dessus. 1.4. Terminologie. 1.4.1. La terminologie adoptée est celle reprise à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Porte Rf : porte résistante au feu. Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière d'agrément "BENOR-ATG" et de placeurs agréés ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente réglementation. Les placeurs agréés le sont au sens de l'A.M. du 5 mai 1995 fixant les conditions et la procédure d'agrément des placeurs de portes Rf. 1.5. Prescriptions d'occupation.

Au sein d'un bâtiment, seuls peuvent être occupés, les niveaux suivants : - le niveau normal d'évacuation; - le niveau 1 au-dessus du niveau normal d'évacuation. - le niveau 2 au-dessus du niveau normal d'évacuation ne peut être occupé que si l'immeuble est équipé d'une installation de détection incendie généralisée conforme à la norme NBN S 21-100. 1.6. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction. 1.6.1. A la demande du Bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.

S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie. 1.6.2 Réaction au feu - Méthodes d'essais.

Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.6.3. Percements dans les parois Rf.

Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant un degré Rf équivalent à celui de la paroi. 1.7. Généralités concernant la certification des équipements et des installations.

En application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN- EN-45000 et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de 2 ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel : - Les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45011. - Les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45013. 1.8. Norme NBN et équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

S'il est établi au moyen de documents nécessaires qu'un produit repris dans la présente annexe satisfait aux exigences fixées en norme NBN selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par ladite annexe. 1.9. Détection incendie.

Chaque bâtiment, en fonction de son organisation de fonctionnement et de son importance, doit être équipé : - Soit d'une installation généralisée de détection incendie par détecteurs ponctuels, conforme à la NBN S21-100 « conception des installations généralisées de détection incendie par détecteur ponctuel » et aux addenda de cette norme. - Soit de détecteurs autonomes dans les chambres, dans la cuisine commune ou dans la pièce de vie la plus proche, dans les dégagements et cage(s) d'escalier.

Ce matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.).

Dans chaque cas, le signal de la détection incendie doit être audible dans l'unité de logement.

Chapitre II. - Prescriptions complémentaires applicables aux bâtiments nouveaux Les prescriptions suivantes sont applicables aux bâtiments nouveaux : 2.1. Structure portante : L'ensemble de la structure portante du bâtiment présente une résistance au feu de 1/2 heure pour les bâtiments à un seul niveau et une résistance au feu d'une heure pour les bâtiments à plusieurs niveaux. 2.2 Cages d'escalier 2.2.1 Immeubles comprenant un niveau au-dessus du niveau d'évacuation : - Des dispositions doivent être prises pour éviter la propagation du feu vers le niveau supérieur au moyen d'éléments Rf 1/2 h et de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. - Les escaliers ont une stabilité au feu de 1/2 h ou sont réalisés en maçonnerie et en béton. - Les escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation. 2.2.2. Immeubles comprenant plus d'un niveau au-dessus du niveau d'évacuation : Les cages d'escalier sont réalisées en maçonnerie et en béton. A défaut, elles présentent les caractéristiques suivantes : - Les parois intérieures et les portes des cages d'escaliers présentent une résistance au feu de 1/2 heure. Les portes des cages d'escalier sont sollicitées à la fermeture. - Les escaliers ont une stabilité au feu d' 1/2 h.

Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation.

Les prescriptions en matière de cages d'escalier ne sont pas applicables aux immeubles dont les niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation sont équipés d'une sortie donnant directement vers l'extérieur et permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité. Dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour éviter la propagation du feu vers le niveau supérieur au moyen d'éléments Rf 1/2 h et de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 2.3. Toiture.

La toiture doit présenter un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou être protégée par un ou des éléments possédant la même résistance au feu.

Pour les matériaux d'isolation et d'étanchéité, on se conformera aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Chapitre III - Exigences générales 3.1 Installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes.

Si le bâtiment où la propriété sur lequel il est bâti comprend des installations classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes en vertu de la réglementation régionale, le Service d'incendie compétent détermine les mesures de sécurité éventuelles destinées à assurer la sécurité des occupants compte tenu des risques présentés par ces installations. 3.2. Groupement de bâtiments.

Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'au sein d'un même établissement appartenant à un même exploitant, plusieurs bâtiments différents sont affectés à l'hébergement de touristes. 3.2.1. Implantation : Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des Services d'incendie. 3.2.2. Voies d'accès : Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des Services d'incendie. A proximité des bâtiments, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité. Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du Service d'incendie compétent. 3.2.3. Alimentation en eau d'extinction : L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par réseau public de distribution.

La détermination des ressources en eau d'extinction est laissée à l'appréciation du Service d'incendie compétent. Cette détermination tient compte du nombre de bâtiments et de la charge calorifique qu'ils renferment.

Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue. 3.2.4. Stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié : Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié et les récipients présumés vides, doivent être entreposés en plein air dans un espace clôturé ou dans un local efficacement ventilé par une aération haute et basse. Ces espaces et locaux sont spécialement affectés à cet usage et non accessibles aux personnes hébergées.

Chapitre IV. - Exigences concernant la réaction au feu Les dispositions suivantes sont données sans préjudice de la constatation de situation(s) dangereuse(s) en matière de réaction au feu des matériaux, par le Service d'incendie territorialement compétent. Dans ce cas, des mesures appropriées devront être prises sans délai. 4.1. Dispositions générales.

Les exigences reprises dans le tableau suivant doivent être appliquées. La classification des matériaux de construction est conforme aux méthodes d'essai reprises dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Pour la consultation du tableau, voir image 4.2. Usage de planchettes en bois.

L'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support non combustible A0 avec interposition d'un élément non combustible A0 dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les voies d'évacuation;

Chapitre V. - Evacuation L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d'évacuation, des sorties, doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.

En fonction de la nature et de l'importance du risque, le Service régional d'incendie peut imposer des mesures permettant d'atteindre cet objectif.

Pour la détermination de ces mesures, le Service régional d'incendie devra tenir compte du coût des travaux à mettre en oeuvre par rapport à la valeur du bâtiment et du complément de sécurité apporté par ceux-ci.

Chapitre VI. - Chauffage, combustible 6.1. Chaufferie.

Toute chaudière d'une puissance de plus de 30 Kw est placée dans un local appelé chaufferie. Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.

La chaufferie ne peut être accessible aux personnes hébergées.

Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 1h. Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par un bloc-porte Rf 1/2 h. Ces portes se ferment automatiquement.

Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstance de les maintenir en position ouverte.

Les chaufferies doivent être convenablement ventilées. 6.2. Appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. 6.2.1. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales.

Ils répondent aux normes les concernant. 6.2.2. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, obligatoirement reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage. 6.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être construits en matériaux non-combustibles et être convenablement entretenus. 6.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 6.2.5. Les installations de chauffage à air chaud doivent être réalisées suivant les règles de l'art et répondre aux conditions suivantes : - la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 °C; - les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles. 6.2.6. Les appareils de chauffage mobiles sont interdits. 6.2.7. Le matériel des installations de chauffage électrique porte le label CEBEC ou le label CE. 6.3. Gaz naturel.

Si le combustible est du gaz naturel, l'installation doit être conforme, selon le type d'installation, à la NBN D 51-003 « Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations », ou à la norme NBN D 51-004 "Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières".

Les appareils à gaz portent le label « BENOR » ou « CE ». Tous les appareils de chauffage raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.4. Gaz de pétrole liquéfié.

Si le combustible est du G.P.L. (gaz de pétrole liquéfié), l'installation doit être conforme au code de bonne pratique; les bonbonnes sont placées à l'extérieur. Les appareils à gaz portent le label « BENOR » ou « CE ». Tous les appareils de chauffage raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité.

L'utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, même vides, sont strictement interdits dans tous les locaux.

Les bonbonnes sont installées à l'extérieur des locaux à l'abri des intempéries. 6.5. Combustible liquide Si le combustible est liquide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art et satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides.

Tous les réservoirs aériens sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non-combustibles.

Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères définis ci-après lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3.000 L. Les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont au moins Rf 1 h. Toute communication entre le local, le reste du bâtiment et la chaufferie doit être fermée par un bloc-porte Rf 1/2 h.Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toute circonstance de les maintenir en position ouverte.

Le local doit être convenablement ventilé. 6.6. Bois, combustible solide.

Si le combustible est du bois ou solide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment. Les installations de chauffage doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 précité.

Chapitre VII. - Prescriptions particulières aux feux ouverts et âtres L'installation de feux ouverts et âtres est autorisée moyennant le respect des dispositions suivantes : - l'installation du foyer et de la cheminée sont réalisées conformément aux règles de l'art notamment en matière d'isolation du foyer et du conduit de fumée vis-à-vis du reste du bâtiment; - l'installation est pourvue d'un pare-étincelles; - des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des occupants.

Chapitre VIII - Signalisation L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagement et escaliers conduisant à ces sorties sont signalés à l'aide de signaux de sauvetage prévus à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes.

Chapitre IX- Eclairage de sécurité Une installation d'éclairage de sécurité doit être placée dans les couloirs, cages d'escalier, pièces de vie commune.

Dans ce cas, cette installation est conforme aux NBN C71-100 (Règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien), CEI-EN-60 598-2-22 (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et NBN EN 1838 (Eclairage de secours).

Chapitre X. - annonce A défaut d'une cabine téléphonique publique située dans les environs du bâtiment, un poste téléphonique mis à la disposition des locataires doit permettre d'atteindre, en tout temps, le service 100.

Un avis placé dans chaque bâtiment localise l'emplacement du poste téléphonique et mentionne les numéros d'appel à former. Ces numéros sont rappelés sur les postes téléphoniques.

Chapitre XI. - Alerte Celle-ci est réalisée par la détection d'incendie.

Chapitre XII. - Alarme Des dispositifs d'alarme doivent être installés en nombre suffisant afin de pouvoir avertir les occupants de l'ordre d'évacuation de l'immeuble.

Le dispositif d'alarme doit être audible de tout point du bâtiment et fonctionner en cas de panne de courant durant 1/21/4c heure. Un point de commande de l'installation d'alarme est prévu à chaque niveau.

Chapitre XIII- Moyens d'extinction Chaque bâtiment doit disposer au minimum de : - un extincteur conforme aux normes en vigueur d'une demi-unité d'extinction, par niveau accessible par les personnes hébergées; - une couverture extinctrice conforme à la norme NBN-EN-1869 dans la cuisine; - une installation automatique d'extinction protégeant les brûleurs à mazout avec coupure de l'énergie électrique et signalisation sonore en cas de déclenchement.

Pour la détermination de l'équipement prévu, l'exploitant consulte le Service d'incendie territorialement compétent.

Chapitre XIX. - Entretien et contrôle 14.1. Généralités. 14.1.1 L'équipement technique est maintenu en bon état. L'exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par des personnes ou organismes compétents. 14.1.2 L'exploitant veille à ce que les inspections, examens et contrôles, notamment ceux dont question à l'article 14.2, soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal. Les dates des contrôles et les constatations faites au cours de ceux-ci sont classées dans un dossier tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué. Ce rapport, fait mention de conformité à la réglementation. 14.2. Contrôles périodiques. 14.2.1 Installations électriques de force motrice, d'éclairage, signalisation et d'éclairage de sécurité.

Les installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation du bâtiment répondent aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.).

Sans préjudice des dispositions de ces règlements, les installations électriques susvisées sont contrôlées par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques pour le contrôle des installations électriques : - lors de leur mise en service et chaque fois que d'importantes modifications y sont apportées ou à défaut dans l'année suivant la mise en vigueur du présent arrêté; - tous les 5 ans.

Les contrôles susvisés ont pour but de vérifier la conformité des installations électriques de force motrice, éclairage et signalisation avec les prescriptions du présent règlement.

Le fonctionnement de l'éventuel éclairage de sécurité doit être contrôlé périodiquement par l'exploitant, au minimum tous les six mois. 14.2.2. Installations de chauffage.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, les installations de chauffage et de climatisation sont examinées annuellement par un technicien compétent agréé;

Les conduits d'évacuation de fumée(s) et de gaz de combustion doivent toujours être en bon état. 14.2.3. Installations alimentées en gaz combustible.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de propane et gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, toute installation nouvelle ou partiellement renouvelée, est examinée avant sa mise en service, conformément aux normes belges et aux règles de bonne pratique.

Le contrôle susvisé doit être effectué tous les cinq ans par un organisme, indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend un essai d'étanchéité de l'installation avec mise sous pression pendant une durée d'au moins 20 minutes, robinets d'arrêt ouverts. 14.2.4. Entretien des installations alimentées en gaz combustible.

Ces installations et les appareils y raccordés sont entretenus annuellement par un installateur qualifié.

Cet entretien aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 14.2.5. Moyens d'extinction.

L'exploitant s'assure que les moyens d'extinction sont vérifiés et entretenus annuellement par une firme spécialisée. 14.2.6. Filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine.

L'exploitant s'assure que les filtres à graisse et les conduits d'extraction des hottes de cuisine sont entretenus au moins annuellement. 14.2.7. Cheminées et conduits de fumées.

Les cheminées et conduits de fumées sont ramonés une fois par an par un technicien compétent. 14.2.8. Installation de détection incendie par détecteur ponctuel.

Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel". Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc...).

Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel". 14.2.9. Installations d'alarme : Ces installations sont vérifiées et entretenues annuellement par un installateur qualifié. 14.2.10. Portes et portillons résistant au feu : L'exploitant veille au bon fonctionnement des portes, portillons 1/4 sollicités à la fermeture, ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Il les fait entretenir régulièrement.

Chapitre XV. - Prescriptions d'exploitation 15.1. Généralités.

Indépendamment de ce qui est prévu par la présente réglementation, l'exploitant prend toute mesure utile en vue de protéger les personnes présentes dans le bâtiment contre l'incendie, la panique et l'explosion.

Les remarques formulées à l'occasion des contrôles périodiques doivent faire l'objet des corrections apportées dans les délais les plus courts.

Les abords des endroits où se trouvent des appareils de lutte contre l'incendie doivent toujours rester dégagés afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai. 15.2. Détection autonome d'incendie.

L'exploitant veille au bon fonctionnement des détecteurs autonomes de fumée au moins une fois avant chaque location. Pour ce faire, il tient compte de la notice du fabricant. 15.3. Appareils de cuisson.

Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Aucun appareil mobile alimenté en combustible gazeux ne peut être placé ou utilisé à l'intérieur des locaux.

Si un flexible est utilisé pour le raccordement de la cuisinière à l'installation de distribution de gaz, il doit être remplacé annuellement. Sa longueur sera limitée à 1,5 mètre. Chacune de ses extrémités sera dotée d'un collier de serrage.

Les appareils de cuisson au gaz sont munis d'un thermocouple de sécurité. 15.4. Consignes de sécurité.

L'exploitant agit en bon père de famille et s'engage à informer les personnes hébergées du fonctionnement des installations et des consignes de sécurité-incendie à respecter dans le bâtiment. Celles-ci sont fonction de la capacité, de l'équipement et de l'organisation des pièces du bâtiment.

En cas de présence d'un feu ouvert ou d'un âtre, des consignes d'utilisation et de sécurité sont affichées à l'usage des personnes hébergées.

Des consignes de sécurité dans les trois langues nationales et en anglais, éventuellement remplacée par des pictogrammes, indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie et placées en évidence dans le bâtiment. Elles indiquent le poste téléphonique privé ou public le plus proche.

Si du personnel est employé, celui-ci et tout particulièrement le personnel de garde nocturne, est entraîné à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruit des conditions de son emploi. Ce personnel reçoit également une formation générale en matière de prévention des sinistres.

Pour les groupements de bâtiments, un dossier destiné à renseigner les équipes de secours doit indiquer notamment l'emplacement : - des escaliers et des voies d'évacuation; - des moyens d'extinction disponibles; - du tableau général du système de détection incendie et d'alarme; - des chaufferies; - le cas échéant des installations et des locaux présentant un risque particulier; - l'implantation générale des bâtiments, voies d'accès, ressources en eau emplacement des dispositifs de coupure de l'énergie.

Ce dossier est tenu à jour. 15.5. Protection contre les chutes.

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les occupants, doivent être convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégées par un garde-corps solidement établi, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.

Les garde-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 7 Chapitre I - Dispositions générales 1. Généralités. Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables et notamment : - l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et des modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995); - le Code du bien-être au travail (Codex) - le Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT); - l'annexe 9 du présent arrêté fixant les normes d'entretien, de contrôle et les prescriptions d'occupation; - le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 1.1. But de ces dispositions.

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : a) prévenir la naissance d'un incendie;b) assurer la sécurité des personnes;c) faciliter l'intervention des Services d'incendie. 1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.

L'exploitant prend les mesures adéquates pour : a)prévenir les incendies; b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;d) en cas d'incendie, permettre : - aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme; - d'assurer la sécurité des personnes et si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger; - d'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent. 1.3. Domaine d'application.

Pour la consultation du tableau, voir image Les présentes normes s'appliquent dans la mesure où elles apportent des précisions ou sont, soit plus contraignantes que les normes de base, soit spécifiques aux bâtiments servant pour l'hébergement.

Elles fixent, conformément au tableau repris ci-dessus, les conditions auxquelles doivent satisfaire la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux destinés à accueillir ou accueillant, un établissement de type B d'une capacité maximale supérieure à 9 personnes ou un établissement de type A d'une capacité maximale supérieure à 15 personnes. 1.4. Terminologie 1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions des termes suivants : Sécurité positive : Les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (ou) le dispositif d'alimentation et (ou) le dispositif de commande sont (est) défaillant(s).

Appartement : Tout établissement d'hébergement touristique comprenant au moins un emplacement destiné à la préparation des repas par les personnes hébergées. 1.5. Numérotation des niveaux 1.5.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes : - les différents niveaux forment une suite ininterrompue; - un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0; - les niveaux situés en dessous du niveau 0 portent un numéro d'ordre négatif; - les niveaux situés au-dessus d'un niveau 0 portent un numéro d'ordre positif. 1.5.2. A chaque niveau, le numéro d'ordre de celui-ci : - est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d'escalier et des paliers d'accès des ascenseurs, à l'attention des personnes qui empruntent ces paliers; - doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l'arrêt de ceux-ci. 1.5.3. Dans les ascenseurs, le numéro d'ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de commande correspondant. De plus, les mots « sortie » ou « sortie de secours » figurent à côté des numéros d'ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours. 1.6. Méthodes d'essai et de classification de produits dans un autre Etat membre de l' U.E. S'il est établi au moyen de documents probants qu'un produit satisfait aux exigences du présent arrêté selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par la présente annexe. 1.7. Certification des matériaux et installations.

Généralités concernant la certification des équipements et des installations : En application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN- EN-45000, et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel : - les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement d'hébergement touristique, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45011; - les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement d'hébergement touristique, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45013.

Chapitre II. - Implantation, construction et équipement 2.1. Compartimentage des locaux 2.1.1. La superficie d'un bâtiment, mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant celui-ci, est inférieure à 1250 m2. 2.1.2. Tout ensemble de 20 chambres ou ensemble de locaux permettant le logement de 40 personnes maximum réparties sur un même niveau est ceinturé par les parois intérieures présentant un degré de Rf 1 h, sauf pour les bâtiments bas d'un seul niveau où la Rf est de 1/2 h.

Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 2.2. Locaux situés sous le niveau d'évacuation le plus bas.

En dessous du niveau d'évacuation le plus bas : - aucune chambre à coucher individuelle ou collective, aucun appartement ne peut être situé; - seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés par les personnes hébergées. 2.3. Nombre de cages d'escalier.

Le nombre de cages d'escalier est fixé, compte tenu : - du nombre de personnes hébergées pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche; - des dispositions concernant les distances maximales d'accès à la cage d'escalier la plus proche et à la deuxième cage d'escalier ou voie d'évacuation.

Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions reprises à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartiment d'une des cages d'escalier ou du chemin d'évacuation : ceci implique que des mesures de protection contre l'incendie soient prises en permanence. 2.4. Parois verticales intérieures Les parois verticales intérieures, limitant une chambre ou un appartement, ont une Rf d'au moins 1/2 h.

Pour les parois intérieures des chemins d'évacuation et les portes y donnant accès, on se reportera à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.5. Portes.

Les portes des voies d'évacuation de même que les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'établissement d'hébergement touristique.

Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes :- Déverrouillage électrique commandé à partir d'un endroit accessible en tout temps (bureau de garde, accueil, etc...);- Déverrouillage automatique en cas de détection incendie, alarme et de coupure de courant;- Installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive. 2.6.Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique, phonique ou décorative.

On se conformera aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.7. Toiture.

On se conformera aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.8. Prescriptions constructives relatives aux compartiments et aux espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation. 2.8.1. Nombre d'escaliers Dans tous les cas, tout niveau occupé doit disposer d'au moins deux voies d'évacuation distinctes, indépendantes l'une de l'autre sur toute la hauteur du bâtiment.

Dans tous les cas, les cages d'escalier sont établies de telle façon et en tel nombre que les dispositions de l'arrêté royal soient respectées.

Dans tous les cas, les niveaux sont desservis par au moins un escalier intérieur. Les escaliers établis en supplément peuvent être extérieurs.

Dans les bâtiments comportant un seul niveau au dessus du niveau d'évacuation, moyennant l'avis favorable du Service d'incendie territorialement compétent, les niveaux où moins de 20 personnes sont hébergées peuvent n'être desservis que par une cage d'escalier pour autant qu'existe une deuxième voie d'évacuation permettant d'atteindre facilement la voie publique. 2.8.2. Ventilation des cages d'escalier intérieures Le dispositif de commande manuelle est clairement signalé en accord avec le Service d'incendie territorialement compétent. 2.9. Dispositions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques. 2.9.1. Lingeries de plus de 2 m2, buanderies, réserves d'archives et ateliers.

Ces locaux sont situés en dehors des compartiments accessibles aux personnes hébergées.

En cas d'impossibilité, moyennant l'accord du Service d'incendie territorialement compétent et le respect des prescriptions suivantes, ces locaux, pourront être situés dans les compartiments accessibles aux personnes hébergées : Le local concerné est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes : - Rf 1 h; - Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture;

Lorsqu'ils ne sont pas occupés, ces locaux sont fermés à clef. 2.9.2. Gaines Les vides-ordures et les gaines de descente de linge sont interdites. 2.9.3. Cuisines collectives 2.9.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés sur des supports de classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.9.3.2. Conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs.

Les conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs sont constitués de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. L'étanchéité de ces conduits est assurée jusqu'à une température de 800 °C. Les conduits évacuent les gaz de combustion et les vapeurs à l'extérieur des bâtiments et ne peuvent être raccordés à aucun autre conduit.

Les conduits non isolés sont distants d'au moins 45 cm de tout matériau combustible non protégé.

La surface intérieure des conduits est lisse et résiste à l'action chimique des matières normalement présentes dans les gaz de combustion et vapeurs à évacuer.

Les conduits peuvent être facilement nettoyés.

A cet effet, des ouvertures sont éventuellement pratiquées dans ceux-ci.

En dehors des cuisines collectives, les conduits venant de celles-ci sont soit placés à l'extérieur des bâtiments et solidement fixés, soit placés en gaines ne contenant pas d'autres conduits et dont les parois ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Dans ce dernier cas, les portillons ou portes d'accès aux points d'inspection et de nettoyage ont une résistance au feu d'au moins une heure. 2.9.4. Local de stockage des ordures Le local est muni d'un système d'extinction automatique hydraulique.

Ces prescriptions peuvent ne pas s'appliquer moyennant le respect des conditions suivantes : - les ordures sont stockées dans un conteneur métallique muni d'un couvercle sollicité à la fermeture; - le conteneur est uniquement réservé à cet effet et est disposé dans la propriété à au moins 5 m de toute baie de tout bâtiment. 2.9. Ascenseurs et monte-charges. 2.10.1.En cas d'alarme, les ascenseurs sont rappelés automatiquement au niveau d'évacuation et sont immobilisés. Les portes des ascenseurs à ouverture automatique sont maintenues ouvertes. 2.10.2. Pour les ascenseurs hydrauliques, une transmission du déclenchement de l'installation d'extinction de la machine est réalisée vers le central de détection. 2.11. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation. 2.11.1. L'appareillage et les appareils d'utilisation présentent des garanties suffisantes de sécurité.

Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne entres autres l'appareillage et les appareils d'utilisation conformes à des normes belges. 2.11.2. Les appareils assurant l'éclairage artificiel normal des espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation sont fixés.

S'ils sont asservis à une minuterie, il y a lieu de prévoir une coupure progressive de l'éclairage de manière à permettre un nouvel allumage sans être, à aucun moment, plongé dans l'obscurité. 2.12. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés. 2.12.1 Généralités 2.12.1.1. Les installations aux gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions, aux normes, aux règles de l'art et aux conditions techniques de bonne pratique les concernant. 2.12.1.2. Les accessoires tels que robinets, vannes, clapets, soupapes de sûreté, détendeurs, etc., conviennent pour l'utilisation de gaz de pétrole liquéfiés. 2.12.1.3. L'utilisation de butane commercial en récipients mobiles est interdite. 2.12.1.4. A l'intérieur des bâtiments, la pression maximale de service admissible est de 1,5 bar. 2.12.1.5. A l'intérieur des bâtiments, l'installation est réalisée de telle façon que la pression dans les tuyauteries ne puisse accidentellement dépasser de plus de 50 % la pression de service. 2.12.1.6. Un dispositif, permettant d'interrompre la distribution de gaz, est placé sur les tuyauteries à proximité de leur entrée dans les bâtiments. Ce dispositif doit se trouver à l'extérieur des bâtiments et en dehors des accès à leurs issues. L'emplacement du dispositif précité est aisément repérable. 2.12.1.7. Les opérations de placement ou de remplacement de récipients mobiles s'effectuent dans les conditions de sécurité suffisantes.

Après ces opérations, l'étanchéité de la tuyauterie de raccordement est assurée et vérifiée. 2.12.2. Installation utilisant du gaz en réservoirs fixes 2.12.2.1. Quelle que soit leur capacité, les dépôts en réservoirs fixes de gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant ces dépôts. 2.12.2.2. Les dépôts en réservoirs fixes, d'une capacité (en litres d'eau) de 300 l et plus, doivent être autorisés en application de la réglementation. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, ces dépôts doivent répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 2.12.2.3. Les bâtiments comportant des locaux destinés aux résidents sont isolés ou séparés des éventuelles installations de vaporisation comme ils doivent l'être des constructions et locaux occupés par des tiers. 2.12.3. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles. 2.12.3.1. Les récipients mobiles satisfont aux prescriptions du « Règlement général pour la protection du travail ». 2.12.3.2. Les dépôts de récipients mobiles, d'une capacité totale (en litres d'eau) de 500 l et plus, doivent être autorisés en application de la réglementation et répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 2.12.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles. 2.12.3.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. 2.12.3.3.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée. 2.12.3.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles. 2.12.3.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés : - ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustibles; - est convenablement aéré par le haut et par le bas. 2.12.3.3.5. Raccordement des récipients mobiles à la tuyauterie de distribution.

Un dispositif destiné à éviter la vidange des tuyauteries lors du remplacement d'un récipient vide par un plein est placé sur la tuyauterie propre à chaque récipient mobile. Ce dispositif peut consister soit en une vanne, soit en un clapet anti-retour, soit en un coupeur inverseur dans le cas où l'alimentation est assurée par deux récipients. 2.12.4. Tuyauterie 2.12.4.1. La tuyauterie est réalisée à partir de tubes en acier sans soudure, en cuivre ou en alliage de cuivre, conçus pour une pression d'utilisation de 20 bars.

Les tronçons qui constituent la tuyauterie sont assemblés : - par soudure autogène; - par brasure au moyen d'alliages dont le point de fusion est au moins égal à 500 °C. Toutefois, dans la mesure compatible avec les nécessités de démontages et de remontages éventuels, l'utilisation de raccords mécaniques spécialement conçus pour les gaz de pétrole liquéfiés est autorisée. 2.12.4.2. A l'intérieur des bâtiments, mais à l'exception des endroits où elles doivent être placées dans un fourreau, les tuyauteries sont posées de façon à pouvoir être visitées sur tout le parcours. Des mesures efficaces sont prises afin de les protéger contre la corrosion. 2.12.4.3. Les tuyauteries ne peuvent être placées : - dans les conduits, même inutilisés, destinés à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion; - dans les gaines des ascenseurs, monte-charge et monte-plats; - dans les gaines de ventilation ou de chauffage.

Les tuyauteries ne peuvent non plus traverser les gaines et conduits précités, les caniveaux d'eau et regards d'égouts. Les tuyauteries sont posées à une distance minimale de 5 (cinq) cm d'autres canalisations et ne peuvent être en contact avec les conduits destinés à l'évacuation des fumées ou de gaz de combustion. 2.12.4.4. Les tuyauteries ne peuvent traverser un espace où une fuite serait spécialement dangereuse, soit du fait de la destination de cet espace, soit du fait de sa ventilation insuffisante. Toutefois, si une telle traversée ne peut être évitée, la tuyauterie ne comporte aucun raccord mécanique sur tout le parcours considéré. 2.12.4.5. Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante. Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries, dans la traversée des parois.

Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 2.12.5. Appareils d'utilisation 2.12.5.1. La tuyauterie d'alimentation des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides.

Un robinet d'arrêt est posé sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à proximité immédiate de l'appareil desservi.

Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité. 2.12.5.2. Tout appareil d'utilisation est adapté à la nature et à la pression du gaz d'alimentation. Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 2.12.5.3. Dans les locaux où sont installés un ou des appareils d'utilisation, toutes mesures utiles sont prises afin que soient assurées en plus de la ventilation normale du local considéré : - l'arrivée d'air frais destiné à remplacer celui qui a été absorbé par la combustion de gaz; - l'évacuation, jusqu'à l'extérieur des bâtiments, des produits de cette combustion.

Des conduits assurent obligatoirement l'évacuation des produits de combustion provenant des appareils utilisés dans les cuisines. 2.13. Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations 2.13.1. Raccordement au réseau de distribution Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement d'hébergement touristique au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable. 2.13.2. Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante. Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries, dans la traversée des parois.

Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 2.13.3. Appareils d'utilisation La tuyauterie des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides. Sans que cela dispense de l'obligation de poser un robinet d'arrêt sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation, lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité.

Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 2.14. Installations de chauffage et de conditionnement d'air. 2.14.1. Généralités. 2.14.1.1. Terminologie. 2.14.1.1.1. Installation de chauffage central : installation de chauffage dont le(s) générateur(s) de chaleur augmente(nt) l'énergie d'un fluide qui est ensuite transporté vers les différents locaux à chauffer. 2.14.1.1.2. Appareil local de chauffage : appareil comprenant un générateur de chaleur et installé dans le local qu'il est destiné à chauffer. 2.14.1.1.3. Installation centrale de conditionnement d'air : installation de conditionnement dans laquelle l'air traité est ensuite transporté vers les différents locaux à climatiser ou à ventiler. 2.14.1.1.4. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air satisfont aux prescriptions, aux règles de l'art, aux conditions techniques de bonne pratique les concernant et aux normes relatives au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air en vigueur à la date de réalisation des installations. 2.14.2. Installations de chauffage central. 2.14.2.1. Les générateurs de chaleur sont installés dans des chaufferies répondant aux dispositions reprises à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.14.2.2. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par la norme EN 230 « Brûleur à fioul à pulvérisation de type monobloc - dispositifs de sécurité, de commande et de régulation - temps de sécurité », EN 264 « Dispositifs de sécurité pour installations de combustion fonctionnant aux combustibles liquides - exigences de sécurité - essais ». 2.14.2.3. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible gazeux sont équipés de dispositif coupant automatiquement : - l'alimentation en combustible du brûleur, pendant l'arrêt de celui-ci ainsi que dès surchauffe ou surpression à l'échangeur; - toute alimentation en combustible, dès l'extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse.

Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. 2.14.2.3. Installations de chauffage central à air chaud. 2.14.2.4.1. Dans les générateurs de chaleur, l'air est constamment à une pression supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer. 2.14.2.4.2. Sont interdits : - le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion; - le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180 °C. 2.14.3. Appareils locaux de chauffage.

Les appareils locaux assurant le chauffage complémentaire ou d'appoint sont électriques et répondent aux conditions suivantes : - tout contact même fortuit d'un objet quelconque avec les résistances chauffantes est exclu; - la température de l'air à l'orifice de sortie ne dépasse en aucun cas 80 °C; - la température des surfaces extérieures accessibles des appareils ne peut en aucun cas dépasser 70 °C. 2.14.4. Installations centrales de conditionnement d'air.

Les groupes de traitement de l'air sont installés dans les locaux réservés à cet usage et répondent aux dispositions concernant les chaufferies.

En outre, toutes dispositions sont prises afin d'éviter que les vapeurs du liquide réfrigérant ne puissent par une voie directe ou indirecte pénétrer dans les autres locaux de l'établissement d'hébergement touristique. 2.14.5. Dispositions communes : Ces dispositions sont applicables aux installations de chauffage par air chaud et aux installations centrales de conditionnement d'air. 2.14.5.1. Les conduits utilisés pour la circulation de l'air sont constitués de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 2.14.5.2. L'air distribué ne peut être pris dans les chaufferies ni dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. 2.14.5.3. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu. 2.14.5.4. A l'endroit où les conduits utilisés pénètrent dans les locaux desservis, la température de l'air distribué ne peut dépasser 80 °C. 2.14.5.5. En cas d'élévation anormale de la température du fluide chauffé, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et suivant le cas : - l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur; - l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.

Ce dispositif automatique est doublé par des commandes manuelles placées judicieusement en au moins deux points de l'établissement d'hébergement touristique. Ces commandes manuelles sont placées à l'extérieur des locaux où sont installés, suivant le cas, la chaufferie ou les groupes de traitement de l'air.

De plus, une des commandes se trouve obligatoirement dans un local ou un espace directement accessible de l'extérieur des bâtiments. Des inscriptions faites à l'aide de caractères ou de signes de couleur rouge sur fond blanc : - signalent l'emplacement des commandes manuelles précitées; - fournissent les indications nécessaires relatives à la manoeuvre de ces commandes et aux éventuelles autres actions à accomplir. 2.14.5.6. Les parties du circuit d'air telles que chambres de filtres, conduits, etc. où l'air est en dépression, sont suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées ou gaz pouvant provenir des locaux traversés. 2.14.5.7. Les moteurs électriques sont aisément accessibles en vue de leur entretien.

Lorsqu'un moteur est placé dans le circuit d'air, il a au moins une protection IP4 X (NBN C 20-001). En outre, ses bobinages sont protégés par une protection thermique incorporée coupant l'alimentation en énergie électrique du moteur en cas de surchauffe anormale de celui-ci.

La protection thermique incorporée n'est pas requise pour les moteurs de 0,36 KW et moins. 2.14.5.8. Les orifices de prise et d'évacuation d'air à l'extérieur sont placés de manière à éviter la pénétration de matières combustibles solides et à prévenir les risques d'incendie en provenance de l'extérieur.

Ces orifices sont protégés par un grillage ou un treillis métallique résistant à la corrosion. 2.14.5.9. Les bouches d'évacuation, d'extraction ou de reprise d'air sont placées à une hauteur minimale de 0,08 m au-dessus des planchers finis. Ces bouches sont protégées comme prévu à l'alinéa 2.14.5.8.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les bouches qui, dans les salles de réunion, de spectacle, de conférence, etc. peuvent être placées dans le plancher fini. Dans ce dernier cas, les bouches sont munies, en plus du grillage ou treillis, dont question ci-dessus, d'un panier métallique de même surface que les bouches protégées. 2.15 Installations de détection d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies 2.15.1. Généralités Tous les bâtiments sont équipés d'une installation de détection d'incendie, ainsi que d'appareils ou de moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies.

Les installations de détection qui équipent les établissements d'hébergement touristique sont des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels conformes à la norme belge NBN S21-100 et ses addenda. 2.15.2. Moyens d'annonce De chaque compartiment, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit pouvoir être transmise sans délai aux Services d'incendie. 2.15.3. Alerte Les signaux ou messages d'alerte doivent pouvoir être perçus, à tout moment, par toutes les personnes intéressées, notamment le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alarme. 2.15.4. Alarme 2.15.4.1. Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte. Dans tous les cas, ils doivent pouvoir assurer le réveil des personnes hébergées. 2.15.4.2. Compte tenu de l'importance du bâtiment, les installations d'alarme permettent de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci. 2.15.5. Extincteurs Suivant leur type et leur capacité, les extincteurs sont conformes à une des normes belges en vigueur.

Un extincteur portatif est placé aussi près que possible de chaque dévidoir à alimentation axiale dont l'installation est éventuellement imposée. Dans tous les cas, au moins un extincteur portatif doit être placé à chaque niveau.

Compte tenu des risques particuliers présentés par certains locaux, espaces, techniques ou installations tels que chaufferies, cabines d'électricité haute tension, machineries d'ascenseurs, friteuses, etc., des extincteurs, en nombre suffisant, sont placés ou installés en des endroits judicieusement choisis.

Les extincteurs dont question dans le présent paragraphe sont de capacité et de type approprié au risque considéré. 2.15.6. Installations fixes et automatiques d'extinction.

Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.

Dans les ensembles cuisine-restaurant, chaque appareil fixe de friture est équipé d'une installation fixe et automatique d'extinction couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie calorifique de l'appareil de friture.

Les installations d'extinction automatique visées à cet article sont munies d'un système d'alerte couplé à la détection d'incendie.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 8 Chapitre Ier. - Dispositions générales 1. Généralités. Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables, et notamment : - l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et les modifications de cet arrêté (Moniteur belge du 26 avril 1995); - le Code du Bien-être au travail (Codex); - le Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T.); - l'annexe 9 du présent arrêté fixant les normes d'entretien et de contrôle et les prescriptions d'occupation; - le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 1.1. But de ces dispositions.

Elles énoncent les mesures minimales applicables dans les bâtiments pour : a) prévenir la naissance d'un incendie;b) assurer la sécurité des personnes;c) faciliter l'intervention des Services d'incendie. 1.2. Mesures à prendre par l'exploitant.

L'exploitant prend les mesures adéquates pour : a) prévenir les incendies;b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;c) en cas d'incendie, permettre : - aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme; - d'assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger; - d 'avertir immédiatement le Service d'incendie territorialement compétent. 1.3. Domaine d'application.

Pour la consultation du tableau, voir image Ces dispositions sont applicables aux deux catégories suivantes : 1.3.1. aux bâtiments de type moyen ou élevé existant au 26 mai 1995 ou de type bas existant au 31 décembre 1997 et accueillant un établissement d'hébergement touristique ayant obtenu une attestation de sécurité favorable en application de l'article 2 du décret du 9 novembre 1990.

Pour ces bâtiments, sauf en ce qui concerne les éléments structuraux du bâtiment (art.31), ces mesures ne sont pas applicables à la partie du bâtiment occupée par le propriétaire ou l'exploitant, à condition que cette partie soit séparée de l'établissement proprement dit comme prévu à l'article 4.2. 1.3.2. Conformément au tableau repris ci-dessus, à tous les autres bâtiments existant et accueillant un établissement de type B d'une capacité maximale supérieure à 9 personnes ou un établissement de type A d'une capacité maximale supérieure à 15 personnes. 1.4. Terminologie. 1.4.1. La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.4.2. Cette terminologie est complétée par les définitions des termes suivants : Porte Rf : porte résistante au feu. Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière d'agrément "BENOR-ATG" et de placeurs agréés ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente réglementation. Les placeurs agréés le sont au sens de l'A.M. du 5 mai 1995 fixant les conditions et la procédure d'agrément des placeurs de portes Rf.

Sécurité positive : les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (ou) le dispositif d'alimentation et (ou) le dispositif de commande est (sont) défaillant(s).

Portes à âme pleine : portes réalisées et posées suivant les règles de l'Art et constituées : - soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 400 kg/m3 et ayant la même épaisseur que le cadre; - soit en bois dur présentant une masse volumique d'au moins 400 kg/m3, composée d'un châssis et de panneaux. Les panneaux ont en tout point une épaisseur minimale de 12 mm.

Appartement : tout établissement d'hébergement touristique comprenant un emplacement destiné à la préparation de repas par les personnes hébergées. 1.5. Classification des bâtiments.

Les bâtiments sont classés en trois catégories : 1.5.1. Cat. 1. - Les bâtiments bas.

Ceux-ci sont subdivisés en deux sous-catégories : Cat. 1a. - bâtiments à 1 niveau habité au-dessus du sol qui est le niveau normal d'évacuation;

Cat. 1b. - bâtiments comportant 2 ou 3 niveaux habités au-dessus du sol dont respectivement 1 ou 2 au-dessus du niveau normal d'évacuation. 1.5.2 Cat. 2. - Les bâtiments moyens.

Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., par bâtiment moyen, on entend tout bâtiment de trois niveaux ou plus habités au-dessus du niveau normal d'évacuation ne rentrant pas dans la catégorie 3. 1.5.3. Cat. 3. - Les bâtiments élevés.

Ceux-ci sont subdivisés en deux sous-catégories : Cat. 3a. - bâtiments dont le permis de bâtir a été octroyé avant le 26 mai 1995.

Les présentes dispositions sont données sans préjudice de l'arrêté royal du 4 avril 1972, fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713.010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés.

Cat. 3b. - bâtiments dont le permis de bâtir a été octroyé à partir du 26 mai 1995. 1.6. Prescriptions d'occupation.

Il ne peut être aménagé d'appartements, de chambres individuelles ou collectives pour l'hébergement sous le niveau d'évacuation le plus bas. 1.7. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction. 1.7.1. A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.

S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie. 1.7.2. Réaction au feu - Méthodes d'essais.

Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire 1.7.3. Percements dans les parois Rf.

Les percements et évidements dans les parois, pour lesquelles une Rf est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant une Rf équivalente à celle de la paroi. 1.7.4. Des éléments en maçonnerie et en béton sont permis pour les bâtiments définis à l'art. 1.3.1. Lors de tout aménagement important (restructuration, modification d'une partie, etc.), le nécessaire sera fait pour respecter les degrés de Rf demandés. 1.8. Certification des matériaux et installations.

Généralités concernant la certification des équipements et des installations.

En application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN EN-45000 et pour autant que la certification des installateurs, des installations et (ou) du matériel concernés existe dans un délai de 2 ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel : - les installations ou le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans une autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45011; - les installations et (ou) le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans le bâtiment, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN-EN-45013. 1.9. NORME NBN et équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

S'il est établi au moyen de documents nécessaires qu'un produit repris dans la présente annexe satisfait aux exigences fixées en norme NBN selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par ladite annexe. 1.10. Exceptions réservées aux bâtiments définis à l'article 1.3.1.

Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., plusieurs articles (3.1., 3.2., 4.2., 4.4.3., 5.2.1.1.) prévoient une exception aux prescriptions particulières si l'établissement d'hébergement touristique est équipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel.

Cette exception n'est applicable que pour une seule prescription non-respectée. Dans le cas contraire, une demande de dérogation peut être introduite.

Chapitre II. - Implantation et voies d'accès 2.1. Implantation.

Le bâtiment doit être séparé des constructions contiguës par des parois présentant un Rf d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.

Les constructions annexes, auvents, avancées de toitures, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie.

Si différents bâtiments d'un ensemble sont reliés entre eux par des passages couverts et fermés, leurs ouvertures sont pourvues de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 2.2. Voies d'accès.

Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des services d'incendie. A proximité des établissements d'hébergement touristique, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité.

Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du service d'incendie territorialement compétent.

Chapitre III. - Prescriptions relatives à certains éléments de construction 3.1. Eléments structuraux. 3.1.1. Les éléments de la structure portante du bâtiment présentent un Rf d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

Pour les établissements définis à l'article 1.3.1., des éléments en maçonnerie ou en béton sont admis. Pour ces mêmes établissements, s'il n'est pas satisfait aux prescriptions de l'article 3.1.1., l'ensemble de l'établissement et des chemins d'évacuation de tout le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 8.4.4..

Dans tous les cas, les éléments structuraux des établissements des catégories 2 et 3 présentent au moins une Rf 1/2 h. 3.1.2. Ces prescriptions ne sont pas d'application pour les éléments structuraux supportant la toiture. 3.2. Faux plafonds.

Les faux plafonds des chemins d'évacuation ont une stabilité au feu de 1/2 h.

Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., les faux plafonds des chemins d'évacuation des seuls établissements de la catégorie 3 ont une stabilité au feu de 1/2 h. Pour ces mêmes établissements, s'il n'est pas satisfait à cette prescription, l'établissement doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 8.4.4.

Chapitre IV. - Compartimentage 4.1. Tout niveau bâti qui n'est pas un niveau normal d'évacuation est constitué d'un ou de plusieurs compartiments.

La superficie d'un compartiment est inférieure à 1.250 m2.

La longueur d'un compartiment est la distance entre les deux points les plus éloignés du compartiment. Elle ne peut être supérieure à 75 m.

Les exceptions suivantes sont admises : - les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aires de parcage avec étages; - un compartiment peut s'étendre à deux étages superposés avec escaliers de communication intérieurs (duplex) pour autant que la superficie cumulée des deux étages ne dépasse pas 700 m2; 4.2. Construction des compartiments.

Les parois entre compartiments présentent une Rf d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture, ou à fermeture automatique en cas d'incendie.

Pour les bâtiments définis à l'art.1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises. Pour ce type de bâtiments, s'il n'est pas satisfait à ces prescriptions, le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'art. 8.4.4. 4.3. Parkings couverts.

Les parois séparant les parkings du reste du bâtiment répondent aux prescriptions suivantes : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

Pour les bâtiments définis à l'art.1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.

La communication entre le parking et le reste du bâtiment n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 4.4. Prescriptions spécifiques à certaines parois ou cloisons. 4.4.1. Les parois délimitant tout appartement répondent aux prescriptions suivantes : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

La communication à travers ces parois n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture.

Les portes des appartements ne doivent pas être munies d'un dispositif de fermeture automatique. 4.4.2. Tout ensemble de chambres dont la capacité cumulée est de 20 personnes sur un même niveau est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1, des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises Les baies et ouvertures sont fermées au moyen de portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 4.4.3. Par dérogation aux articles 4.4.1. et 4.4.2., pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., les parois verticales intérieures délimitant les appartements et les chambres sont au moins Rf 1/2 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton.

Cette prescription ne s'applique pas aux portes.

S'il n'est pas satisfait à cette prescription, le bâtiment doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'art. 8.4.4.

Chapitre V. - Evacuation 5.1. Généralités.

Les chemins d'évacuation sont judicieusement répartis dans le bâtiment afin que les occupants puissent le quitter de façon rapide et aisée.

Chaque compartiment dispose au moins de deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie. Il est interdit de transiter par une des voies d'évacuation pour atteindre la seconde.

La première possibilité d'évacuation est constituée par un escalier.

Des solutions acceptables pour la deuxième possibilité d'évacuation consistent en : pour les bâtiments de la catégorie 1 : - un autre escalier; - une fenêtre ouvrante par chambre de manière que le plancher de la chambre se situe approximativement au niveau du sol environnant et que le seuil de fenêtre se trouve à 1,5 m maximum de hauteur par rapport à ce plancher; - des échelles extérieures dont la conception répond à l'art. 5.2.7.; pour les bâtiments des catégories 2 et 3 : - un autre escalier.

La distance à parcourir jusqu'à l'escalier le plus proche ne peut être supérieure à 35 m. La distance à parcourir jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation ne peut être supérieure à 60 m.

La longueur en cul de sac des chemins d'évacuation ne peut excéder 15 m.

Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie. Cette prescription s'applique également aux portes donnant accès à l'extérieur. 5.2. Chemins d'évacuation. 5.2.1. Emplacement, répartition et largeur 5.2.1.1. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes, soit en leur permettant d'atteindre la voie publique en toute sécurité, soit en leur permettant de gagner un espace libre extérieur capable d'accueillir en toute sécurité la totalité des personnes.

Pour les bâtiments repris à l'art. 1.3.1., lorsque la disposition des lieux est telle que les deux voies d'évacuation demandées aboutissent, au niveau d'évacuation normal, dans le même volume sans possibilité d'atteindre directement l'extérieur par un chemin protégé présentant le même degré de Rf que celui prescrit pour les éléments correspondants des cages d'escalier qu'ils desservent, le bâtiment doit être équipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel dont la conception répond à l'article 8.4.4. 5.2.1.2. Les niveaux des chambres et ceux des autres locaux accessibles aux personnes hébergées, situés aux étages ou en sous-sol doivent : - dans tous les cas, être desservis par un escalier au moins, nonobstant l'existence de tout autre moyen d'accès; - dans le cas des bâtiments des catégories 2 et 3, être desservis par au moins deux escaliers. 5.2.1.3. La largeur des escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à 0,80 m.

La largeur des escaliers peut être ramenée à 0.70 m dans le cas des bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972. 5.2.1.4. Les dégagements, sorties, portes et voies qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment.

Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multipliée par 2 s'ils montent vers celles-ci.

Le calcul de ces largeurs doit être basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles y arrivent.

Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel du bâtiment, mais aussi les visiteurs, les personnes hébergées et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.

Lorsque le nombre de ces personnes ne peut être déterminé avec une approximation suffisante, le titulaire fixe ce nombre sous sa propre responsabilité. 5.2.1.5. Les escaliers sont pourvus, au minimum d'une main courante, à placer le cas échéant du côté où un risque de chute existe. 5.2.1.6. Les locaux dans lesquels séjournent habituellement cent personnes au moins et les niveaux où séjournent habituellement cent personnes au moins doivent posséder au moins deux sorties distinctes. 5.2.1.7. Les niveaux où séjournent habituellement 100 personnes au moins doivent être reliés au rez-de-chaussée par au moins deux escaliers distincts. 5.2.1.8. Il est interdit de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties de secours et voies qui y conduisent ou de réduire la largeur utile de ceux-ci. 5.2.1.9. Les chambres et autres locaux accessibles aux personnes hébergées donnent directement sur un chemin d'évacuation. La communication entre et vers les cages d'escalier est assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives. 5.2.2. Portes 5.2.2.1. Les portes se trouvant dans des dégagements reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens. 5.2.2.2. Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, ne sont admis qu'en supplément des portes et passages nécessaires en application des dispositions figurant à l'article 5.2.1. 5.2.2.3. Toute porte à fermeture automatique qui ne peut être ouverte facilement à la main, doit être équipée d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie.

L'emploi des portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant directement accès à l'extérieur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux portes Rf ni aux portes d'ascenseurs. 5.2.2.4. Les vantaux des portes en verre doivent porter une marque permettant de se rendre compte de leur présence. 5.2.2.5. Les plans inclinés dont la pente est supérieure à dix pour cent et les escaliers mécaniques (escalators) ne sont pas pris en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des escaliers nécessaires en application des dispositions figurant à la norme reprise à l'article 5.2.1.4. 5.2.2.6. Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées l'une en haut, l'autre en bas de l'escalier. 5.2.3. Parois des chemins d'évacuation 5.2.3.1. Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent une Rf d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h; - ou sont construites en maçonnerie ou en béton.

Les portes des chambres ne peuvent pas comporter de parties vitrées. 5.2.3.2. Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.2.

Les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent une Rf d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h; - pour les catégories 2 et 3 : Rf 1 h.

Sans préjudice des dispositions reprises aux articles 4.4.1. et 4.4.2., les portes des locaux à occupation nocturne donnant sur les chemins d'évacuation sont du type en bois à âme pleine. 5.2.4. Conception des escaliers à construire 5.2.4.1. Généralités Sans préjudice des dispositions de la norme reprise à l'article 5.2.1., les escaliers sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante solidement fixée et si possible longeant également les paliers. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Pour les escaliers d'une largeur utile de moins de 1,20 m, une seule main courante est suffisante.

La profondeur des marches est de 20 cm au moins sur la ligne de foulée. Les marches sont pourvues de contremarches pleines. Les escaliers des bâtiments de la catégorie 3 satisfont en outre aux conditions suivantes : - les volées sont droites, se superposent et comportent au maximum 17 marches; - la profondeur des marches est en tous points égale à 25 cm au moins; - la hauteur des marches ne peut dépasser 18 cm; - aucune marche ne peut dépasser la contremarche de plus de 5 cm; - la pente ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal 37°).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux escaliers intérieurs reliant les locaux d'un duplex. 5.2.4.2. Escaliers extérieurs Les marches des escaliers extérieurs sont antidérapantes. Les exceptions suivantes à l'article 5.2.4.1. sont admises : les contremarches ne sont pas obligatoires; la pente peut être supérieure à 37°, tout en ne dépassant pas 45°. 5.2.5. Cages d'escalier intérieures 5.2.5.1. Chaque escalier intérieur reliant des compartiments différents doit être encloisonné.

Les parois intérieures des cages d'escalier présentent une Rf d'au moins 1 h ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes d'accès présentent une Rf 1/2 h et sont munies d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.

Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartiment de la cage d'escalier : ceci implique que des mesures de précaution contre l'incendie soient prises en permanence. 5.2.5.2.1. Sans préjudice des prescriptions des articles 4.1. et 4.2., les escaliers intérieurs des bâtiments suivants peuvent ne pas être encloisonnés : - bâtiment ne comportant qu'un niveau au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont la capacité maximale est de 20 personnes; - bâtiment ne comportant que deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont la capacité maximale est de 20 personnes. Dans ce cas cependant, toutes les chambres doivent être directement accessibles au matériel de sauvetage du Service d'incendie territorialement compétent. 5.2.5.2.2. Pour les bâtiments des catégories 1 et 2, dont chaque niveau contient au maximum 10 chambres et a une capacité maximale de 20 personnes, les murs et portes d'accès à ces chambres peuvent constituer l'encloisonnement de la cage d'escalier. Dans ce cas, les portes Rf des chambres peuvent ne pas être équipées de dispositif de fermeture automatique. 5.2.5.3. Les cages d'escalier donnent accès à un niveau d'évacuation. 5.2.5.4. Les cages d'escaliers desservant les étages en sous-sol ne peuvent être dans le prolongement direct de celles qui desservent les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de compartimentage, ces cages peuvent être situées les unes au-dessus des autres, à condition qu'elles soient séparées par des parois présentant une Rf 1 h et/ou des portes présentant une Rf 1/2 h et sont munies d'un dispositif de fermeture automatique. 5.2.5.5. A l'exclusion des extincteurs portatifs, du matériel de lutte contre l'incendie et du mobilier de réception situé au niveau d'évacuation, aucun objet susceptible d'être déplacé ne peut se trouver dans une cage d'escalier. 5.2.5.6. Une baie de ventilation débouchant à l'air libre est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escalier. Cette baie de 1 m2 de section peut être horizontale, verticale ou oblique.

L'ouverture se fait au moyen d'un dispositif à commande manuelle, placé de manière bien visible au niveau d'évacuation et uniquement réservé au Service d'incendie territorialement compétent.

L'ouverture de la baie de ventilation se fait en respectant les principes de la sécurité positive. 5.2.6. Accès à la voie d'évacuation extérieure Le passage par une chambre pour atteindre une voie d'évacuation extérieure est permis si la porte de la chambre à emprunter est équipée d'une serrure électrique, du type à sécurité positive, s'ouvrant automatiquement sous l'action d'un des capteurs de l'installation de détection automatique d'incendie généralisée ou en cas de déclenchement du signal d'alarme et manuellement au départ d'une commande placée à un endroit central (accueil, réception, etc...).

Ceci implique donc pour les bâtiments définis à l'art.1.3.1. qu'ils soient équipés d'une installation de détection conforme à l'art.8.4.4.. 5.2.7. Echelles extérieures 5.2.7.1. L'utilisation d'échelles n'est pas admise dans des bâtiments accueillant ou destinés à accueillir au niveau supérieur des groupes d'enfants de moins de 12 ans et des handicapés. 5.2.7.2. Les échelles extérieures sont solidement fixées. Elles sont escamotables ou non. Elles débouchent sur des endroits où les utilisateurs peuvent se mettre en sécurité. L'accès à l'échelle doit être aisé pour les occupants et comporter une plate-forme équipée de garde-fous d'au moins 1 m de hauteur. En l'absence de coursive extérieure, une échelle extérieure ne peut convenir que pour l'évacuation de 2 chambres par étage ou de 4 chambres si elle ne dessert qu'un étage. La distance entre les échelons mesurée dans l'axe est de 250 à 300 mm. L'échelon supérieur se trouve au moins à 1.50 m au-dessus du niveau le plus élevé donnant accès à l'échelle. 5.2.7.3. Un plan d'échelle ne peut desservir qu'un niveau à la fois.

Pour les établissements définis à l'article 1.3.1., cette imposition devra être respectée dans un délai de 15 ans à la date de parution du présent arrêté. 5.2.8. Signalisation 5.2.8.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau compte tenu des prescriptions suivantes : - les numéros forment une série ininterrompue; - le niveau normal d'évacuation porte le numéro O; - les niveaux situés sous le niveau normal d'évacuation portent un numéro négatif; - les niveaux situés au-dessus du niveau normal d'évacuation portent un numéro positif. 5.2.8.2. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé : lisiblement sur la paroi intérieure et extérieure des paliers, escaliers ou cages d'escalier; dans la cabine d'ascenseur ou doit être visible depuis la cabine d'ascenseur à chaque arrêt de celle-ci. 5.2.8.3. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des signaux de sauvetage prévus à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes. 5.2.8.4. Les numéros d'ordre des niveaux sont apposés dans les cabines des ascenseurs sur ou à côté des boutons de commande. En outre, les sorties ou sorties de secours sont indiquées à côté du numéro du niveau où elles se trouvent à l'aide des signaux de sauvetage respectifs décrits à l'arrêté royal du 17 juin 1997 et ses annexes. 5.2.8.5. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les personnes hébergées en erreur sur la direction des escaliers et des sorties.

Chapitre VI. - Exigences concernant la réaction au feu 6.1. Revêtements. 6.1.1. Lors du renouvellement des revêtements existant, les exigences reprises dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, s'imposent. 6.1.2. Lors du renouvellement des revêtements existant ou de l'extension d'un bâtiment existant, l'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que les planchettes en bois soient appliquées contre un support non combustible AO avec interposition d'un élément non combustible AO dans le vide éventuel laissé entre le support et les planchettes. Leur usage est interdit dans les voies d'évacuation et cuisines collectives. 6.2. Isolation thermique et acoustique.

Tout isolant dont la classe n'est pas AO doit obligatoirement être habillé, de tous côtés, de matériaux de classe AO. Tout isolant dont la classe n'est pas AO pourra être habillé, de tous côtés, de matériaux de classe A1 moyennant l'accord du Service d'incendie territorialement compétent.

Chapitre VII. - Chauffage de locaux et canalisations d'alimentation de combustible, cuisine et salles à manger 7.1. Chaufferie.

La chaudière est placée dans un local appelé chaufferie. Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.

Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 1 h. S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, doit être fermée par une porte Rf 1/2 h.

Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte.

Les chaufferies doivent être convenablement ventilées.

Les réservoirs contenant les combustibles liquides sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage.

La cuvette est construite en matériaux de classe AO. 7.2. Appareils de chauffage. 7.2.1. Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. 7.2.2. Les appareils de chauffage par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage. 7.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus. 7.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 7.2.5. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux doivent être équipés de façon que l'alimentation en combustible soit automatiquement arrêtée dans les cas suivants : - pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur; - dès l'extinction accidentelle de la flamme; - dès surchauffe ou surpression à l'échangeur; - en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide. 7.2.6. Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes : 7.2.6.1. la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 °C; 7.2.6.2. les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles; 7.2.6.3. lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie : a) l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances;b) les bouches de prise et de reprise d'air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles; 7.2.6.4. si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer. 7.2.7. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud. Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle placée en-dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement. 7.2.8. Dans les chambres, les appareils de chauffage électriques sont autorisés à l'exclusion de ceux à résistance apparente; les appareils individuels à combustion sont interdits.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique), la température de l'air aux points de distribution ne peut dépasser la valeur de 80 °C. Ces appareils sont porteur du label "CEBEC" ou "CE". 7.3. Canalisation d'alimentation de gaz.

Lorsque le bâtiment comporte des installations d'alimentation de gaz, celles-ci doivent répondre aux dispositions suivantes : 7.3.1. si le combustible est du gaz naturel, l'installation doit être conforme suivant le cas à la NBN-D51-003 "Installations alimentées au gaz - combustible plus léger que l'air distribué par canalisation" ou à la NBN-D51-004 "Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières". Les appareils à gaz portent le label "BENOR" ou "CE".

Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité; 7.3.2. si le combustible est du G.P.L. (gaz de pétrole liquéfié), l'installation doit être conforme au code de bonne pratique; les bonbonnes seront placées à l'extérieur en un emplacement non accessible aux hôtes. Les appareils à gaz portent le label "BENOR" ou "CE". Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 7.4. Cuisines et restaurants.

Les cuisines collectives et les restaurants collectifs sont chacun limités par des parois d'au moins : - pour la catégorie 1 : Rf 1/2 h - pour la catégorie 2 et 3 : Rf 1 h ou construits en maçonnerie ou béton.

Les portes présentent une Rf de 1/2 h et sont équipées d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.

Le restaurant et la cuisine peuvent former un seul compartiment Rf, si, - les friteuses et les appareils de cuisson sont protégés par une installation automatique d'extinction à eau légère; - le déclenchement de l'installation d'extinction provoque la coupure de l'alimentation énergétique des friteuses et des appareils de cuissons.

Chapitre VIII. - Equipement des établissements d'hébergement touristique 8.1. Ascenseurs et monte-charges.

L'ensemble des ascenseurs et monte-charge, constitués par une ou plusieurs gaines, est limité par des parois présentant une Rf d'au moins : - pour la cat. 1 : Rf 1/2 h; - pour les cat. 2 et 3 : Rf 1 h.

Pour les bâtiments définis à l'article 1.3.1., des parois construites en maçonnerie ou en béton sont admises.

Cette prescription ne s'applique pas aux parties frontales des paliers d'ascenseurs et aux parois faisant partie de la façade.

La partie frontale des paliers d'ascenseurs, y compris les portes, satisfont durant 1/2 h aux critères de stabilité et d'étanchéité aux flammes de la norme NBN-713.020. 8.2. Ascenseurs à appel prioritaire. 8.2.1. Chaque bâtiment de la catégorie 3 est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur débouche sur un niveau d'évacuation aisément accessible par les Services d'incendie. Lorsque plusieurs batteries d'ascenseurs desservent un même compartiment, chaque batterie est pourvue d'un ascenseur prioritaire.

Cette condition est remplie : - soit par un ascenseur desservant le niveau d'évacuation et tous les étages situés au-dessus de celui-ci; - soit par plusieurs ascenseurs desservant chacun le niveau d'évacuation et une partie des étages situés au-dessus de celui-ci, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permette l'accès à tous les compartiments du bâtiment.

Sur le palier d'ascenseur du niveau d'évacuation se trouve un interrupteur "Service incendie" destiné à l'appel prioritaire des ascenseurs. Cet interrupteur se trouve dans un coffret protégé par une vitre, il porte la mention "Pompiers". Il rappelle la cabine de l'ascenseur prioritaire au niveau d'évacuation après son arrêt, celle-ci peut être utilisée sans répondre aux appels extérieurs.

En-dehors des circonstances qui motivent leur usage spécifique, les ascenseurs prioritaires peuvent être utilisés normalement. 8.3. Installation électrique de force motrice, d'éclairage et de signalisation. 8.3.1. Toutes les voies d'évacuation, y compris les échelles, coursives et escaliers de secours extérieurs, sont éclairées en suffisance. Seul l'éclairage électrique est autorisé. 8.3.2. La puissance de la (des) source(s) autonome(s) de courant est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations suivantes : - les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme; - la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire; - les installations d'évacuation de fumée (baies de ventilation de l'article 525); - les pompes à incendie.

Dès que l'alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, la(les) source(s) autonome(s) assure(nt) automatiquement et endéans les 30 secondes, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure. 8.3.3. Eclairage de sécurité Les grands locaux collectifs (réfectoires, salles à manger, cuisines, salles de réunion, locaux de détente), chemins et possibilités d'évacuation, escaliers, cabines d'ascenseurs, chaufferies et les locaux abritant les sources autonomes de courant, sont pourvus d'un éclairage de sécurité.

Cet éclairage de sécurité est conforme à la NBN C71-100 (règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien) et l'appareillage aux CEI-EN-60 598-2-22 (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et NBN EN 1838 (éclairage de secours). 8.4. Annonce, alerte, alarme, détection automatique et moyens d'extinction. 8.4.1. Détermination des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme, de détection automatique et d'extinction 8.4.1.1. Tous les bâtiments sont équipés d'installations d'annonce, d'alerte, d'alarme, de détection automatique et d'extinction. Pour la détermination de cet équipement, le titulaire consulte le Service d'incendie territorialement compétent. 8.4.1.2. Le nombre et le type d'appareils sont déterminés en fonction du risque d'incendie. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point de l'établissement d'hébergement. 8.4.1.3. Les appareils à commande manuelle sont facilement accessibles, judicieusement répartis et bien signalés. Ils sont placés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés.

Les appareils éventuellement placés à l'extérieur sont mis à l'abri des intempéries. 8.4.2. Annonce des incendies A défaut d'une cabine téléphonique reliée au réseau public située à proximité immédiate et accessible en tout temps, chaque bâtiment doit être équipé d'une ligne téléphonique permettant d'atteindre le service "100".

Un avis placé à l'entrée de chaque bâtiment localise l'emplacement du poste téléphonique et mentionne les numéros d'appel à former.

Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former pour avertir le Service d'incendie territorialement compétent, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. Dans ce dernier cas, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit, nonobstant ce qui précède, pouvoir être confirmée sans délai aux Services d'incendie par téléphone. 8.4.3. Alerte et alarme Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux ou avec d'autres signaux. Leurs circuits électriques sont distincts.

Le central de détection déclenche automatiquement le signal d'alarme si le signal d'alerte n'a pas été acquitté dans un délai fixé par le Service d'incendie territorialement compétent.

Dans les bâtiments de la catégorie 3, l'enclenchement de l'alarme provoque l'acheminement successif des cabines d'ascenseurs non prioritaires au niveau d'évacuation et leur immobilisation à ce niveau portes ouvertes. 8.4.4. Installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel 8.4.4.1. Chaque établissement doit être pourvu d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel. L'installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel est réalisée et réceptionnée conformément à la norme NBN S21.100 "Conception des installations généralisées des détections automatiques d'incendie par détecteur ponctuel"et ses addenda.

Le matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité aux normes publiées par l'Institut Belge de Normalisation (I.B.N.). 8.4.4.2. Pour les bâtiments repris à l'art.1.3.1., l'installation de détection automatique d'incendie généralisée visée au 8.4.4.1. n'est obligatoire : - qu'en cas d'applications des exceptions prévues aux articles 3.1., 3.2., 4.4.3., 4.2. et 5.2.1.1.; - que lorsqu'un arrêté ministériel émis sur avis de la Commission sécurité-incendie l'impose; -dans les autres cas, à partir du 1er janvier 2010.

Les établissements visés à l'article 1.3.1 pourvu d'une installation de détection automatique d'incendie généralisée sont dispensés du respect des articles 3.1, 3.2, 4.4.3, 4.2 et 5.2.1.1, en ce compris au-delà du 1er janvier 2010. 8.4.5. Moyens d'extinction 8.4.5.1. Généralités Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non.

Les extincteurs et dévidoirs muraux sont destinés à la première intervention, c'est-à-dire qu'ils sont destinés principalement à être manoeuvrés par le personnel et les occupants. 8.4.5.2. Les extincteurs et dévidoirs muraux répondent aux normes belges. La marque "Benor" constitue une preuve de cette conformité. 8.4.5.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux 8.4.5.3.1. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale sont choisis comme moyen d'extinction et de première intervention, ils répondent aux règles ci-après : ils sont installés en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance; ils sont conformes à la norme EN 671/1. 8.4.5.3.2. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale complétés par des hydrants muraux sont choisis comme moyens d'extinction et de première intervention, ils répondent aux règles ci-après : ils sont groupés et leur alimentation en eau est commune; ils sont installés en nombre et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance; ils sont conformes à la norme EN 671/1 (dévidoirs) et à la NBN 571 (hydrant). 8.4.5.3.3. Dans les bâtiments de la catégorie 3, il est prévu au moins un hydrant mural par niveau, conforme à la norme NBN 571.

Le diamètre de la colonne montante d'alimentation est de 70 mm au moins, la pression restante à l'hydrant le plus défavorisé est de 2,5 bars au moins quand il débite 500 l/min. sans tuyau ni lance. 8.4.5.3.4. Les appareils sont alimentés en eau sous pression et ce, sans manoeuvre préalable.

Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en cuivre. Elles sont soigneusement protégées contre le gel. 8.4.5.4. Alimentation en eau d'extinction L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par le réseau public de distribution. Dans ce dernier cas, le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que la bouche ou la borne la plus proche soit située à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment.

Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue.

Dans le cas où l'alimentation se fait par eau courante ou stagnante, la capacité de la réserve en eau est d'au moins 40 m3 pour les bâtiments des catégories 1 et 2 et 120 m3 pour ceux de la catégorie 3.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, LUTGEN

Annexe 9 Prescriptions relatives à l'entretien, le contrôle et l'occupation Chapitre Ier. - Dispositions générales 1.1. 0.1. But de ces dispositions Elles énoncent les mesures minimales pour entretenir et contrôler les installations techniques et de sécurité assurer une occupation des lieux en toute sécurité 1.2. Domaine d'application Pour la consultation du tableau, voir image Ces dispositions sont d'application pour les bâtiments devant répondre aux prescriptions des annexes 7 et 8, conformément au tableau repris ci-dessus.

Chapitre II. - Entretien et contrôles 2.1 Généralités. 2.1.1. L'équipement technique du bâtiment est maintenu en bon état. 2.1.2. L'exploitant veille à ce que les réceptions, visites et contrôles dont question ci-après soient effectués et fassent l'objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué, du Ministre compétent ou de son délégué. 2.1.3. Les différents organismes chargés du contrôle des installations doivent posséder une accréditation suivant la norme EN 45004 pour le domaine de compétence visé par le contrôle. 2.2. Ascenseurs et monte-charges.

Les ascenseurs et monte-charges sont réceptionnés et visités suivent les dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail, du Code de Bien-Etre au travail et de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'U.E. du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs (Moniteur belge du 11/09/98). Cette prescription est étendue à tous les bâtiments visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 2.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

Les installations électriques, y compris les installations d'éclairage de sécurité, sont réceptionnées et visitées par un organisme selon les modalités prévues par le Règlement Général sur les Installations Electriques, et des dispositions spécifiques reprises dans la présente annexe : - lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante; - une fois par an pour toutes les installations HT; - une fois tous les 5 ans pour toutes les autres installations.

Ces prescriptions sont étendues à tous les bâtiments visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 2.4. Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques. 2.4.1. Préalablement à la mise en service d'une installation ou partie d'installation neuve, celle-ci est vérifiée comme prescrit par l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations. 2.4.2. En outre, toute nouvelle installation et toute modification importante d'une installation sont soumises aux contrôles consécutifs suivants, avant l'application des enduits et des peintures sur la partie nouvelle et (ou) sur la partie modifiée : - contrôle de la tuyauterie : les compteurs de répartition et les robinets d'arrêt étant déconnectés, cependant que toutes les tuyauteries sont parfaitement obturées, ces dernières sont éprouvées à une pression au moins égale à dix fois la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de tous les raccords, connexions, soudures, etc. au moyen d'un produit moussant.

L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; - contrôle du raccordement des appareils : les robinets d'arrêt et les compteurs étant reconnectés, l'étanchéité des robinets et des compteurs de répartition est alors éprouvée à une pression au moins égale à la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de ces robinets et des raccords de ces compteurs au moyen d'un produit moussant. L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.

Dans les deux cas, la mise sous pression est réalisée au moyen d'un gaz inerte. Chaque essai dure au moins vingt minutes. - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression.

Les contrôles précités sont effectués par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet.

Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. 2.4.3. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation, nouvellement installés, sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 2.4.4. Les installations sont inspectées au moins une fois l'an, par un installateur habilité ou par un organisme équipé à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 2.4.5. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend : - L'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers, de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux normes NBN D 51-003 et D 51-004; - La réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : * un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; * un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.

L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; * un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); * un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 2.5. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés. 2.5.1. Avant la mise en service de l'installation : - la tuyauterie subit une épreuve à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, la pression d'épreuve ne pouvant en aucun cas être inférieure à 3 bars. La mise sous pression est réalisée exclusivement au moyen d'un gaz inerte. L'essai dure au moins vingt minutes; - si la pression d'épreuve est supérieure à la pression maximale prévue pour un accessoire de détente, de régulation, de mesure ou de sécurité monté sur la tuyauterie, celui-ci est préalablement mis hors service. L'exécution des essais est menée de façon à contrôler aussi soigneusement que possible l'étanchéité, ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant nuire à la sécurité.

Les épreuves sont réputées satisfaisantes si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; - un essai de mise sous pression au gaz inerte, avec tous les appareils et accessoires en service et avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires non contrôlés lors du premier essai et ceux situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression.

Les essais sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'à ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant.

Après toute modification importante, la partie modifiée de l'installation est soumise aux essais décrits ci-dessus.

Les vérifications, dont question dans le présent paragraphe, sont effectuées par un organisme indépendant équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. 2.5.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 2.5.3. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 2.5.4. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 (modifié) relatives aux dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de butane et de propane et au code de bonne pratique relatif à ce type d'installation; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : * un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés.

Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; * un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.

L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; * un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); * un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 2.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air. 2.6.1. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié.

Cette inspection a notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation du gaz de combustion.

En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations. 2.6.2. Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa remise en service.

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours, un essai d'étanchéité est ensuite effectué. 2.6.3. Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées en conformité avec l'arrêté royal du 6/01/1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. 2.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies. 2.7.1. Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ». Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc...). 2.7.2. Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ». 2.7.3. Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont réceptionnées et vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires Economiques. 2.7.4. Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. 2.7.5. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet, conformément à la NBN EN 671-3. 2.7.6. A l'occasion des contrôles périodiques dont question à l'alinéa 21.7.5., la direction de l'établissement d'hébergement touristique s'assure de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs muraux à alimentation axiale et des hydrants muraux. 2.8. Divers.

En outre, l'exploitant fait exercer annuellement le contrôle et l'entretien des installations suivantes par du personnel qualifié : - les portes et clapets Rf...; - les hottes de cuisine et leurs conduits d'évacuation; - les sources autonomes de courant et l'installation d'éclairage de sécurité; - les exutoires de fumées et les installations de désenfumage.

Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles doivent être inscrites dans le registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué, du Ministre compétent ou de son délégué.

Chapitre III. - Prescriptions d'occupation 3.1. Généralités.

Outre ce qui est prévu dans la présente réglementation, l'exploitant prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique. Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par l'exploitant, font l'objet de dispositions d'un règlement d'ordre intérieur.

Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attirera l'attention du personnel sur les prescriptions du présent chapitre.

Les remarques consignées dans les procès-verbaux des contrôles périodiques prévus au chapitre 2 doivent faire l'objet des corrections appropriées dans les plus brefs délais. 3.2. Espaces de circulation. 3.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Moyennant l'accord du Service d'incendie territorialement compétent, certains meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation pour autant que : - la largeur utile des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes; - que les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés et (ou) renversés lors de l'évacuation du bâtiment; - que les meubles rembourrés soient conformes aux normes NBN EN 1021-1 et NBN EN 1021-2 relatives à « L'évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés ». 3.2.2. Dans les locaux communs, tels que réfectoires, lieux de cultes, salles de séminaires, chapelles, accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes. 3.2.3. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie. 3.2.4. Dans les chemins d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les personnes hébergées en erreur sur la direction des escaliers et des sorties. 3.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides. 3.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. 3.3.2. Dans les chambres, ainsi que dans les locaux du personnel, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité. 3.3.3. Les appareils de cuisson et de réchauffage sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.

Aucun appareil mobile alimenté en combustible ne peut être placé ou utilisé à l'intérieur, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 3 kilos ou 1 litre.

Les récipients vides et de réserve sont stockés à l'air libre ou dans un local spécialement aménagé à cet effet. Ce local ne contient aucune matière inflammable et est pourvu d'une aération basse et d'une aération haute. 3.4. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.

Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. 3.5. Déchets et ordures.

Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans les récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie. 3.6. Information du personnel et des résidents au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies. 3.6.1. Les membres du personnel et tout particulièrement les membres du personnel de garde nocturne sont entraînés à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruits des conditions de leur emploi. Ces personnes reçoivent également une formation générale en matière de prévention des sinistres. 3.6.2. L'organisation des services au sein des établissements d'hébergement touristique sera telle qu'à tout moment, une personne ayant cette formation soit présente, et puisse être jointe au mimimum par téléphone. 3.6.3. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture : a) renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment : - l'annonce immédiate de celui-ci; - la mise en oeuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies; - les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des clients, du personnel et éventuellement du public; - les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent, b) informent les personnes hébergées au sujet de l'alarme afin de : - leur permettre d'identifier le signal correspondant; - leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée. 3.6.4. Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de celui-ci. 3.6.5. Détection incendie.

Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l'interprétation des signaux de l'installation de détection incendie. 3.6.6. Consignes de sécurité et plans 3.6.6.1. A l'entrée du bâtiment et dans les pièces d'accueil : Un plan du bâtiment destiné à renseigner les équipes de secours est affiché de façon visible; il doit indiquer notamment l'emplacement : - des escaliers et des voies d'évacuation; - des moyens d'extinction possibles; - le cas échéant, du tableau général du système de détection et d'alarme; - des chaufferies; - le cas échéant, des installations et des locaux présentant un risque particulier. 3.6.6.2. A chaque niveau : Dans les bâtiments comportant deux ou plusieurs niveaux, un plan d'orientation conforme à ce qui est prévu à l'alinéa précédent est placé près des accès à chaque niveau. 3.6.6.3. Dans chaque chambre ou appartement : Des instructions rédigées dans les trois langues nationales et en anglais indiquent la ligne de conduite à adopter en cas d'incendie.

Elles sont complétées par un plan d'étage simplifié indiquant sommairement l'emplacement de la chambre (ou appartement) par rapport aux voies d'évacuation, aux escaliers et/ou sorties.

Les instructions attirent notamment l'attention sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie. 3.7. Protection des chutes Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les personnes hébergées doivent être convenablement entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 0.70 m au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1.20 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégés par un garde-corps solidement établi, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0.75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1.20 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux cotés, les mains courantes sont doubles.

Les gardes-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute. 3.8. Divers. 3.8.1. L'exploitant veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques. 3.8.2. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes ou non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients de gaz de pétrole liquéfiés et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.

Cette interdiction est signalée. 3.8.3. Tout appareil d'utilisation destiné à être installé à demeure doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien rédigée dans la langue de l'utilisateur (et au minimum en français, néerlandais, allemand et anglais), donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement.

L'exploitant tient ces notices à la disposition des utilisateurs. 3.8.4. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 10 Le présent texte s'applique lorsque plusieurs établissements d'hébergement touristique d'une capacité maximale de moins de 10 personnes, formant une partie de bâtiment au sens de l'article 2, 33°, du décret, sont établis au sein d'un même bâtiment dont la capacité maximale additionnée est de plus de 15 personnes. 2. La structure du bâtiment présente une résistance au feu de 1/2 heure pour les bâtiments à un seul niveau et de 1 heure pour les bâtiments à plusieurs niveaux.3. Au sein du bâtiment, seuls peuvent être occupés, les niveaux suivants : * le niveau normal d'évacuation; * le niveau 1 au-dessus du niveau normal d'évacuation. 4. Chaque établissement possède une sortie directe vers l'extérieur. Pour les établissements à plusieurs niveaux, cette sortie est réalisée au moyen de coursives et / ou escaliers réalisés en matériaux incombustibles. Aucun point des voies d'évacuation extérieures ne peut être situé à moins de 1 m de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces voies d'évacuation sont protégées par des écrans étanches aux flammes. Les escaliers extérieurs répondent aux prescriptions de l'article 4.3 de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 5. Si l'immeuble comprend plusieurs niveaux, la largeur des voies d'évacuation vers l'extérieur est calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.Ces voies d'évacuation sont munies de l'éclairage de circulation et de sécurité. 6. Chaque établissement est ceinturé par des parois en maçonnerie ou en béton et constitue un compartiment résistant au feu 1/2 h pour les bâtiments à un seul niveau et de 1 heure pour les bâtiments à plusieurs niveaux.Toutes les gaines techniques, passages de canalisations seront établis de manière à ne pas altérer la résistance au feu des parois résistant au feu, ceinturant l'hébergement et/ou formant la structure du bâtiment. 7. Lorsque le bâtiment comprend une chaufferie commune, celle-ci et le dépôt de combustible répondent aux prescriptions suivantes : Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 1h. La chaufferie est accessible de l'extérieur dans les bâtiments nouveaux. Pour les autres bâtiments, si la chaufferie est accessible de l'intérieur du bâtiment, toute communication entre le bâtiment et la chaufferie doit être fermée par un bloc-porte RF 1/2 heure. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toute circonstance de les maintenir en position ouverte.

Tout stockage de matériaux combustibles y est interdit.

La chaufferie ne peut être accessible aux locataires.

La chaufferie doit être convenablement ventilée.

Une installation automatique d'extinction protège chaque brûleur à mazout avec coupure de l'énergie électrique et signalisation sonore en cas de déclenchement.

Si le combustible est liquide, l'installation doit être conforme aux règles de l'art et satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage des bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides.

Tous les réservoirs non enterrés sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage. La cuvette est construite en matériaux non-combustibles.

Les réservoirs enterrés répondent aux prescriptions fédérales et régionales les concernant.

Le réservoir à mazout est placé à l'extérieur ou dans un local répondant aux critères définis ci-après lorsque sa capacité est égale ou supérieure à 3.000 l.

Les murs, cloisons, planchers et plafonds du local sont au moins Rf 1h. Dans les bâtiments nouveaux, ce local ne peut être accessible que de l'extérieur, ou par la chaufferie. Toute communication entre ce local et la chaufferie, doit être fermée par un bloc-porte Rf 1/2 h.

Toute communication entre ce local et le reste du bâtiment doit également être fermée par un bloc-porte RF 1/2 h. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toute circonstance de les maintenir en position ouverte.

Le local doit être convenablement ventilé. 8. Alarme : Lorsque le bâtiment comprend plus de deux établissements d'hébergement touristique soumis aux prescriptions de l'annexe 5, situés au-dessus du niveau d'évacuation, il doit être équipé d'un système d'alarme. Des dispositifs d'alarme doivent être installés en nombre suffisant afin de pouvoir avertir les occupants de l'ordre d'évacuation de l'immeuble.

Le dispositif d'alarme doit être audible de tout point du bâtiment et fonctionner en cas de panne de courant durant 1/2 heure. Un point de commande de l'installation d'alarme est prévu dans chaque hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.

Namur, le 9 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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