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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 juillet 1998
publié le 18 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement wallon fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027415
pub.
18/07/1998
prom.
09/07/1998
ELI
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9 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 8, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er octobre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mai 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le siège de la Commission d'accès aux documents administratifs, dénommée ci-après la Commission, est établi dans les locaux du Ministère de la Région wallonne, place de la Wallonie 1, à 5100 Jambes.

Art. 2.§ 1er. La Commission se compose d'un président et de quatre membres, dont un vice-président.

Ils sont nommés par le Gouvernement pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. § 2. Le président est un magistrat ou un magistrat honoraire du rôle francophone.

Deux membres sont nommés parmi les fonctionnaires de la Région ou des personnes morales de droit public qui en dépendent, de rang A3 au moins.

Les deux autres membres ne sont ni fonctionnaires de la Région, ni employés par celle-ci ou par une personne morale de droit public qui en dépend. Ils sont diplômés de l'enseignement universitaire et possèdent des connaissances en droit administratif. Le vice-président est désigné parmi eux.

Il est nommé pour chacun des membres, un suppléant sous les mêmes conditions que les membres effectifs. § 3. En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant. Si un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission, le suppléant achève le mandat de son prédécesseur. § 4. En cas d'empêchement ou d'absence du président, ou dans l'attente de son remplacement, ses missions sont remplies par son suppléant.

En cas d'empêchement ou d'absence du président et de son suppléant ou dans l'attente de leur remplacement, ses missions sont remplies par le vice-président.

En cas d'empêchement ou d'absence du président, de son suppléant et du vice-président ou dans l'attente de leur remplacement, les missions sont remplies par le suppléant du vice-président.

Art. 3.Avant d'entrer en fonction, le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants prêtent serment entre les mains du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.

Art. 4.Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents à la délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après leur nomination, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Il est en outre interdit aux membres visés à l'article 2, § 2, alinéa 2, d'être présents à une délibération dont l'objet se rapporte à des dossiers dans la gestion desquels ils sont intervenus ou qui ont été traités dans la Direction générale ou la personne morale de droit public à laquelle ils appartiennent.

Art. 5.Les membres de la Commission peuvent être relevés de leur charge en cas de manquements à leurs devoirs ou d'atteinte à la dignité de leur fonction.

Art. 6.Les membres effectifs ou les membres suppléants de la Commission ont droit à un jeton de présence de F 2 500 par réunion qui dure au moins deux heures.

Ce montant est porté à F 3 000 pour le président ou le vice-président, s'il assure la présidence.

Ces montants sont indexés le 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'index-santé. L'index de référence est celui du 1er janvier 1998.

Art. 7.§ 1er. Pour l'accomplissement de leur mission, les membres de la Commission sont soumis à l'application des articles 5 à 7 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 2. Les membres de la Commission qui utilisent leur voiture personnelle pour se rendre en séance ou pour accomplir une mission ont droit à l'indemnité prévue à l'article 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965.

Pour la détermination de la distance qui sert de base au calcul de cette indemnité, il y a lieu de prendre en considération la distance qui sépare l'endroit de la séance ou de la mission de la résidence principale ou du lieu de travail, selon la distance la plus courte.

Par résidence principale, il faut entendre la commune où le membre est inscrit dans les registres de la population. § 3. Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de séjour sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. § 4. Pour l'application du présent article, les membres de la Commission sont assimilés à des fonctionnaires de rang 15.

Art. 8.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur dans le mois qui suit son installation.

Ce règlement est adopté à l'unanimité par les membres présents et est approuvé par le Gouvernement.

Art. 9.Le président dirige les débats et signe au nom de la Commission toutes les correspondances, toutes les recommandations et tous les avis.

Art. 10.La Commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue.

En cas de partage des voix, la voix du président, ou en cas d'absence de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.

Les avis de la Commission sont motivés et publics.

Art. 11.La Commission peut, si elle le juge nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, se faire assister par des experts.

Art. 12.A la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles.

Celles-ci peuvent demander d'être entendues par la Commission.

Art. 13.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont à charge du budget général de la Région wallonne.

Art. 14.Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire du niveau 1 du Ministère de la Région wallonne désigné par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 15.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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