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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 juillet 1998
publié le 21 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration

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ministere de la region wallonne
numac
1998027416
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21/07/1998
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09/07/1998
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9 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er octobre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Les documents à utiliser par les autorités administratives régionales dans le cadre de l'application du chapitre III du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration sont établis conformément aux modèles figurant aux annexes I à V.

Art. 2.Lorsque le montant total de la rétribution ne dépasse pas 100 francs, celle-ci n'est pas réclamée par l'autorité administrative régionale.

Les frais d'envoi sont pris en considération pour le calcul de ce montant lorsque le demandeur sollicite l'envoi du document administratif.

Art. 3.Le montant de la rétribution visée à l'article 3, alinéa 2 et à l'article 4, § 2 du même décret en contrepartie de la délivrance d'une copie d'un document administratif est fixé sur la base des tarifs suivants : 1° papier blanc et impression noire format A4 : 6 francs par page;2° papier blanc et impression noire format A3 : 7 francs par page;3° papier blanc et impression en couleur format A4 : 25 francs par page;4° papier blanc et impression en couleur format A3 : 42 francs par page;5° plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : 37 francs par plan;6° frais d'envoi : conformément aux tarifs postaux en vigueur.

Art. 4.La rétribution est payée, par virement ou versement, préalablement à la transmission des copies demandées.

Art. 5.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est habilité : 1° à modifier les modèles des documents figurant aux annexes I à V;2° à modifier les tarifs visés à l'article 3, 1° à 5°;3° à fixer les tarifs applicables relatifs au montant de la rétribution qui peut être exigée en contrepartie d'une copie de document administratif d'un format ou sur un support non visés à l'article 3, 1° à 5°.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

Annexe I Date (x)......

OBJET : Demande d'information relative à (X)... (objet) Autorisation Votre lettre relative à une demande d'accès au ou aux documents administratifs visés sous rubrique m'est bien parvenue en date du (X).... (date) (XX) 1. Le ou les documents demandés pourront être consultés sur place gratuitement à partir du (X)... (date) auprès de la Direction (X)... (adresse) les (X)... (jours et heures).

Vous pouvez obtenir toutes explications à ce sujet auprès de Monsieur/Madame (X)... (coordonnées). (XX) 2. Vous pouvez consulter sur place le ou les documents demandés en prenant rendez-vous auprès de Monsieur/Madame (X)... (coordonnées).

Vous pouvez également obtenir toutes explications à ce sujet auprès de la personne susvisée. (XX) 3. Dans le cas où vous souhaitez une ou des copies du ou des documents demandés, elles vous seront transmises dès réception du paiement d'une rétribution effectué au moyen de la formule de virement qui figure en annexe de la présente.

Le montant de la rétribution s'élève à (X)... francs belges, frais d'envoi compris, et à (X)...... francs belges, frais d'envoi non compris. Dans ce dernier cas, il vous faudra retirer la ou les copies auprès de la Direction susvisée. Le détail de cette rétribution figure dans le décompte ci-joint.

Si vous souhaitez obtenir une copie d'une partie du ou des documents, il vous est possible de contacter la même Direction. (XX) 4. Le ou les documents demandés sont protégés par le droit d'auteur. Une communication sous forme de copie n'est permise que moyennant l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Il vous est loisible de contacter l'auteur ou la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis à l'adresse suivante (x)... (coordonnées) pour solliciter son autorisation. (X)... (signature) _______ Notes (X) : à compléter (XX) : biffer la mention inutile

MODALITES DE RECOURS L'autorité administrative a trente jours à partir de la réception de votre demande pour vous répondre.

Si elle ne le fait pas dans ce délai, vous devez considérer que votre demande est rejetée.

En cas de rejet ou dans la mesure où vous rencontrez des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, vous pouvez adresser à l'autorité administrative une demande de reconsidération et en même temps, vous pouvez demander un avis à la Commission d'accès aux documents administratifs pour la Région wallonne dont le siège est sis [...].

La Commission doit transmettre son avis à l'autorité administrative dans les trente jours de la réception de votre demande d'avis.

L'autorité administrative dispose alors de 15 jours pour vous répondre à partir de la réception de l'avis ou de la date à laquelle cet avis devait être rendu (30 jours). Si vous ne recevez pas de réponse de l'autorité administrative passé ces délais, vous devez considérer que votre demande est rejetée.

Vous pouvez introduire un recours contre cette décision devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration

Art. 6.(...) § 5. L'autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif ou qui la rejette communique les motifs de l'ajournement ou du rejet dans un délai de trente jours de la réception de la demande.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. 8.(...) § 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent décret, il peut adresser à l'autorité administrative régionale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative régionale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative régionale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur, dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 portant exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration.

Namur, le 9 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

Annexe II Date (X).....

OBJET : Demande d'information relative à (X)... (objet) Refus Votre lettre relative à une demande d'accès au ou aux documents administratifs visés sous rubrique m'est bien parvenue en date du (X)...

Je vous informe que le ou les documents administratifs demandés ne pourront vous être communiqués.

La ou les exceptions légales et/ou décrétales suivantes doivent être invoquées : (XX) |B(la demande concerne un ou des documents à caractère personnel pour lesquels vous ne justifiez pas d'un intérêt; |B(la demande concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet; |B(la demande concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel à l'autorité; |B(la demande est manifestement abusive; |B(la demande est formulée de façon manifestement trop vague; |B(l'intérêt de la publicité du ou des documents administratifs ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants : |B(la sécurité de la population; |B(la liberté et les droits fondamentaux des administrés; |B(la recherche ou la poursuite de faits punissables; |B(les relations internationales de la Région ou de la Belgique; |B(un intérêt économique ou financier de la Région; |B(l'ordre public, la sûreté ou la défense nationale; |B(un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public; |B(le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité; |B( le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel; |B(la publication du ou des documents administratifs porte atteinte : |B( à la vie privée sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie; |B(à une obligation de secret instaurée par une loi ou un décret; |B( au secret des délibérations du Gouvernement fédéral ou régional et des autorités responsables relevant de ces Gouvernements ou auxquelles une autorité régionale ou fédérale est associée.

Les motifs suivants justifient la ou les exceptions susvisées : (XXX) . . . . . (X)... (signature) _______ Notes (X) : à compléter (XX) : cocher la ou les exceptions (XXX) : à compléter si nécessaire

MODALITES DE RECOURS L'autorité administrative a trente jours à partir de la réception de votre demande pour vous répondre.

Si elle ne le fait pas dans ce délai, vous devez considérer que votre demande est rejetée.

En cas de rejet ou dans la mesure où vous rencontrez des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, vous pouvez adresser à l'autorité administrative une demande de reconsidération et en même temps, vous pouvez demander un avis à la Commission d'accès aux documents administratifs pour la Région wallonne dont le siège est sis [...].

La Commission doit transmettre son avis à l'autorité administrative dans les trente jours de la réception de votre demande d'avis.

L'autorité administrative dispose alors de 15 jours pour vous répondre à partir de la réception de l'avis ou de la date à laquelle cet avis devait être rendu (30 jours). Si vous ne recevez pas de réponse de l'autorité administrative passé ces délais, vous devez considérer que votre demande est rejetée.

Vous pouvez introduire un recours contre cette décision devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration

Art. 6.(...) § 5. L'autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif ou qui la rejette communique les motifs de l'ajournement ou du rejet dans un délai de trente jours de la réception de la demande.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. 8.(...) § 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent décret, il peut adresser à l'autorité administrative régionale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative régionale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative régionale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur, dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 portant exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration.

Namur, le 9 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

Annexe III Date (X).....

OBJET :Demande d'information relative à (X)... (objet) Autorisation partielle Votre lettre relative à une demande d'accès au ou aux documents administratifs visés sous rubrique m'est bien parvenue en date du (X)...

Je vous informe que l'autorisation de publicité porte uniquement sur le ou les documents suivants....(X) (XX) 1. Le ou les documents dont l'accès est autorisé pourront être consultés sur place gratuitement à partir du (X)........ (date) auprès de la Direction (X)............... (adresse) les (X)................(jours et heures) Vous pouvez obtenir toutes explications à ce sujet auprès de Monsieur/Madame (X)................................ (coordonnées). (XX) 2. Vous pouvez consulter sur place le ou les documents demandés en prenant rendez-vous auprès de Monsieur/Madame (X)... (coordonnées).

Vous pouvez également obtenir toutes explications à ce sujet auprès de la personne susvisée. (XX) 3. Dans le cas où vous souhaitez une ou des copies du ou des documents demandés, elles vous seront transmises dès réception du paiement d'une rétribution effectué au moyen de la formule de virement qui figure en annexe de la présente.

Le montant de la rétribution s'élève à (X)................. francs belges, frais d'envoi compris et à (X).... francs belges, frais d'envoi non compris. Dans ce dernier cas, il vous faudra retirer la ou les copies auprès de la Direction susvisée. Le détail de cette rétribution figure dans le décompte ci-joint.

Si vous souhaitez obtenir une copie d'une partie du ou des documents, il vous est possible de contacter la même Direction. (XX) 4. Le ou les documents demandés sont protégés par le droit d'auteur. Une communication sous forme de copie n'est permise que moyennant l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Il vous est loisible de contacter l'auteur ou la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis à l'adresse suivante (X)... (coordonnées) pour solliciter son autorisation.

Le ou les autres documents suivants ne peuvent faire l'objet d'une publicité : (X)...

La ou les exceptions légales et/ou décrétales suivantes doivent être invoquées : (XXX) |B( la demande concerne un ou des documents à caractère personnel pour lesquels vous ne justifiez pas d'un intérêt; |B( la demande concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet; |B(la demande concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel à l'autorité; |B(la demande est manifestement abusive; |B(la demande est formulée de façon manifestement trop vague; |B( l'intérêt de la publicité du(des) document(s) administratif(s) ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants : |B(la sécurité de la population; |B(la liberté et les droits fondamentaux des administrés; |B(les relations internationales de la Région ou de la Belgique; |B(un intérêt économique ou financier de la Région; |B(l'ordre public, la sûreté ou la défense nationale; |B(la recherche ou la poursuite de faits punissables; |B(un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public; |B( le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité; |B( le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel; |B(la publication du ou des documents administratifs porte atteinte : |B( à la vie privée sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie; |B(à une obligation de secret instaurée par une loi ou un décret; |B( au secret des délibérations des Gouvernements fédéral ou régional et des autorités responsables relevant de ces Gouvernements ou auxquelles une autorité régionale ou fédérale est associée.

Les motifs suivants justifient le ou les exceptions susvisées : (X) . . . . . (X)... (signature) _______ Notes (X) : à compléter (XX) : biffer la mention inutile (XXX) : cocher la ou les exceptions

MODALITES DE RECOURS L'autorité administrative a trente jours à partir de la réception de votre demande pour vous répondre.

Si elle ne le fait pas dans ce délai, vous devez considérer que votre demande est rejetée.

En cas de rejet ou dans la mesure où vous rencontrez des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, vous pouvez adresser à l'autorité administrative une demande de reconsidération et en même temps, vous pouvez demander un avis à la Commission d'accès aux documents administratifs pour la Région wallonne dont le siège est sis [...].

La Commission doit transmettre son avis à l'autorité administrative dans les trente jours de la réception de votre demande d'avis.

L'autorité administrative dispose alors de 15 jours pour vous répondre à partir de la réception de l'avis ou de la date à laquelle cet avis devait être rendu (30 jours). Si vous ne recevez pas de réponse de l'autorité administrative passé ces délais, vous devez considérer que votre demande est rejetée.

Vous pouvez introduire un recours contre cette décision devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration

Art. 6.(...) § 5. L'autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif ou qui la rejette communique les motifs de l'ajournement ou du rejet dans un délai de trente jours de la réception de la demande.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. 8.(...) § 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent décret, il peut adresser à l'autorité administrative régionale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative régionale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative régionale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur, dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 portant exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration.

Namur, le 9 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

Annexe IV Date (X).....

OBJET : Demande d'information relative à (X)... (objet) Votre lettre relative à une demande d'accès au ou aux documents administratifs visés sous rubrique m'est bien parvenue en date du (X)............ (date). (XX) Il ne nous est pas possible de réserver une suite immédiate à votre demande. Une réponse vous sera fournie avant le (X)........... (date).

Les motifs suivants justifient l'ajournement de votre demande : (X)... (XX) Nous ne disposons pas du ou des documents demandés. Toutefois, selon nos informations, vous pouvez adresser votre demande auprès de (X)........... (dénomination et adresse de l'administration concernée). (X)... (signature) _______ Notes (X) : à compléter (XX) : biffer la mention inutile

MODALITES DE RECOURS L'autorité administrative a trente jours à partir de la réception de votre demande pour vous répondre.

Si elle ne le fait pas dans ce délai, vous devez considérer que votre demande est rejetée.

En cas de rejet ou dans la mesure où vous rencontrez des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, vous pouvez adresser à l'autorité administrative une demande de reconsidération et en même temps, vous pouvez demander un avis à la Commission d'accès aux documents administratifs pour la Région wallonne dont le siège est sis [...].

La Commission doit transmettre son avis à l'autorité administrative dans les trente jours de la réception de votre demande d'avis.

L'autorité administrative dispose alors de 15 jours pour vous répondre à partir de la réception de l'avis ou de la date à laquelle cet avis devait être rendu (30 jours). Si vous ne recevez pas de réponse de l'autorité administrative passé ces délais, vous devez considérer que votre demande est rejetée.

Vous pouvez introduire un recours contre cette décision devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration

Art. 6.(...) § 5. L'autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif ou qui la rejette communique les motifs de l'ajournement ou du rejet dans un délai de trente jours de la réception de la demande.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. 8.(...) § 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent décret, il peut adresser à l'autorité administrative régionale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative régionale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative régionale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur, dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 portant exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration.

Namur, le 9 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

Annexe V Date (X).....

OBJET : Demande de rectification d'un (des) document(s) administratif(s) relatif(s) à (X)...

Votre lettre relative à une demande de rectification relative à l'objet repris sous rubrique m'est bien parvenue en date du (X)... (date). (XX) 1. La ou les corrections que vous avez sollicitées ont été intégrées dans le ou les documents concernés. (XX) 2. Il ne nous est pas possible de réserver une suite immédiate à votre demande de rectification.

Les motifs suivants justifient l'ajournement de votre demande : (X)...

Une réponse vous sera fournie avant le (X)... (date). (XX) 3. Nous ne sommes pas compétents pour apporter la ou les corrections que vous avez sollicitées. Toutefois, selon nos informations, vous pouvez adresser la même demande auprès de (X)..... (dénomination et adresse de l'administration concernée). 4. Il ne nous est pas possible de réserver une suite favorable à votre demande. Les motifs suivants justifient le rejet de votre demande : (X)... (X)... (signature) _______ Notes (X) : à compléter (XX) : biffer la mention inutile

MODALITES DE RECOURS L'autorité administrative a soixante jours pour vous répondre à partir de la réception de votre demande.

Si elle ne le fait pas dans ce délai, vous devez considérer que votre demande est rejetée.

En cas de rejet ou dans la mesure où vous rencontrez des difficultés pour obtenir la rectification d'un document administratif, vous pouvez adresser à l'autorité administrative une demande de reconsidération et en même temps, vous pouvez demander un avis à la Commission d'accès aux documents administratifs pour la Région wallonne dont le siège est sis [...].

La Commission doit transmettre son avis à l'autorité administrative dans les trente jours de la réception de votre demande d'avis.

L'autorité administrative dispose alors de 15 jours pour vous répondre à partir de la réception de l'avis ou de la date à laquelle cet avis devait être rendu (30 jours). Si vous ne recevez pas de réponse de l'autorité administrative passé ces délais, vous devez considérer que votre demande est rejetée.

Vous pouvez introduire un recours contre cette décision devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration

Art. 7.(...) L'autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique, dans un délai de soixante jours de la réception de la demande, les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En l'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. 8.(...) § 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent décret, il peut adresser à l'autorité administrative régionale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative régionale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative régionale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur, dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 portant exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration.

Namur, le 9 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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