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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 octobre 2003
publié le 04 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon organisant le contrôle des systèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles

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ministere de la region wallonne
numac
2003201651
pub.
04/11/2003
prom.
09/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/09/2003201651/moniteur
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9 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon organisant le contrôle des systèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 35, 39 et 41;

Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, notamment l'article 16, modifié par le décret du 31 mai 2001;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 3 et l'article 4;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 4 juillet 2003;

Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux contre la pollution, donné le 16 juin 2003;

Vu l'avis de la S.P.G.E., donné le 24 juin 2003;

Vu l'avis de la S.A. Aquawal, donné le 25 juin 2003;

Vu l'avis du commissaire à la simplification administrative, donné le 3 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté précise les conditions et les modalités de contrôle relatives à l'installation et au fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle ainsi que les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1o "administration" : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; 2o "arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement" : arrêtés relatifs aux conditions intégrales et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle; 3o "équivalent-habitant" ou en abrégé "EH" : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable caractérisée par une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour; 4o "habitation" : installation fixe au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et rejetant des eaux urbaines résiduaires; 5o "Ministre" : le Ministre du Gouvernement wallon qui a la Politique de l'eau dans ses attributions; 6o "permis" et "déclaration" : le permis d'environnement et la déclaration visés au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 7o "système d'épuration individuelle" : unité, installation ou station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 8o "eaux usées domestiques" : les eaux usées telles que définies à l'article 1er, 8o, a) , du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques à l'exception des eaux de pluie. CHAPITRE II. - Du contrôle des systèmes d'épuration individuelle Art. 3 . § 1er. Le contrôle des systèmes d'épuration individuelle porte sur les opérations suivantes : 1° contrôle réalisé lors du raccordement du système d'épuration individuelle donnant lieu à la délivrance de l'attestation de contrôle visée dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 2o prélèvements périodiques dans le dispositif de contrôle du système d'épuration individuelle d'échantillons ponctuels représentatifs des eaux épurées en vue de leur analyse par un laboratoire agréé en vertu des dispositions de l'article 62 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 3o enquêtes et vérifications ponctuelles diverses sur le terrain, destinées notamment à s'assurer du fonctionnement du système d'épuration individuelle dans des conditions normales d'exploitation. § 2. Les prélèvements et analyses visés au § 1er, 2o, sont effectués suivant les modalités définies dans le cahier des charges visé à l'article 4, § 1er, aux fréquences suivantes : 1o au moins une fois tous les cinq ans à dater de la mise en service du système d'épuration individuelle pour les systèmes dont la capacité de traitement est égale ou inférieure à 20 EH; 2o au moins une fois par an pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est comprise entre 20 et 100 EH; 3o au moins une fois par semestre pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est égale ou supérieure à 100 EH; 4o au moins une fois par an et durant le mois où la charge polluante produite est la plus importante, pour les systèmes d'épuration individuelle dont la capacité est supérieure à 20 EH lorsque l'activité générant les eaux usées domestiques présente un caractère saisonnier.

Art. 4 . § 1er. Les opérations de contrôle font l'objet de marchés de services attribués par le Ministre sur base d'un cahier des charges dont il fixe les obligations. Ils sont organisés à l'échelle du sous-bassin hydrographique pour une durée de cinq ans et sont ouverts à tout organisme, de droit public ou de droit privé, présentant des références en matière d'organisation et de suivi de programmes de contrôles et/ou dont l'expérience et la connaissance des techniques épuratoires peuvent être démontrées.

Le programme des contrôles est proposé par l'organisme à partir d'une base de données réalisée par l'administration. § 2. Les prestations sont rémunérées : a) pour partie sur base d'un forfait annuel couvrant les frais administratifs, les frais liés à la formation et la mise à niveau du personnel chargé des opérations de contrôle;b) pour partie au pro rata des opérations de contrôle effectivement réalisées, sur base du prix unitaire fixé dans le marché de services pour les différents types d'opérations. § 3. L'exploitant d'un système d'épuration individuelle concerné par une opération de contrôle est informé de la date et de l'heure de la visite au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci. § 4. L'organisme assure la diffusion des résultats des prélèvements périodiques prévus à l'article 3, § 1er, 2o : 1o à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle et ce dans les trente jours de la réalisation du contrôle. Lorsque les résultats des analyses réalisées sur un échantillon prélevé ne sont pas conformes aux normes d'émission fixées dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'organisme invite l'exploitant du système, par même courrier, à se mettre en ordre et à produire, dans les six mois prenant cours à la date du premier échantillonnage, la preuve de mise en conformité au moyen d'un nouveau résultat d'analyse conforme réalisé à partir d'un prélèvement effectué par l'organisme; 2o au moyen d'un registre des prestations réalisées dont un exemplaire est transmis semestriellement aux communes de la zone couverte par le marché de services ainsi qu'à l'administration.

Art. 5.§ 1er. Les frais correspondants aux opérations de contrôle visées à l'article 3, § 1er, sont supportés par le budget de la Région wallonne sur présentation d'une facture mensuelle établie par l'organisme de contrôle. § 2. Si une opération de contrôle n'a pu être menée à bien pour une raison imputable à la personne concernée par le contrôle, les frais de déplacement correspondant à la visite infructueuse sont portés à sa charge par l'organisme au prix unitaire correspondant du marché de services.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont habilités à réaliser tout ou partie des opérations de contrôle visées à l'article 3, § 1er : 1o pour toutes les opérations et sans qu'aucun frais puisse être porté à charge de la personne faisant l'objet du contrôle, les agents de l'administration pouvant justifier d'une compétence technique en matière d'épuration et désignés à cette fin par l'Inspecteur général de l'administration; 2o pour les opérations de contrôle visées à l'article 3, § 1er, 1o, et jusqu'à la date de notification des marchés de service visés à l'article 4, les contrôleurs agréés en vertu des dispositions du chapitre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires. CHAPITRE III. - De l'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles

Art. 7.La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement les eaux usées domestiques qu'elle produit ou qu'elle reçoit aux fins de traitement peut bénéficier de l'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles aux conditions suivantes : 1o lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système agréé en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle, la procédure d'exemption prévue à l'article 9 est initialisée avec la transmission à l'administration du formulaire unique dont question à l'article 8; 2o lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système non agréé mis en service après la date d'entrée en vigueur des conditions intégrales d'exploitation des unités et installations d'épuration individuelle, la procédure d'exemption prévue à l'article 9 est initialisée avec la transmission à l'administration du formulaire unique dont question à l'article 8; 3o lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée à l'aide d'un système mis en place avant la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la procédure d'exemption prévue à l'article 9 prend cours dès notification de la déclaration ou du permis d'environnement et pour autant que le contrôle périodique prévu à l'article 3, § 1er, 2o, mette en évidence le respect des conditions de rejets fixées par ces mêmes arrêtés.

Art. 8.Le bénéficiaire de l'exemption communique à l'administration, sur base d'un formulaire unique dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre, les données lui permettant d'exercer son droit à l'exemption.

Le formulaire unique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle de solliciter en une seule démarche le bénéfice de l'exemption ainsi que l'obtention de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle. Le formulaire unique accompagné d'un guide pratique est mis à disposition des services communaux.

Le formulaire unique comporte notamment : 1o l'identification de l'exploitant du système d'épuration individuelle avec la référence d'inscription au registre des déclarations et permis d'environnement de la commune; 2o l'identification du bénéficiaire de la mesure d'exemption sollicitée ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement autonome groupé; 3o l'identification du bénéficiaire de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement autonome groupé; 4o les éléments permettant de définir le montant de la prime lorsque les conditions d'octroi sont rencontrées.

A ce formulaire sont joints : a) un exemplaire de l'attestation de contrôle établie par le contrôleur habilité à cette fin en application des dispositions du présent arrêté;b) si le système installé n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformité établie par le fournisseur ou l'installateur du système d'épuration individuelle sur le modèle défini dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le dossier - ou les références du dossier - présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en termes de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne;c) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire : une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s);d) une copie certifiée conforme des factures relatives aux travaux d'installation du système d'épuration individuelle.

Art. 9.Si les conditions d'exemption sont effectivement remplies et si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire, l'administration invite le distributeur public, dans le délai de trente jours à dater de la réception du dossier complet visé à l'article 8, à ne plus percevoir la taxe pour le compte de la Région wallonne sur les volumes prélevés au départ du (des) raccordement(s) concerné(s) et ce à partir de la période de facturation qui suit la date de notification.

Art. 10.Sans préjudice de l'application des sanctions administratives prévues, il est mis fin au bénéfice de l'exemption de la taxe lorsqu'un contrôle a révélé un résultat non conforme aux normes d'émission et n'a pas été infirmé dans les six mois par un nouveau contrôle attestant de la conformité du prélèvement.

Dans ce cas, la taxe est due pour la totalité des mètres cubes faisant partie de la période de facturation en cours dans le chef du distributeur. En cas de nouveau prélèvement conforme, l'exemption de la taxe est accordée à partir de la prochaine période de facturation qui suit la communication au distributeur du résultat conforme par l'administration. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 11.Les personnes à qui une décision favorable de restitution a déjà été réservée en application de l'arrêté du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles, bénéficient de l'exemption et ne sont pas tenues d'adresser à l'administration le formulaire visé à l'article 8 du présent arrêté.

Art. 12.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles est abrogé.

Art. 13.Dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle : a) les mentions "portent sur des moyennes de 24 heures" sont remplacées par les mentions "se réfèrent à des échantillons ponctuels";b) au point a) , la valeur "0,45 m" est remplacée par "0,45 µm";c) au point b) , le renvoi "(4)" et la référence correspondante en bas de page sont supprimés;d) au point b) , la colonne du tableau intitulée "% minimum de réduction" et la référence correspondant au renvoi 1) en bas de page sont supprimés.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 15.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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