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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 09 octobre 2003
publié le 10 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale

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ministere de la region wallonne
numac
2003201691
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10/11/2003
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09/10/2003
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9 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, tel que modifié les 29 octobre 1998, 22 février 2001, 11 octobre 2001, 13 décembre 2001, et 8 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que les centres de planning et de consultation familiale et conjugale pratiquant des interruptions volontaires de grossesse ont conclu une convention avec l'INAMI qui leur assure un financement spécifique et qu'il convient de remédier le plus tôt possible au risque d'un double financement par les pouvoirs publics;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale tel que modifié, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L' interruption volontaire de grossesse et toutes les consultations relatives à celle-ci doivent être consignées dans le registre en utilisant les items relatifs à l'IVG. »

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le montant maximal de l'intervention financière exigible pour les consultations autres que médicales est fixé à quinze euros par personne et par consultation.

Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année et notifié aux centres par le Ministre.

Les honoraires relatifs à l'IVG, réclamés à une patiente non couverte par l'assurance maladie invalidité, ne peuvent excéder le montant pris en charge par l'INAMI augmenté de l'intervention personnelle de la bénéficiaire, tels que fixés par la convention liant dans ce cadre, le centre et l'INAMI. Pour les autres consultations médicales, le montant de l'intervention financière exigible ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l'assurance soin de santé.

Tout paiement donne lieu à délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le dossier médical. Le reçu mentionne la date, le numéro d'identification de la consultation et le montant reçu. Il est signé par le prestataire. »

Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, les trois derniers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants : « Les séances d'animation comptent pour 4 activités.

Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de la convention liant le centre et l'INAMI, comptent pour 12 activités. Ne peuvent cependant être pris en considération que 5 % du nombre total d'interruptions volontaires de grossesse réalisées par le centre.

Les consultations par téléphone, les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, telles que définies dans la convention liant le centre et l'INAMI, ne sont pas comptabilisées.

Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci qui sont réalisées par un centre dont la convention le liant à l'INAMI a été résiliée ne sont plus comptabilisées. »

Art. 5.Dans le premier alinéa de l'article 18 du même arrêté, les mots « Catégorie II : 12.400 euros » sont remplacés par les mots « Catégorie II : 16.100 euros ».

Art. 6.Le 2e alinéa de l'article 18 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice des subventions octroyées sur base du présent article, pour des dépenses de personnel, ne requiert aucune exigence de qualification de la part de ce personnel. »

Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. Les subventions couvrant les dépenses de personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail sont allouées au centre en fonction de la catégorie à laquelle il appartient et déterminées comme suit : Catégorie I : 0,50 ETP Catégorie II : 1 ETP Catégorie III : 1,30 ETP Catégorie IV : 1,60 ETP Catégorie V : 2 ETP Catégorie VI : 2,50 ETP Catégorie VII : 3,00 ETP Pour les centres ayant effectué des IVG durant la période de référence pour la détermination de la catégorie d'agrément, l'emploi salarié visé à ce même alinéa est majoré selon les modalités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Les subventions ne peuvent excéder les échelles barémiques annexées au présent arrêté majorées de charges patronales.

Le centre répartit à son gré ce temps de travail subsidiable entre les membres de son personnel titulaires d'un des diplômes visés aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 10 du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

L'octroi des subventions pour une personne titulaire d'un autre titre requiert qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ainsi que du temps de travail qui lui est affecté. »

Art. 8.Dans le premier alinéa de l'article 22 du même arrêté, le mot « sexologiques » est inséré entre le mot « juridiques » et les mots « ainsi que les prestations des conseillers conjugaux ».

Art. 9.Dans le premier alinéa de l'article 22 du même arrêté, les mots « dont le nombre est fixé dans l'arrêté d'agrément » sont supprimés.

Art. 10.Dans le premier alinéa de l'article 22 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le nombre d'heures subsidiables est alloué au centre en fonction de la catégorie à laquelle il appartient et déterminé comme suit : Catégorie I : 100 heures Catégorie II : 243 heures Catégorie III : 358 heures Catégorie IV : 460 heures Catégorie V : 600 heures Catégorie VI : 740 heures Catégorie VII : 880 heures. »

Art. 11.Pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003, l'emploi salarié pouvant bénéficier des subventions selon les modalités de l'article 7 du présent arrêté est limité conformément aux modalités suivantes : Catégorie I : 0,33 ETP Catégorie II : 0,80 ETP Catégorie III : 1,20 ETP Catégorie IV : 1,50 ETP Catégorie V : 2,00 ETP Catégorie VI : 2,50 ETP Catégorie VII : 3,00 ETP Pour les centres ayant effectué des IVG durant l'année 2001, l'emploi salarié fixé à l'alinéa 1er est majoré selon les modalités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Cet emploi supplémentaire est géré par le centre conformément aux modalités de l'article 7 du présent arrêté.

Art. 12.L'article 17, alinéa 5, du même arrêté et l'article 11 du présent arrêté ne sont pas applicables aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale qui n'ont signé aucune convention avec l'INAMI portant sur la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse et des consultations liées à celles-ci. Pour ces centres, les interruptions volontaires de grossesse comptent pour huit activités et les consultations liées à ces interruptions pour une activité.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Namur, le 9 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl.VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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