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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 décembre 1998
publié le 15 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'Institut scientifique de Service public

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027008
pub.
15/01/1999
prom.
10/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/10/1999027008/moniteur
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10 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'Institut scientifique de Service public


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en Région wallonne, notamment l'article 3, modifié par le décret du 9 avril 1998 et l'article 6, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 septembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 18 juin 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 1996 a fixé les règles complémentaires relatives à la présentation des budgets, à la comptabilité budgétaire et à la reddition des comptes d'exécution du budget de l'Institut scientifique de service public;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 1996 a fixé les règles d'évaluation applicables à l'Institut scientifique de Service public;

Considérant qu'il convient de fixer les règles de financement des missions et prestations réalisées par l'Institut scientifique de Service public;

Sur la proposition du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° "subvention" : la subvention organique au bénéfice de l'Institut scientifique de Service public, ci-après l'Institut inscrite au budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne;2° "ressources spécifiques" : toutes les ressources financières autres que la subvention, quelle qu'en soit l'origine, mises à la disposition de l'Institut et dont l'affectation est déterminée par des conventions conclues avec le secteur privé ou le secteur public.

Art. 2.Pour la fin du premier semestre de chaque exercice, l'Institut fournit au comité d'accompagnement institué à l'article 4 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en Région wallonne, ci-après dénommés respectivement, le comité et le décret, les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.

Art. 3.L'Institut veille à ne déposer annuellement auprès d'autorités subsidiantes autres que la Région wallonne, qu'un nombre de projets tel que l'engagement financier cumulé en résultant ne puisse, au cas où ils seraient tous acceptés, dépasser une imputation sur la subvention supérieure à 20 % de celle-ci.

Il transmet bimestriellement au comité la liste des dossiers approuvés ainsi qu'un récapitulatif des encours annuels cumulés prévisibles.

Il n'est pas tenu compte, dans l'établissement du plafond fixé au premier alinéa, des participations de l'Institut à des projets financés à 100 % hors subvention. CHAPITRE II. - De l'utilisation de la subvention

Art. 4.Pour autant qu'elles ne soient pas à charge d'une autre ressource spécifique et dans les limites des crédits disponibles, les dépenses imputables sur la subvention sont : 1° parmi les frais relatifs à l'exécution des missions de service public visées à l'article 3, alinéa 2, 1°, du décret, les coûts salariaux du personnel affecté à celles-ci, au prorata de son affectation et ce, à concurrence de 20 %;2° en ce qui concerne les conventions de recherche conclues avec des autorités européennes ou internationales, la part des frais non subsidiée par celles-ci;3° les frais de fonctionnement des structures internes en ce compris les frais sociaux correspondant à l'exercice du droit syndical;4° les frais généraux non supportés par des tiers et relatifs : a) à l'assurance qualité selon les normes EN 45000 prescrites par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que les laboratoires d'essai;b) aux bâtiments en ce compris les frais d'entretien;c) aux frais du personnel nécessaire à la réparation et à l'entretien des installations;d) aux frais de gestion administrative;5° les investissements suivants : a) 100 % des équipements de la structure de direction et de la bibliothèque;b) 80 % des équipements des services administratifs et des relations publiques;c) 50 % des frais d'investissements relatifs aux contrats conclus avec les instances européennes ou internationales;40% lorsqu'il s'agit de contrats CECA; d) 50 % des équipements des bancs d'essai de certification;6° hormis les dépenses imputables aux ressources spécifiques, les dépenses de formation du personnel de l'Institut, avec un maximum de 20 % du temps de travail globalisé et pour autant qu'elle soit répertoriée dans des plans individuels. CHAPITRE III. - Des missions de service public

Art. 5.Chacune des missions de service public, exécutées en application de l'article 3, alinéa 2, 1°, du décret, ci-après dénommées les missions de service public, fait l'objet de la part du Ministre concerné d'un arrêté d'octroi de financement ainsi que d'un programme et d'un budget détaillés des prestations y incluses.

A chaque programme est associé un comité de suivi désigné par le Ministre concerné.

Ces comités de suivi sont soumis, dans leur fonctionnement, aux dispositions du règlement d'ordre intérieur du comité. Les procès-verbaux des réunions sont portés à la connaissance du comité.

Art. 6.Sont imputés au budget de chaque mission de service public: 1° 80 % des coûts salariaux du personnel, au prorata de son affectation à la mission de service public;2° les coûts directs de fonctionnement, y compris les frais d'assurance, les amortissements d'équipements et les frais d'entretien de ces équipements au prorata de leur utilisation réelle;3° les facturations internes à l'Institut pour des prestations autorisées par le programme et confiées à d'autres sections de l'Institut;4° les investissements exceptionnels et spécifiques.

Art. 7.Toute mission de service public complémentaire est financée à 100 % par le budget du Ministre demandeur. CHAPITRE IV. - Des prestations pour le secteur privé ou public

Art. 8.Les frais relatifs aux prestations pour le secteur privé ou public réalisées en application de l'article 3, alinéa 2, 2°, du décret, ci-après dénommées les prestations, sont à charge des demandeurs, sur base d'un tarif, d'une offre ou d'un devis établi par l'Institut.

L'Institut inclut dans ses tarifs, offres ou devis les coûts réels de personnel, de fonctionnement et d'amortissement.

Art. 9.Les prestations de certification ou d'agrément réglementaires sont facturées selon les tarifs fixés par le Ministre ayant l'Institut dans ses attributions, sur la proposition du comité. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1992 relatif au financement et aux missions de l'Institut scientifique de service public est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre de la Recherche et du Développement technologique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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