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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 décembre 2009
publié le 20 janvier 2010

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions

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service public de wallonie
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2010027002
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20/01/2010
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10/12/2009
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10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2009;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°;

Vu l'avis 46.926/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° décret : le décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions;2° Ministre : le Ministre qui a la Politique de la Santé dans ses attributions;3° Services du Gouvernement : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;4° service : le service de santé mentale visé à l'article 3 du décret;5° centre de référence : le centre de référence visé à l'article 81 du décret;6° projet de service : le projet de service de santé mentale visé à l'article 4 du décret. CHAPITRE II. - Les conditions d'agrément des services de santé mentale Section 1re. - Le projet de service de santé mentale

Art. 3.Le service élabore un projet de service dont le contenu est adapté sur la base du modèle visé à l'annexe 1re.

Lorsque le service est composé de plus d'une équipe ou qu'il comporte une initiative spécifique ou un club thérapeutique, le projet de service contient des parties propres à chacun, la partie visée par l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret pouvant être commune.

Dans le cadre de la mission d'appui visée à l'article 82, § 1er, du décret, le centre de référence assiste l'ensemble des services dans l'élaboration et la mise à jour du projet de service, par un échange d'informations, de données et du point de vue méthodologique.

Tout service peut solliciter un appui auprès du centre de référence pour élaborer son premier projet de service et en réaliser la première auto-évaluation.

La demande d'appui individuel est adressée au centre de référence par écrit et transmise pour information aux Services du Gouvernement.

Art. 4.La diffusion des sources d'information disponibles en matière socio-démographique ou de santé auprès des services de santé mentale est organisée par les Services du Gouvernement chaque fois que de nouvelles données les concernant directement ou indirectement, sont disponibles.

A cette fin, les Services du Gouvernement peuvent recourir à la collaboration des centres de référence en santé mentale reconnus.

Art. 5.Le service de santé mentale qui souhaite obtenir une modification de son agrément, de l'agrément d'une initiative spécifique, d'un club thérapeutique ou l'attribution de fonctions complémentaires, introduit une demande conformément aux articles 62 et suivants du décret, en y annexant une mise à jour de son projet de service. Section 2. - La convention relative à la continuité des soins

Art. 6.La convention visée à l'article 6 du décret comporte au minimum : 1° l'identification des parties;2° l'objet, l'horaire et la fréquence de la prestation;3° le lieu de la prestation;4° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication mises en oeuvre, à la continuité des soins et au partage de l'information utile à la prise en charge;5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci;6° la durée de la convention;7° les conditions de résiliation de la convention;8° les instances compétentes en cas de litige. Un modèle de convention est défini après concertation avec les services de santé mentale, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le Ministre. Section 3. - La concertation pluridisciplinaire

Art. 7.La concertation pluridisciplinaire, visée à l'article 8 du décret, se réalise au moins une fois par semaine, au sein de l'équipe pluridisciplinaire de l'initiative spécifique, du club thérapeutique ou du service de santé mentale, selon les besoins de l'usager.

La concertation porte au moins sur les aspects suivants : 1° examiner toute demande nouvellement adressée;2° identifier au sein de l'équipe pluridisciplinaire le ou les intervenants qui pourront répondre à ces demandes et, le cas échéant, la personne qui assure la fonction de liaison;3° décider de l'accompagnement ou de l'orientation éventuelle de la demande vers un autre service mieux adapté;4° débattre du diagnostic, de l'évolution du traitement ou de tout autre problème, à la demande de l'un des membres de l'équipe;5° examiner et évaluer tout projet collectif extérieur répondant aux missions du service de santé mentale telles que définies à l'article 3 du décret. Elle fait l'objet d'un ordre du jour établi préalablement à sa tenue qui est transmis aux membres du personnel qui y participent et d'un procès-verbal selon les modalités définies dans le projet de service.

Art. 8.La concertation pluridisciplinaire trimestrielle fait l'objet d'une planification annuelle, d'une convocation comportant un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusé à tous les membres du personnel du service de santé mentale selon les modalités définies dans le projet de service.

Les décisions qui en découlent sont communiquées aux membres du personnel dans un délai d'un mois au plus.

Art. 9.Les procès-verbaux des réunions de concertation pluridisciplinaire hebdomadaires et trimestrielles sont conservés pendant cinq ans selon les modalités précisées dans le projet de service. Section 4. - Les expertises

Art. 10.Les expertises visées à l'article 14 du décret relèvent des catégories suivantes : 1° le bilan visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;2° le rapport d'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécial en exécution des articles 5 et 12 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré;3° l'avis et le rapport visés à l'article 9 de l'accord de coopération du 8 octobre 1998 relatif à la guidance et au traitement des auteurs d'infraction à caractère sexuel;4° les bilans pluridisciplinaires réalisés à la demande des services d'aide à la jeunesse et des services de protection de la jeunesse visés par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Section 5. - Le travail en réseau et la concertation institutionnelle

Art. 11.En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau, visé à l'article 15 du décret : En matière de santé : 1° les établissements de soins visés par la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 et de ceux visés par la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins;2° les centres de télé-accueil visés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;3° les centres de coordination de soins et de services à domicile visés par le décret de la Communauté française du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile;4° les associations de santé intégrée agréées sur la base du décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée;5° les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes;6° les cercles de médecins généralistes visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002;7° les centres de réadaptation fonctionnelle sous convention avec l'INAMI; En matière de politique en faveur de la famille : 1° les services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services;2° les centres de planning de consultation familiale et conjugale visés par le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;3° les espaces-rencontres agréés en exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres »; En matière d'action sociale : 1° les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;2° les institutions pratiquant la médiation de dettes visées par le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;3° les services agréés sur la base du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables;4° les relais sociaux visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux;5° les services d'insertion sociale visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'insertion sociale;6° les services agréés en exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales; En matière de politique en faveur des personnes handicapées : - les services agréés sur la base du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.

En matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère : - les services agréés sur la base du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

En matière de politique en faveur des personnes âgées : 1° les services agréés sur la base du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;2° l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées en exécution du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. En matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse : - les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières.

Art. 12.Dans le cadre de la concertation institutionnelle, le service de santé mentale conclut, prioritairement, au moins une convention avec les institutions suivantes : 1° un hôpital psychiatrique ou un hôpital général organisant un service de psychiatrie ainsi qu'une initiative d'habitation protégée et une maison de soins psychiatrique telles que visées par la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, et visées par la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, dont le siège d'activités est intégré au territoire de l'association visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, ci-après désignée sous le terme de « plate-forme de concertation en santé mentale », au sein du territoire de laquelle le service de santé mentale exerce son activité à titre principal;2° la plate-forme de concertation en santé mentale au sein de laquelle il exerce son activité à titre principal. Section 6. - L'équipe pluridisciplinaire

Art. 13.La procédure d'introduction de la demande d'octroi de fonction complémentaire s'effectue conformément aux modalités définies aux articles 33 et suivants du présent arrêté.

La demande précise la nature de la fonction complémentaire sollicitée et justifie son intérêt par une mise à jour du projet de service de santé mentale.

Art. 14.Outre les domaines visés à l'article 19, § 2, alinéa 2, du décret, les fonctions complémentaires accordées dans le cadre des clubs thérapeutiques au service de santé mentale, relèvent des domaines suivants : 1° l'expression artistique;2° l'hôtellerie;3° l'éducation physique et le sport.

Art. 15.§ 1er. La fonction psychiatrique est exercée par un médecin agréé au titre de spécialiste en psychiatrie, neuropsychiatrie ou pédopsychiatrie.

La fonction psychologique est exercée par une personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue conformément à la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue.

La fonction sociale est exercée par une personne titulaire d'un diplôme soit d'assistant social, soit d'infirmier social ou en santé communautaire, gradué ou bachelier.

La fonction administrative est exercée par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les travailleurs exerçant des fonctions complémentaires et dont la rémunération peut être mise à charge des subventions, doivent disposer d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement supérieur non universitaire ou universitaire repris ci-dessous : 1° doctorat en médecine, chirurgie et accouchement;dans ce cas la personne doit avoir entamé le stage de spécialisation en psychiatrie ou en pédopsychiatrie; 2° licence ou maîtrise en logopédie, kinésithérapie ou criminologie;3° graduat ou bachelier d'infirmier spécialisé en psychiatrie ou en sciences sociales;4° graduat ou bachelier en logopédie, kinésithérapie ou ergothérapie;5° graduat ou bachelier en psychologie;6° graduat ou post-graduat paramédical en psychomotricité;7° graduat ou bachelier éducateur spécialisé.

Art. 16.§ 1er. Le pouvoir organisateur veille à ce que l'ensemble de ses travailleurs participent aux activités de perfectionnement visées à l'article 20 du décret de manière équivalente.

Les activités de perfectionnement doivent relever de la formation professionnelle; elles ne peuvent en aucun cas se limiter à la seule participation à des colloques.

La participation aux activités du centre de référence reconnu est assimilée à l'activité de perfectionnement. § 2. Les services communiquent une fois par an aux Services du Gouvernement, les activités de perfectionnement suivies par chaque travailleur au cours de l'exercice écoulé, pour le 31 mars au plus tard.

En l'absence d'attestation délivrée par l'organisateur, l'information communiquée pour chaque travailleur comporte l'identification de l'organisateur, la durée de l'activité et le contenu de l'activité de perfectionnement.

Art. 17.Les informations relatives à la composition du personnel et à ses modifications sont soumises aux Services du Gouvernement, préalablement ou dans le mois de leur survenance, accompagnées des attestations permettant de déterminer l'ancienneté admissible au bénéfice de la subvention, d'une copie du contrat ou de l'avenant au contrat, d'une copie du diplôme ou de l'équivalence obtenue et, pour les médecins et psychiatres, d'une copie de l'agréation.

Les modifications reçues ultérieurement sont prises en compte pour l'exercice suivant.

Le Ministre établit le formulaire à remplir afin de communiquer les informations et les modifications relatives à la composition du personnel.

Il peut déléguer au fonctionnaire dirigeant les Services du Gouvernement en charge des services de santé mentale, l'approbation des modifications apportées à la composition du personnel.

Art. 18.Le directeur administratif est responsable de la gestion journalière devant le pouvoir organisateur.

Il coordonne d'un point de vue administratif et technique les activités des membres du personnel et veille à l'exécution du projet de service.

Ces tâches visent notamment les aspects suivants : 1° l'organisation de l'accueil, de la réponse à la demande, des activités accessoires et du travail en réseau;2° le contrôle des prestations des membres du personnel et de l'exécution des conventions conclues avec les prestataires indépendants;3° la perception des honoraires et des paiements relatifs aux activités accessoires à caractère collectif;4° la tenue des dossiers individuels des usagers et le respect des dispositions concernant l'accès des usagers à leur dossier, la conservation et la sécurité des archives;5° la participation au conseil d'avis;6° l'organisation du recueil de données socio-épidémiologiques et de leur anonymisation;7° l'accessibilité du service;8° l'obtention et le respect des autorisations légales ou réglementaires;9° la tenue de la comptabilité;10° le respect des formes et délais liés à l'application du décret et du présent arrêté.

Art. 19.Dès qu'ils sont désignés et au plus tard dans un délai d'un mois ou en cas de modification de cette désignation, le pouvoir organisateur transmet l'identité du directeur administratif et du directeur thérapeutique aux Services du Gouvernement. Section 7. - Les prestations des membres de l'équipe

Art. 20.Le nombre d'emplois correspondant à la fonction d'accueil et de secrétariat est attribué selon la progression suivante : 1° un équivalent temps plein pour un service de santé mentale dont le nombre total des équivalents temps plein, est inférieur à 7,2 équivalents temps plein;2° un équivalent temps plein et demi pour un service de santé mentale dont le nombre d'équivalents temps plein se situe entre 7,2 équivalents temps plein et 9 équivalents temps plein;3° deux équivalents temps plein pour un service de santé mentale dont le nombre d'équivalents temps plein se situe au-delà de 9 équivalents temps plein.

Art. 21.Le nombre d'emplois correspondant à la fonction sociale est au moins égal à un mi-temps par équipe de base appartenant au service de santé mentale.

Art. 22.§ 1er. La convention de collaboration visée à l'article 31 du décret est communiquée aux Services du Gouvernement, pour accord, un mois avant sa prise d'effet.

Il en est accusé réception dans les dix jours. § 2. Le Ministre établit un modèle de convention de collaboration entre les prestataires indépendants qui exercent une activité au sein d'un service de santé mentale et le pouvoir organisateur de ce service. Section 8. - Le dossier individuel de l'usager

Art. 23.Le dossier individuel de l'usager comporte au moins les données administratives suivantes : 1° les coordonnées de l'usager dont le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro de téléphone;2° l'identification de la mutualité à laquelle est affilié l'usager;3° l'identification du médecin généraliste ou spécialiste désigné par l'usager;4° l'identification du membre du personnel exerçant la fonction de liaison, le cas échéant;5° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de l'orientation vers le service;6° les dates et natures des prestations, ainsi que l'identification du prestataire ou du membre du personnel concerné;7° la preuve du paiement des prestations ou de la dispense;8° la fiche de renseignements destinée au recueil socio-épidémiologique;9° les documents dont il est fait mention aux articles 32 et suivants du décret. Section 9. - Le recueil des données socio-épidémiologiques

Art. 24.Les données socio-épidémiologiques qui font l'objet d'un recueil sont, au minimum, et pour chaque usager, les suivantes : 1° l'âge;2° le sexe;3° l'état civil;4° la nationalité;5° la langue maternelle;6° le mode de vie;7° la scolarité;8° la catégorie professionnelle;9° la source principale de revenus;10° les ressources de l'usager;11° si l'usager est mineur, le nombre d'enfants habitant au domicile légal de l'usager;12° le périmètre d'accessibilité du service;13° la nature et l'origine de la démarche;14° les prises en charge antérieures;15° la nature de la demande de l'usager;16° les motifs présentés lors de la première consultation;17° la pathologie principalement décelée à l'issue d'un nombre de consultations déterminé par le Ministre;18° la proposition de prise en charge;19° le réseau.

Art. 25.Le Ministre organise le recueil des données de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les services eux-mêmes, notamment dans le cadre du projet de service.

Il rend publique une synthèse des données afin que chaque service puisse se référencer par rapport à l'ensemble des services. Section 10. - L'accessibilité et l'infrastructure

Art. 26.§ 1er. L'information relative à la fermeture exceptionnelle du service visée à l'article 47 du décret est affichée à l'extérieur et dans la salle d'attente, en mentionnant clairement la ou les dates auxquelles le service est fermé.

Cet affichage a lieu au moins huit jours avant la date de fermeture, sauf circonstances exceptionnelles. § 2. L'information est communiquée dans le même délai, par courrier électronique, aux Services du Gouvernement, à l'attention du fonctionnaire désigné à cet effet qui en accuse réception également par courrier électronique. Section 11. - La comptabilité

Art. 27.Conformément à l'article 48 du décret, la transmission des données comptables et financières aux Services du Gouvernement a lieu au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice auquel elles se rapportent.

Ces données comportent les pièces justifiant de l'utilisation de la subvention sous forme d'originaux et d'une copie, les preuves de paiement y afférentes, la copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale, les fiches de salaire et les fiches fiscales se rapportant aux salaires et aux prestations, le contrat de bail en cas de location d'immeuble et les tableaux d'amortissement mis à jour pour l'exercice.

Art. 28.Le plan comptable applicable aux services de santé mentale figure à l'annexe 2. Section 12. - L'usager du service de santé mentale

Art. 29.Le document d'information, visé à l'article 50 du décret, remis à l'usager au début de toute prise en charge, comporte au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées du service de santé mentale;2° la mention de l'agrément en qualité de service de santé mentale;3° les coordonnées du directeur administratif ainsi que les jours et les heures auxquels il peut être joint;4° les services offerts;5° l'intervention financière à charge de l'usager et les conditions d'accès à la gratuité;6° de manière synthétique, les principes de fonctionnement du service de santé mentale, dont les méthodologies mises en oeuvre dans le cadre des pratiques thérapeutiques;7° les modalités d'accès au service de santé mentale dont la possibilité de bénéficier de consultations après 18 heures ou le samedi matin;8° les modalités d'accès au dossier individuel;9° les modalités d'introduction d'une plainte relative au fonctionnement du service de santé mentale. Un exemplaire est communiqué aux Services du Gouvernement.

Art. 30.§ 1er. Le tarif maximum visé à l'article 53 du décret, s'élève à dix euros par prestation ou par expertise. § 2. Lorsqu'il s'agit d'activités accessoires à caractère collectif, le service de santé mentale module son tarif sans qu'il puisse être supérieur au prix de revient augmenté de 15 %.

Le tarif appliqué aux activités accessoires à caractère collectif est inscrit dans la convention que le service de santé mentale conclut avec le service qui bénéficie de l'intervention. CHAPITRE III. - Les initiatives spécifiques et les clubs thérapeutiques

Art. 31.L'appel à projet visé à l'article 55, alinéa 1er, 2° du décret est publié par le Ministre au Moniteur belge en mentionnant notamment la thématique, les formes et délais d'introduction de la demande.

Art. 32.§ 1er. Sous l'autorité du directeur administratif du service de santé mentale, le personnel de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique s'intègre dans l'organisation du service en particulier en participant à la collecte des données épidémiologiques, à l'élaboration du rapport d'activités, à la définition, à la mise à jour et à l'évaluation du projet de service.

Il exerce ses activités dans le cadre de la concertation institutionnelle du service. § 2. Le personnel réalise ses activités sous la responsabilité de la direction thérapeutique du service à qui il soumet les situations et leur évolution, rapporte les éléments nécessaires au suivi et se conforme aux avis thérapeutiques dans le cadre de la prise en charge des usagers. CHAPITRE IV. - La procédure relative à l'agrément d'un service de santé mentale, d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique

Art. 33.Outre les éléments visés à l'article 62, alinéa 5, du décret, la demande d'agrément comporte l'identification du pouvoir organisateur, son statut et son numéro d'entreprise.

Art. 34.§ 1er. La demande est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

Lorsque le dossier est incomplet, les Services du Gouvernement réclament les documents manquants.

Ceux-ci accusent réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

Ils organisent une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.

Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.

Au terme de ce délai, les Services du Gouvernement transmettent le dossier pour décision au Ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois. § 2. La demande de dérogation visée aux article 57 et 59 du décret est introduite complétée d'un plan précisant l'affectation des locaux, les dimensions de ceux-ci et justifiant la demande en même temps que la demande d'agrément visée au paragraphe précédent.

Art. 35.Les modifications survenues au sein du service, de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique et qui ont trait aux conditions d'agrément visées aux chapitres III et IV du décret, sont soumises à l'approbation du Ministre, selon la même procédure, sous réserve de la nécessité d'une visite d'inspection.

Le Ministre peut déléguer au fonctionnaire dirigeant des Services du Gouvernement ayant en charge les services de santé mentale l'approbation des modifications visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de modifier temporairement l'attribution des heures par fonction, pour une période inférieure ou égale à un an, et que cette modification temporaire n'entraîne aucune dépense supplémentaire.

Art. 36.Le document qui octroie l'agrément au service identifie les fonctions selon qu'elles relèvent de l'équipe visée à l'article 19, § 1er, du décret ou des fonctions complémentaires visées à l'article 19, § 2, du décret et qu'elles sont attribuables à un titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement supérieur universitaire.

Art. 37.Lorsque les Services du Gouvernement constatent un manquement aux normes fixées par ou en application du décret, ils notifient par toute voie conférant date certaine à l'envoi la nature de celui-ci au pouvoir organisateur ainsi que le délai de mise en conformité.

Au terme de ce délai, ils émettent, le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'ils notifient au pouvoir organisateur.

Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix et accéder à l'entièreté des données le concernant.

Un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de 15 jours pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.

Le Ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois.

Art. 38.En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur de notifier aux Services du Gouvernement qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.

L'inspection constate le bien-fondé de la mise en conformité.

Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le Ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.

Art. 39.Le délai visé à l'article 63, § 1er, alinéa 1er, du décret est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément. CHAPITRE V. - L'octroi des subventions aux services de santé mentale Section 1re. - Les dépenses de personnel

Art. 40.Les rémunérations brutes admises au bénéfice des subventions ne dépassent pas les échelles barémiques définies en annexe III, en fonction du volume des prestations fixé dans l'agrément et de l'ancienneté des membres du personnel telle que reconnue conformément au présent arrêté.

Art. 41.L'ancienneté prise en compte visée à l'article 67 du décret correspond à l'âge de la relation ininterrompue entre l'employeur et l'employé.

Elle est calculée comme suit : 1° les services effectifs prestés antérieurement sont pris en compte dans la mesure où ils correspondent à la même fonction que celle exercée au sein du service de santé mentale ainsi que dans la mesure où la fonction a été exercée dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune, les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale, les associations de communes ou toute autre institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;2° pour la fonction psychiatrique, l'ancienneté est calculée en incluant cinq années préalablement à l'agréation en qualité de médecin psychiatre;3° les prestations antérieures exercées sous statut d'indépendant sont prises en compte pour autant qu'elles aient été exercées dans le cadre d'une convention avec un tiers et que la convention qui liait l'indépendant et ce tiers, mentionne la fonction, le début et la fin de la convention, le volume horaire exercé ainsi que dans la mesure où elles ont été exercées dans un service ou une institution du secteur associatif ou public répondant à un besoin collectif, d'intérêt général ou local, organisé, agréé ou subventionné par l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune, les provinces, les communes et les centres publics d'action sociale, les associations de communes ou toute autre institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune. L'ancienneté ainsi calculée est prise en compte pour l'exercice en cours dès lors que les attestations ont été communiquées aux Services du Gouvernement dans le mois de l'entrée en fonction du membre du personnel.

Art. 42.Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel : 1° les heures inconfortables;2° la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;3° le pécule de sortie;4° l'allocation de foyer ou de résidence;5° les charges sociales patronales;6° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon les règles applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;7° l'assurance légale;8° la médecine du travail.

Art. 43.Lorsque le membre du personnel est en congé de maladie, les dépenses de personnel sont admises à charge des subventions si le travailleur concerné est remplacé à l'issue du premier mois de congé de maladie.

La subvention est allouée au personnel qui effectue le remplacement. Section 2. - Les frais de fonctionnement

Art. 44.Les frais de fonctionnement visés à l'article 68 du décret sont fixés à 14.870 euro par an et par siège.

Art. 45.Peuvent être mis à charge des subventions les frais de fonctionnement suivants : 1° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;3° les frais de bureau dont la nature est précisée par le Ministre;4° l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le Ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme. Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci; 6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement;7° lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique pour être pris en considération;8° les taxes diverses;9° les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;10° les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 50 du décret ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;11° les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 73, § 1er, alinéa 3 du décret.

Art. 46.§ 1er. Outre les frais de fonctionnement visés à l'article 45 du présent arrêté, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes : 1° dix ans pour le mobilier;2° cinq ans pour le matériel de bureau;3° trois ans pour les logiciels informatiques. La demande est justifiée et introduite préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.

Sans réponse des Services du Gouvernement dans le mois de l'accusé de réception de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée. § 2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.

Art. 47.Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement : 1° les frais de taxi;2° les frais de nourriture, de boissons, de restaurant;3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;4° l'achat de biens immobiliers et de véhicules;5° les frais de représentation.

Art. 48.La convention d'indépendant, visée à l'article 70 du décret conclue entre le pouvoir organisateur et un prestataire indépendant, comprend au minimum les dispositions suivantes : 1° l'identification des parties;2° l'objet, l'horaire et la fréquence de la prestation;3° le lieu de la prestation;4° les obligations liées à l'utilisation des services généraux et des locaux;5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci;6° les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire;7° la durée de la convention;8° les conditions de résiliation de la convention;9° les instances compétentes en cas de litige.

Art. 49.§ 1er. Si, au cours de la vérification des pièces justificatives, il s'avère que des documents sont incomplets ou manquants, les Services du Gouvernement le notifient au service qui dispose de dix jours pour y remédier.

Passé ce délai, en l'absence de réponse, la vérification du dossier est poursuivie en l'état. § 2. Lorsque les Services du Gouvernement ont terminé l'examen des pièces justifiant l'utilisation de la subvention, ils en notifient les conclusions au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai de quinze jours à dater de l'envoi pour communiquer ses observations.

Après examen de celles-ci, les Services du Gouvernement notifient la décision au service en indiquant toutes les voies de recours. CHAPITRE VI. - L'évaluation et le contrôle

Art. 50.§ 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du service sont menés par l'inspection organisée par les Services du Gouvernement qui : 1° vérifient la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du décret, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;2° évaluent le projet de service de manière participative avec les membres des équipes, des initiatives spécifiques ou des clubs thérapeutiques, en confrontant celui-ci à sa réalisation effective, en mesurant les écarts entre le projet de service et sa mise en oeuvre au moyen des indicateurs définis par le service et en envisageant les perspectives de développement des activités. Pour le premier volet, le directeur administratif veille à mettre à la disposition des Services du Gouvernement les conventions institutionnelles, les procès-verbaux des réunions de concertation hebdomadaires et trimestrielles et du conseil d'avis, les autorisations légales ou réglementaires, le document d'information destiné à l'usager et la comptabilité.

Pour le second volet, le directeur administratif veille à la présence de tous les membres du personnel lors de l'inspection. § 2. Les conclusions de l'inspection sont portées à la connaissance du pouvoir organisateur et du directeur administratif, dans le respect de la procédure visée à l'article 33 du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Le cadastre de l'offre de soins et l'information du public

Art. 51.Le cadastre de l'offre de soins qui répertorie en détail l'ensemble des services agréés est édité sur le site portail des Services du Gouvernement.

Art. 52.Le Ministre organise la communication du cadastre de l'offre de soins aux services et aux centres de référence selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.

Art. 53.La liste des services agréés, leur ressort territorial et les plages horaires durant lesquelles ils sont accessibles ainsi que la définition de leur offre de services sont éditées et mises à jour de manière permanente sur le site portail des Services du Gouvernement. CHAPITRE VIII. - Les centres de référence en santé mentale Section 1re. - Les modalités d'exercice des missions

Art. 54.La mission de concertation transrégionale et transectorielle du centre de référence en santé mentale implique notamment : 1° la mise en perspective des résultats des travaux thématiques et sectoriels par rapport à l'offre générale de soins en santé mentale;2° l'organisation de lieux et de temps d'échanges sous la forme la plus adaptée. Sa mission d'observatoire implique notamment : 1° le recueil des données qualitatives;2° l'exploitation des données quantitatives mises à sa disposition dans le cadre d'une convention conclue avec les Services du Gouvernement;3° le repérage et le recueil d'information sur des initiatives pertinentes dans la région de langue française ou en dehors de celle-ci;4° l'échange d'informations sur les pratiques et les initiatives, sous forme de réunions, tables rondes, journées d'études ou publications;5° la mise au point d'un outil d'enregistrement des données pour la capitalisation et la diffusion des informations. Sa mission d'appui implique notamment : 1° l'identification des besoins d'appui des services de santé mentale et de leurs équipes;2° l'élaboration d'outils en fonction des besoins d'appui identifiés;3° l'élaboration de repères pour les pratiques;4° l'accompagnement des services de santé mentale et de leurs équipes;5° la diffusion d'information relative aux pratiques et aux outils. Sa mission de recherche implique notamment : 1° les investigations sur des thématiques ciblées en fonction d'hypothèses;2° l'analyse les données disponibles;3° la rédaction des rapports et l'élaboration des recommandations. Sa mission d'information implique notamment : 1° la recherche et le suivi de documentation;2° la recherche et le suivi des législations et réglementations en relation avec le fonctionnement des services de santé mentale;3° la centralisation de l'information dans une base de données accessibles aux services de santé mentale et aux Services du Gouvernement;4° la mise à disposition des informations via des outils de communication.

Art. 55.Les missions du centre de référence spécifique visées à l'article 85, alinéa 2, du décret s'exercent en concertation avec le centre de référence en santé mentale reconnu afin de favoriser les échanges.

Art. 56.Les pièces justifiant de l'utilisation des subventions allouées sont envoyées aux Services du Gouvernement pour le 1er mars de l'année qui suit l'exercice.

Elles sont accompagnées d'un inventaire des pièces et des preuves de paiement y afférentes ainsi que d'une déclaration de créance couvrant le solde de la subvention et d'un exemplaire du rapport rendant compte des activités écoulées. Section 2. - La procédure et les modalités de reconnaissance et de

renouvellement de la reconnaissance du centre de référence en santé mentale

Art. 57.Le formulaire visé à l'article 82, § 3, du décret est défini par le Ministre.

Art. 58.Les représentants du Gouvernement au sein du comité de pilotage du centre de référence en santé mentale, visé à l'article 82, § 5, du décret, sont désignés comme suit : 1° un représentant du Ministre ayant la Santé dans ses attributions;2° un membre proposé par la Commission permanente de la Santé, visée à l'article 53 du décret du 6 novembre 2008 portant la rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;3° deux membres du personnel des Services du Gouvernement.

Art. 59.Les représentants du Gouvernement au sein du comité de pilotage d'un centre de référence spécifique, visé à l'article 85 du décret, sont désignés conformément à l'article 58.

Afin d'associer le centre de référence en santé mentale aux activités du centre de référence spécifique, le comité de pilotage visé à l'alinéa précédent est complété d'un membre du centre de référence en santé mentale. CHAPITRE IX. - Dispositions dérogatoires, transitoires et finales

Art. 60.Le plan comptable visé à l'article 28 entre en vigueur le 1er janvier qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 61.Pour les services qui ont introduit une demande d'agrément en vertu de l'article 86, § 1er, du décret, le délai dans lequel l'inspection met en oeuvre l'évaluation participative, telle que visée à l'article 34 du présent arrêté, est porté de trois à neuf mois.

Art. 62.Les membres du personnel en fonction dans un service de santé mentale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne disposent pas d'un des diplômes mentionnés à l'article 15 du présent arrêté, sont autorisés à poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans le même service.

Leur remplacement est effectué par une personne titulaire d'un diplôme donnant accès aux fonctions.

Art. 63.La dérogation visée à l'article 87 du décret est accordée par le Ministre sur avis favorable de ses Services.

La demande de dérogation est introduite en même temps que la première demande d'agrément.

Elle comporte la description de l'activité, l'objectif qu'elle poursuit, la durée et la fréquence des prestations, l'affectation des ressources, les indicateurs d'évaluation de l'atteinte de l'objectif et une copie de la convention antérieurement conclue avec le bénéficiaire de l'activité accessoire.

Les Services du Gouvernement accusent réception de la demande dans les dix jours en précisant, le cas échéant, les documents manquants.

Ils communiquent au Ministre leur avis dans un délai d'un mois à dater de l'accusé de réception établissant que la demande est complète.

Le Ministre dispose d'un délai de deux mois pour statuer.

En l'absence de décision, la demande est réputée acceptée.

Art. 64.Le décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 65.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 66.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 décembre 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe Ire Modèle de projet de service de santé mentale Identification du service de santé mentale Dénomination Adresse Coordonnées de la direction administrative 1. L'environnement en termes territorial et institutionnel 1.1. Situation du service dans son environnement socio-géographique dont les caractéristiques de la population du territoire couvert 1.1.1. Situation du service dans son environnement géographique : * accessibilité et implantation; * transports en commun; * nature de l'environnement urbain ou rural 1.1.2. Caractéristiques de la population du territoire couvert * données socio-démographiques; * données sanitaires 2.1.3. Carte du territoire couvert par le service 1.2. Situation du service dans l'offre de soins générale, de santé mentale et ambulatoire 1.2.1. Situation du service dans l'offre de soins en général : * localisation; * nature de l'activité (hôpital, etc.); * champ d'intervention (assuétudes, travail, etc.); * groupe cible (âge, etc.) 1.2.2. Situation du service en santé mentale : * offre de services de toutes natures en matière de santé mentale; * offre de services de même nature au sein du réseau 1.2.3. Situation du service dans le cadre ambulatoire : * par rapport à l'offre des autres services de santé mentale 1.3. Caractéristiques de la population faisant appel au service 1.3.1. Données socio-économiques 1.3.2. Données d'activités du service 1.3.3. Données épidémiologiques 2. L'organisation du service de santé mentale 2.1. Pouvoir organisateur 2.1.1. Dénomination et coordonnées 2.1.2. Nature des statuts 2.1.3. Coordonnées d'une personne de contact 2.1.4. Autres activités éventuelles 2.2. Constitution de l'équipe 2.2.1. Organigramme des fonctions occupées; 2.2.2. Si plusieurs équipes ou initiatives spécifiques ou club thérapeutiques, les identifier tout au long du parcours en réalisant le travail par équipe, par initiative spécifique ou par club thérapeutique; 2.2.3. Identification du directeur administratif et du directeur thérapeutique; 2.2.4. Identification des prestataires indépendants; 2.2.5. Volume des prestations sollicité réparti selon les fonctions 2.3. Organisation des locaux 2.3.1. Plan 2.3.2. Dérogations 2.4. Organisation du travail en sièges et antennes, initiatives spécifiques et club thérapeutique 2.4.1. Organisation interne : * accueil; * téléphonie; * organisation du secrétariat et des tâches administratives; * réponse à la demande; * fonction de liaison; * concertation pluridisciplinaire hebdomadaire et trimestrielle; * accessibilité; * activités accessoires; * conseil d'avis; * recueil de données socio-épidémiologiques; * formation; * supervision; * intervision; * informatisation et sécurité des données 2.4.2. Référentiels théoriques et outils psycho-diagnostics 2.4.3. Organisation externe : * partenariats; * travail de réseau; * conventions existantes 2.4.4. Moyens budgétaires : * identification des ressources financières en mentionnant origine et estimations des montants; * moyens récurrents ou ponctuels 2.5. L'accueil de la demande 2.5.1. Définition des modalités d'accueil en général : * réception; * modalités; * lieux 2.5.2. Définition des modalités de traitement et de suivi 2.5.3. Définition des modalités de réorientation 2.5.4. Définition des modalités d'accueil de crise 2.5.5. Autres modalités d'accueil 2.6. La prise en charge de la demande 2.6.1. La concertation pluridisciplinaire : * modalités; * organisation; * limites 2.6.2. L'intervention sociale 2.6.3. L'intervention thérapeutique et psychologique 2.6.4. L'intervention médicale 2.6.5. L'intervention administrative 2.6.6. Les interventions des fonctions complémentaires 2.6.7. Les modes de prise en charge : individuel, de groupe, en réseau 2.6.8. La fin de prise en charge 2.6.9. La réactivation 2.6.10. La relation avec l'entourage 2.7. Les activités d'information destinées aux professionnels 2.8. Les activités d'expertise 2.9. Les supervisions de professionnels tiers 2.10. Les formations destinées aux professionnels tiers 2.11. Le travail en réseau institutionnel 2.11.1. Identification des membres du réseau; 2.11.2. Objectifs du réseau; 2.11.3. Origine du réseau; 2.11.4. Particularités; 2.11.5. Bénéficiaires; 2.11.6. Dynamique et modalités de fonctionnement; 2.11.7. Modalités d'activation; 2.11.8. Périodicité; 2.11.9. Formalisation; 2.11.10. Modalités d'auto-évaluation; 2.11.11. Evaluation par le service 2.12. La gestion journalière et la logistique 2.12.1. La comptabilité 2.12.2. La facturation 2.12.3. La gestion du personnel et des salaires 2.12.4. La gestion des achats, investissements, patrimoines 2.12.5. Le dossier destiné à justifier l'utilisation des subventions octroyées par la Région wallonne ou tout autre opérateur public : * élaboration; * responsabilité; * délais; * interne - externe 2.13. La gestion de l'information 2.13.1. Le rapport d'activités 2.13.2. Les données à caractère épidémiologique : * modalités de recueil des données; * personne responsable de la récolte; * règle de sécurité; * contrôle de qualité 2.14. Culture, valeurs et ethos 2.15. Historique général du service mettant en évidence les étapes clés, les réussites ou les changements d'orientation 2.16. Relations avec l'usager et son entourage 2.16.1. Information générale 2.16.2. Information particulière 2.16.3. Droits du patient 2.16.4. Groupes d'usagers 2.17. Communications 2.17.1. Information grand public 2.17.2. Information aux professionnels 2.17.3. Information au réseau 2.18. Conseil de service de santé mentale 2.18.1. Fréquence des réunions 2.18.2. Modalités de désignation des membres 2.18.3. Modalités de communication des décisions 2.19. La perception des attentes et des besoins des usagers et des professionnels 2.19.1. Les moyens mis en oeuvre pour identifier les besoins 2.19.2. Vision du service et attentes des professionnels qui collaborent avec celui-ci 2.19.3. Vision du service et attente des usagers 3. DEFINITION DES OBJECTIFS ET DU PLAN D'ACTION Les objectifs que le service entend atteindre peuvent porter sur chacune des missions et leur exercice : l'accueil, l'organisation de la réponse, les activités accessoires, l'accessibilité et l'infrastructure, l'usager, le réseau. AXES

Objectifs généraux (long terme)

Objectifs opérationnels (moyen et court termes)

Initiative(s) concrète(s)

Outils, moyens mis ou à mettre en oeuvre (à disposition à acquérir et comment) + Affectation des ressources

Public cible

Echéances

Evaluation (modalités, indicateur, identification des résultats attendus, quand)

Organisation


Communication et visibilité


Effectifs de l'équipe


Gestion financière, d'infrastructures et de logistique


Gestion du parc informatique


Mise en oeuvre des activités


Réseau institutionnel


Place de l'usager


4. LA DU PLAN D'ACTION EN PROJETS Chaque action comporte un ou plusieurs projets. Ces projets font l'objet d'une définition sous la forme de fiches comportant des indicateurs qui permettent d'évaluer l'accomplissement de chacun d'entre eux.

La fiche action contient : 1. l'intitulé de l'objectif 2.L'action - description et méthodologie explicite de l'action - destination cible de l'action - terme prévisible (début - fin/durée : court - moyen - long terme) - acteurs internes ou porteurs de l'action - indicateurs d'accomplissement 3. La mise en oeuvre de l'action 3.1. Actions, phases et démarches - actions obligatoires classées par ordre d'antériorité et de priorité - actions possibles ou complémentaires classées par ordre d'antériorité et de priorité avec leur intitulé et leur description - pour chaque action : * intitulé * description * modalités de la coordination; * désignation des partenaires; * définition des tâches 3.2. Ressources - perception des besoins - ressources internes disponibles : * budgétaires * matérielles * infrastructures * informatiques et électroniques * ressources humaines * ressources intellectuelles ou compétences - ressources externes disponibles * budgétaires * matérielles * infrastructures * informatiques et électroniques * ressources humaines * ressources intellectuelles ou compétences - ressources à acquérir en interne * budgétaires * matérielles * infrastructures * informatiques et électroniques * ressources humaines * ressources intellectuelles ou compétences - ressources à acquérir en externe * budgétaires * matérielles * infrastructures * informatiques et électroniques * ressources humaines * ressources intellectuelles ou compétences 4. Partenariat et réseau liés à l'action - partenaires existants : * nom * coordonnées * référent de contact * nature du partenariat - partenaires souhaités : * nom * coordonnées * référent de contact * nature du partenariat 5.Axes de valorisation et impacts attendus de l'action A titre exemplatif : - Communication, image, etc. - Socio-économique (emplois non marchand, marchand, analyse prospective, recherche, etc.) - Modernisation, simplification des tâches - Renforcement de l'action du service de santé mentale (impact sur les membres du réseau et partenaires) - Autres (à préciser) 6. Evaluation des risques externes de l'action a priori 7.Difficultés internes envisagées et propositions de remédiation 8. Commentaires additionnels et remarques 9.Documents annexés ou accompagnant la fiche action 5. L'AUTO-EVALUATION L'auto-évaluation consiste à 1.analyser dans quelle mesure les objectifs ont été, n'ont pas été atteints, sont en voie d'être ou de ne pas être atteints, 2. identifier les raisons pour lesquelles ils ont été ou n'ont pas été atteints, 3.faire évoluer les objectifs et leur traduction en plan d'action et en projets en fonction de cette analyse.

La mise à jour du projet de service est réalisée et transmise aux Services du Gouvernement.

La périodicité de l'auto-évaluation est liée à celle qui est déterminée pour les indicateurs définis par le service. Elle est idéalement fixée à deux ans, quatre ans ou plus selon la nature de l'action et les projets qu'elle implique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.

Namur, le 10 décembre 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe II Plan comptable des services de santé mentale et des centres de référence en santé mentale

SSM


17

dette à plus d'un an

420

dette à un an au plus

422

Leasing

60

Approvisionnement

601

Achat de fourniture

6011


6012

fourniture de bureau

6013

Mobilier

6014

Mat médical et para médical

6015

produit et matériel de nettoyage

6016

matériel de bureau

6019


61

Services et biens divers

610

Loyers et charges locatives

6100

Loyers et charges locatives

6101

Charges locatives

6103

Firme de nettoyage

611

Frais de communication

6111

Téléphone

6112

Gsm

6113

Fax

6114

Frais postau

612


6121

Assurance Incendie

6122

Frais de déplacement

6123

Assurance RC

6124

Autres assurance


613

Entretien et réparations immeubles

6131


6132


6133


6134

De terrain et de construction

6135

de mobilier et de matériel

614

Energie

6140

Eau

6141

Gaz

6142

Electricité

6143

Chauffage

6149

Autres

615

Campagne d'information

6151


6152


6153


6154

Frais d'affiliation à une fédération

6159


616


6161

Frais d'inscription à des séminaires ou colloques

6162

Frais de formation

6163


6164


6165


6169


617


6171


6172


6173


6174


6175


618


6181

Secrétariat social

6182


6189


619


6191


6192


6193

Documentation et publication

6194

Autres frais d'administration

6199

Divers

62

Frais de personnel

620

Rémunérations brutes

6201


62011

Rem. brut employés

62012

Rem. brut ouvriers

6202


6203


621

ONSS patronales

6211


6212


6213


623


62301

Médecine du travail

62302


62303


62304

Allocations foyer résidence

62305

Prime de fin d'année

62306

Pécule de vacances

62307

Pécule de sortie

626


62601

Assurance loi

62602


629

Frais de transport

63

Amortissements, réductions de valeur et provision pour risques et charges

630

Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations

64

Impôt et taxe

6409


6419


65

Charges financières

6500F

frais et intérêts bancaires


70009

Produits divers

705

Participation des bénéficiaires

70501

Honoraires médicaux

70502

Consultations psychologiques

70503

Consultations logopédies

70504

Consultations sociales

70509

Autres

70511

Expertises

70512

Formations


70519

Autres

706

Intervention dans les frais de dossier


74


74001


740011

Avances RW

740012

Autres subsides RW

74002


74003


74004


74005

Mutuelle - INAMI

74006

AWIPH

74007

Communauté française

74008

Région Bruxelles-Ccapitale

74009

Autres

743

Dons privés

744

Cotisations

745

Récupération de frais auprès de tiers

7451

Sinistre récupéré auprès des assurances

7452

Indemnité bâtiment

7459

Autre

74801

Sponsoring

74802

Sous-location


75

Produits financiers

750

Intérêts créditeurs

759

Autres


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.

Namur, le 10 décembre 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe III Echelles de traitements applicables aux services de santé mentale agréés par la Région wallonne

1/50 (C3)

1/55, 1/61, 1/77

1/80

A4s

fonction administrative

fonction sociale : AS et autres gradués

fonction psychologique et autres niveaux 1

fonction médicale : psychiatre

annuel

mensuel

annuel

mensuel

annuel

mensuel

annuel

mensuel

0

20.358,10 euro

1.696,51 euro

24.461,85 euro

2.038,49 euro

32.943,45 euro

2.745,29 euro

52.613,41 euro

4.384,45 euro

1

22.072,62 euro

1.839,38 euro

26.242,49 euro

2.186,87 euro

34.557,36 euro

2.879,78 euro

53.530,83 euro

4.460,90 euro

2

22.263,51 euro

1.855,29 euro

26.242,49 euro

2.186,87 euro

34.557,36 euro

2.879,78 euro

54.448,29 euro

4.537,36 euro

3

22.454,41 euro

1.871,20 euro

27.033,81 euro

2.252,82 euro

36.003,13 euro

3.000,26 euro

55.365,71 euro

4.613,81 euro

4

22.645,31 euro

1.887,11 euro

27.033,81 euro

2.252,82 euro

36.003,13 euro

3.000,26 euro

55.365,71 euro

4.613,81 euro

5

22.836,21 euro

1.903,02 euro

27.825,12 euro

2.318,76 euro

37.448,90 euro

3.120,74 euro

57.219,93 euro

4.768,33 euro

6

23.297,98 euro

1.941,50 euro

27.825,12 euro

2.318,76 euro

37.448,90 euro

3.120,74 euro

57.588,28 euro

4.799,02 euro

7

23.759,40 euro

1.979,95 euro

31.710,62 euro

2.642,55 euro

38.894,67 euro

3.241,22 euro

59.442,48 euro

4.953,54 euro

8

24.220,83 euro

2.018,40 euro

31.710,62 euro

2.642,55 euro

38.894,67 euro

3.241,22 euro

59.442,48 euro

4.953,54 euro

9

24.682,25 euro

2.056,85 euro

32.517,57 euro

2.709,80 euro

40.340,44 euro

3.361,70 euro

61.296,70 euro

5.108,06 euro

10

25.671,58 euro

2.139,30 euro

33.055,42 euro

2.754,62 euro

40.878,65 euro

3.406,55 euro

61.296,70 euro

5.108,06 euro

11

26.133,01 euro

2.177,75 euro

33.862,38 euro

2.821,86 euro

42.324,42 euro

3.527,03 euro

63.150,90 euro

5.262,58 euro

12

26.594,42 euro

2.216,20 euro

33.862,38 euro

2.821,86 euro

42.324,42 euro

3.527,03 euro

63.519,25 euro

5.293,27 euro

13

27.056,20 euro

2.254,68 euro

34.669,34 euro

2.889,11 euro

43.770,19 euro

3.647,52 euro

65.373,47 euro

5.447,79 euro

14

27.517,63 euro

2.293,14 euro

34.669,34 euro

2.889,11 euro

43.770,19 euro

3.647,52 euro

65.373,47 euro

5.447,79 euro

15

27.979,05 euro

2.331,59 euro

35.475,94 euro

2.956,33 euro

45.215,96 euro

3.768,00 euro

67.227,67 euro

5.602,31 euro

16

28.440,84 euro

2.370,07 euro

38.255,51 euro

3.187,96 euro

45.215,96 euro

3.768,00 euro

67.227,67 euro

5.602,31 euro

17

28.908,65 euro

2.409,05 euro

39.062,46 euro

3.255,21 euro

46.661,73 euro

3.888,48 euro

69.081,90 euro

5.756,82 euro

18

29.379,32 euro

2.448,28 euro

39.062,46 euro

3.255,21 euro

46.661,73 euro

3.888,48 euro

69.450,24 euro

5.787,52 euro

19

29.849,99 euro

2.487,50 euro

39.869,42 euro

3.322,45 euro

48.107,50 euro

4.008,96 euro

71.304,44 euro

5.942,04 euro

20

30.320,65 euro

2.526,72 euro

39.869,42 euro

3.322,45 euro

48.107,50 euro

4.008,96 euro

71.304,44 euro

5.942,04 euro

21

30.791,32 euro

2.565,94 euro

40.676,38 euro

3.389,70 euro

49.553,27 euro

4.129,44 euro

73.158,66 euro

6.096,56 euro

22

31.261,99 euro

2.605,17 euro

40.676,38 euro

3.389,70 euro

49.553,27 euro

4.129,44 euro

73.158,66 euro

6.096,56 euro

23

31.732,65 euro

2.644,39 euro

41.483,33 euro

3.456,94 euro

50.999,04 euro

4.249,92 euro

75.012,86 euro

6.251,07 euro

24

32.203,32 euro

2.683,61 euro

41.483,33 euro

3.456,94 euro

50.999,04 euro

4.249,92 euro

75.381,21 euro

6.281,77 euro

25

32.673,63 euro

2.722,80 euro

42.290,30 euro

3.524,19 euro

50.999,04 euro

4.249,92 euro

75.381,21 euro

6.281,77 euro

26

33.144,29 euro

2.762,02 euro

42.290,30 euro

3.524,19 euro

50.999,04 euro

4.249,92 euro

75.381,21 euro

6.281,77 euro

27

33.614,96 euro

2.801,25 euro

43.096,90 euro

3.591,41 euro

50.999,04 euro

4.249,92 euro

75.381,21 euro

6.281,77 euro

28

34.085,63 euro

2.840,47 euro

43.096,90 euro

3.591,41 euro

50.999,04 euro

4.249,92 euro

75.381,21 euro

6.281,77 euro

29

34.556,29 euro

2.879,69 euro

43.096,90 euro

3.591,41 euro

50.999,04 euro

4.249,92 euro

75.381,21 euro

6.281,77 euro

30

34.556,29 euro

2.879,69 euro

43.096,90 euro

3.591,41 euro

50.999,04 euro

4.249,92 euro

75.749,55 euro

6.312,46 euro


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à la reconnaissance des centres de référence en santé mentale en vue de l'octroi de subventions.

Namur, le 10 décembre 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

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