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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 janvier 2013
publié le 01 février 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Abbé Charles Dubois » à Waimes

source
service public de wallonie
numac
2013027016
pub.
01/02/2013
prom.
10/01/2013
moniteur
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10 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle domaniale « Abbé Charles Dubois » à Waimes


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1985 portant création de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Warche dite « Abbé Charles Dubois »;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2000 portant extension de la réserve naturelle domaniale de la Vallée de la Warche dite « Abbé Charles Dubois »;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 25 octobre 2011;

Vu l'avis favorable du collège provincial de la province de Liège, donné le 16 août 2012;

Vu le plan particulier de gestion de la présente extension de la réserve naturelle domaniale « Abbé Charles Dubois » à Waimes établi par le Ministre de la Nature;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé au sein du périmètre Natura 2000 de « La Vallée de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville », se présente comme une vallée étroite et encaissée avec une très grande richesse en éléments montagnards, comme des coulées pierreuses, des érablières de ravins ou des aulnaies alluviales;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;

Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;

Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;

Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;

Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;

Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;

Sur la proposition du Ministre de la Nature, Arrête :

Article 1er.Constituent la réserve naturelle domaniale « Abbé Charles Dubois » les 19 ha 69 a 92 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Lieu-dit

N° parcelle

Surface (ha)

Waimes

1 (Waimes)

Q

Haye de la commune

21

0,3079

Waimes

1 (Waimes)

Q

Haye de la commune

22

0,1654

Waimes

1 (Waimes)

Q

Haye de la commune

23

0,1987

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

53

0,1604

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

54

0,1604

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

55

0,1604

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

56 a

0,3224

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

56 b

0,2720

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

56 d

0,7298

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

56 e

0,4748

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

56 f

0,5539

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

56 g

0,1520

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

56 h

0,5321

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

56 k

0,6054

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Tourne

56 p

0,6207

Waimes

1 (Waimes)

Q

Sur le Platai

57 a

0,4946

Waimes

1 (Waimes)

Q

Sur le Platai

58 a

0,4048

Waimes

1 (Waimes)

Q

Sur le Platai

59

0,3355

Waimes

1 (Waimes)

Q

Sur le Platai

61 a

0,2090

Waimes

1 (Waimes)

Q

Sur le Platai

61 b

0,4686

Waimes

1 (Waimes)

Q

Sur le Platai

63 a

0,8770

Waimes

1 (Waimes)

Q

Sur le Platai

63 b

0,1076

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

66 a

0,7756

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

67

0,7362

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

68

1,4187

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

70

0,7864

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

71

0,4124

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

72

0,2570

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

73 a

0,9983

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

73 b

0,2112

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

86

0,4380

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Gros Bois

126

0,3399

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Fays

133

0,3566

Waimes

1 (Waimes)

Q

Les Fonsniels

20 a

0,4416

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

69

0,1923

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

74 a

0,5736

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

74 b

0,2013

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

75

0,2287

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

76

0,1067

Waimes

1 (Waimes)

Q

Roche

77

0,3329

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Gros Bois

118

0,0902

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Gros Bois

119

0,1919

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Gros Bois

120

0,5977

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Gros Bois

121

0,2519

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Gros Bois

122

0,7589

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Gros Bois

124

0,2227

Waimes

1 (Waimes)

Q

Au Gros Bois

129 a

0,4651

Total :

19,6992


La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe 1re du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.Les arrêtés ministériels du 26 novembre 1985 et du 23 juin 2000 sont abrogés.

Art. 7.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 janvier 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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