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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997
publié le 20 août 1997

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027421
pub.
20/08/1997
prom.
10/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/10/1997027421/moniteur
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10 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment les articles 2 à 4;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrete :

Article 1er.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique est remplacé par la disposition suivante : « Dans les zones humides d'intérêt biologique, il est en tout temps interdit de chasser, tuer, détruire, capturer ou perturber toutes les espèces indigènes de la faune vivant à l'état sauvage, à l'exception des espèces dont la chasse ou la pêche est autorisée ainsi que de celles reprises à l'annexe du présent arrêté. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent entraîner l'interdiction ou la limitation de la chasse et de la pêche dans des endroits où celles-ci peuvent légalement être pratiquées, le Ministre chargé de la conservation de la nature prend, au préalable, l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse ou celui du Conseil supérieur wallon de la pêche, selon le cas. »

Art. 3.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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