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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 juin 1999
publié le 03 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

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ministere de la region wallonne
numac
1999027665
pub.
03/09/1999
prom.
10/06/1999
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10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 11, modifié par le décret du 6 mai 1999;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur depuis le 1er mars 1998 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par l'entrée en vigueur du décret du 6 mars 1999 susvisé et par l'arrêt n°74.949 du 3 juillet 1998 rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat; à défaut, en effet, il ne peut être statué sur toute demande d'agrément d'un auteur de projet en vue de la révision ou de l'élaboration d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :

Article 1er.Le chapitre VIbis du titre premier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, contenant les articles 279 à 283, insérés par l'arrêté du 5 mars 1998, est remplacé par le texte suivant : « CHAPITRE VIbis. - Des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale ou une association de personnes physiques peut être chargée de l'élaboration, de la révision ou de la modification des plans d'aménagement des schémas et des règlements d'urbanisme.

Art. 279.La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, est agréée pour l'élaboration, la révision ou la modification du schéma de développement de l'espace régional, des plans de secteur, des règlements régionaux d'urbanisme et des plans communaux d'aménagements visés à l'article 55.

Art. 280.Une personne physique ou morale ou une association de personnes physiques peut être chargée de l'élaboration, de la révision ou de la modification d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme à la conditiond'être préalablement agréée par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions sur avis de la commission d'agrément visée à l'article 281. La personne privée visée, physique ou morale, ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre dudit document. La qualité de personne agréée perdure toute la durée de l'élaboration du document.

En cas de non-respect de ces dispositions, aucun document visé à l'alinéa 1er ne peut être approuvé, adopté ou délivré par l'autorité compétente.

Un agrément distinct est octroyé par catégorie : 1° pour les plans communaux d'aménagement;2° pour les schémas de structure communaux et les règlements communaux d'urbanisme. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la date de notification de l'agrément.

Art. 281.Il est institué une commission d'agrément compétente pour rendre un avis sur les demandes d'agrément. La commission d'agrément est composée de six spécialistes en aménagement du territoire et d'urbanisme nommées par le Gouvernement au sein de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire sur la base d'une liste de douze noms qu'elle représente de manière telle que chacune de ses sections y soit représentée par quatre membres.

Les membres de la commission d'agrément élisent un président en leur sein.

La commission d'agrément arrête un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 282.§ 1er. L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement est accordé : 1° à toute personne physique dont la formation ou l'expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er, est appréciée positivement par la commission d'agrément visée à l'article 281;2° à toute personne morale ou toute association de personnes physiques qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément;le nom de cette personne figure sur tous les documents produits; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme. § 2. L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de schémas de structure communaux et de règlements communaux d'urbanisme est accordé à toute personne morale ou toute association de personnes physiques ayant dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme et qui peut faire la preuve qu'elle dispose d'une équipe présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'architecture et l'environnement.

Le responsable de cette équipe remplit la condition visée au § 1er 1° et justifie, sur production de schémas de structure communaux ou de règlements communaux d'urbanisme élaborés par lui, d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er. Il est en outre lié avec la personne morale ou l'association de personnes physiques par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément. Le nom du responsable de l'équipe figure sur tous les documents produits.

Art. 283.§ 1er. Toute personne physique ou morale ou toute association de personnes physiques n'ayant pas fait l'objet d'un retrait d'agrément durant la période précédente d'agrément peut obtenir le renouvellement de son agrément aux conditions suivantes : 1° pour les plans communaux d'aménagement : a) remplir les conditions visées à l'article 282, § 1er;toutefois, les plans ou projets produits sont ceux élaborés par elle durant la période de son agrément; b) justifier de sa participation ou de celle de son personnel ou de ses collaborateurs à des séminaires, colloques, cours ou autre formation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire durant la période de son agrément;2° pour les schémas de structure communaux et les règlements d'urbanisme : a) remplir les conditions visées à l'article 282, § 2;toutefois, les schémas et règlements produits sont ceux élaborés par elle durant la période de son agrément; b) justifier de la participation de son personnel ou de ses collaborateurs à des séminaires, colloques, cours ou autre formation dans les disciplines visées à l'article 282, § 2, durant la période de son agrément; § 2. La personne physique ou morale ou l'association de personnes physiques qui n'a pas obtenu le renouvellement de son agrément ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après un délai fixé dans sa décision par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Art. 283/1.La demande d'agrément ou le renouvellement d'agrément adressée au Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est introduite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Elle est accompagnée des titres ou références visés, selon le cas, par l'article 282 ou 283.

Elle précise la catégorie pour laquelle l'agrément est sollicité.

La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine transmet le dossier de demande d'agrément à la commission d'agrément visée à l'article 281 dans les dix jours de sa réception. La commission d'agrément émet son avis dans les quarante jours de l'accusé de réception du dossier et en adresse une copie au demandeur; à défaut d'avis exprès, l'avis est réputé favorable.

La décision du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est notifiée au demandeur par la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les septante-cinq jours de l'accusé de réception de la demande.

Art. 283/2.§ 1er Le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions peut procéder au retrait de l'agrément lorsque le titulaire ne respect pas les obligations qui lui sont imposées par le présent Code. § 2. Lorsque le plan communal d'aménagement, le schéma de structure communal ou le règlement d'urbanisme élaboré par une personne agréée ne lui paraît pas conforme aux règles de l'art ou constitue un document de qualité médiocre au regard des objectifs visés à l'article 1er, § 1er, le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions le constate dans un avertissement qu'il notifie à cette personne.

Si la même constatation est faite au sujet d'un document ultérieur, le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions peut procéder au retrait de l'agrément. § 3. Avant toute décision de retrait, la commission d'agrément visée l'article 281 est consultée. Elle rend son avis dans les délais qui lui sont impartis par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité de faire valoir ses observations. § 4. Toute personne physique ou morale ou toute association de personnes physiques qui a fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après un délai fixé dans la décision de retrait par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Art. 283/3.Toutes les décisions en matière d'agrément, de renouvellement d'agrément ou de retrait d'agrément sont publiées, par extrait, au Moniteur belge.

Art. 283/4.Les personnes physiques et les personnes morales agréées sur la base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 avril 1990 conservent le bénéfice de cet agrément pendant un délai de dix-huit mois à dater du 13 mars 1998, même si cet agrément expire pendant cette période.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1999 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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