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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 novembre 2004
publié le 09 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée des "Burettes"

source
ministere de la region wallonne
numac
2004203709
pub.
09/12/2004
prom.
10/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/10/2004203709/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée des "Burettes"


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment l'article Il;

Vu la convention de bail emphytéotique conclue pour une période de 29 années entre la société SEBOG et l'A.S.B.L. "Les réserves naturelles RNOB", signée le 31 mai 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature donné le 5 mai 1998;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut donné le 17 février 2000;

Considérant la demande d'agrément du 16 novembre 1998, présentée par l'A.S.B.L. "Les réserves naturelles RNOB";

Considérant l'avis remis par les services extérieurs de la division de la Nature et des Forêts le 23 juin 1999;

Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier de reconnaissance (pages 32 à 35);

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;

Sur proposition du Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Est agréée en tant que réserve naturelle agréée des "Burettes", les 7 ha 07 a 90 ca de terrains cadastrés comme suit : Commune de Mons : Division 7, section A, nos 11, 11/2, 13f, 13p, 15/2g, 15/3c, 15/4. et appartenant à la société anonyme SEBOG.

Art. 2.Le fonctionnaire de la division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée est le chef de cantonnement du ressort administratif de la division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques; - modifier le relief du sol, en créant des fosses et des dépressions pour la réinstallation de petites mares.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion d'être porteur d'outils de coupe et de terrassement.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.

Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au Service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de 29 ans à compter du 31 mai 1989.

Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 novembre 2004 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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