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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 octobre 2002
publié le 29 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture

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ministere de la region wallonne
numac
2002028133
pub.
29/11/2002
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10/10/2002
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eli/arrete/2002/10/10/2002028133/moniteur
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10 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 40, 41, 42 et 46;

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, notamment les articles 8 et 9, modifiés par les décrets du 23 décembre 1993, du 7 mars 1996, du 11 mars 1999 et du 15 avril 1999;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement régional wallon du 4 juillet 1991 réglementant les modalités d'épandage des effluents d'élevage;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles;

Vu l'avis de la Commission consultative des Eaux;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Considérant les avis motivés des 28 novembre 1998 et 9 novembre 1999 émis par la Commission européenne à l'encontre de la Région wallonne pour absence de programme d'action dans les zones vulnérables désignées;

Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et objectifs

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre de la Région wallonne ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions;2° « Ministres » : les Ministres de la Région wallonne ayant la Politique de l'Eau et de l'Agriculture dans leurs attributions.3° « Administration » : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;4° « Administration de l'Agriculture » : la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne; 5° « agriculteur » : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales; 6° « exploitation agricole » ou « exploitation » : ensemble des moyens de production par lesquels l'agriculteur exerce son activité, en ce compris, les bâtiments, les infrastructures de stockage, les fertilisants, les animaux d'élevage et les terres agricoles qu'il déclare utiliser;étant entendu que les terres agricoles déclarées par des tiers qui reçoivent l'azote organique exporté de l'exploitation ne sont pas considérées comme des terres de l'exploitation; 7° « eaux de surface » : les eaux stagnantes ou courantes à débit permanent situées à la surface du sol comprenant notamment les voies navigables, les cours d'eau non navigables y compris leurs cours souterrains, les ruisseaux et rivières en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les voies artificielles d'écoulement telles que les rigoles, fossés ou aqueducs, affectées à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées, les lacs et les étangs;8° « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;9° « pollution par le nitrate » : le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, pouvant mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources vivantes et à l'écosystème aquatique;10° « composé azoté » : toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2).Il convient de distinguer : a) « l'azote minéral » (Nmin.) : azote sous forme de fertilisant minéral, b) « l'azote organique » (Norg.) : azote sous forme de fertilisant organique, c) « l'azote total » : la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;11° « azote potentiellement lessivable » (APL) : quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;12° « profil azoté » : mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol réalisée selon un mode opératoire permettant d'évaluer l'azote potentiellement lessivable si le profil est réalisé en automne;13° « fertilisant » : toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux;les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux : - « fertilisant organique » : tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte; les fertilisants organiques sont divisés en deux classes : a) « fertilisants organiques à action rapide » : fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage;il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volailles et des jus d'écoulement; b) « fertilisants organiques à action lente » : fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage;il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers;

Les produits non classés en a) ou en b) sont catégorisés au cas par cas par l'Administration de l'agriculture; - « fertilisant minéral » : tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral; 14° « effluents d'élevage » ou « effluents » : fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation.Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment : a) le « fumier » : mélange solide de litière, d'urine et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;le fumier peut être « sec », c'est-à-dire caractérisé par un taux de matière sèche supérieur à 24 % ou « mou », c'est-à-dire caractérisé par un taux de matière sèche inférieur à 15 % en raison de sa faible teneur en litière, notamment lorsqu'il est issu d'aires de raclage; b) le « lisier » : mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse;c) le « purin » : les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux de résidence des animaux;d) les « effluents de volaille » : les fumiers de volailles et les fientes de volaille; - « fumier de volailles » : déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille); - « fientes de volailles » : déjections pures de volailles; elles peuvent être humides, préséchées ou séchées; e) le « compost de fumier » : fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération adéquat permettant sa décomposition aérobie;un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 °C, est redescendue à moins de 35 °C; 15° « teneur en matière sèche » (MS) : rapport entre le poids de matière après séchage à 105 °C et le poids de matière fraîche obtenu selon un mode opératoire en vigueur dans un laboratoire;16° « terres » : l'ensemble des prairies et des terres arables;17° « incorporation » : action d'enfouir dans le sol un fertilisant de manière à ce que ce composé soit complètement mélangé au substrat et que sa présence en surface soit reliquaire;18° « stockage au champ » : stockage éloigné du lieu de production ou des bâtiments de ferme nécessitant un transport par charroi;19° « stockage à la ferme » : stockage rapproché du lieu de production ou des bâtiments de ferme;20° « fumière » : aire réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;21° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement » : liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké;les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement; 22° « stabulation » : mode de logement du bétail dans les bâtiments; parmi ces modes de logement, existent notamment : a) la « stabulation sur caillebotis ou grilles » : mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc;b) la « stabulation entravée » : mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier sec, dans certains cas de fumier mou et de jus d'étable assimilé à du purin;c) la « stabulation semi-paillée » : mode de logement non entravé combinant une aire sur caillebotis ou grilles en surplomb d'une aire paillée assimilable à une stabulation paillée;d) la « stabulation paillée » ou la « stabulation sur litière »: mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier sec et, dans le cas de présence d'une aire de raclage, la récolte de fumier mou;23° « contrat de valorisation » : contrat réglant les modalités de transfert de fertilisants organiques et de transactions liées au pâturage pouvant notamment revêtir la forme d'un « contrat d'épandage » ou celle d'un « contrat de pâturage » : - « contrat d'épandage » : contrat réglant les transferts de fertilisants organiques entre un agriculteur et un tiers; - « contrat de pâturage » : contrat réglant les transactions liées au pâturage (notamment les animaux en pension et les locations de prairies) entre un agriculteur et un tiers; 24° « valeur maximale » d'azote organique épandable : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres et sur une année;il convient de distinguer : a) les « valeurs maximales de base » (VB), prévalant hors du cadre de la démarche qualité : - la « valeur maximale de base sur terres arables » (VBA) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres arables et sur une année; - la « valeur maximale de base sur prairies » (VBP) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les prairies et sur une année, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises; b) les « valeurs maximales dérogatoires » (VD), accessibles dans le cadre de la démarche qualité : - la « valeur maximale dérogatoire sur terres arables » (VDA) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres arables et sur une année; - la « valeur maximale dérogatoire sur prairies » (VDP) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les prairies et sur une année, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises; 25° « taux de liaison au sol » (LS) : fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique épandable sur les terres de l'exploitation.On distingue dans cet arrêté : le taux de liaison au sol de base (LS1 ou LS-Base), le taux de liaison au sol avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats), le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne), le taux de liaison au sol dérogatoire (LS4 ou LS-Dérogatoire) et le LS5 ou LS-Zone Vulnérable; 26° « azote organique produit » : l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;27° « azote organique importé » : l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique, en ce compris les déjections au pâturage d'animaux extérieurs à l'exploitation mais présents sur les prairies de l'exploitation (notamment les animaux en pension et les contrats de vente d'herbe);28° « azote organique exporté » : l'azote organique produit par les animaux de l'exploitation agricole et sortant sur une année de celle-ci par le biais d'une transaction couverte par un contrat de valorisation;29° « mesures annuelles de correction » : mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote visant notamment, par une progression annuelle dans le cadre de la démarche qualité, à acquérir des APL et des bilans d'azote satisfaisants de manière durable;30° « bilan d'azote » ou « bilan systémique d'azote » : mesure des flux d'azote entrant et sortant d'un système agricole (bilan de l'exploitation ou bilan de l'assolement);un bilan vise à comptabiliser toutes les entrées et les sorties d'azote du système agricole; la différence entre les entrées et les sorties constitue le solde du bilan qui correspond aux pertes d'azote dans l'environnement et à la variation du stock d'azote à l'intérieur de l'exploitation, notamment sous forme d'humus; parmi les pertes d'azote dans l'environnement, on distingue : - la « lixiviation » : perte d'azote sous forme de nitrate (NO3-) entraîné hors de la zone racinaire par le mouvement de l'eau de percolation; - la « dénitrification » : pertes d'azote gazeux sous forme N2 et N2O; - la « volatilisation » : perte d'azote sous forme d'ammoniac (NH3); - le « ruissellement » : perte d'azote entraînant les éléments fertilisants par écoulement de surface hors de la zone de stockage ou d'épandage; 31° « culture piège à nitrate » : couvert végétal ne contenant aucune légumineuse destiné à limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables destinées à recevoir une culture de printemps;Ce couvert est implanté dès que possible après la récolte précédente et recouvre le sol de manière satisfaisante (75 % de recouvrement du sol au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles); 32° « année » : l'année calendrier.

Art. 2.Le présent arrêté vise à : 1° réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles;2° prévenir toute nouvelle pollution de ce type;3° favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture. CHAPITRE II. - Zones vulnérables et zones soumises à des contraintes environnementales particulières

Art. 3.Afin de protéger les eaux contre la pollution par le nitrate, le Ministre désigne, sur le territoire de la Région wallonne, des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières. Section 1re. - Zones vulnérables

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 4.Les zones vulnérables sont déterminées selon les critères suivants : 1° pour les eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface par le nitrate;2° pour les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines par le nitrate;3° pour les lacs naturels d'eau douce et les autres masses d'eau douce qui ont subi ou qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces lacs naturels et autres masses d'eau douce par le nitrate. Dans l'application des critères visés à l'alinéa 1er, le Ministre tient également compte : a) des caractéristiques physiques et environnementales des eaux, des sols et des sous-sols;b) des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans les eaux, les sols et les sous-sols;c) des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 5. Sous-section 2. - Programme d'action

Art. 5.§ 1er. Le programme d'action s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone vulnérable.

Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zone vulnérable conformément aux articles 8 à 35. § 2. Le programme d'action est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article 40 du présent arrêté, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones vulnérables ou pour parties de celles-ci. § 3. Pour chaque zone vulnérable, le Ministre établit un tableau de bord du programme d'action, destiné à évaluer son efficacité.

Ce tableau de bord reprend notamment les éléments suivants : 1) le contexte et les caractéristiques générales de la zone;2) les caractéristiques et pratiques agricoles de la zone;3) le stockage et la manutention des fertilisants;4) les modalités d'épandage des fertilisants;5) les taux de liaison au sol des exploitations;6) les contrats de valorisation et les flux de fertilisants;7) la démarche qualité;8) l'encadrement, la coordination et la surveillance;9) l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation. Section 2. - Zones soumises à des contraintes environnementales

particulières Sous-section 1re. - Généralités

Art. 6.Le Ministre peut désigner des zones soumises à des contraintes environnementales particulières lorsque ces zones risquent de répondre aux critères visés à l'article 4, alinéa 1er, mais pour lesquelles les mesures visées à l'article 5, § 1er, ne sont pas les plus pertinentes en raison d'éléments contenus dans l'article 4, deuxième alinéa, notamment : 1) des périodes de végétation longues;2) des cultures à forte absorption d'azote;3) des précipitations nettes élevées dans la zone;4) des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée; et pour lesquelles un programme de mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture est appliqué pour autant qu'il ne compromette pas la réalisation des objectifs visés à l'article 2.

Sous-section 2. - Programme de mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture

Art. 7.§ 1er. Le programme de mesures spécifiques s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone soumise à des contraintes environnementales particulières.

Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zones soumises à des contraintes environnementales particulières conformément aux articles 8 à 35. § 2. Le programme de mesures spécifiques est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article 40 du présent arrêté, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones soumises à des contraintes environnementales particulières ou pour parties de celles-ci. § 3. Pour chaque zone soumise à des contraintes environnementales particulières, le Ministre établit un tableau de bord du programme de mesures spécifiques, destiné à évaluer son efficacité.

Ce tableau de bord reprend notamment les éléments suivants : 1) le contexte et les caractéristiques générales de la zone;2) les caractéristiques et pratiques agricoles de la zone;3) le stockage et la manutention des fertilisants;4) les modalités d'épandage des fertilisants;5) les taux de liaison au sol des exploitations;6) les contrats de valorisation et les flux de fertilisants;7) la démarche qualité;8) l'encadrement, la coordination et la surveillance;9) l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation. CHAPITRE III. - Conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture Section 1re. - Stockage et manutention des fertilisants, des effluents

d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement en Région wallonne

Art. 8.Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface est interdit.

Art. 9.Les jus d'écoulement éventuels issus des matières végétales stockées ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et doivent être soit stockés, soit recueillis par un dispositif absorbant.

Art. 10.A défaut d'infrastructures de stockage installées au champ conformément à l'article 12, le stockage des fumiers au champ répond aux conditions suivantes : 1° le fumier doit être sec afin de limiter la production de jus;2° toute aire de stockage du fumier doit être évacuée au terme d'une période maximale d'une année;3° le stockage de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;4° aucun dépôt de fumier au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public; le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public.

Art. 11.A défaut d'infrastructures de stockage installées au champ conformément à l'article 13, le stockage des effluents de volailles au champ répond aux conditions suivantes : 1° le stockage au champ des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 55 % est interdit;2° toute aire de stockage de fumier de volailles caractérisé par une teneur en matière sèche de 55 % au moins et par une teneur en litière suffisante doit être évacuée au terme d'une période maximale de neuf mois;3° toute aire de stockage de fiente de volailles caractérisée par une teneur en matière sèche de 55 % au moins doit être évacuée au terme d'une période maximale de trois mois;4° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;5° aucun dépôt d'effluents de volaille au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public;le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public.

Art. 12.§ 1er. Le stockage des fumiers à la ferme s'effectue sur une fumière bétonnée étanche de surface suffisante, pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Le stockage des fumiers au champ peut également s'effectuer sur fumière. § 2. A aucun moment, plus de 3 m3 de fumier par m2 de fumière ne peuvent être stockés. § 3. Lorsque la fumière est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 de fumier par m2 de fumière n'y soient stockés. § 4. Le dimensionnement de la surface de la fumière est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe Ire. § 5. Pour la récolte des jus d'écoulement de fumières, une capacité de 220 litres par m2 de fumière est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 s'il existe une récupération des purins dans l'étable conforme à l'article 14. § 6. Les aires de stockage du fumier et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces fumières sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. § 7. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 4 et 5 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'Administration de l'Agriculture.

Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de stabulations, sur les types de fumiers produits, sur la manutention du fumier, sur son éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.

L'Administration de l'Agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.

A défaut de recevoir la décision de l'Administration de l'Agriculture endéans le délai de trois mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.

Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'Administration de l'Agriculture.

Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus. § 8. Les fumiers mous ne peuvent être stockés sur fumière que s'ils y sont associés à un fumier sec ou à un autre composant permettant l'obtention d'un taux de matière sèche supérieur ou égal à 15 %. Pour les fumiers mous non stockés sur fumière, un dispositif de séparation et de stockage des phases liquide et solide doit être prévu avec les volumes requis.

Art. 13.§ 1er. Le stockage des effluents de volaille à la ferme s'effectue sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante. Cette aire de stockage doit être pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Le stockage des effluents de volaille au champ peut également s'effectuer sur une telle aire. § 2. Dans le cas de stockage de fientes humides de volailles, l'aire de stockage doit être entièrement couverte. § 3. A aucun moment, plus de 3 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage ne peuvent être stockés. § 4. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage n'y soient stockés. § 5. Le dimensionnement de la surface de l'aire de stockage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe Ire. § 6. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. § 7. Les aires de stockage des effluents de volailles et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. § 8. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 5 et 6 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'Administration de l'Agriculture.

Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention, sur leur éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.

L'Administration de l'Agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.

A défaut de recevoir la décision de l'Administration de l'Agriculture endéans le délai de trois mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.

Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'Administration de l'Agriculture.

Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.

Art. 14.§ 1er. Le stockage des lisiers et des purins répond aux conditions suivantes : 1° le stockage s'effectue dans des infrastructures de capacité suffisante, étanches et dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur;2° les infrastructures de stockage sont aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;3° afin de pouvoir respecter aisément les périodes d'épandage visées à l'article 19, les infrastructures destinées au stockage des lisiers et des purins doivent permettre le stockage pendant six mois au moins. § 2. Le dimensionnement de ces infrastructures est déterminé sur la base des données reprises dans le tableau de l'annexe Ire. § 3. Le dimensionnement fixé au paragraphe précédent peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'Administration de l'Agriculture.

Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention et sur leur éventuelle transformation.

L'Administration de l'Agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.

A défaut de recevoir la décision de l'Administration de l'Agriculture endéans le délai de trois mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.

Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'Administration de l'Agriculture.

Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.

Art. 15.§ 1er. L'étanchéité de toute infrastructure de stockage visée par le présent arrêté et dont la construction débute après sa parution au Moniteur belge doit être rendue aisément et constamment vérifiable par des systèmes adéquats. § 2. Les articles 12, 13 et 14 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement. Section 2. - Epandage des fertilisants

Art. 16.L'épandage de fertilisants organiques est interdit : 1° sur sol enneigé;2° sur sol saturé en eau;la saturation du sol en eau est réputée atteinte lorsque de l'eau stagne dans la zone d'épandage ou ruisselle en dehors de celle-ci; 3° à moins de 4 mètres d'une eau de surface;4° sur une culture pure de légumineuses (Fabacées);5° pendant l'interculture qui précède ou suit une culture de légumineuses;sauf, dans ce dernier cas, si l'épandage fait l'objet d'un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés.

Art. 17.L'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit : 1° sur un sol dont le gel empêche l'incorporation;2° sur terre non couverte de végétation, quelle qu'en soit la pente, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application;

Art. 18.§ 1er. L'épandage se fait au moyen d'un matériel adéquat et en bon état de marche. § 2. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 2, le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques d'épandage des fertilisants minéraux.

Art. 19.Les périodes d'épandage, telles que présentées à l'annexe II, sont réglementées, de la manière suivante, selon les types de fertilisants.

I. en ce qui concerne les fertilisants organiques à action rapide L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est interdit du 1er octobre au 28 février.

Du 1er juillet au 30 septembre, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture "piège à nitrate" implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture "piège à nitrate", jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée.

L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur prairies est interdit du 1er septembre au 30 novembre, à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage.

II. en ce qui concerne les fertilisants organiques à action lente sur terres arables Du 1er juillet au 30 septembre , l'épandage de fertilisants organiques à action lente est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture "piège à nitrate" implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture "piège à nitrate", jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée.

III. En ce qui concerne l'épandage de fertilisants minéraux L'épandage de fertilisants minéraux est interdit du 1er novembre au 31 janvier. Section 3. - Quantités maximales d'azote épandable

Art. 20.L'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs.

Art. 21.En prairie, l'apport azoté total ne peut jamais dépasser, sur une année, 350 kg par hectare, en ce compris les restitutions au sol par les animaux au pâturage.

Art. 22.L'apport de fertilisants minéraux sur terre arable est limité de telle manière qu'en tenant compte des apports azotés des fertilisants organiques, la quantité d'azote total apportée, sur une année, ne dépasse pas, en moyenne sur l'exploitation, 250 kg par hectare de terre arable.

Art. 23.Selon le type de culture, la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente ne peut dépasser par hectare les valeurs mentionnées au tableau de l'annexe III.

Art. 24.§ 1er. Dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, sur une année, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 80 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 210 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.

Ces moyennes constituant les valeurs maximales de base d'azote organique épandable dans ces zones (on note : VBA/VBP = 80/210). § 2. Hors des zones visées au § 1er, sur une année, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 120 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 210 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.

Ces moyennes constituant les valeurs maximales de base d'azote organique épandable hors des zones visées au § 1er (on note : VBA/VBP = 120/210). § 3. Les valeurs maximales d'azote organique épandable en moyenne sur les terres arables et les prairies, sont reprises dans le tableau figurant à l'annexe IV.

Art. 25.Sur une parcelle donnée, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable, soit en prairie, la moyenne des apports d'azote organique ne dépasse pas, sur une année : 1° dans les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières : a) 80 kg Norg.par hectare de terre arable; b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises; 2° hors des zones visées en 1° : a) 120 kg Norg.par hectare de terre arable; b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.

Art. 26.L'apport maximum d'azote organique par parcelle de terre arable, sur une année, est fixé à 210 kg Norg. par hectare. Section 4. - Taux de liaison au sol

Art. 27.§ 1er. Le taux de liaison au sol de base de l'exploitation (LS1 ou LS-Base) est calculé selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) LS-Base = superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha) + superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha) où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 2. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, l'Administration avise par écrit les agriculteurs de la valeur du LS1 de leur exploitation. § 3. Aussi longtemps que l'exploitation présente un LS1 supérieur à l'unité, l'agriculteur est tenu d'opter pour l'une des options suivantes. Il reste cependant libre de modifier son choix après s'être engagé dans l'une des options suivantes : - soit conclure un ou des contrats de valorisation conformément aux articles 28 et 29; - soit s'engager en démarche qualité conformément aux articles 30 à 35. § 4. Toute cessation d'activité ou modification des conditions d'exploitation ou tout autre changement ou évolution, dépendant ou indépendant de la volonté de l'agriculteur, entraînant ou risquant d'entraîner un basculement du LS1 sous ou au-delà de la valeur unitaire et le non-respect des obligations prévues au §3, ainsi qu'une modification de choix en vertu du § 3 doit être signalé à l'Administration par l'agriculteur et par lettre recommandée au plus tard 1 mois avant que ces changements n'interviennent ou dans le mois où ils interviennent s'ils n'étaient pas prévisibles. Section 5. - Contrats de valorisation

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 28.§ 1er. L'agriculteur peut souscrire des contrats de valorisation avec des tiers afin de se conformer à l'article 27, § 3, pour autant que le taux de liaison au sol de son exploitation avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats) reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats doivent porter sur une durée minimale d'un an. § 2. Le taux de liaison au sol de l'exploitation avec contrats de valorisation se calcule selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Contrats = superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha) + superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha) où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 3. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, l'Administration avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS2 de leur exploitation. § 4. Les agriculteurs inscrits en démarche qualité, conformément aux articles 30 à 35, ne peuvent établir, en tant que receveurs, des contrats de valorisation qu'avec d'autres agriculteurs également inscrits en démarche qualité. § 5. Les contrats de valorisation comprennent au moins les modalités de mise en oeuvre suivantes : a) l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote;b) la quantité d'azote organique concernée par le contrat (et son équivalent en quantités de fertilisants organiques), ainsi que la durée du contrat;c) les modalités prévues en cas de rupture du contrat, de non respect de celui-ci ou de litige entre les parties;d) la tenue à jour et la mise à disposition de l'Administration, pour le 30 avril de chaque année, par les contractants, d'une comptabilité de transfert ou d'une comptabilité de pâturage pour la campagne écoulée.La comptabilité de transfert et la comptabilité de pâturage feront l'objet d'un document signé par les parties engagées dans le(s) contrat(s) et contiendront des informations relatives aux transferts effectués. § 6. Le Ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre des contrats de valorisation. § 7. Chaque contrat de valorisation est établi en trois exemplaires, l'un pour l'agriculteur, l'autre pour le tiers, et le troisième pour l'Administration, transmis à celle-ci par le cédant au plus tard un mois après sa signature.

Sous-section 2. - L'engagement à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation

Art. 29.§ 1er. L'agriculteur qui désire s'engager à souscrire des contrats de valorisation avec des tiers afin de se conformer à l'article 27, § 3, doit faire une déclaration en ce sens auprès de l'Administration.

Par cette déclaration, l'agriculteur s'engage à respecter les prescrits de l'article 28. Cette déclaration est établie au moyen du formulaire établi par le Ministre, dûment complété par l'agriculteur.

Elle est datée et signée par l'agriculteur.

Elle est envoyée à l'Administration par lettre recommandée. § 2. L'agriculteur est engagé à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation à la date d'envoi de sa déclaration. § 3. Cet engagement s'étend sur une période de 4 ans reconductible prenant cours à partir de l'engagement de l'agriculteur. § 4. Cet engagement est reconduit au terme de 4 ans, sauf si cette reconduction n'est pas envisagée en application de l'article 27, § 4. Section 4. - Démarche qualité

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 30.§ 1er. Lorsque le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne) est supérieur ou égal à l'unité, l'agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut s'engager dans une démarche de qualité. Il peut alors déroger aux obligations visées aux articles 24 et 25. § 2. La démarche qualité a pour objectif de gérer le risque environnemental de l'activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. Elle consiste en un engagement de l'agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs à respecter les obligations et le protocole mentionnés aux articles 33 et 34.

Cette démarche s'étend sur une période de quatre ans reconductible prenant cours à partir de l'engagement de l'agriculteur en démarche qualité. § 3. Le taux de liaison au sol interne à l'exploitation est calculé selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) LS-Interne = superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha) + superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha) où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 4. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, l'Administration avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS3 de leur exploitation.

Sous-section 2. - La déclaration d'engagement en démarche qualité

Art. 31.§ 1er. L'agriculteur qui désire s'engager en démarche qualité doit faire une déclaration en ce sens auprès de l'Administration.

Par cette déclaration, l'agriculteur s'engage à respecter les prescrits de l'article 33. Cette déclaration est datée et signée par l'agriculteur. Elle est soumise pour visa à la structure d'encadrement définie à l'article 39, §§ 2 et 3.

Elle est envoyée à l'Administration par lettre recommandée. § 2. La déclaration est irrecevable : - si elle n'a pas été envoyée par lettre recommandée; - si elle n'est pas signée et datée; - si elle n'a pas été visée par la structure d'encadrement; - si elle n'est pas établie en application de l'article 30, § 1er; - si l'agriculteur s'est vu, en vertu de l'article 33, § 6, dans l'interdiction de poursuivre une démarche qualité antérieure dans un délai inférieur à quatre ans; - si dans le cadre d'une démarche qualité antérieure, le bilan final de l'agriculteur a été désapprouvé par l'Administration dans un délai inférieur à quatre ans.

Si la déclaration est irrecevable, l'Administration envoie à l'agriculteur une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les trois mois à compter de la date de réception de la déclaration.

A défaut de décision prise endéans ce délai, l'Administration est présumée avoir conclu à la recevabilité de la déclaration. § 3. Sur base d'une déclaration motivée, l'Administration peut autoriser l'accès à la démarche qualité à des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne et pour laquelle le LS3 est inférieur à l'unité.

Dans l'octroi de ces autorisations individuelles, l'Administration tient compte des particularités de l'agriculture biologique, ainsi que des caractéristiques locales de l'agriculture, et particulièrement de l'intérêt que revêt cette autorisation pour d'autres agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne et qui cherchent à exporter leurs propres excédents d'effluents d'élevage. § 4. L'agriculteur est engagé en démarche à la date d'envoi de sa déclaration si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément au § 2.

Sous-section 3. - Valeurs maximales dérogatoires octroyées aux agriculteurs engagés en démarche qualité

Art. 32.§ 1er. Par dérogation aux articles 24 et 25, dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les valeurs maximales dérogatoires correspondent selon le type de culture à la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente conformément aux valeurs mentionnées au tableau de l'annexe III. § 2. Par dérogation à l'article 24, en dehors des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les valeurs maximales dérogatoires d'azote organique épandable remplacent les valeurs de base d'azote organique épandable sur les superficies concernées de l'exploitation et valent : 1) en moyenne par hectare de terre arable (VDA) : 130 kg Norg./ha.an; 2) en moyenne par hectare de prairie (VDP) : 250 kg Norg./ha.an, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.

Sur la base de ces valeurs, le résultat de la fraction suivante doit être impérativement inférieur ou égal à l'unité : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Dérogatoire = superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VDP (kgNorg./ha) + superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VDA (kgNorg./ha) où au dénominateur, les superficies de l'exploitation situées en zone soumises à des contraintes environnementales particulières ne sont pas comptabilisées.

Pour le calcul de cette formule la part de l'azote organique produit et de l'azote organique importé épandue sur des parcelles situées en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, est considérée comme de l'azote organique exporté.

Cette fraction est appelée « taux de Liaison au Sol dérogatoire de l'exploitation » (LS4 ou LS-Dérogatoire). § 3. Toutefois, les agriculteurs ne pourront pas dépasser 210 kg Norg./ha.an de moyenne sur la superficie de l'exploitation située en zone vulnérable. Cette condition se traduit par le fait que le résultat de la fraction suivante (LS5 ou LS-Zone Vulnérable) doit impérativement être inférieur ou égal à l'unité : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Zone Vulnérable = Superficie de l'exploitation située en ZV (ha) X 210 (kgNorg./ha) Pour le calcul de cette formule, la part de l'azote organique produit et de l'azote organique importé épandue sur des parcelles situées hors d'une zone vulnérable, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, est considérée comme de l'azote organique exporté § 4. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, l'Administration avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS4 et du LS5 de leur exploitation. § 5. L'azote organique exporté ne sera comptabilisé comme tel que s'il fait l'objet de contrats de valorisation établis en bonne et due forme, conformément à l'article 28, §§ 4, 5 et 7 de l'arrêté. § 4. Par dérogation à l'article 25, dans les parcelles situées en dehors des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable d'une part, soit en prairie, d'autre part, la moyenne des apports d'azote organique sur une année ne dépasse pas 130 kg Norg. par hectare et par an sur terre arable et 250 kg Norg. par hectare et par an sur prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.

Sous-section 4. - Obligations à respecter dans le cadre de la démarche qualité

Art. 33.§ 1er. Les agriculteurs respectent les termes de base d'une collaboration avec la structure d'encadrement visée à l'article 39, §§ 2 et 3.

A ce titre, ils s'engagent à : a) travailler en pleine collaboration avec la structure d'encadrement;b) tenir à jour des "fiches de parcelles";ces fiches comporteront, parcelle par parcelle, les informations nécessaires à l'établissement des flux d'azote y afférant, ainsi que les informations nécessaires au suivi et à la vérification du respect des obligations énoncées par le présent article; la structure d'encadrement peut aider les agriculteurs à remplir ces fiches de parcelles; le Ministre peut établir le modèle des formulaires qui constituent les fiches de parcelles; c) assurer une parfaite transparence sur les flux d'azote de son exploitation, ce qui implique la mise à disposition, pour consultation par la structure d'encadrement, des relevés de superficie, des contrats de valorisation, des "fiches de parcelles", des relevés de cheptel, des résultats de rendement des cultures, des étiquettes de sachets d'aliments ou d'engrais, des factures ou bordereaux de livraison relatifs aux achats et ventes de produits contenant de l'azote, ainsi que de toute information relative à d'autres transactions concernant l'azote ou à la gestion de l'azote au sens large;d) mettre à disposition de la structure d'encadrement tous les documents relatifs aux résultats d'APL, aux LS individuels et aux contrats de valorisation, toute correspondance relative à ces sujets avec l'Administration et l'Administration de l'Agriculture, ainsi que toute autre information utile à l'accomplissement des missions de cette structure d'encadrement;e) accepter que les données récoltées dans l'exploitation soient, après avoir été rendues anonymes, utilisées pour alimenter des bases de données destinées à la recherche, à la communication et à l'évaluation du programme de gestion durable de l'azote en agriculture. § 2. Les agriculteurs s'engagent également à laisser réaliser des profils azotés à chaque automne, dans un échantillon de leurs parcelles en vue d'acquérir des APL satisfaisants de manière durable.

Chaque année, les résultats d'APL des agriculteurs inscrits en démarche qualité sont comparés par la structure d'encadrement aux valeurs d'APL de référence établies par le Ministre conformément à l'article 43 afin d'évaluer les performances de ces agriculteurs en matière de gestion de l'azote. Si les performances attendues ne sont pas atteintes, l'agriculteur appliquera, en accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 34, § 1er, des mesures favorables à une amélioration de la gestion de l'azote conformément au § 4 et, en particulier, la diminution des importations d'azote organique existantes.

Le Ministre fixe les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les APL soient considérés comme satisfaisants et durables, ainsi que les modalités d'échantillonnage et d'analyse des profils azotés. § 3. Les agriculteurs sont également tenus de veiller à la réalisation, chaque année, en concertation avec la structure d'encadrement, des bilans systémiques d'azote (un bilan de l'exploitation et un bilan de l'assolement) dans l'objectif d'acquérir des bilans systémiques d'azote satisfaisants de manière durable.

Chaque année, les résultats des bilans systémiques d'azote des agriculteurs inscrits en démarche qualité sont comparés par la structure d'encadrement à des valeurs de référence afin d'évaluer les performances de ces agriculteurs en matière de gestion de l'azote. Si les performances attendues ne sont pas atteintes, l'agriculteur appliquera, en accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 34, § 1er, des mesures favorables à une amélioration de la gestion de l'azote conformément au § 4 et, en particulier, la diminution des importations d'azote organique existantes.

Le Ministre fixe les valeurs de référence, les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les bilans systémiques d'azote soient considérés comme satisfaisants et durables.

Le Ministre peut fixer les modes de calcul des bilans systémiques d'azote.

Le Ministre peut dispenser les agriculteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une zone vulnérable et/ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales particulières et qui se sont engagés en démarche qualité, des obligations visées à ce paragraphe. § 4. En accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 34, § 1er, les agriculteurs appliquent des mesures, des pratiques et des modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote, par paliers progressifs, dans l'objectif d'améliorer prioritairement les résultats d'APL visés au § 2, ainsi que les résultats de bilans d'azote visés au § 3.

Les modalités de mise en oeuvre, ainsi que les niveaux d'application de référence pour ces mesures sont établis par le Ministre.

S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise que ces mesures ne sont pas adaptées pour atteindre efficacement les objectifs visés, le Ministre peut en modifier les modalités de mise en oeuvre, ainsi que les niveaux d'application de référence. Dans cette même perspective, le Ministre peut annuler certaines de ces mesures et pratiques agronomiques ou en ajouter de nouvelles.

Dans le cadre de chaque démarche qualité individuelle, la structure d'encadrement peut également préconiser d'autres mesures si elle juge que celles-ci permettent d'atteindre plus efficacement les objectifs visés à l'alinéa premier. § 5. Les agriculteurs s'engagent enfin à respecter le protocole de réalisation de démarche qualité conformément à la sous-section V. § 6. Le non-respect des obligations établies en vertu du présent arrêté, constaté conformément à l'article 44, entraîne, dans le chef des agriculteurs, l'interdiction immédiate de poursuivre la démarche qualité et donc l'obligation immédiate d'appliquer les valeurs d'azote organique épandable visées aux articles 24 et 25. Sous-Section 5. - Bilans de campagne écoulée, plans prévisionnels de

campagne à venir, bilan final et reconduction de la démarche qualité

Art. 34.§ 1er. L'agriculteur établit, chaque année, en concertation avec la structure d'encadrement, un document comportant un bilan de la campagne écoulée et un plan prévisionnel pour la campagne à venir; le bilan de la campagne écoulée comporte l'évaluation des performances de l'agriculteur visées à l'article 33; sur la base du bilan de la campagne écoulée, le plan prévisionnel comporte la description des mesures visées à l'article 33 programmées pour la campagne à venir.

Pour être considéré comme valable, le document visé au premier alinéa doit être signé par l'agriculteur et signé pour accord par la structure d'encadrement, au plus tard pour le 31 mai de chaque année.

En cas de désaccord de la structure d'encadrement, celle-ci en réfère à l'Administration; l'article 44 est applicable.

Le Ministre peut établir le modèle des formulaires qui constituent le bilan de la campagne écoulée et le plan prévisionnel pour la campagne à venir. § 2. La démarche qualité est clôturée par l'établissement d'un bilan final par l'agriculteur en concertation avec la structure d'encadrement. Pour être considéré comme valable, ce bilan final doit être signé par l'agriculteur et signé pour accord par la structure d'encadrement. Il doit être transmis par l'agriculteur à l'Administration par lettre recommandée, au plus tard un mois après le terme des quatre ans de la démarche qualité.

En cas de désaccord de la structure d'encadrement, celle-ci en réfère à l'Administration; l'article 44 est applicable.

Ce bilan final établit dans quelle mesure les obligations visées à l'article 33 ont été respectées par l'agriculteur.

L'Administration examine le bilan final et prend une décision motivée quant à son approbation dans les trois mois qui suivent la date d'envoi de ce bilan final par l'agriculteur.

A défaut de décision prise endéans ce délai, l'Administration est présumée avoir approuvé le bilan final.

Si le bilan final est approuvé par l'Administration, la démarche qualité est reconduite, sauf si cette reconduction n'est pas envisagée en application de l'article 27, § 4.

Si le bilan final n'est pas approuvé par l'Administration, la démarche qualité n'est pas reconduite.

Le Ministre peut établir le modèle du formulaire qui constitue le bilan final. § 3. En cas de reconduction de la démarche qualité, le bilan final visé au § 2 constitue une base de travail de référence pour les campagnes à venir en vue d'une stabilisation ou d'une amélioration des performances.

Sous-section 6. - Engagement de groupes d'exploitations en démarche qualité

Art. 35.La démarche qualité peut être effectuée en groupe d'exploitations à condition qu'il y ait : - un contrat réglant la collaboration entre les participants; - une distance maximale entre les sièges d'exploitation; - des preuves d'une collaboration préexistante telles que notamment des achats ou fournitures en commun, des échanges de terres, un partage de bâtiments, des contrats de valorisation, un lien de parenté ou la participation à une Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole.

Dans ce cas, le groupe d'exploitations est considéré comme une seule entité pour les divers aspects de la démarche qualité. Le Ministre peut fixer les conditions d'accès et de mise en oeuvre collective de la démarche qualité. CHAPITRE IV. - Evaluation des quantités d'azote produites par animal, des teneurs en azote des effluents d'élevage et d'autres fertilisants

Art. 36.§ 1er. Les quantités d'azote produites par animal et par an figurant à l'annexe V sont les valeurs utilisées pour le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS. Toutefois, dans le cadre de la démarche qualité, le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS peut s'effectuer sur la base des volumes de production et des teneurs en azote des effluents d'élevage propres à l'exploitation, sur base d'une détermination précise, dûment justifiée et approuvée par la structure d'encadrement visée à l'article 39, §§ 2 et 3, lorsqu'il est tenu compte, notamment, de l'alimentation, de la composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d'effluents produits, de leur manutention, ainsi que des résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents. § 2. Les teneurs en azote des effluents d'élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l'azote organique importé et exporté dans l'établissement des LS, figurent à l'annexe VI. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article 39, §§ 2 et 3. § 3. La teneur en azote d'autres fertilisants, si elle n'est pas garantie en vertu d'autres réglementations en vigueur, peut être fixée par l'Administration. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article 39, §§ 2 et 3. § 4. L'Administration statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l'agriculteur en application des §§ 1er, 2 et 3, au plus tard au moment où elle avise l'agriculteur de la valeur de ses LS. CHAPITRE V. - Mise à disposition d'informations

Art. 37.Tout agriculteur est tenu de transmettre, à la demande de l'Administration ou de l'Administration de l'Agriculture, les informations requises par le présent arrêté.

Cette information est transmise dans le mois suivant la demande de l'Administration ou de l'Administration de l'Agriculture.

L'article 45 est applicable en cas de non-respect du présent article. CHAPITRE VI. - Encadrement et coordination

Art. 38.En vue de promouvoir une gestion durable de l'azote en agriculture, les Ministres organisent en Région wallonne un programme d'information en invitant notamment les agriculteurs à mettre en oeuvre le code de bonnes pratiques agricoles.

Ils organisent également des campagnes de communication spécifiques aux zones vulnérables et aux zones soumises à des contraintes environnementales particulières.

Art. 39.§ 1er. Les Ministres organisent la coordination du dispositif et l'encadrement des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne. § 2. A cette fin, ils confient, par convention, à un ou des organismes, rassemblés dans le présent arrêté sous le vocable « structure d'encadrement », des missions d'encadrement et de coordination.

La structure d'encadrement intervient en tout cas : 1° dans le cadre de la démarche de qualité conformément aux articles 31, 33 et 34;2° dans le cadre de l'article 36. La structure d'encadrement peut également aider les agriculteurs non inscrits en démarche qualité et dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. § 3. La structure d'encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières. CHAPITRE VII. - Evaluation et surveillance

Art. 40.S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre d'un programme d'action en zone vulnérable ou d'un programme spécifique à la gestion de l'azote en agriculture en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, que les mesures qu'il contient sont inadaptées ou ne suffisent pas à atteindre dans une zone considérée les objectifs visés à l'article 2, le Gouvernement prend toutes les mesures ou actions qu'il estime nécessaires.

Dans le choix de ces mesures ou actions, il est tenu compte de leur efficacité et de leur coût, par rapport à d'autres mesures envisageables.

Art. 41.§ 1er. Afin de désigner les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée "survey nitrate", est organisée par l'Administration de la façon suivante : 1° l'Administration établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines qu'elle complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau;2° les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe VII, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre);ils fournissent les résultats des analyses à l'Administration au moins tous les quadrimestres; 3° les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue en annexe VII, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants: azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre);ils fournissent les résultats des analyses à l'Administration au moins tous les quadrimestres. § 2. La liste des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières est réexaminée au moins tous les quatre ans et au besoin révisée ou complétée, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.

Art. 42.Les concentrations de nitrate dans les eaux sont mesurées par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode de mesure acceptée par l'Administration et permettant d'obtenir des résultats comparables.

Art. 43.Chaque année, le Ministre établit des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter les mesures mises en oeuvre par les agriculteurs inscrits en démarche qualité en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate. Ces valeurs sont établies en se basant notamment sur les éléments suivants : 1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année, 2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatif appelé « survey surfaces agricoles ».Le Ministre peut fixer les modalités de mise en oeuvre du « survey surfaces agricoles »; 3° le type de culture;4° la localisation géographique et les conditions pédologiques.

Art. 44.L'Administration vérifie le respect des obligations qui incombent aux agriculteurs en vertu des articles 8 à 15, 16 à 19, 20 à 26, 27, § 3, 28 et 29 et 30 à 35 du présent arrêté.

En présence de doutes quant au non-respect de ces obligations, l'Administration en informe l'agriculteur par lettre recommandée motivée invitant l'agriculteur à répondre aux observations de l'administration. L'agriculteur répond à celle-ci dans un délai d'un mois. Dans un délai de trois mois à dater de la lettre recommandée précitée, l'Administration détermine s'il y a non-respect des obligations. Dans ce cas, l'article 45 est d'application.

Art. 45.Les dispositions du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables relatives à la surveillance, aux mesures de police administrative et aux sanctions pénales s'appliquent à l'exécution du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 46.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juillet 1991 réglementant les modalités d'épandage des effluents d'élevage;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Art. 47.§1er. Les arrêtés ministériels désignant des territoires en zones vulnérables restent d'application malgré l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. § 2. Sans préjudice du § 1er, le programme d'action visé à l'article 5 est mis en oeuvre à partir de la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel désignant la zone vulnérable. § 3. Les mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture visées à l'article 7 sont mises en oeuvre à partir de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel désignant la zone soumise à des contraintes environnementales particulières.

Art. 48.Sans préjudice des articles 49 et 50, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 49.§ 1er. Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 12 à 14 au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et situées en zone vulnérable et en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, les articles 12 à 14 et 19 entrent en vigueur : 1) le 1er janvier 2004 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 1 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement;2) le 1er janvier 2005 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 2 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement;3) le 1er janvier 2006 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 3 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement. § 2. Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 12 à 14 au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et situées en dehors des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les articles 12 à 14 et 19 entrent en vigueur le 1er janvier 2007 pour toutes les exploitations considérées comme des établissements de classe 1, 2 et 3 en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les articles 12 à 14 et 19 entrent en vigueur 9 années après la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles 12 à 14 au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et appartenant à des agriculteurs ayant atteint l'âge de 56 ans à la date de parution du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 50.L'article 27, § 3, entre en vigueur un an après la publication du présent arrêté au Moniteur Belge.

Art. 51.Le Ministre est chargé de l'application du présent arrêté.

Namur, le 10 octobre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

ANNEXE Ire Tableau de correspondance de production d'effluents d'élevage Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture.

Namur, le 10 octobre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE III Tableau des quantités maximales d'azote total épandables par hectare et par an selon le type de culture Pour la consultation du tableau, voir image Les quantités maximales d'azote total correspondent à la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente. En particulier, les quantités maximales d'azote total renseignées pour la betterave, le maïs, le colza et la pomme de terre incluent les fertilisants organiques (essentiellement du fumier) apportés sur ces têtes de rotation et bénéficiant également aux cultures suivantes. Il s'agit de valeurs maximales au-delà desquelles les risques de pollution par le nitrate des eaux souterraines ou/et de surface peuvent être élevés.

Les chiffres de ce tableau ne sont donc pas des valeurs optimales et ne peuvent en aucun cas constituer des conseils de fertilisation.

Il y a lieu d'estimer les besoins en fonction des potentialités de chaque culture et des spécificités locales ainsi que des conditions agroclimatiques de l'année.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture.

Namur, le 10 octobre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

ANNEXE IV Valeurs maximales d'azote organique épandable en moyenne sur les terres arables et les prairies 1°. Les valeurs maximales de base d'azote organique épandable en moyenne sur les terres arables et les prairies sont fixées selon le tableau ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image 2°. Les valeurs maximales dérogatoires d'azote organique épandable en moyenne sur les terres arables et les prairies sont fixées selon le tableau ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Les restitutions au sol par les animaux au pâturage sont comptabilisées. (2) Toutefois, on ne pourra pas dépasser 210 kg Norg./ha.an de moyenne sur la superficie de l'exploitation située en zone vulnérable. (3) Les valeurs maximales dérogatoires d'azote organique épandable en moyenne sur les terres arables et les prairies sont remplacées par les quantités maximales d'azote total épandables, par hectare et par an selon le type de culture, présentées au tableau de l'annexe III. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture.

Namur, le 10 octobre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

ANNEXE V Tableau de la production annuelle d'azote par catégorie animale après déduction des pertes inhérentes au stockage et compte tenu des périodes de vide sanitaire pour les porcins et les volailles Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture.

Namur, le 10 octobre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

ANNEXE VI Tableau de la composition azotée moyenne des effluents d'élevage Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture.

Namur, le 10 octobre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

ANNEXE VII Tableau de la fréquence des analyses des nitrate, nitrite et azote ammoniacal aux points des prélèvements repris dans le réseau de surveillance Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture.

Namur, le 10 octobre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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