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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 février 2010
publié le 15 avril 2010

Arrêté du Gouvernement wallon concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008

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service public de wallonie
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15/04/2010
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11 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91, modifié par le Règlement n° 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008;

Vu le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié par le Règlement (CE) n° 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 2°, 3° et 6°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 1er mars 2007, ainsi que par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 4, modifié par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques;

Vu l'avis du Comité de concertation pour l'agriculture biologique arrêté le 9 janvier 2009;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.927/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté établit les modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91, modifié par le Règlement n° 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (dénommé ci-après « Règlement 834/2007 »), et de ses règlements d'application.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;2° Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;3° le Règlement 889/2008 : le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié par le Règlement (CE) n° 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008;4° les Règlements : le Règlement 834/2007 et ses règlements d'application;5° organisme de contrôle : tout organisme agréé conformément aux dispositions du présent arrêté pour exercer les contrôles prévus à l'article 27 du Règlement 834/2007.

Art. 3.En application de l'article 42, alinéa 2, du Règlement 834/2007 et sans préjudice des dispositions de l'article 1er du Règlement 889/2008, lorsque des modalités de production ne sont pas prévues par les Règlements pour certaines espèces animales, certaines plantes aquatiques et certaines microalgues, les règles fixées par le présent arrêté ou, à défaut, les normes privées approuvées ou reconnues par le Ministre s'appliquent.

En application de l'article 1er, § 3, alinéa 2, du Règlement 834/2007, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur de la restauration collective est autorisé à condition que les opérations de restauration collective, et le barème de redevances d'application pour les contrôles y afférent, respectent les conditions d'un cahier des charges approuvé par le Ministre, après consultation du Comité de concertation pour l'agriculture biologique visé à l'article 16.

Pour l'application de l'article 95, § 5, du Règlement 889/2008, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique lors de la commercialisation d'aliments pour animaux de compagnie est autorisée à condition que les opérations de transformation applicables aux dits aliments respectent les dispositions d'un cahier des charges approuvé par le Ministre, après consultation du Comité de concertation pour l'agriculture biologique visé à l'article 16.

Art. 4.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 28, § 3, du Règlement 834/2007, sont habilités à recevoir les notifications visées au § 1er du même article les organismes de contrôle agréés conformément à l'article 6. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 28, § 2, du Règlement 834/2007, est dispensé de l'application dudit paragraphe l'opérateur qui revend directement et sous une forme préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition que l'opérateur en question ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente, n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques ou en conversion vers l'agriculture biologique, qu'il ne sous-traite pas ces activités à un tiers et qu'il n'exporte pas des produits fabriqués conformément aux règles de production fixées dans les Règlements. § 3. Conformément aux dispositions de l'article 28, § 2, du Règlement 834/2007, est dispensé de l'application dudit paragraphe et du § 1er l'opérateur qui revend directement et sous une forme non-préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition qu'il ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente, n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques ou en conversion vers l'agriculture biologique, qu'il ne sous-traite pas ces activités à un tiers et qu'il n'exporte pas des produits fabriqués conformément aux règles de production fixées dans les Règlements, et à condition que le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée soit inférieur à 5.000 euros hors T.V.A. Tout opérateur qui répond aux conditions fixées pour la dispense prévue à l'alinéa 1er doit en faire par écrit la déclaration officielle au Service. Il s'engage à respecter les dispositions des Règlements et du présent arrêté, et à informer le Service aussitôt que les conditions de la dispense ne sont plus respectées.

Art. 5.En application de l'article 27, § 4, b), du Règlement 834/2007, les tâches de contrôle découlant de la mise en oeuvre des Règlements et du présent arrêté sont déléguées à des organismes de contrôle dans le respect des conditions visées à l'article 27, § 5, et suivants du Règlement 834/2007.

Art. 6.Le Ministre est chargé de l'agrément des organismes privés chargés de la mise en oeuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 4, § 1er.

Art. 7.L'organisme privé candidat à l'agrément visé à l'article 6 introduit une demande d'agrément auprès du Service.

La demande d'agrément doit établir que le demandeur répond aux obligations prescrites par le Règlement 834/2007. Le demandeur doit également préciser : 1° les références éventuelles et l'expérience utile que peut faire valoir l'organisme privé candidat à l'agrément dans le cadre du contrôle du mode de production biologique des produits agricoles;2° les installations et les équipements dont l'organisme privé candidat à l'agrément dispose en Belgique, qui lui permettent l'exécution de toute activité utile en relation avec le contrôle et la certification de produits biologiques en Région wallonne;l'organisme privé candidat à l'agrément mentionne spécifiquement le ou les sites sur le territoire belge où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle et à la certification des produits biologiques en Région wallonne; 3° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organisme privé candidat à l'agrément;4° l'identification du personnel chargé des inspections;5° l'identification d'au moins un des inspecteurs en qualité de responsable technique des activités de contrôle;6° l'engagement de l'organisme privé candidat à l'agrément à contrôler un minimum de 25 producteurs différents sur le territoire de la Région wallonne au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de publication de son agrément au Moniteur belge ;7° le certificat d'accréditation attestant que l'organisme privé candidat à l'agrément satisfait aux exigences de la norme EN 45011 ou ISO 65, dans leur version la plus récente, pour les contrôles relatifs au mode de production biologique des produits agricoles.

Art. 8.§ 1er. Le Service supervise les organismes privés chargés de la mise en oeuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 4, § 1er. § 2. L'agrément d'un organisme de contrôle est retiré lorsque les conditions énoncées à l'article 27, § 9, d), du Règlement 834/2007 ne sont pas rencontrées ou lorsqu'il ne respecte pas son engagement à contrôler un minimum de 25 producteurs différents sur le territoire de la Région wallonne au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de publication de son agrément au Moniteur belge, conformément à l'article 7, alinéa 2, 6°.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, le Service est amené à proposer le retrait de l'agrément d'un organisme de contrôle, il en informe ce dernier en lui communiquant les éléments retenus à sa charge.

Le Service invite ensuite l'organisme de contrôle concerné, dans le cadre d'une audition, à faire valoir utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge.

Après instruction du dossier par le Service, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie (dénommée ci-après « DGARNE ») communique un avis motivé au Ministre, sur la base duquel ce dernier décide, le cas échéant, de retirer l'agrément de l'organisme de contrôle mis en cause. § 3. En cas de retrait temporaire ou définitif de l'agrément, l'organisme de contrôle concerné doit, à ses propres frais, avertir sans retard de la décision officielle tous ses opérateurs et attirer leur attention sur la nécessité urgente de s'inscrire auprès d'un autre organisme de contrôle.

Tout agrément ou retrait d'agrément est publié au Moniteur belge et sur le site internet du Portail de l'agriculture wallonne.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions des Règlements, les organismes de contrôle sont tenus d'appliquer les prescriptions supplémentaires en matière de contrôle fixées à l'annexe 1re.

Art. 10.Les organismes de contrôle appliquent les sanctions en respectant les modalités et la grille de sanctions établies à l'annexe 2.

Art. 11.Des limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organismes de contrôle sont fixées selon le barème défini à l'annexe 3.

Art. 12.Les organismes de contrôle prennent les mesures nécessaires pour que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent arrêté et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle.

Dans le cas où un opérateur change d'organisme de contrôle, le premier organisme de contrôle transmet immédiatement à l'organisme de contrôle suivant l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle concernant cet opérateur.

Art. 13.Lorsqu'un opérateur visé à l'article 4, § 1er, saisit un organisme de contrôle d'un appel, d'une réclamation ou d'une contestation et lorsque, au terme du traitement de ce dossier selon les procédures fixées en application de la norme EN 45011 ou ISO 65 à l'usage des organismes procédant à la certification de produits, la décision rendue est contestée par ledit opérateur, alors ce dernier peut introduire un recours administratif auprès de la DGARNE. Il doit, à cette fin, introduire ses moyens de défense par un envoi recommandé à l'adresse de l'inspecteur général du Département du Développement et ce, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.

Après examen des moyens de défense de l'intéressé, l'inspecteur général peut convoquer ce dernier pour l'entendre. De la même façon, l'opérateur intéressé peut demander à être entendu par l'inspecteur général, préalablement à la décision. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien.

L'inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée.

Si des frais d'expertise sont engagés par la Région wallonne et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement de ces frais est jointe à cette lettre recommandée, enjoignant à l'intéressé d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la lettre.

Art. 14.Des modalités d'application des règlements dans le secteur végétal et animal sont établies respectivement dans les annexes 4 et 5.

En accord avec le Comité de concertation pour l'agriculture biologique visé à l'article 16, le Service dresse une liste de produits autorisés en application de l'article 95, § 6, du Règlement 889/2008.

Art. 15.§ 1er. Outre les dispositions particulières prises dans le présent arrêté, le Service exerce le rôle de l'autorité compétente lorsqu'il y est fait référence à l'article 29, à l'article 36, § 4, point b), et à l'article 58, § 1, point c), du Règlement 889/2008. § 2. Dans les cas visés à l'article 9, § 4, à l'article 18, § 1er, à l'article 36, § 2 et § 3, à l'article 40, § 1er, point a), v), à l'article 40, § 1er, point b), à l'article 40, § 2, à l'article 47, à l'article 95, § 1er et § 2, et à l'annexe VIII, point A, annotation (1), du Règlement 889/2008, le Service établit sa décision sur la base d'un dossier transmis par l'organisme de contrôle et comprenant une proposition de décision.

Art. 16.Le Ministre peut apporter toute modification aux annexes du présent arrêté en vue d'adapter celles-ci aux modifications des Règlements, aux évolutions des techniques de contrôle et au développement du mode de production biologique.

Ces adaptations sont fixées après consultation des organisations représentatives du secteur de la production biologique. Ces dernières sont réunies au sein d'un Comité de concertation pour l'Agriculture biologique, dont la présidence et le secrétariat sont assurés par le Service. Ledit Comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur, définissant son mode d'organisation. Ce comité de concertation doit rassembler des représentants de l'ensemble de la filière concernée par le mode de production biologique : producteurs, transformateurs, consommateurs, organismes de contrôle et structures d'encadrement.

Art. 17.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la DGARNE et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 concernant le mode de production et l'étiquetage de produits biologiques est abrogé.

Art. 19.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 février 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Annexe 1re. - Prescriptions supplémentaires en matière de contrôle du mode de production biologique Sans préjudice de l'application des dispositions des Règlements, le présent cahier des charges fixe les prescriptions supplémentaires en matière de contrôle du mode de production biologique que les organismes de contrôle sont tenus d'appliquer conformément à l'article 9.

Chapitre 1er. - Modalités d'application de la législation 1.1° Principe général Pour l'application de l'article 11 du Règlement 834/2007 et de l'article 17 du Règlement 889/2008, l'existence d'une exploitation distincte est établie par rapport à l'existence conjointe d'une entité géographique distincte au sens de la législation relative au système d'identification et d'enregistrement des animaux (Sanitel) et d'une entité juridique distincte. 1.2° Notification d'activité et début de la mise en oeuvre du régime de contrôle.

En application de l'article 28, § 3 du Règlement 834/2007, les organismes de contrôle agréés sont habilités à recevoir les notifications visées à l'article 28, § 1, dudit règlement.

La date du début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, déterminant notamment le commencement de la période de conversion chez les producteurs, est fixée au jour où l'organisme de contrôle a reçu la notification de l'opérateur et son engagement à soumettre son exploitation au régime de contrôle. Cet engagement est matérialisé par la signature d'un contrat, par l'opérateur, avec l'organisme de contrôle. 1.3° Traçabilité des produits animaux 1.3.1° L'organisme de contrôle est tenu de passer une convention avec l'organisme responsable de la gestion du système Sanitel d'identification et d'enregistrement des animaux, de manière à avoir un accès régulier aux informations concernant les troupeaux et animaux des opérateurs sous contrôle pour toutes les espèces pour lesquelles un système Sanitel est opérationnel. 1.3.2° L'organisme de contrôle est tenu de prélever annuellement des échantillons de viande ou produits de viande sur une proportion minimale de 5 % des bovins abattus en vue d'une commercialisation avec une référence à la production biologique, et de faire, par analyse ADN, un contrôle de concordance de ces échantillons avec les poils des animaux correspondants prélevés par les producteurs en application du présent arrêté.

Chapitre 2. - Planification et exécution des contrôles 2.1° Lorsqu'il reçoit la notification d'un opérateur et son engagement à soumettre son exploitation au régime de contrôle, au sens du point 1.2° de la présente annexe, l'organisme de contrôle exécute le premier contrôle imposé par le Règlement 834/2007 dans un délai maximal de 30 jours. 2.2° Outre le contrôle initial visé au point 2.1°, les contrôles exercés par les organismes de contrôle se répartissent en 4 catégories distinctes : a) Contrôle physique annuel principal, tel que défini et rendu obligatoire par l'article 65, § 1er du Règlement 889/2008;b) Contrôle complémentaire au contrôle physique annuel principal, rendu nécessaire lorsque ce dernier n'a pu être entièrement réalisé dans le cadre d'une seule visite;c) Contrôle renforcé, effectué dans le cadre de l'application du barème de sanctions défini au chapitre 4 de la présente annexe;d) Contrôle par sondage, tel que défini par l'article 65, § 4 du Règlement 889/2008. Les contrôles visés aux points a) et b) couvrent l'entièreté de l'activité de l'opérateur. 2.3° L'organisme de contrôle exécute un nombre de contrôle par sondage égal ou supérieur à 60 % de l'ensemble des opérateurs sous son contrôle.

Le nombre minimal de contrôles par sondage à exécuter est calculé par rapport à la situation au 31 décembre de l'année précédente. 2.4° L'organisme de contrôle soumet à l'approbation du Service une procédure visant à établir la planification des contrôles par sondage et le choix des opérateurs devant subir ces contrôles sur base d'une évaluation générale du risque de non-respect des Règlements ou du présent arrêté. Cette procédure est soumise, pour avis, au Comité de concertation pour l'agriculture biologique visé à l'article 16. 2.5° Lorsqu'une irrégularité est suspectée, l'organisme de contrôle est tenu d'exécuter dans les plus brefs délais un contrôle auprès de l'opérateur concerné. 2.6° Les contrôles par sondage peuvent être des contrôles partiels destinés à vérifier un nombre limité de points. Dans ce cas, l'organisme de contrôle cible la nature des contrôles en fonction des spécificités de l'opérateur et du contenu de son dossier. 2.7° Aux fins de l'application de l'article 67, § 1er point b) du Règlement 889/2008 dans les unités de préparation où des produits non biologiques sont également transformés, conditionnés ou stockés, l'opérateur fournit à l'avance les plannings de production biologique à son organisme de contrôle.

Chapitre 3. - Planification, exécution et interprétation des analyses 3.1° Aux fins de l'application de l'article 65, § 2 du Règlement 889/2008, l'organisme de contrôle prélève, dans chaque nouvelle unité de production notifiant son entrée en conversion dans le mode de production biologique, un échantillon de sol, de produit végétal ou de produit animal, et exécute une analyse pour détecter la présence éventuelle de résidus ou de contaminants. 3.2° Auprès des opérateurs qui ne sont pas visés au point 3.1°, l'organisme de contrôle exécute un nombre d'analyses de routine égal ou supérieur à 60 % de l'ensemble des opérateurs. 3.3° Chez l'ensemble des opérateurs soumis au contrôle, l'organisme de contrôle exécutera une analyse de produit lorsqu'une irrégularité est suspectée. 3.4° L'organisme de contrôle soumet à l'approbation du Service une procédure visant à établir, sur base d'une évaluation générale du risque de non-respect des Règlements ou du présent arrêté, la planification des prises d'échantillon, le choix des opérateurs et des produits devant subir les analyses ainsi que la nature des produits recherchés. Cette procédure est soumise, pour avis, au Comité de concertation pour l'agriculture biologique. 3.5° Les analyses exécutées dans les produits végétaux et animaux visent à contrôler l'utilisation illicite de produits non autorisés, y compris l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés de ces organismes, ainsi que la présence éventuelle de résidus de pollutions environnementales suspectées. 3.6° Les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des producteurs portent notamment sur les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, molluscicides, bactéricides, rodenticides, répulsifs, substances inhibitrices de la germination, régulateurs de croissance, ralentisseurs et accélérateurs de mûrissement. 3.7° Outre les produits visés au point précédent, les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des préparateurs et importateurs portent également sur les additifs alimentaires, colorants, arômes, exhausteurs de goût, conservateurs, supports, solvants, et autres auxiliaires technologiques. 3.8° Les analyses des produits animaux portent notamment sur les médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, les antibiotiques, les tranquillisants, les coccidiostatiques, les substances destinées à stimuler la croissance ou la production, les additifs, conservateurs et autres auxiliaires technologiques, tels les nitrates et les sorbates dans le lait, et les nitrites, nitrates, sulfites, phosphates et glutamates dans la viande et les produits de viande. 3.9° Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques ne respectant pas les conditions définies à l'article 5 du Règlement 889/2008 est considérée comme interdite dès lors que le niveau de résidus détecté, pour un pesticide donné, est supérieur à une fois et demie la limite de détermination telle que définie à l'article 3, § 2 point f) du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la Directive 91/414/CEE du Conseil, à moins que l'opérateur ne démontre, à la satisfaction de l'organisme de contrôle, que les résidus retrouvés sont le résultat d'une contamination résultant d'un facteur extérieur aux exigences inhérentes au mode de production biologique.

La limite de détermination à prendre en compte est liée à la méthode d'analyse appliquée par le laboratoire chargé d'effectuer l'analyse, cette méthode étant validée par une accréditation dudit laboratoire selon la norme EN 17025.

Le résultat d'analyses complémentaires menées en laboratoire constitue un moyen d'enquête en vue de juger le bien-fondé des arguments présentés. Ces cas sont examinés en détail par l'organisme de contrôle avec le Service.

Chapitre 4. - Barème des sanctions 4.1° Outre l'application des dispositions visées à l'article 30 du Règlement 834/2007 et à l'article 91, § 2 du Règlement 889/2008, l'organisme de contrôle applique une ou plusieurs des sanctions suivantes en cas de constatation d'une irrégularité ou d'une infraction :

Sanctions

Application

Remarques

Remarque simple

La remarque simple est utilisée en cas d'irrégularité mineure ou de manquement de toute évidence involontaire dans le chef de l'opérateur.

Demande d'amélioration

La demande d'amélioration précise l'irrégularité constatée, l'amélioration attendue et le délai dans lequel cette amélioration doit être effective.

Avertissement

L'avertissement est accompagné de la mention de la sanction qui sera appliquée si l'opérateur n'en tient pas compte. Une demande d'amélioration non respectée dans le délai fixé donne toujours suite à un avertissement. Un avertissement est systématiquement suivi d'un contrôle renforcé.

Contrôle renforcé

Les frais du contrôle renforcé sont portés à charge de l'opérateur.

Déclassements et suspensions

Déclassement parcelle

Déclassement d'une parcelle ou partie de parcelle donnée pour une durée déterminée.

Déclassement lot

Déclassement définitif d'une partie de production donnée.

Suspension produit

Interdiction à l'opérateur de commercialiser un type de produits donné portant des indications se référant au mode de production biologique pour une durée déterminée.

Suspension totale

Interdiction à l'opérateur de commercialiser tous produits portant des indications se référant au mode de production biologique pour une durée déterminée.


4.2° L'organisme de contrôle applique la grille de sanctions établie à l'annexe 2 en fonction des cas concrets d'irrégularités et d'infractions constatées. 4.3° Lorsque l'article 30, § 1er, alinéa 2 du Règlement 834/2007 est d'application, l'organisme de contrôle communique au Service un dossier complet relatif au constat d'infraction, aux fins de convenir avec lui d'une période d'application de la mesure proposée.

Chapitre 5. - Données à transmettre au Service 5.1° Grilles des redevances 5.1.1° L'organisme de contrôle est tenu de fournir au Service la grille des redevances applicables aux opérateurs, établie conformément à l'annexe 3. Il fournit également toute modification apportée à cette grille avant la date à laquelle elle entre en vigueur. 5.2° Données à transmettre annuellement 5.2.1° Liste des opérateurs soumis au contrôle.

Conformément à l'article 28, § 5 du Règlement 834/2007, la liste des opérateurs est rendue disponible, pour tout tiers intéressé, sur le site internet de l'organisme de contrôle. 5.2.2° Rapport annuel.

Le rapport annuel visé à l'article 27, § 14 du Règlement 834/2007 contient au minimum : les informations demandées par la Commission européenne; des données statistiques complémentaires, relatives aux moyens de production et de préparation de produits biologiques et aux quantités de produits biologiques commercialisés, à savoir, pour chaque opérateur : a) L'identification de l'opérateur (numéro de producteur s'il échet, nom de la société, nom du responsable, coordonnées);b) Les activités de l'opérateur, tant biologiques que non biologiques (l'activité principale est distinguée des activités secondaires par les codes NACE, la date de première notification, la date de certification et la date d'arrêt des activités biologiques, s'il échet);c) Les chiffres d'affaire d'achat des préparateurs, conditionneurs, distributeurs, importateurs et points de vente;d) Le nombre d'animaux par type d'espèce détenus, le numéro de troupeau, la date de notification de l'activité et la date de certification;e) Le type de culture en place par parcelle notifiée, la surface de celle-ci, la date de première notification et la date de certification de la parcelle; f) Les date, type de contrôle tel que défini au point 2.2° de la présente annexe, et nom du contrôleur ayant effectué le contrôle; g) Les natures, date et durée des sanctions, exception faite des remarques, selon le barème fixé au chapitre 4 de la présente annexe;h) Les échantillons prélevés (date de prélèvement, type d'échantillon, numéro d'échantillon, identification des produits trouvés et conformité de l'échantillon);i) La nature des dérogations accordées ainsi que la disposition des Règlements ou du présent arrêté qui les prévoit, la date d'octroi et la durée de validité de chacune des dérogations;j) Les données exigées par l'article 54, § 1er, 2e alinéa du Règlement 889/2008 relatives aux dérogations concernant les semences et plants de pomme de terre conventionnels. 5.2.3° Données relatives aux aides à l'agriculture biologique.

L'organisme de contrôle est tenu de transmettre au Département des Aides de la DGARNE un ensemble de données relatives aux producteurs qu'il contrôle. La nature de ces données est définie par ledit Département sur la base des exigences réglementaires des différents régimes d'aides qui relèvent de sa compétence.

Un protocole conclu entre l'organisme de contrôle et la DGARNE définit les modalités pratiques inhérentes à la transmission de ces données. 5.3° Données à transmettre immédiatement 5.3.1° Lorsque l'organisme de contrôle constate une irrégularité ou une infraction auprès d'un opérateur soumis à son contrôle, et que cette irrégularité ou cette infraction peut avoir des conséquences auprès d'opérateurs soumis au contrôle d'un autre organisme de contrôle, il en informe sans délai le Service. 5.3.2° Lorsque l'organisme de contrôle inflige à un opérateur une sanction de déclassement ou de suspension visée au chapitre 4 de la présente annexe, il en informe sans délai le Service.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Annexe 2. - Grille de sanctions applicable aux opérateurs La présente annexe établit la grille de sanctions applicables aux opérateurs en fonction des cas concrets d'irrégularités et d'infractions constatés. La grille de sanctions s'applique sans préjudice des règles et normes déjà définies dans les Règlements et le présent arrêté.

Chapitre 1er. - Modalités d'application des sanctions 1.1° L'organisme de contrôle applique au minimum les sanctions définies au chapitre 2 de la présente annexe lorsqu'ils sont confrontés aux cas d'irrégularités ou d'infractions qui y sont développées. 1.2° En fonction de chaque cas concret auquel il est confronté, l'organisme de contrôle prononce une sanction plus lourde que celle théoriquement prévue s'il estime que l'infraction ou le cumul de plusieurs infractions le justifie. Il décide, si cela s'avère nécessaire, d'appliquer une sanction de déclassement ou de suspension en plus de celles découlant de la stricte prise en compte de la grille de sanctions développée ci-dessous.

Dans le cas où un contexte exceptionnel pourrait justifier un allègement de la sanction prévue pour un opérateur donné, l'organisme de contrôle transmet au Service les éléments justifiant une dérogation à la grille de sanction, ainsi qu'une proposition de sanction. 1.3° Les sanctions sont prononcées de manière graduée, dans l'ordre chronologique des constats successifs du type d'infraction concernée, chaque constat provoquant la sanction correspondante en fonction des antécédents de l'opérateur.

Lorsqu'un premier constat de sanction est suivi de l'amélioration nécessaire de la part de l'opérateur dans les délais fixés par l'organisme de contrôle, cette sanction n'est plus prise en compte dans la gradation des sanctions si une infraction similaire n'a pas été à nouveau constatée dans un délai de 24 mois. 1.4° Dans les cas non décrits, l'organisme de contrôle prononce une sanction appropriée respectant l'esprit de la grille de sanctions. 1.5° Lorsqu'une infraction ou irrégularité est constatée, l'existence de circonstances atténuantes peut être prise en compte dans les cas prévus dans la grille de sanctions, lorsque l'opérateur est clairement de bonne foi, et/ou lorsqu'il n'est pas responsable de l'infraction, provoquée par l'action d'un tiers. 1.6° Pour respecter l'exigence de l'article 30 du Règlement 834/2007, dans le cas où un opérateur change d'organisme de contrôle, le nouvel organisme de contrôle prend en considération les sanctions appliquées par l'ancien organisme de contrôle sur la base des données échangées en application de l'article 12, 2e alinéa. 1.7° Les sanctions à appliquer sont définies dans le barème des sanctions visé au point 4.1° de l'annexe 1re. Les abréviations utilisées dans la grille fixée au chapitre 2 de la présente annexe s'entendent comme suit : RSremarque simple DA demande d'amélioration ou demande d'amélioration avec engagement écrit A avertissement CR contrôle renforcé DP déclassement ou non certification de la parcelle concernée DL déclassement ou non certification du lot concerné SP suspension ou non certification pour le produit concerné ST suspension totale ou non certification PC recommencement ou prolongation de la période de conversion Chapitre 2. - Grille de sanctions

1. Infractions générales


1000 Refus de contrôle

ST

1005 Refus de contre-signer le rapport de contrôle (ou autre document)

DA/A/ST

1010 Refus d'accès à la comptabilité matière et/ou financière

ST

1020 Refus de prélèvement en vue d'analyse

ST

1025 Comptabilité, comptabilité matière ou autres éléments non disponibles

RS /DA/A/ST

1030 Comptabilité, comptabilité matière ou autres éléments non contrôlables a) auprès d'un préparateur ou d'un importateur b) auprès d'un producteur

A/ST DA/A/ST

1040 Balance entrée/sortie irréalisable

DA/A/ST

1050 Séparation insuffisante entre produits biologiques et non biologiques a) circonstances atténuantes b) fraude caractérisée

RS/DA/A/SP/ST A/SP/ST

1060 Utilisation d'O.G.M. ou de produits obtenus à partir d'O.G.M. ou par des O.G.M. a) cas mineur, concentration négligeable b) cas important, concentration non négligeable c) fraude caractérisée

A/SP/ST A + DL/SP/ST SP/ST

1070 Absence d'attestation du fournisseur par rapport aux O.G.M. ou aux produits obtenus à partir d'O.G.M. ou par des O.G.M. RS/DA/A/SP/ST

1080 Non respect des mesures concrètes convenues avec l'organisme de contrôle pour assurer le respect des normes légales

RS/DA/A/SP

1085 Absence de registre des plaintes

RS/RS/DA/A/SP

1090 Procédure de réception des ingrédients, produits ou animaux non respectée a) prouvés biologiques a posteriori 1) de plusieurs fournisseurs différents 2) du même fournisseur b) non prouvés biologiques a posteriori

RS/RS/DA/A/SP RS/DA/A/SP DA/A /SP

1095 Un des fournisseurs de l'opérateur n'est pas sous contrôle a) L'opérateur fourni est un producteur b) L'opérateur fourni est un transformateur c) L'opérateur fourni est un point de vente

RS/DA/A/SP DA/A/SP RS/DA/A

1100 Plus de trois DA prononcées simultanément pour un même opérateur

CR

1110 Suspensions produits cumulées sur l'ensemble des productions

ST

1120 Communication tardive ou absence de communication concernant un produit suspecté de ne pas répondre aux exigences du R.834/2007 et de ses règlements d'application.

DA/A/SP

2. Productions végétales


2000 Production sur une même exploitation de variétés identiques en biologique ou en conversion et en non-biologique a) avec preuve de séparation des produits b) sans preuve de séparation des produits

A/SP A + DL/SP

2010 Absence de parcellaire ou parcellaire incomplet, ou défaut de notification de l'introduction d'une nouvelle parcelle dans l'exploitation

DP

2011 Formulaire de pré-enquête non renvoyé dans les délais

DA/A

2012 Défaut de notification de changement de culture sur une parcelle

RS/DA/A

2020 Carnet de culture a) inexistant b) incomplet

DA/A/DP RS/DA/A/DP

2030 Rotation insuffisante des cultures en plein air

DA/A/DP

2040 Utilisation de matériel de reproduction non biologique sans autorisation alors que : a) il n'y a pas de disponibilité en produits biologiques b) il y a des disponibilités en produits biologiques

RS/DA/A/DL DA/A/DL

2045 Utilisation d'une variété autre que celle pour laquelle la dérogation a été initialement octroyée

RS/DA/A/DL

2050 Utilisation de matériel de reproduction traité a) semences et plants de pomme de terre b) autre matériel - alors que disponible en non traité c) autre matériel - alors que disponible en bio

A/DL DA/A/DL A/DL

2055 Utilisation de plants conventionnels

DL/DL+CR/SP

2060 Utilisation d'un engrais/amendement du sol de l'annexe Ire du R.889/2008 sans justification de la nécessité de recourir à ce produit

RS/DA/A/SP

2070 Utilisation d'un engrais/amendement du sol non autorisé à l'annexe Ire du R. 889/2008 a) circonstances atténuantes b) de type organique, fraude caractérisée c) de type minéral, fraude caractérisée

A/DP + CR/ST DP> 1 an + CR/ST DP> 2 ans + CR/ST

2080 Utilisation d'effluents d'élevage sur l'exploitation supérieure à 170 kg d'azote par ha et par an : a) faible dépassement (inférieur à 10 %) b) fort dépassement (supérieur à 10 %)

DA/A/SP A/SP

2100 Utilisation d'un pesticide de l'annexe II du R.889/2008 a) sans justification attestant la nécessité d'y recourir b) en l'absence de menace avérée pour la culture c) non-respect des conditions spécifiquement fixées par larticle 5 et l'annexe II du R.889/2008 1) cas mineur 2) cas grave : application de la sanction correspondante telle prévue au 2110 ci-dessous d) non-respect des dispositions spécifiques de la législation sur les produits phytosanitaires applicable en Belgique

RS/DA/A/SP RS/DA/A/SP RS/DA/A/SP DA/A/SP

2110 Utilisation d'un pesticide non autorisé à l'annexe II du R. 889/2008 a) circonstances atténuantes b) utilisation à petite échelle 1) Utilisation d'un produit naturel non autorisé 2) Utilisation d'un pesticide chimique : circonstances atténuantes 3) Utilisation d'un pesticide chimique c) utilisation à grande échelle 1) Utilisation d'un produit naturel non autorisé 2) Utilisation d'un pesticide chimique : circonstances atténuantes 3) Utilisation d'un pesticide chimique d) utilisation limitée à des surfaces situées au sein de l'unité de production, mais n'intervenant pas dans le processus de production (allées, cour intérieure...)

DL+CR/DP+SP+CR/ST DL/SP/ST DL+CR/DP+CR/ST DP+CR/ST DL+CR/DP+CR/ST DP+CR/ST ST > 2 ans DA/A

2115 Présence de résidus de pesticides a) Concentration ou = 1,5 x limite de détermination

RS DL

2120 Utilisation de substrats non autorisés pour la production de champignons a) cas mineur b) cas grave

A/DL DL

2130 Présence dans l'unité de production de produits interdits ou absence d'enregistrement de tels produits dans les unités de production non-biologiques situées dans la même zone

DA/A/ST

3.Productions animales


3.1. Principes généraux et exigences de contrôle et de traçabilité


3100 Présence sur une même exploitation d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux de la même espèce non élevés selon ce mode de production a) avec preuve de séparation des animaux et des produits dans des unités de production distinctes b) sans preuve de séparation des animaux et des produits dans des unités de production distinctes

A/SP A + DL/SP

3110 Présence sur une même unité de production d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux non élevés selon ce mode de production

A/SP

3115 Présence sur un même pâturage d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux d'une autre espèce, non élevés selon ce mode de production a) présence simultanée b) présence non simultanée, non documentée

DA/A/DL DA/A/DL

3120 Carnet d'élevage de l'exploitation a) incomplet ou non-tenu à jour (éléments secondaires) b) incomplet ou non tenu à jour (éléments importants tels que les entrées et sorties d'animaux) c) inexistant

RS/DA/A/SP DA/A/SP SP

3130 Refus d'accès par l'éleveur aux données Sanitel du troupeau

ST

3140 Absence de prélèvement d'un échantillon de poils d'un bovin à la naissance ou à la commercialisation ou absence de transmission de cet échantillon à l'Association régionale de Santé et d'Identification animales : a) accidentellement b) systématiquement c) cas particulier de la première année de conversion

RS/DA/A/SP A/SP DA/A/SP

3.2. Conversion


3200 Non-respect de la durée de la période de conversion a) cas général b) cas particulier d'un parcours pour espèce non-herbivore

A + DL/SP A/DL/SP

3.3. Origine des animaux


3300 Utilisation d'une race provoquant un nombre de césariennes supérieur au pourcentage maximal toléré sur l'année a) dépassement léger (inférieur à 10 points de pourcentage) b) dépassement important (supérieur à 10 points de pourcentage)

DA/A/SP A/SP

3310 Introduction d'animaux provenant d'élevages non biologiques pour une espèce non disponible en bio a) sans autorisation préalable du Service b) sans justification documentaire

DA/A/SP RS/DA/A/SP

3330 Introduction d'animaux provenant d'élevages non biologiques alors que des animaux biologiques sont disponibles a) cas général b) cas particulier de la première année de conversion

A + DL/SP PC

3340 Introduction d'animaux provenant d'élevages non biologique ayant dépassé l'âge maximal ou après sevrage a) faible dépassement d'âge b) dépassement d'âge important

DA/A/DL/SP A + DL/SP

3350 Introduction de femelles non nullipares provenant d'élevages non biologiques a) cas général b) cas particulier de la première année de conversion

A + DL/SP PC

3360 Introduction excessive d'animaux provenant d'élevages non biologiques

A/A/SP

3370 Utilisation d'escargots n'appartenant pas aux espèces autorisées

A + DL/SP

3.4. Alimentation


3400 Utilisation de pratiques d'engraissement non réversibles (gavage)

SP

3401 Moins de 50 % des aliments des herbivores proviennent de l'unité de production même ou ont été produits en coopération avec d'autres exploitations bio principalement situées dans la même région

DA/A/DL/SP

3402 L'alimentation ne provient pas principalement de l'exploitation dans laquelle sont détenus les animaux, ou d'exploitations de la même région

DA /A/DL/SP

3405 Incorporation dans l'alimentation des animaux d'aliments en conversion ne provenant pas de l'unité de production même dans une proportion non autorisée

DA/A/DL/SP

3410 Incorporation dans l'alimentation animale de fourrages issus de parcelles en première année de conversion a) appartenant à l'exploitation elle-même mais dans une proportion > 20 % de la quantité moyenne d'aliments donnés aux animaux b) n'appartenant pas à l'exploitation c) fourrages ne provenant pas de pâturage, de prairies permanentes ou de parcelles à fourrage pérenne

DA/A/DL/SP DA/A/DL/SP DA/A/DL/SP

3415 Non-respect de la durée minimale d'alimentation des jeunes mammifères au lait naturel

RS/DA/A/DL/SP

3420 Système d'élevage ne reposant pas sur une utilisation maximale des pâturages pour des herbivores

RS/DA/A/SP

3425 Non-respect du pourcentage minimal de 60 % de fourrages grossiers dans la ration journalière des herbivores

RS/DA/A/DL/SP

3430 Présence et/ou utilisation d'aliments conventionnels non autorisés a) cas sans gravité b) cas grave

DA/A/DL/SP A/DL/SP

3435 Utilisation de matières premières conventionnelles produites ou élaborées avec utilisation de solvants chimiques

A/DL/SP

3440 Utilisation d'une proportion d'aliments conventionnels sur une période de 12 mois a) trop élevée avec un écart léger ( 10 % de la valeur autorisée) c) utilisation non documentée

A/DL ou PC/SP DL ou PC/SP DA/A/DL/SP

3445 Utilisation de plus de 25 % d'aliments conventionnels dans la ration journalière (en termes de matière sèche) a) courte durée b) longue durée

DA/A/DL ou PC/SP A/DL ou PC/SP

3450 Introduction dans la filière biologique de mélanges de matières premières conventionnelles autorisées

RS/DA/A/DL

3455 Utilisation de matières premières d'origine animale autres que celles autorisées a) dans des aliments complémentaires b) comme matières premières ou dans des aliments complets

A/DL/SP DL/SP

3465 Absence de fourrage grossier dans la ration journalière des porcs ou des volailles

RS/DA/A/DL/SP

3470 Utilisation d'agents conservateurs ou de substances de fabrication non autorisés dans l'ensilage

DA/A/DL/SP

3475 Utilisation de produits non autorisés aux annexes V et VI du R.889/2008 dans l'alimentation animale

DA/A/DL/SP

3.5. Prophylaxie et soins vétérinaires


3500 Utilisation d'une substance destinée à stimuler la croissance ou la production dans l'alimentation des animaux ou comme traitement vétérinaire

DL/SP

3510 Utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques sans prescription préalable par un vétérinaire

DA/A/DL

3520 Utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques en traitement préventif

A/DL

3530 Utilisation d'hormones ou autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction

A + DL/SP

3540 Utilisation de médicaments vétérinaires sans avoir noté les informations requises ou sans avoir clairement identifié les animaux ou lots d'animaux traités

DA/A/SP

3545 Non communication à l'OC des informations concernant les traitements vétérinaires réalisés avant commercialisation d'animaux ou de produits animaux sous le label biologique

RS/RS/RS/DA/A/DL

3550 Non-respect du délai d'attente bio entre la dernière administration de médicaments allopathiques et la production de produits biologiques a) avec respect du délai d'attente légal b) sans respect du délai d'attente légal

DA/A/SP SP

3560 Non-respect de la durée de la période de conversion pour les animaux ayant atteint ou dépassé le nombre de traitements allopathiques chimiques de synthèse maximal

A/SP

3570 Présence sur l'exploitation de médicaments allopathiques vétérinaires ou d'antibiotiques sans qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le respect des règles de production biologique ou sans qu'ils aient été inscrits dans le registre de l'exploitation

DA/A/ SP

3.6. Gestion, transport, identification


3600 Recours au transfert d'embryon ou à des clones en vue de la reproduction

A + DL/SP

3605 Pose d'élastique à la queue des moutons, coupe de queue, taille des dents, ébecquage ou écornage sans autorisation du Service

RS/DA/A/DL

3610 Castration ou autre opération autorisée sur les animaux, réalisée à un âge inapproprié ou par du personnel non qualifié, ou par des moyens non autorisés

RS/DA/A/DL

3615 Maintien non autorisé d'animaux à l'attache

RS/DA/A/DL

3620 Absence de pratique régulière d'exercice ou d'accès à des pâturages, parcours ou aires d'exercices extérieurs pour des animaux maintenus à l'attache avec autorisation du Service

RS/RS/RS/DA/A/DL

3625 Détention d'animaux dans un groupe de taille inadaptée au stade de développement ou aux besoins comportementaux

RS/DA/A/DL

3630 Maintien d'animaux à un régime risquant de favoriser l'anémie

DA/A/DL

3635 Non-respect de l'âge minimal d'abattage des volailles ou utilisation d'une race de volaille non reconnue comme race à croissance lente

DA/A/DL

3640 Transport d'animaux inadapté pour limiter le stress ou utilisation de stimulation électrique pour l'embarquement ou le débarquement des animaux

DA/A/DL

3645 Utilisation de calmants allopathiques avant et pendant le transport d'animaux

DL

3650 Abattage inadapté pour réduire le stress ou toute souffrance

DA/A/DL

3655 Echaudage des escargots sans mise à jeun préalable d'une durée minimale de 5 jours

A/DL/SP

3660 Echaudage des escargots avec utilisation de sel ou de vinaigre

DA/A/DL/SP

3665 Animaux, lots d'animaux ou produits animaux non identifiés ou portant une identification erronée ou inadéquate a) avec garantie sur la qualité biologique b) sans garantie sur la qualité biologique

DA/A/DL/SP DL/SP

3670 Phase finale d'engraissement de bovins adultes, de moutons et de porcs destinés à la production de viande se effectuée à l'intérieur pendant plus de 3 mois ou pendant une période équivalant à plus de 1/5 de la vie des animaux

DA/A/SP

3.7. Effluents d'élevage


3700 Densité annuelle de peuplement excessive ou importation d'effluents provoquant une utilisation d'effluents sur l'exploitation ou sur l'ensemble des exploitations contractantes à cet effet, supérieure à 170 kg d'azote/ha/ an a) dépassement léger (inférieur à 10 %) b) dépassement important (supérieur à 10 %)

DA/A/SP A/SP

3.8. Espaces en plein air et bâtiments d'élevage


3800 Bâtiment d'élevage inadapté, soit par rapport aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, soit en matière de chauffage, d'isolation, de ventilation, d'aération, ou d'éclairage naturel a) cas mineur b) cas grave

DA/A/SP A/SP

3802 Animaux ne disposant pas d'un accès aisé à l'alimentation ou à la distribution d'eau

DA/A/SP

3804 Absence de protections suffisantes contre la pluie, le vent, le soleil ou les températures dans les espaces en plein air

DA/A /SP

3806 Densité excessive de peuplement dans les bâtiments a) écart par rapport à la densité maximale autorisée inférieur à 10 % b) cas particulier de la première année de conversion c) autres cas

DA/A/SP DA/A/SP A/SP

3808 Parcours extérieur a) trop petit b) inaccessible momentanément ou avec circonstances atténuantes c) absent ou inaccessible en permanence

DA/A/SP DA/A/SP A/SP

3810 Densité excessive de peuplement sur les pâturages et autres herbages entraînant le piétinement du sol et la surexploitation de la végétation a) cas mineur b) cas particulier de la première année de conversion c) autres cas

DA/A/SP DA/A/SP A/SP

3812 Mauvais nettoyage ou désinfection des locaux, des enclos, des équipements ou ustensiles

RS/DA/A/SP

3814 Utilisation de produits autres que ceux énumérés à l'annexe VII du R.889/2008 pour le nettoyage ou la désinfection des bâtiments et installations

DA/A/SP

3816 Utilisation de produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du R. 889/2008 pour l'élimination des insectes ou autres organismes nuisibles

A/SP

3818 Mammifères détenus sans accès à l'extérieur alors que les conditions le permettent et qu'aucune des dérogations prévues n'est applicable

A/DL/SP

3820 Herbivores détenus sans accès aux pâturages alors que les conditions le permettent

A/SP

3822 Couverture trop importante des aires d'exercice extérieures

RS/DA/A/SP

3824 Sol trop peu lisse ou trop glissant dans un bâtiment d'élevage

RS/DA/A/SP

3826 Caillebotis ou grilles dépassant la moitié (mammifères) ou deux-tiers (volailles) de la surface du sol d'un bâtiment d'élevage a) cas particulier de la première année de conversion b) autres cas

DA/A/SP A/SP

3828 Aire de couchage des animaux non conforme a) aire de couchage de taille insuffisante, ou absence de litière, ou litière enrichie avec des produits autres que ceux énumérés à l'annexe Ire du R.889/2008 b) litière insuffisante ou de composition inadaptée

DA/A/SP RS/DA/A/SP

3830 Veaux âgés de plus d'une semaine détenus en boxe individuel a) veaux âgés de moins de 3 semaines b) veaux âgés de 3 semaines ou plus

DA/A + DL ou PC/SP A + DL ou PC/SP

3832 Porcins détenus sans substrat permettant de fouir

DA/A/SP

3834 Truies détenues en isolement à l'intérieur des bâtiments en-dehors de la période autorisée pour la mise-bas

A/SP

3842 Oiseaux aquatiques détenus sans accès à une surface aquatique

A/SP

3844 Absence ou insuffisance de perchoirs dans les bâtiments pour poules pondeuses ou pour pintades

DA/A/SP

3846 Absence ou insuffisance de nichoirs dans les bâtiments pour poules pondeuses

DA/A/SP

3848 Dimension ou longueur insuffisante des trappes de sortie des bâtiments pour volailles

DA/A/SP

3850 Nombre de volailles par bâtiment d'élevage supérieur aux normes admises a) écart par rapport au nombre maximal autorisé inférieur à 10 % b) écart par rapport au nombre maximal autorisé égal ou supérieur à 10 %

DA/A/SP A/SP

3852 Surface utilisable des bâtiments pour volaille de chair supérieure à la surface maximale autorisée par unité de production

A/SP

3854 Période de repos nocturne en continu inférieure à 8 heures pour les volailles

DA/A/SP

3855 Absence de fourrages grossiers/matériau adapté aux besoins éthologiques des volailles confinées à l'intérieur pour des raisons sanitaires. DA/A/SP

3856 Volailles détenues sans accès à un parcours extérieur enherbé alors que les conditions le permettent a) situation momentanée ou circonstances atténuantes b) situation permanente ou prolongée

DA/A/SP A/SP

3858 Volailles détenues pendant plus d'un tiers de leur vie sans accès à un parcours extérieur a) cas réparable b) cas irréparable

A/DL DL

3860 Pas de vide sanitaire pour des bâtiments pour volailles

DA/A/SP

3862 Pas de vide sanitaire d'au moins 6 semaines pour les parcours extérieurs pour volailles

RS/DA/A/SP

3864 Lapins détenus à l'intérieur sans accès à un front ouvert ou avec un front ouvert insuffisant ou avec un front ouvert fermé alors que les conditions météorologiques ne sont pas défavorables

A/SP

3866 Lapins ou volailles non élevées au sol ou détenus en cage

A + DL ou PC/SP

3868 Lapins détenus isolément ou dans des groupes de taille inappropriée

DA/A/SP

3870 Escargots de plus de 8 jours élevés autrement que dans un parc extérieur enherbé

A/SP

3872 Pas de vide sanitaire d'au moins 3 mois pour des parcs extérieurs pour escargots

RS/DA/A/SP

3.9. Apiculture


3900 (pour mémoire)


4. Préparateurs et transformateurs


4000 Utilisation d'un ingrédient d'origine agricole non biologique et non autorisé à l'annexe IX du R.889/2008 a) ingrédient manifestement non disponible en qualité biologique b) ingrédient disponible en qualité biologique 1) utilisation en faible quantité, circonstances atténuantes 2) utilisation en forte quantité, circonstances atténuantes 3) fraude caractérisée

DA/A/SP A + DL/SP + CR/ST SP + CR/ST ST

4020 Utilisation d'un ingrédient d'origine non agricole non autorisé à l'annexe VIII section A du R.889/2008

A + DL/SP

4030 Utilisation ou contamination d'un auxiliaire technologique ou autre produit utilisé pour la transformation non autorisé à l'annexe VIII, section B du R.889/2008

A + DL/SP

4040 Traitement du produit ou utilisation d'un ingrédient traité aux rayons ionisants

A + DL/SP

4050 Utilisation d'un même ingrédient en qualité biologique a) et non biologique b) et issu de la production en conversion

A/SP DA/A/SP

4060 Transport d'un produit à emballer ou sceller sans emballage ou conteneur fermé

DA/A/SP

4070 Modification des recettes, des procédés de fabrication, des procédures de réception, de séparation, de stockage, ou d'autres mesures concrètes convenues avec l'organisme de contrôle pour assurer le respect des normes légales, sans avertissement préalable de l'organisme de contrôle

RS/DA/A/SP

4071 Absence de procédure ou procédure incomplète pour : a) la préparation b) le nettoyage dans une unité produisant des produits bio et non bio

DA/A/SP DA/A/SP

4072 Absence d'enregistrement ou enregistrement incomplet pour les opérations de : a) production b) nettoyage dans une unité produisant des produits bio et non bio

DA/A/SP DA/A

4080 Dans une unité ou des produits biologiques et non biologiques sont transformés ou stockés, a) séparation insuffisante des lieux de stockage b) identification insuffisante des lieux de stockage c) séparation insuffisante des opérations (dans l'espace ou dans le temps) d) absence d'annonce du planning des opérations ou non-respect de ce planning e) identification insuffisante des lots f) présence de produits bio dans la zone non bio g) présence de produits non bio dans la zone bio

DA/A/SP RS/DA/A/SP DA/A/SP RS/DA/A/SP DA/A/SP DA/A/SP DA/A/SP

4090 Préparation sous-traitée auprès d'un façonnier non contrôlé a) cas mineur b) cas grave

DA/A/SP A + DL/SP

4100 Vente comme produits biologiques de produits importés de pays tiers sans autorisation a) produits manifestement équivalents et régularisables b) produits non équivalents mais certifiés biologiques en pays tiers c) produits manifestement non régularisables

A/SP/ST SP/ST ST

4110 Absence d'un système d'attribution par l'acheteur de lait de deux identifications distinctes pour le lait biologique et le lait non biologique à ses fournisseurs, ou système d'identification et d'étiquetage inexistant ou incomplet en la matière

A/SP

4120 Absence d'attribution par l'acheteur de lait de la double identification à un fournisseur

DA/A/DL

4130 Collecte de laits biologiques et non biologiques par une laiterie sans système de pompage séparé réservé exclusivement au lait biologique

A/DL

4150 Absence de système d'identification et d'enregistrement permettant de retracer les produits à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution

DA/A/SP

5.Fabricants d'aliments pour animaux


5000 Utilisation d'un procédé de fabrication non autorisé

A + DL/SP

5010 Absence des noms spécifiques dans la liste des matières premières

DA/A/SP

5020 Utilisation d'ingrédients conventionnels non autorisés dans la liste positive a) utilisation en faible quantité, circonstances atténuantes b) utilisation en forte quantité, circonstances atténuantes, ou matière première produite ou élaborée avec utilisation de solvants chimiques c) fraude caractérisée

A/SP + CR/ST SP + CR/ST ST

5030 Utilisation de matières premières d'origine animale non autorisées à l'annexe V.2 du R. 889/2008

DL/SP

5040 Utilisation de produits non autorisés aux annexes V.3 et VI du R. 889/2008

A + DL/SP

6. Etiquetage - Commercialisation


6000 Etiquetage ou commercialisation d'un produit conventionnel ou d'un produit < 95 % avec référence au mode de production biologique dans la dénomination de vente a) circonstances atténuantes b) fraude caractérisée c) référence au bio sur des documents commerciaux sans lien avec les produits bio dans une unité commercialisant à la fois des produits bio et non bio

CR + DL/ST ST DA/A/SP

6010 Etiquetage et commercialisation d'un produit contenant < 95 % avec référence au mode de production biologique pour des ingrédients non biologiques dans la liste des ingrédients

A + DL/SP

6011 Pourcentage d'ingrédients biologiques non conforme à l'étiquetage a) un peu trop faible (moins de 5 points de pourcentage) b) largement trop faible (plus de 5 points de pourcentage)

A/SP/ST SP/ST

6015 Référence au mode de production biologique dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel de la dénomination de vente alors qu'au moins une des conditions visées à l'article 23, § 4, point c) du R.834/2007 n'est pas rencontrée

A+DL/SP

6020 Etiquetage ou commercialisation d'un produit végétal issu de conversion avec référence au mode de production biologique

A + DL/SP

6030 Etiquetage ou commercialisation d'un produit issu de conversion sous forme de produit multi-ingrédient a) petite quantité b) grande quantité

DA/A/A + DL/SP A/A + DL/SP

6040 Etiquetage ou commercialisation d'un produit déclassé avec référence au mode de production biologique a) produit déclassé en amont 1) circonstances atténuantes 2) fraude caractérisée b) produit déclassé chez l'opérateur 1) circonstances atténuantes 2) fraude caractérisée

DL SP SP/ST ST

6050 Etiquetage ou commercialisation d'un produit sans certification, avec référence au mode de production biologique a) produit respectant le mode de production biologique b) produit non conforme : application de la sanction correspondante

RS/DA/A/SP SP/ST

6060 Etiquetage ou commercialisation sans mention de l'organisme de contrôle sur l'étiquetage ou avec une mention fautive

RS/DA/A/DL/SP

6070 Commercialisation d'un produit biologique comme produit biologique sans référence ou avec une référence non conforme à la production biologique dans l'étiquetage ou les documents commerciaux

RS/DA/A/SP

6080 Commercialisation d'un produit biologique sans approbation préalable de l'étiquetage a) étiquetage conforme b) étiquetage non conforme

RS/DA/A/SP DA/A/SP

6090 Commercialisation d'un produit biologique avec un étiquetage ne correspondant pas ou plus à la recette

RS/DA/A/SP

6100 Utilisation du logo communautaire sur un produit en conversion, ou sur un produit < 95 % des ingrédients agricoles sous forme biologique

DA/A/SP

6110 Commercialisation d'un animal avec la référence au mode de production biologique a) sans fiche de transaction numérotée délivrée par l'organisme de contrôle b) avec une fiche de transaction incomplète

DA/A/SP RS/DA/A/SP

6115 Communication tardive ou non communication de la fiche de transaction par un abattoir

RS/DA/A/SP

6120 Commercialisation de viandes ou produits de viande non emballés au consommateur final en qualité biologique et non biologique de la même espèce

A/SP

7.Importations de pays tiers


7000 Vente ou dédouanement comme produits biologiques de produits importés sans information à l'OC

DA/A/SP/ST

7100 Réception par un opérateur non contrôlé d'un produit biologique importé a) cas mineur b) cas grave

DA/A/SP A + DL/SP

7200 Importation d'un produit biologique ne portant pas mention de l'identification de l'exportateur

RS/DA/A/DL/SP

7300 Importation d'un produit biologique ne portant pas mention de l'identification l'organisme de contrôle de l'exportateur

RS/DA/A/DL/SP

7400 Importation d'un produit biologique ne portant pas mention de l'identification de l'importateur

RS/DA/A/DL/SP

8.Points de vente


8000 Commercialisation de produits conventionnels dans le présentoir « bio » a) produits préemballés b) produits en vrac

DA/A/A A/SP/ST

8100 Pas de formalisation de la réception des produits bio (ex.sur bons de livraison)

RS/DA/A

8200 Identification confuse pour le consommateur entre le bio et le non bio

RS/DA/A


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Annexe 3. - Barème des redevances payées par les opérateurs à l'organisme de contrôle Sans préjudice de l'application des dispositions des Règlements, le présent barème fixe les limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organismes de contrôle, conformément à l'article 11. 1° Producteurs 1.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d'analyses, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les producteurs au prorata du système de points repris ci-dessous :

Eléments pris en considération

Nombre de points

Montant de base pour une unité de production

1 670

Par entreprise tierce à contrôler


(travail a façon : la marchandise reste la propriété du producteur)

2 030

Par ha de réserve naturelle (**)

20,4

Par ha de sapins de Noël

280

Par ha de maraîchage (*)

825

Par ha de maraîchage en plein champs (*)

460

Par ha de grande culture (*)

81

Par ha de prairie, engrais verts ou jachère

61

Par ha de culture fruitière basses tiges

410

Par ha de culture fruitière hautes tiges

280

Par ha de serre froide ou tunnel

2 460

Par ha de serre chauffée

4 950

Par ha de champignons

16 500

Par bovin de moins d'1 an

6,3

Par bovin d'1 à 2 ans

9,5

Par bovin de plus de 2 ans

12,4

Par vache allaitante

21

Par vache laitière

30

Par porc commercialisé

4,7

Par truie ou verrat

30

Par agneau commercialisé

2

Par brebis allaitante

4,5

Par chèvre ou brebis laitière

7,7

Par jument allaitante/étalon

21

Par jument laitière

30

Par 10 poulets de chair commercialisés

3,4

Par 10 poules pondeuses

10,2

Par 10 dindes commercialisées

6,8

Par 10 canards commercialisés

6,8

Par autruche commercialisée

4,7

Par autruche reproductrice

15,1

Par lapine mère

6,1

Par daguet commercialisé

5

Par biche ou cerf

15,1

Par 100 escargots commercialisés

3


(*) sur la base d'une liste des cultures fixée par le Service (**) sites bénéficiant d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, à savoir : réserve naturelle agréée (RNA), réserve naturelle domaniale (RND), réserve forestière (RF), zone humide d'intérêt biologique (ZHIB). 1.2° En dehors des contrôles de tiers, le nombre minimal de points d'une exploitation est fixé à 2 500 points. 2° Entreprises de préparation, de conditionnement et d'importation 2.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d'analyses, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les préparateurs et importateurs au prorata du système de points repris ci-dessous :

Eléments pris en considération

Nombre de points

Montant de base pour l'unité de transformation ou d'importation : - réservée exclusivement à la production biologique - utilisée aussi pour la production conventionnelle

1 790 2 200

Par site supplémentaire : - réservé exclusivement à la production biologique - utilisé aussi pour la production conventionnelle

1 200 1 470

Par type d'ingrédient utilisé : - uniquement en qualité biologique - en qualités biologique et conventionnelle

120 147

Par type de produit fini biologique commercialisé : - uniquement en qualité biologique - en qualités biologique et conventionnelle

180 220

Par tranche de 5.000 euros du CAB (*) en-dessous de 1.250.000 euros

145,6

Par tranche de 5.000 euros du CAB (*) comprise entre 1.250.000 euros et 6 250 000 euros

72,8

Par tranche de 5.000 euros du CAB (*) comprise entre 6.250.000 euros et 15 000 000 euros

43,7

Par tranche de 5.000 euros du CAB (*) comprise entre 15.000.000 euros et 25.000.000 euros

25,4

Par tranche de 5.000 euros du CAB (*) au-dessus de 25.000.000 euros

14,6

Par demande d'autorisation d'importation dans le cadre du Règlement ou du présent arrêté

4 800


(*) Par CAB, on entend le chiffre d'affaire annuel relatif aux activités dans le secteur biologique. 2.2° Pour les entreprises qui se limitent à acheter des produits biologiques emballés pour en changer l'emballage (conditionneurs), le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 65 % de sa valeur.

Pour les entreprises qui se limitent à réceptionner des produits biologiques dans des emballages non fermés ou en vrac et à les commercialiser sans autre conditionnement, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 50 % de sa valeur.

Pour les entreprises qui se limitent à acheter des produits biologiques emballés pour les étiqueter à leur nom, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 25 % de sa valeur.

Pour les entreprises qui se limitent à réceptionner des produits biologiques dans des emballages fermés et à les commercialiser sans en modifier le conditionnement ni l'étiquetage, le CAB utilisé pour le calcul des points est ramené à 15 % de sa valeur.

Pour les importateurs, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à 25 % de sa valeur. 2.3° En dehors des demandes d'autorisation d'importation, le nombre minimal de points d'une entreprise est fixé à 6 000 points. Toutefois, ce seuil minimal peut être réduit dans les cas suivants : pour les entreprises qui débutent leurs activités (nouveau n° de T.V.A.), ce seuil peut être ramené à 4 450 points pendant les deux premières années; pour les entreprises qui transforment des marchandises sans en être propriétaire (façonniers), ce seuil peut être ramené à 4 450 points si le CAB est compris entre 12.500 euros et 100.000 euros et à 3 450 points si le CAB est inférieur à 12.500 euros; pour les boulangeries dont le CAB est inférieur à 12 500 euros, ce seuil peut être ramené à 2 075 points. 3° Points de vente 3.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les opérateurs responsables de la commercialisation de produits biologiques au consommateur ou à l'utilisateur final au prorata du système de points repris ci-dessous :

Chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée

Nombre de points

Inférieur à 15.000 euros

2 000

Compris entre 15.000 et 60.000 euros

2 592

Compris entre 60.001 et 100.000 euros

3 313

Supérieur à 100.000 euros

4 034


3.2° Par dérogation au point 3.1, le système de points repris ci-dessous est appliqué aux opérateurs qui commercialisent des produits biologiques sous une forme non-préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final mais ne commercialisent pas sous la même forme des produits identiques non réglementés dans le Règlement ou dans le présent arrêté :

Chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée

Nombre de points

Inférieur à 15.000 euros

1 665

Compris entre 15.000 et 60.000 euros

2 163

Compris entre 60.001 et 100.000 euros

2 764

Supérieur à 100.000 euros

3 364


3.3° Les opérateurs responsables de la commercialisation de produits biologiques au consommateur ou à l'utilisateur final et qui exercent par ailleurs une activité de producteur et/ou d'entreprises de préparation, de conditionnement ou d'importation de produits biologiques, s'acquittent de la redevance déterminée en application des points 1° et 2° de la présente annexe; aucune augmentation de cette redevance n'est appliquée en liaison avec l'activité de commercialisation, et ce pour autant que le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée soit inférieur à 5.000 euros.

Si le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée est égal ou supérieur à 5.000 euros, la valeur de la redevance annuelle due pour l'activité de commercialisation est fixée par l'application des points 3.1° ou 3.2°, en soustrayant 472 points des montants définis. 4° Limites minimales et maximales de la redevance La redevance hors T.V.A. que l'organisme de contrôle applique aux opérateurs, est égale au nombre de points de l'exploitation, multiplié par un facteur compris entre les limites minimales et maximales suivantes (ce facteur peut être fixé séparément pour les producteurs d'une part, et pour les entreprises de préparation, de conditionnement et d'importation d'autre part) : - redevance minimale : facteur 0,121 euro; - redevance maximale : facteur 0,184 euro. 5° Contrôles renforcés Les frais des contrôles renforcés, exécutés notamment en application du chapitre 4 du cahier des charges repris en annexe 1, sont portés à charge de l'opérateur par les organismes de contrôle sur la base des limites minimales et maximales suivantes (hors frais d'analyses éventuelles) :

Redevance (par 1/2 heure de contrôle)

Dans l'entreprise

En bureau

Minimale

30 euros

20 euros

Maximale

45 euros

30 euros


6° Indexation Les montants visés aux points 4° et 5° sont indexés annuellement au 1er janvier sur la base de l'index-santé du mois de décembre de l'année précédente par rapport à celui de décembre 2007. Cette indexation ne s'applique pas lors du calcul de la redevance visée au point 4° sur base du nombre de points fixé en fonction du CAB au point 2° de la présente annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Annexe 4. - Modalités d'application des Règlements dans le secteur végétal Chapitre 1er. - La base de données des semences et des plants de pomme de terre obtenus selon le mode de production biologique 1.1° Aux fins de l'application des articles 48 à 50 du Règlement 889/2008, le Service est désigné comme autorité compétente.

A ce titre, il est chargé de la gestion de la base de données. Il peut désigner un organisme chargé d'assurer la gestion informatique de la base de données. 1.2° Structure de la base de données des semences et de plants de pomme de terre 1.2.1° Les espèces végétales sont subdivisées en groupes de variétés (appelés ci-après « sous-groupes ») qui constituent le canevas de fonctionnement de la base de données. Les variétés disponibles sous forme biologique sont enregistrées et consultables dans la base de données à l'échelle du sous-groupe. 1.2.2 ° Pour l'application de l'article 45, § 8 du Règlement 889/2008, le Service définit, en concertation avec l'autorité compétente des autres Régions, les sous-groupes d'espèces végétales ainsi que le degré de disponibilité sous forme biologique des semences ou de plants de pomme de terre selon la classification définie au point 1.2.3° de la présente annexe. 1.2.3° Les sous-groupes d'espèces végétales sont répartis dans trois niveaux, définis selon le degré de disponibilité sous forme biologique des semences ou des plants de pomme de terre : a) Niveau 1 : le matériel de reproduction des sous-groupes d'espèces recensés dans ce niveau est disponible sous forme biologique en quantité jugée suffisante sur le territoire de la Région wallonne. Aucune dérogation, autre que celle justifiée par un des objectifs fixé à l'article 45, § 5 point d) du Règlement 889/2008, ne peut être octroyée pour les variétés concernées. b) Niveau 2 : la disponibilité en matériel de reproduction biologique des variétés appartenant aux sous-groupes d'espèces classés dans ce niveau est insuffisante.Toute utilisation de matériel de reproduction non biologique fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable, selon les modalités définies au chapitre 2 de la présente annexe. c) Niveau 3 : ce niveau recense les sous-groupes d'espèce pour lesquels il existe peu ou pas de semences ou de plants de pomme de terre sous forme biologique sur le territoire de la Région wallonne; les variétés concernées font l'objet d'une notification selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente annexe. 1.2.4 ° Une synthèse des variétés disponibles dans la base de données est mise en ligne et est tenue à jour par le gestionnaire informatique de la base de données. L'organisme de contrôle répond aux demandes d'informations ponctuelles relatives aux disponibilités qu'il reçoit.

Chapitre 2. - Modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation de semences ou de plants de pomme de terre non biologiques 2.1° Modalités de traitement des demandes d'autorisation 2.1.1° En application de l'article 45, § 4 du Règlement 889/2008, l'organisme de contrôle octroie les autorisations d'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non biologiques dans le respect des exigences des Règlements et du présent arrêté. 2.1.2° L'organisme de contrôle analyse la demande d'autorisation d'utilisation de semences ou de plants de pomme de terre qu'il reçoit à l'échelle du sous-groupe auquel la variété concernée appartient, en tenant compte de l'information disponible dans la base de données visée au point 1.2° de la présente annexe. 2.1.3° Conformément à l'article 45, § 6 du Règlement 889/2008, l'autorisation est octroyée avant la date de semis, c'est-à-dire : - à partir du 1er décembre pour les variétés semées au printemps ou l'été de l'année suivante; - à partir du 1er août pour les variétés semées en automne ou en hiver; - à partir du 1er décembre de l'année précédente pour les variétés semées toute l'année. 2.2° Justification des demandes d'autorisation 2.2.1° Pour l'application de l'article 45, § 5 du Règlement 889/2008, l'organisme de contrôle octroie l'autorisation d'utiliser des semences ou des plants de pommes de terre non biologiques pour des variétés appartenant à un sous-groupe classé dans le niveau 2 de disponibilité, et pour lesquelles le recours à des semences ou des plants de pomme de terre non biologiques se justifie par une des raisons suivantes :

Code

Dérogation prévue par l'art. 45, § 5 (du Règlement 889/2008)

Justification évoquée

Documentation nécessaire

5.A

Aucune variété de l'espèce que l'utilisateur veut obtenir n'est enregistrée dans la base de données


5.B.1

Aucun fournisseur n'est en mesure de livrer les semences ou plants de pommes de terre avant le semis ou la plantation alors que l'utilisateur les a commandés en temps utile.

Le producteur a contacté, en temps utile, tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données proposant la variété recherchée mais aucun d'entre eux n'est capable de livrer le matériel de reproduction biologique avant le semis ou la plantation dans les quantités demandées.

Soit quantité demandée > quantité disponible : Le producteur doit pouvoir fournir la preuve de ses démarches (mentionnant les dates de contact) lors de la visite de l'organisme de contrôle.

Soit quantités demandées < quantités minimales de livraison : démarche administrative identique à celle ci-dessus mais dans ce cas, la justification n'est valable que si la quantité disponible sous forme conventionnelle est plus adaptée à la quantité demandée que la quantité minimale de livraison sous forme biologique.

5.B.2

Le producteur a passé sa commande auprès d'un fournisseur mais entre temps le fournisseur se trouve dans l'incapacité de le livrer.

Le producteur doit pouvoir fournir une preuve de commande lors de la visite de l'organisme de contrôle.

5.B.3

Le producteur a passé sa commande auprès d'un fournisseur qui lui livre des semences/plants présentant des problèmes manifestes de qualité


5.B.4

Le producteur a contacté tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données proposant la variété recherchée mais aucun d'entre eux n'est capable de communiquer dans une langue connue du producteur.


5.C.0

La variété que l'utilisateur veut obtenir n'est pas enregistrée dans la base de données. L'utilisateur est en mesure de démontrer qu'aucune variété enregistrée dans le même sous groupe d'espèce n'est appropriée et que l'autorisation est très importante pour sa production.

Aucune variété n'est enregistrée dans le sous-groupe qui intéresse l'utilisateur.

Le producteur dispose d'une copie du contrat de production ou, à défaut, une attestation du client qui sera présentée lors de la visite de l'organisme de contrôle.

5.C.1.1

La variété est demandée par un client


5.C.1.2

La variété demandée présente une caractéristique technique ou technologique particulière.

La demande de dérogation précise la caractéristique recherchée et la raison du choix de cette caractéristique.

5.C.2

La variété demandée présente une plus grande résistance ou tolérance à une maladie.

La demande de dérogation précise le nom de la maladie en question.

5.C.3

L'utilisateur veut répartir les risques économiques ou agronomiques

Le producteur répartit équitablement sa production entre les variétés utilisées sous forme bio et conventionnelle pour l'espèce demandée ET au moins une variété est utilisée sous forme biologique.

5.C.4.1

La variété demandée est adaptée à la région.

La demande de dérogation précise la particularité d'adaptation à la région concernée.

5.C.4.2.a

Les variétés disponibles sont peu ou pas connues en Belgique.


5.C.4.2.b

Absence ou expérience insuffisante en mode de production biologique avec les variétés disponibles dans la base de données.


5.C.4.3

La variété demandée est peu connue et est demandée à titre d'essai très petite échelle

L'essai est réalisé sur une superficie dont la taille est inférieure à 5 % de la superficie totale occupée par l'espèce concernée sur l'exploitation

5.C.5

La variété est disponible sous une forme de semence qui ne convient pas.

La demande de dérogation précise la raison pour laquelle la forme de semence disponible ne convient pas et la forme souhaitée.

5.D.1

La variété demandée est utilisée à des fins de recherches, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation avec l'accord du Service.

La variété est destinée à la recherche et à l'analyse d'essais à petite échelle sur le terrain.

Seules les demandes de dérogation concernant des essais réalisés par ou pour le compte de centres de recherche officiels sont recevables.

5.D.2

La variété est destinée à la conservation de la variété.

Seules les demandes de dérogation des centres de recherche officiels son recevables.


2.2.2° Lorsqu'une demande de dérogation est justifiée au moyen des codes 5.D.1 et 5.D.2 établis dans le tableau fixé au point 2.2.1° de la présente annexe, le Service prend une décision sur base d'un dossier transmis par l'organisme de contrôle. 2.2.3° L'organisme de contrôle transmet au Service, pour avis final, toute demande d'autorisation étayée par une justification non reprise au point 2.2.1° mais assimilable à un des cas visé à l'article 45, § 5 du Règlement 889/2008, accompagnée d'une proposition de décision. A défaut de réaction du Service dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, l'avis de ce dernier est réputé positif. 2.3° Cas particulier des mélanges fourragers 2.3.1° Un mélange de semences fourragères contenant des variétés sous forme non biologiques ne peut être utilisé que si le producteur a obtenu les autorisations nécessaires pour chacune des variétés non biologiques selon les modalités décrites dans la présente annexe. 2.3.2° Le Service établit une liste de noms commerciaux de mélanges pouvant bénéficier d'une dérogation générale pour une saison donnée.

Seuls les mélanges contenant au moins une variété sous forme biologique sont pris en considération.

L'utilisation d'un mélange de semences fourragères ainsi reconnu fait l'objet d'une notification préalable selon la procédure décrite au chapitre 3 de la présente annexe.

Chapitre 3. - Modalités de notification de l'utilisation de semences ou de plants de pomme de terre non biologiques 3.1° L'utilisation de semences ou de plants de pomme de terre non biologiques de variétés appartenant à un sous-groupe d'espèce classé dans le niveau 3 de disponibilité, fait l'objet d'une notification. 3.2° Une notification est une information, destinée à l'organisme de contrôle, de l'intention de l'opérateur d'utiliser des semences ou des plants de pomme de terre sous forme non biologique 3.3° Une notification introduite auprès de l'organisme de contrôle est valable pour autant que les délais d'introduction visés au point 3.4° soient respectés et que la variété demandée ne soit pas disponible sous forme biologique, dans la base de données visée dans le chapitre 1er de la présente annexe, au moment de l'introduction de la notification.

Chaque notification fait l'objet d'un accusé de réception de la part de l'organisme de contrôle. Ce dernier vérifie la non disponibilité de la variété sous forme biologique.

Si la variété est effectivement disponible sous forme biologique, l'organisme de contrôle en informe sans délai le demandeur en lui précisant les conséquences qui en découlent. 3.4° La notification est introduite avant la date de semis, à savoir : - à partir du 1er décembre pour les variétés semées au printemps ou l'été de l'année suivante; - à partir du 1er août pour les variétés semées en automne ou en hiver; - à partir du 1er décembre de l'année précédente pour les variétés semées toute l'année. 3.5° La notification, une fois introduite et confirmée par l'organisme de contrôle, est valable pour une saison à la fois et est conditionnée au respect de l'article 45, § 2 du Règlement 889/2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

Annexe 5. - Modalités d'application des Règlements dans le secteur animal Chapitre 1er. - Portée Conformément à l'article 42, 2e alinéa du Règlement 834/2007, et sans préjudice de l'article 1er du Règlement 889/2008, les dispositions établies dans les Règlements et dans le présent arrêté s'appliquent : - aux lapins et à leurs produits; - aux autruches et à leurs produits; - aux cervidés et à leurs produits; - aux escargots et à leurs produits.

Chapitre 2. - Règles applicables à la production 2.1° Conversion 2.1.1° La diminution de la période de conversion visée à l'article 37, § 2 du Règlement 889/2008 est subordonnée à l'accord de l'organisme de contrôle sur base d'une analyse avec résultats négatifs des résidus d'organochlorés et d'organophosphorés dans le sol. 2.1.2° La période de conversion visée à l'article 38 § 1er du Règlement 889/2008 est fixée à 4 mois pour les lapins, à 8 mois pour les autruches, et à 12 mois pour les cervidés. 2.1.3° Pour la conversion d'une unité de production d'escargots, la durée de la période de conversion des parcs extérieurs utilisés pour l'alimentation des animaux est ramenée à un an, si aucun produit autre que les produits visés à l'annexe II du Règlement 889/2008 n'a été utilisé pour traiter ces surfaces depuis au moins un an. Pour que les escargots puissent être vendus sous appellation biologique, les animaux doivent avoir été élevés conformément au mode de production biologique depuis la naissance. 2.2° Origine des animaux 2.2.1° La disposition de l'article 8, § 1er du Règlement 889/2008 relative aux choix des races et visant à éviter les mises bas difficiles nécessitant une césarienne est considérée comme respectée pour le troupeau de type viandeux d'un élevage donné si 5 ans après l'entrée en conversion, le nombre de naissances naturelles est et reste supérieur à 80 % du nombre total de naissances de l'année. En outre, un pourcentage de 30 % de naissances naturelles doit déjà au moins être atteint 3 ans après l'entrée en conversion. 2.2.2° Pour l'application de l'article 9 § 2 du Règlement 889/2008, l'âge maximal d'introduction dans une unité de production biologique d'animaux non élevés selon le mode de production biologique est fixé à 3 jours pour les autruches et à 15 jours pour les cervidés. 2.2.3° Pour l'application de l'article 9, § 3 du Règlement 889/2008, le pourcentage maximum est fixé à 10 % pour les lapins, les cervidés et les autruches. 2.2.4° Pour l'application de l'article 42 du Règlement 889/2008, le Service prend une décision après consultation du Comité de concertation pour l'agriculture biologique. 2.2.5° Peuvent seuls être vendus en tant que produits biologiques les escargots appartenant aux espèces suivantes : - Helix aspersa aspersa (escargot petit gris); - Helix aspersa maxima (escargot gros gris); - Helix pomatia (escargot de Bourgogne). 2.2.6° L'utilisation d'escargots provenant d'élevages non biologiques n'est autorisée que comme reproducteurs, et seulement si des animaux élevés selon le mode de production biologique ne sont pas disponibles.

L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours à cette disposition. 2.3° Alimentation 2.3.1°L'introduction de matières premières conventionnelles dans la filière de production biologique ne peut avoir lieu que sous forme de mono-ingrédients auprès d'un opérateur soumis au contrôle. 2.3.2° L'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants est autorisée, conformément aux dispositions du point 1.1 a) de l'annexe VI du Règlement 889/2008. 2.4° Prophylaxie et soins vétérinaires 2.4.1° Pour l'application de l'article 23, § 1er du Règlement 889/2008, l'utilisation des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques est considérée comme un traitement préventif dans les cas suivants : a) lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant que l'animal ne manifeste les symptômes de la maladie;b) lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant qu'un problème sanitaire n'ait été diagnostiqué;c) lorsque le traitement est appliqué de manière répétitive et collective sur une catégorie d'animaux du troupeau, sans préjudice des dispositions reprises à l'article 14, § 1er, point e) iv) du Règlement 834/2007. 2.4.2° Pour l'application de l'article 24, § 3 du Règlement 889/2008, le recours à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire suppose que chacun des traitements concernés a été préalablement prescrit par un médecin vétérinaire. 2.4.3° Pour l'application de l'article 24, § 4 du Règlement 889/2008, on entend par « plans d'éradication obligatoires », des mesures mises en oeuvre en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et de ses arrêtés d'exécution. 2.5° Gestion de l'élevage, transport, identification 2.5.1° Pour l'application de l'article 12, § 5, alinéa 2 du Règlement 889/2008, le Service fixe, en concertation avec le Comité de concertation pour l'agriculture biologique, la liste des souches à croissance lente qui peuvent être utilisées dans le cas où les producteurs n'appliquent pas les règles d'âge minimal d'abattage. 2.5.2° En application de l'article 39 du Règlement 889/2008, l'attache des bovins est autorisée dans les exploitations de petite taille détenant moins de 50 bovins à l'attache. Les autres dispositions sont d'application.

En application de l'article 95, § 1er du Règlement 889/2008, et moyennant le respect des conditions y établies, l'attache des bovins est autorisée jusqu'au 31 décembre 2010 dans les exploitations dont les bâtiments existaient déjà avant le 24 août 2000. 2.5.3° L'échaudage des escargots est réalisé à l'eau bouillante, sans utilisation de sel ni de vinaigre, les animaux ayant été préalablement retirés des parcs extérieurs pendant une durée minimale de 5 jours. 2.6° Effluents d'élevage Outre les chiffres fixés à l'annexe IV du Règlement 889/2008, en application de l'article 15, § 2 du Règlement 889/2008, les valeurs suivantes, fixant le nombre d'animaux par hectare équivalant à 170 kg N/ha/an, sont d'application : - poulettes destinées à la ponte de 3 jours à 18 semaines : 580; - dindes : 80; - autruches de moins de 3 mois : 50; - autruches de 3 à 12 mois : 20; - autruches de plus de 12 mois : 10; - cervidés de moins de 12 mois : 12; - cervidés de plus de 12 mois : 6; - lapins de chair : 430. 2.7° Espaces en plein air et bâtiments d'élevage 2.7.1° Outre les chiffres fixés à l'annexe III du Règlement 889/2008, en application de l'article 10, § 4 du Règlement 889/2008, les superficies minimales nettes suivantes, dont doivent disposer les animaux dans les bâtiments et dans les aires d'exercice en plein air, sont d'application :

Age

A l'intérieur

A l'extérieur

Poulettes destinées à la ponte

3 jours à 6 semaines

maximum 13 animaux/m2


6 à 12 semaines

maximum 13 animaux/m2


12 à 18 semaines

maximum 10 animaux/m2

minimum 1 m2/animal

Autruches

6 à 12 semaines

minimum 1,5 m2/animal

minimum 10 m2/animal

12 semaines à 12 mois

minimum 2,5 m2/animal

minimum 125 m2/animal

12 mois et plus

minimum 4 m2/animal

minimum 200 m2/animal

Lapins reproducteurs (lapereaux compris)

-

minimum 0,6 m2/animal au total


Lapins de chair

plus de 30 jours

maximum 5 animaux/m2 au total

Cervidés

moins de 12 mois

minimum 2 m2/animal

minimum 4 m2/animal

12 mois et plus

minimum 5 m2/animal

minimum 10 m2/animal

Escargots

plus de 7 jours

-

maximum 330 animaux/m2 et maximum 4 kg de poids vif/m2


2.7.2° Aux fins de l'application de l'annexe III du Règlement 889/2008, on entend par « installation mobile » un bâtiment qui est changé de parcelle au moins une fois par an, de manière à assurer une gestion adéquate des parcours extérieurs (quantités d'effluents, enherbage des parcours). Un bâtiment, même présenté comme mobile et qui n'est jamais déplacé au cours de l'année est à considérer comme une installation fixe. 2.7.3° Pour l'application de l'article 11, § 4 du Règlement 889/2008 et de l'article 14, § 1er, point b) vi) du Règlement 834/2007, la durée maximale d'isolement des truies à l'intérieur du bâtiment en fin de gestation et pendant la période d'allaitement est fixée à 28 jours. 2.7.4° Pour l'application de l'article 14, § 1er du Règlement 889/2008, la couverture partielle des aires d'exercice extérieures ne peut dépasser 50 % de la superficie de l'aire d'exercice extérieure accessible aux animaux. Cette proportion peut être portée à 75 % à condition qu'au moins la moitié du périmètre du bâtiment d'élevage soit à front ouvert.

Pour les lapins, l'aire des espaces de plein air peut être couverte jusqu'à 90 % à condition qu'au moins 25 % du périmètre du bâtiment soit à front ouvert, et pour autant que tous les lapins aient un accès direct et permanent au front ouvert. 2.7.5° Les lapins doivent être élevés au sol, avec accès éventuel à un niveau surélevé, et ne peuvent être gardés en cages. 2.7.6° En application de l'article 23, § 5 du Règlement 889/2008, la durée minimale de vide sanitaire entre chaque bande d'élevage de volailles est fixée à 6 semaines pour les parcours. 2.7.7° A partir de l'âge de 8 jours et en dehors de la période d'hibernation pour les reproducteurs, les escargots doivent être élevés dans des parcs extérieurs enherbés, qui peuvent être couverts.

L'élevage et la reproduction des escargots doivent se faire en respectant leur cycle biologique naturel. A la fin de chaque cycle d'engraissement, les parcs extérieurs doivent rester vides pendant une durée minimale de trois mois.

Chapitre 3. - Règles pour la traçabilité des animaux et des produits animaux 3.1° Principes généraux 3.1.1° Outre les mesures de contrôle et de précaution fixées dans les Règlements, notamment aux articles 27 et 28 du Règlement 834/2007 et au titre IV Règlement 889/2008, et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les mesures supplémentaires fixées ci-dessous sont d'application, en exécution de l'article 27, § 13 du Règlement 834/2007 pour assurer la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation. 3.1.2° Pour les espèces pour lesquelles un système d'identification et d'enregistrement Sanitel est organisé, chaque producteur autorise les organismes de contrôle agréés à disposer des informations de la base de données concernant son troupeau. Il est en outre tenu de conserver en permanence au siège de l'exploitation, les relevés successifs du registre Sanitel de son troupeau, qui lui ont été transmis par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux. 3.2° Circuit de commercialisation et de transformation de la viande 3.2.1° Dans les 15 jours qui suivent la naissance d'un bovin dans le troupeau, le producteur est tenu de prélever un échantillon de poils du veau, selon la méthode définie par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des bovins, et de transmettre ces échantillons au lieu de stockage désigné. 3.2.2° Lors de toute commercialisation d'un bovin de son troupeau avec une référence au mode de production biologique, le producteur est tenu de prélever un échantillon de poils de l'animal, selon la méthode définie par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des bovins, et de transmettre cet échantillon au lieu de stockage désigné par le Service. 3.2.3° Les animaux commercialisés avec une référence au mode de production biologique sont accompagnés d'une fiche de transaction numérotée délivrée par l'organisme de contrôle, dont le modèle est soumis à l'avis des organisations représentatives du secteur de la production biologique, et à l'approbation du Service.

La fiche de transaction accompagne successivement l'animal et la carcasse jusqu'au premier acheteur de la carcasse. Celui-ci renvoie la fiche de transaction originale à l'organisme de contrôle.

Chaque opérateur successif jusqu'au premier acheteur de la carcasse formalise son engagement à fournir un animal ou un produit obtenu conformément au mode de production biologique en complétant la partie de la fiche de transaction qui lui est destinée. 3.2.4° A toutes les étapes de commercialisation, de transport, d'abattage et de découpe, les carcasses, les quartiers de carcasses et les morceaux de viande doivent porter une référence au mode de production biologique et être identifiés de façon permanente et non équivoque, de manière à pouvoir retracer la provenance du produit en remontant la chaîne de transformation jusqu'aux producteurs concernés. 3.2.9° L'opérateur qui vend des viandes ou produits de viande biologiques au consommateur final ne peut vendre des viandes ou produits de viande non biologiques de la même espèce que dans les cas suivants : - les viandes ou produits de viande biologiques sont vendus à la découpe et les viandes ou produits de viande non biologiques sont découpés et préemballés par un tiers; - les viandes ou produits de viande non biologiques sont vendus à la découpe et les viandes ou produits de viande biologiques sont découpés et préemballés, soit par un tiers, soit par lui-même, mais dans ce cas par série complète et séparée dans le temps.

Une dérogation à ce principe peut être accordée par l'organisme de contrôle sur demande motivée de l'opérateur, en vue de vendre sans référence au mode de production biologique des produits non certifiés issus de la transformation de viandes certifiées biologiques. Ces produits non certifiés ne peuvent en aucun cas être vendus avec une référence au mode de production biologique. La dérogation précisera le(s) produit(s) concerné(s) ainsi que sa durée d'application. 3.3° Circuit de commercialisation et de transformation du lait et des produits laitiers 3.3.1° Pour l'application de l'article 30 du Règlement 889/2008 au secteur laitier, l'acheteur attribue au producteur deux identifications distinctes, l'une pour la livraison de lait biologique, l'autre pour la livraison de lait ne respectant pas le mode de production biologique, à condition que le producteur soit en possession d'un certificat établi par l'organisme de contrôle attestant de la conformité de son unité de production au mode de production biologique pour la production de lait.. Ces identifications sont implémentées dans un système d'étiquetage contenant notamment l'identification du producteur, et une référence au mode de production biologique et à l'organisme de contrôle pour la livraison de lait biologique. 3.3.2° Pour chaque livraison de lait, le producteur formalise son engagement à livrer du lait biologique en utilisant les étiquettes destinées à la livraison de lait biologique. En cas de livraison de lait non certifié biologique (traitements thérapeutiques, animaux en conversion...), le producteur utilise les étiquettes destinées à la livraison de lait conventionnel. 3.3.3° L'acheteur organise de préférence des collectes exclusivement réservées au lait biologique. Si ce n'est pas le cas, un ou plusieurs compartiments munis d'un système de pompage séparé sont exclusivement réservés au lait biologique. 3.3.4° A toutes les étapes de production, de stockage, de transport et de transformation de lait biologique, les cuves, compartiments, citernes et autres tanks contenant du lait biologique doivent être identifiés avec une référence à la production biologique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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