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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 juillet 2013
publié le 05 août 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013

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service public de wallonie
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05/08/2013
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11/07/2013
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11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et portant exécution des décrets budgétaires relatifs aux années budgétaires 2012 et 2013


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, tel que modifié par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie, le décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, le décret du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, le décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 et le décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises, notamment les articles 3, 22, 24, 33 et 48;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les articles 21, 23 et 24;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 26 avril 2013;

Vu l'avis n° A.1113 du Conseil économique et social de la Wallonie, donné le 8 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.473/2, donné le 1er juillet 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Exécution des articles 25, 29 et 30 du décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par les arrêtés du 7 juillet 2006 et du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir l'ensemble des travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'ONSS suivantes : 1° ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et ouvriers occasionnels dans l'Horeca : code 010;2° ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis : code 011;3° ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 012;4° ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis : code 014;5° ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis : code 015;6° employés occasionnels dans l'Horeca : code 490;7° employés handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 492;8° employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis : code 495;9° employés occasionnels : code 496. Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence : 1° les travailleurs engagés dans le cadre du Programme de Transition professionnelle;2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de Premier Emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale;4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage ou du revenu d'intégration;5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social. Le Ministre peut étendre ou restreindre les catégories de travailleurs visés à l'alinéa 1er.

Tant que l'effectif de référence n'est pas fixé sur base des données obtenues par le biais de sources authentiques, l'effectif est fixé, selon les modalités définies par le ministre, par une attestation d'un secrétariat social agréé relative à la moyenne annuelle des travailleurs visés à l'alinéa 1er exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant la date de réception de la demande par l'administration ou, à défaut, par une attestation équivalente de l'ONSS. Le Ministre peut dispenser l'employeur de fournir les données visées à l'alinéa 4 dès lors que celles-ci peuvent être obtenues par le biais de sources authentiques.

En cas de nouvelle demande ou de modification de la décision, l'effectif de référence est vérifié, et si nécessaire adapté, par l'administration selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision.

En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence, le nombre de points octroyés est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre supérieur.

Néanmoins, conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, du décret, l'employeur peut solliciter, par lettre recommandée adressée au Ministre, une dérogation à l'article 3, § 3, 3°, du décret. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : «

Art. 21bis.§ 1er. L'employeur visé à l'article 3 du décret qui, en vertu de l'article 22, § 5, du décret, souhaite céder tout ou partie des points qui lui ont été octroyés, transmet à l'employeur en faveur duquel la cession est envisagée une copie de la décision expresse de son organe décisionnel dans lequel doivent figurer, notamment, les informations suivantes : 1° la dénomination de l'employeur cédant, son siège social et la date de la publication des statuts au Moniteur belge;2° la dénomination de l'employeur cessionnaire, son siège social et la date de la publication des statuts au Moniteur belge;3° les motifs pour lesquels la cession est envisagée;4° le nombre exact de points cédés;5° lorsqu'il s'agit d'une cession à durée déterminée, la période pour laquelle les points sont cédés;6° lorsqu'il y a cession de travailleurs occupés par l'employeur cédant, la fiche d'identité de chacun d'eux reprenant, au minimum, le nom, le prénom, la fonction exercée et l'ancienneté. L'employeur cédant en informe l'administration en lui transmettant, par envoi ayant date certaine la copie de la décision expresse visée à l'alinéa 1er, Les cessions visées à l'article 22, § 5, du décret peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée. § 2. L'employeur visé à l'article 3 du décret, en faveur duquel la cession visée à l'article 22, § 5, du décret, est envisagée, adresse une demande d'octroi de l'aide à l'administration, dans les conditions et selon les procédures prévues aux articles 2 à 8.

La demande visée à l'alinéa 1er contient également le document visé au paragraphe 1er établi par l'employeur cédant.

L'attestation visée à l'article 13 du décret ne doit plus être obtenue par les travailleurs transférés qui peuvent conserver les points attribués auprès de l'employeur cédant. »

Art. 3.Dans le même arrêté, Il est inséré un article 27bis rédigé comme suit : «

Art. 27bis.§ 1er. En exécution de l'article 24 du décret et en cas d'absence d'engagement du travailleur dans un délai de six mois tel que visé à l'article 31 du décret, le FOREm notifie à l'employeur, à l'issue de ce délai et par envoi ayant date certaine, la perte des points A.P.E. non utilisés.

Si l'employeur n'a procédé que partiellement aux recrutements au regard de la décision ministérielle d'octroi de points A.P.E., il perd un nombre de points équivalant au nombre de points utilisables déterminé dans la décision ministérielle pour le poste de travail non pourvu. § 2. En exécution de l'article 24 du décret et en cas d'absence de transmission dans les délais de la déclaration justificative ou de l'état de salaire visés à l'article 26, §§ 1er et 2, le FOREm adresse aux employeurs concernés un courrier ayant date certaine qui leur rappelle leurs obligations en vertu de la disposition précitée et les informe qu'aucun courrier de rappel ne leur sera notifié.

A l'issue des délais fixés à l'article 26, le Forem notifie par envoi ayant date certaine à l'employeur, la perte définitive de la subvention relative au mois concerné pour les employeurs visés aux articles 3, 4 et 5, du décret et relative au trimestre concerné pour les employeurs visés à l'article 2 du décret. § 3. En exécution de l'article 24 du décret, la non-utilisation des points pendant six mois consécutifs concerne : 1° le cas où l'employeur n'a pas procédé à tous les remplacements de travailleurs définitivement sortis de son entreprise et ne respecte plus le volume global d'emploi tel que visé à l'article 16;2° le cas où l'employeur n'utilise pas tous les points prévus par la décision ministérielle même s'il respecte le volume global de l'emploi tel que visé à l'article 16. Dans ces cas, le FOREm adresse à l'employeur, au plus tard le dixième jour du cinquième mois qui suit la prise de cours du délai de six mois consécutifs, un courrier ayant date certaine qui lui rappelle ses obligations et le délai dans lequel il doit se conformer à celles-ci.

A l'issue de ce délai de six mois et après avoir adressé le courrier visé à l'alinéa 2, le Forem notifie par envoi ayant date certaine à l'employeur, la perte des points A.P.E. non utilisés.

En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 1°, l'employeur perd le nombre de points équivalant au nombre de points utilisables déterminé dans la décision ministérielle d'octroi de points A.P.E. pour le poste de travail non-pourvu. Lorsque la décision ministérielle ne détermine pas les points par poste de travail, en cas de diminution des ETP par rapport aux points A.P.E. octroyés, la décision est diminuée d'un pourcentage égal au pourcentage de la diminution du volume des emplois A.P.E. accordés, arrondi à l'unité supérieure.

En cas de non-utilisation des points visés à l'alinéa 1er, 2°, l'employeur perd le nombre de points équivalant aux points non-utilisés. » CHAPITRE II. - Exécution de l'article 68 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, des articles 7 et 8 du décret du 18 juillet 2012 contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 et de l'article 74 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013

Art. 4.Un montant annuel est fixé dans la limite des crédits budgétaires disponibles afin de couvrir le paiement des anciennetés barémiques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté reconnue auprès des employeurs visés à l'article 3 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Pour l'année budgétaire 2011, le montant est fixé à 3,5 millions d'euros. Ce montant est indexé pour les années 2012 et 2013, conformément à la formule d'indexation prévue à l'article 21, alinéa 3 du décret du 25 avril 2002 précité.

Art. 5.§ 1er. Les employeurs bénéficient de l'intervention financière pour le paiement des anciennetés barémiques pour les travailleurs dont l'ancienneté pécuniaire est au moins égale à cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de prestations. § 2. Par ancienneté pécuniaire, on entend l'ancienneté acquise par un travailleur, de manière ininterrompue au service d'un seul employeur, quel que soit le type et le régime de contrat de travail, à l'exception du contrat de travail d'intérimaire.

Les interruptions inférieures à trois mois sont réputées ne pas interrompre le calcul de l'ancienneté.

En cas de cession d'entreprises ou de cession de points entre entreprises, l'ancienneté acquise par le travailleur chez l'employeur cédant est réputée acquise auprès de l'employeur cessionnaire.

Si une convention collective de travail sectorielle à laquelle est soumis l'employeur impose la prise en compte par l'employeur d'une ancienneté acquise auprès d'autres employeurs exerçant dans le même secteur, celle-ci entre en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire au sens du présent article. Les anciennetés conventionnellement attribuées par l'employeur ne sont pas prises en compte.

Art. 6.§ 1er. Pour calculer le montant de l'intervention financière dans le paiement des anciennetés barémiques, le Forem convertit le nombre de travailleurs visés à l'article 5, § 1er en nombre d'équivalent temps plein, ci-après dénommé « ETP » en tenant compte des éléments suivants : 1° Le régime de travail du travailleur au cours d'une année civile;2° Le taux d'occupation du travailleur, tel que visé par l'article 26bis nouvellement inséré par le présent arrêté, est calculé sur base des états de salaire de l'année de référence;3° Le statut juridique du travailleur. Lorsque le travailleur a été occupé dans plusieurs régimes de travail, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, au cours d'une même année civile, le Forem détermine le régime de travail annuel en tenant compte du nombre de jours calendrier prestés dans chaque régime de travail, pondéré en fonction du nombre de jours calendrier par mois pour l'année de référence. § 2. Pour convertir le nombre en ETP pour un travailleur, la formule de calcul consiste à multiplier le taux d'occupation par 12/11e pour les travailleurs soumis au statut d'ouvrier et par 12/12e pour les travailleurs soumis au statut d'employé. Le résultat obtenu est multiplié par le régime de travail.

Le résultat du calcul ne peut dépasser 1 ETP annuel par travailleur.

L'avance prévue pour le premier mois d'occupation que l'employeur reçoit en application de l'article 26, § 2, alinéa 5, de l'arrêté n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'ETP. Pour déterminer le montant annuel de l'intervention financière globale pour l'équivalent d'un ETP, les résultats du calcul obtenus pour chaque travailleur sont additionnés. Le montant de l'enveloppe budgétaire visé à l'article 4, alinéa 1er, est divisé par le total des ETP ainsi obtenu.

Le Forem détermine l'intervention financière liée aux anciennetés barémiques propre à chaque employeur sur la base de la formule de calcul suivante : le nombre d'ETP de l'employeur concerné multiplié par le montant annuel de l'intervention financière pour l'équivalent d'un ETP.

Art. 7.§ 1er. Le Forem adresse aux employeurs concernés un courrier ayant la date certaine, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de prestations, lequel reprend l'ensemble des éléments visés à l'article 6.

L'employeur dispose d'un délai de quinze jours calendrier à compter de l'envoi du courrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester, par envoi recommandé, les éléments repris dans le courrier tel que prévu à l'alinéa 1er. Passé ce délai de quinze jours, les éléments communiqués ne peuvent plus être contestés.

Le Forem dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier à compter de la réception de l'envoi recommandé pour répondre à la contestation de l'employeur. § 2. Le FOREm paie à l'employeur l'intervention financière pour les anciennetés barémiques, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année de prestations et fournit les documents justificatifs à la première demande de l'employeur.

Art. 8.Le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur tel que défini à l'article 13bis de l'arrêté du 19 décembre 2002 précité est également d'application sur les interventions financières pour les anciennetés barémiques.

Art. 9.Dans le cadre de l'attribution des points en cas de remplacement, quand le travailleur remplaçant temporairement un travailleur A.P.E. dont le contrat de travail est suspendu, ne peut justifier de tous les points utilisés par le travailleur remplacé et que la gestion des points telle que prévue par l'article 19, n'est pas possible, l'employeur est tenu de transmettre au Forem à l'engagement une estimation du coût effectivement supporté par l'employeur annuellement pour le travailleur remplaçant et ce selon le modèle déterminé par le FOREm. § 2. Le Forem attribue alors un nombre de points équivalant au montant estimé du coût effectivement supporté par l'employeur figurant sur le document. La différence de points accordés entre le travailleur remplacé et le travailleur remplaçant est suspendue jusqu'au retour du remplacé ou jusqu'à ce que l'employeur demande une révision du nombre de points octroyés lorsque le coût effectivement supporté annuellement le justifie. »

Art. 10.Les délais prévus à l'article 7 du présent arrêté ne sont pas d'application pour le payement des anciennetés barémiques dû pour les années de prestations 2011 et 2012.

Pour le calcul des crédits d'ancienneté liés aux prestations 2011, le travailleur tel que défini à l'article 5 de l'arrêté, doit être soumis à un contrat de travail subventionné par le dispositif A.P.E. au 31 décembre 2011. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand

Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par les arrêtés du 3 juin 2004, du 7 juillet 2006, du 30 avril 2009, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit «

Art. 9bis.Lorsque la décision visé à l'article 9 est prise pour une durée déterminée le délai fixé dans la décision prend cours à la date de : 1° l'engagement du premier travailleur pour l'employeur visé aux articles 2 et 3 du décret;2° l'engagement du premier travailleur pour chacun des postes de travail fixés dans la décision pour l'employeur visé à l'article 5 du décret, sous réserve du 3°;3° du premier engagement pour chacun des postes de travail octroyés pour l'employeur visé à l'article 5 du décret qui procède à un engagement dans le cadre de l'article 19bis du décret.»

Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 13bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13bis.Par coût effectivement supporté par l'employeur pour un travailleur au sens de l'article 21, alinéa 5, du décret, il faut entendre toute dépense effectuée par l'employeur en raison d'une obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention collective de travail rendue obligatoire comprenant : 1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des remboursements de tiers;2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations;3° la prime de fin d'année;4° les charges patronales de sécurité sociale (ONSS, ONVA) et les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur;5° les frais de transport pour le domicile-lieu de travail;6° les frais de secrétariat social et les primes versées dans le cadre de l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer;7° les frais de médecine du travail;8° la quote-part patronale des titres-repas. Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en nature, le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de l'employeur, les libéralités et gratifications.

Le Ministre peut préciser ou modifier la liste des dépenses visées à l'alinéa 1er. »

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26 bis rédigé comme suit : « Art.26bis. L'aide liquidée à l'employeur est due proportionnellement au taux d'occupation mensuelle du travailleur.

Pour calculer ce taux d'occupation, le Forem divise la rémunération brute que le travailleur a perçu pour le mois concerné, par la rémunération que le travailleur aurait perçu pour un mois complet de travail, selon les termes de son contrat de travail subventionné par le dispositif.

Si le travailleur connaît plusieurs occupations sur un même mois, le calcul du taux d'occupation est opéré pour chacune d'entre elles.

Si la période de subventionnement débute ou se termine dans le mois, l'aide est octroyée pour le plus petit montant entre celui calculé selon les modalités reprises à l'alinéa 2 et celui calculé en fonction du nombre de jours civils couverts par la période d'occupation, divisé par le nombre de jours civils du mois des prestations. »

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré article 26ter rédigé comme suit : «

Art. 26ter.Le simple pécule de vacances anticipé payé par l'employeur qui occupe le travailleur au moment où il prend ses vacances, n'est pas déduit pour le calcul du montant de la subvention mensuelle. » CHAPITRE IV. - Dispositions diverses et finales

Art. 15.Dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;2° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé;3° le § 3 est abrogé.

Art. 16.Dans l''intitulé de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les mots « et du secteur marchand » sont supprimés.

Art. 17.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 juillet 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE

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