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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 juillet 2013
publié le 22 août 2013

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général et directeur financier provinciaux

source
service public de wallonie
numac
2013204576
pub.
22/08/2013
prom.
11/07/2013
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11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général et directeur financier provinciaux


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L 2212-56, § 1er, alinéa 1, et § 3, alinéa 1er, et L 2212-63, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ;

Vu le protocole n° 04/2012 du Comité C, sous-section Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 17 avril 2012;

Vu l'avis n° 53.252/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du recrutement

Article 1er.Le Conseil provincial fixe, dans un règlement, les conditions et les modalités de nomination et de promotion du directeur général et du directeur financier, dans les limites des dispositions prévues par le présent arrêté.

Art. 2.Nul ne peut être nommé directeur général ou financier s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de conduite répondant aux exigences de la fonction;4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A;5° être lauréat d'un examen;6° avoir satisfait au stage.

Art. 3.§ 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux fonctions de directeur général et de directeur financier. Il détermine au minimum : 1° les conditions de participation à l'examen;2° les modalités de l'organisation de l'examen;3° la composition du jury;4° l'ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves. § 2. L'examen visé au § 1er, 2°, comporte au minimum les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant : 1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes : a) droit constitutionnel;b) droit administratif;c) droit des marchés publics;d) droit civil;e) finances et fiscalité locales;f) législation provinciale;2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne. § 3. Le jury visé au § 1er, 3°, est composé de : 1° deux experts désignés par le Collège;2° un membre du corps enseignant (universitaire ou école supérieure);3° un directeur général ou un directeur financier en charge ou honoraire selon qu'il s'agit du recrutement de l'une ou l'autre fonction. § 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix.

Art. 4.§ 1er. Le règlement prévoit les diplômes et certificats requis pour le recrutement aux fonctions de directeur qui sont au minimum titulaires : 1° d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A et 2° d'un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation. Le certificat visé à l'alinéa précédent peut être obtenu durant la première année de stage. Cette période peut être prorogée jusqu'à l'obtention du certificat pour une durée d'un an maximum. § 2. Lorsque le certificat prévu au § 1er n'est pas acquis à l'issue de la période visée au § 1er, le Conseil provincial peut notifier au directeur son licenciement. § 3. La condition visée au § 1er, 2°, n'est pas requise tant que le certificat de management public n'est pas organisé.

Art. 5.Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, et de la condition prévue à l'article 4, § 1er, 2°, les directeurs généraux et financiers d'une autre province nommés à titre définitif lorsqu'ils se portent candidat à une fonction équivalente.

Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°.

Art. 6.Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre province et ce, sous peine de nullité. CHAPITRE II. - De la promotion

Art. 7.Le Conseil provincial désigne le ou les grade(s) de niveau A dont les agents sont titulaires pour pouvoir postuler à l'emploi de directeur général et directeur financier. CHAPITRE III. - Du stage

Art. 8.§ 1er. A son entrée en fonction, le directeur général ou financier est soumis à une période de stage. § 2. La durée du stage est d'un an lorsque, à son entrée en fonction, le directeur concerné est en possession d'un certificat de management public visé à l'article 4, § 1er, 2°.

La durée du stage est de deux ans maximum lorsque, à son entrée en fonction, le directeur concerné ne possède pas le certificat de management public. Durant cette période le stagiaire devra suivre la formation adéquate avec fruit. § 3. Lorsqu'il ressort que le certificat n'est pas acquis à l'issue de la période visée au § 2, le Conseil provincial peut notifier au stagiaire son licenciement.

Art. 9.Pendant la durée du stage, le directeur général ou le directeur financier est accompagné dans les aspects pratiques de sa fonction par une commission de stage composée de deux membres désignés par les directeurs généraux ou directeurs financiers en fonction selon l'emploi concerné, sur base d'une liste de directeurs généraux et de directeurs financiers provinciaux disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la fonction. En cas de carence le choix s'opère sur base de la liste visée à l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux.

Art. 10.§ 1er. A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non, de ce dernier, à exercer la fonction. Un membre du Collège provincial est associé à l'élaboration du rapport.

En cas de rapport négatif, le Conseil provincial peut procéder au licenciement du directeur concerné. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'agent promu réintègre le poste antérieur à la promotion et ce dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement.

Art. 11.Le greffier provincial et le receveur provincial en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont dispensés de la condition prévue à l'article 4, § 1er, 2°.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 11 juillet 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN

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