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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008
publié le 09 février 2009

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions " Horizon Europe " portant sur la préparation, le dépôt et la négociation de projets de recherche, de développement ou d'innovation dans le cadre de partenariats internationaux

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service public de wallonie
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2009200413
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09/02/2009
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12/12/2008
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12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions " Horizon Europe " portant sur la préparation, le dépôt et la négociation de projets de recherche, de développement ou d'innovation dans le cadre de partenariats internationaux


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, en ses articles 107 et 108;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens, modifié par les arrêtés des 16 octobre 2003 et 15 avril 2005;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 11 juillet 2008 et 16 octobre 2008;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 17 juillet 2008 et 23 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique, donné le 18 septembre 2008, et entériné par le Conseil économique et social de la Région wallonne le 29 septembre 2008;

Vu l'avis n° 45.432/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° " le décret " : le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;2° " administration " : les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matière de technologies nouvelles et de recherche;3° " les programmes européens " : les programmes européens qui octroient des subventions en application du/des : a.7e programme-cadre, à savoir le programme visé par la Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de l'Union européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013); b. Initiatives Technologiques Conjointes, à savoir les partenariats public-privé à long terme adoptés sur la base de l'article 171 du Traité UE ou sur la base des décisions arrêtant les programmes spécifiques conformément à l'article 166, § 3, du Traité UE et visés à l'annexe 1re de la Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013);c. Era-Net, à savoir les programmes de coordination de programmes de recherche non communautaires visés à l'annexe 1re de la Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013);d. Programmes de recherche mis en oeuvre par les autorités européennes sur la base de l'article 169 du Traité UE, auxquels la Région wallonne participe, et visés à l'annexe 1re de la Décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013);4° " Eurêka " : l'initiative intergouvernementale Eurêka visée par la déclaration de Hanovre du 6 novembre 1985;5° " le promoteur " : une ou plusieurs personnes morales autorisées à solliciter une aide en vertu du décret;6° " petite entreprise ", " moyenne entreprise ", " unité universitaire ", " unité de haute école ", " centre de recherche agréé ", " partenariats internationaux " : ces termes tels que les définit le décret;7° " règles de participation du 7e programme-cadre " : les règles contenues dans le Règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en oeuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013). CHAPITRE II. - Des subventions " Horizon Europe " relatives aux programmes européens

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde des subventions, dénommées " Horizon Europe ", couvrant certaines dépenses exposées pour préparer, déposer et négocier certains projets visés par les programmes européens.

Art. 3.Les promoteurs bénéficiant des subventions visées à l'article 2 sont : 1° les petites entreprises et les moyennes entreprises;2° les centres de recherche agréés;3° les unités universitaires;4° les unités de hautes écoles.

Art. 4.§ 1er. Un promoteur peut bénéficier d'une subvention " Horizon Europe " pour préparer, déposer et négocier tout projet répondant à chacune des conditions suivantes : 1. le projet est déposé auprès des autorités européennes ou des autorités dont relève le projet en réponse à un appel à propositions émanant de celles-ci dans le cadre d'un des programmes visés à l'article 1er, 3°, a), b), c), ou d) ;2. le promoteur ne bénéficie pas, pour ce même projet, d'une aide qui a en tout ou en partie un objet identique ou similaire à celui de la subvention " Horizon Europe " et qui est accordée par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale; 3. s'il s'agit d'un appel à proposition dans le cadre du 7e programme-cadre, le projet répond aux deux conditions suivantes : a) le projet relève soit du programme spécifique " Coopération " à l'exception de la catégorie " Science socio-économiques et humaines ", soit du programme spécifique " Capacités " pour sa catégorie " Recherche au profit des P.M.E. " et " recherche au bénéfice des associations de P.M.E. "; b) le projet relève des régimes de financement ou des instruments " Projets en collaboration ", " Actions de coordination et de soutien " ou " Projets à destination de groupe spécifique, tels les projets P.M.E. ", à l'exclusion des " Réseaux d'excellence ". § 2. Si un même projet est évalué et sélectionné par les autorités européennes ou les autorités dont relève le projet en deux étapes, le promoteur ne peut bénéficier que d'une subvention " Horizon Europe " pour l'ensemble de ces étapes.

Art. 5.Lorsque le promoteur est une petite entreprise ou une moyenne entreprise, un centre de recherche agréé ou une unité de haute école, il ne peut bénéficier de plus de deux subventions " Horizon Europe " portant sur des projets déposés en réponse à un même appel à propositions portant sur une action d'un programme européen.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de fusion de centres de recherche agréés, la limitation est fixée à quatre subventions " Horizon Europe " portant sur des projets déposés en réponse à un même appel à propositions portant sur une action d'un programme européen.

Art. 6.Lorsque le promoteur est coordonnateur du projet au sens de l'article 24 des règles de participation du 7e programme-cadre, les dépenses admissibles sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer, déposer et négocier le projet, limitées aux éléments suivants : 1° la rémunération du personnel du promoteur chargé du secrétariat ou du personnel extérieur chargé de ce secrétariat, pour un montant forfaitaire de cinq mille euros lorsque le coordonnateur du projet est un centre de recherche agréé, une unité universitaire ou une unité de hautes écoles.Ce montant est porté à sept mille euros lorsque le coordonnateur du projet est une petite entreprise ou une moyenne entreprise; 2° les autres frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de cinq cents euros;3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;4° les frais de prestations en matière juridique que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;5° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;6° à l'exception des colloques internationaux, les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant : a) les frais de déplacement;b) les frais de logement, à concurrence de 2 nuitées maximum, et les frais de petit déjeuner;c) les frais de subsistance, correspondant au " per diem " visé par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger. Les éléments énumérés ci-avant financés sous la forme d'une aide ou d'un marché par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale ne font pas partie des dépenses admissibles.

La subvention " Horizon Europe " couvre en totalité les dépenses admissibles. Toutefois, son montant ne peut excéder dix mille euros lorsque le coordonnateur du projet est un centre de recherche agréé, une unité universitaire ou une unité de hautes écoles. Ce montant est porté à douze mille euros lorsque le coordonnateur du projet est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

Art. 7.Lorsque le promoteur est une petite ou une moyenne entreprise et qu'il n'est pas coordonnateur du projet au sens de l'article 24 des règles de participation du 7e programme-cadre, les dépenses admissibles sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer, déposer et négocier le projet, limitées aux éléments suivants : 1° la rémunération du personnel du promoteur chargé du secrétariat ou du personnel extérieur chargé de ce secrétariat, pour un montant forfaitaire de trois mille cinq cents euros;2° les autres frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de trois cent cinquante euros;3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;4° les frais de prestations en matière juridique que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;5° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;6° à l'exception des colloques internationaux, les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant : a) les frais de déplacement;b) les frais de logement, à concurrence de 2 nuitées maximum, et les frais de petit déjeuner;c) les frais de subsistance, correspondant au " per diem " visé par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger. Les éléments énumérés ci-avant financés sous la forme d'une aide ou d'un marché par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale ne font pas partie des dépenses admissibles.

La subvention " Horizon Europe " couvre en totalité les dépenses admissibles. Toutefois, son montant ne peut excéder sept mille euros.

Art. 8.Lorsque le promoteur est un centre de recherche agréé, une unité universitaire ou une unité de haute école, et n'est pas coordonnateur du projet au sens de l'article 24 des règles de participation du 7e programme-cadre, les dépenses admissibles sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer, déposer et négocier le projet, limitées aux éléments suivants : 1° la rémunération du personnel du promoteur chargé du secrétariat ou du personnel extérieur chargé de ce secrétariat, pour un montant forfaitaire de mille sept cent cinquante euros;2° les autres frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de cent septante-cinq euros;3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;4° les frais de prestations en matière juridique que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;5° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;6° à l'exception des colloques internationaux, les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant : a) les frais de déplacement;b) les frais de logement, à concurrence de 2 nuitées maximum, et les frais de petit déjeuner;c) les frais de subsistance, correspondant au " per diem " visé par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger. Les éléments énumérés ci-avant financés sous la forme d'une aide ou d'un marché par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale ne font pas partie des dépenses admissibles.

La subvention " Horizon Europe " couvre en totalité les dépenses admissibles. Toutefois, son montant ne peut excéder trois mille cinq cents euros.

Art. 9.§ 1er. Dans les 240 jours suivant la date du dépôt du projet auprès des autorités européennes ou des autorités dont relève le projet, le promoteur adresse à l'administration une demande de subvention " Horizon Europe " comprenant : 1. son nom, sa forme juridique, son adresse, son numéro de compte financier et les coordonnées de la personne à contacter si nécessaire;2. une copie du projet déposé, indiquant notamment l'action de l'Union européenne visée;3. une attestation de la date du dépôt du projet émanant des autorités européennes ou des autorités dont relève le projet;4. une déclaration de créance détaillant les dépenses admissibles exposées, accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives suivantes : a) les factures relatives aux frais de traduction;b) le relevé des frais de déplacements en Belgique;c) les factures relatives aux déplacements à l'étranger, accompagnées des pièces attestant du nombre de nuitées;d) les factures relatives aux prestations en matière juridique. L'administration instruit la demande sur base de la copie simple des pièces justificatives. Néanmoins, si l'administration le requiert, le promoteur est tenu de transmettre ses pièces justificatives originales. § 2. Par dérogation au § 1er, le délai de 240 jours prévu au même paragraphe est porté à 360 jours lorsque le projet est évalué et sélectionné par les autorités européennes ou les autorités dont relève le projet en deux étapes.

Art. 10.Dès que l'administration reçoit un dossier visé à l'article 9, elle adresse un accusé de réception au promoteur. Si le promoteur n'a pas respecté le délai visé au même article, elle l'informe qu'elle ne peut prendre le dossier en considération.

Dans les soixante jours suivant la réception régulière du dossier, l'administration détermine les dépenses admissibles sur la base des éléments y figurant et fait mettre la subvention " Horizon Europe " en liquidation. CHAPITRE III. - Des subventions " Horizon Europe " relatives à Eurêka

Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde des subventions, dénommées " Horizon Europe ", couvrant certaines dépenses exposées pour préparer, déposer et négocier certains projets en vue d'obtenir le label Eurêka.

Art. 12.Les promoteurs bénéficiant des subventions visées à l'article 11 sont : 1. les petites entreprises et les moyennes entreprises;2. les centres de recherche agréés;3. les unités universitaires;4. les unités de hautes écoles.

Art. 13.Un promoteur peut bénéficier d'une subvention " Horizon Europe " pour préparer, déposer et négocier tout projet répondant aux conditions suivantes : 1. le projet est déposé auprès du Secrétariat Eurêka afin d'obtenir le label Eurêka;2. le promoteur ne bénéficie pas, pour ce même projet, d'une aide qui a en tout ou en partie un objet identique ou similaire à celui de la subvention " Horizon Europe " et qui est accordée par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale.

Art. 14.Lorsque le promoteur est une petite entreprise ou une moyenne entreprise, un centre de recherche agréé ou une unité de haute école, il ne peut bénéficier de plus de deux subventions " Horizon Europe " portant sur des projets déposés auprès du Secrétariat Eurêka au cours d'une même année civile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de fusion de centres de recherche agréés, la limitation est fixée à quatre subventions " Horizon Europe " portant sur des projets déposés auprès du Secrétariat Eurêka au cours d'une même année civile.

Art. 15.Lorsque le promoteur est partenaire principal du projet au sens d'Eurêka, les dépenses admissibles sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer, déposer et négocier le projet, limitées aux éléments suivants : 1° la rémunération du personnel du promoteur chargé du secrétariat ou du personnel extérieur chargé de ce secrétariat, pour un montant forfaitaire de cinq mille euros lorsque le partenaire principal du projet est un centre de recherche agréé, une unité universitaire ou une unité de hautes écoles.Ce montant est porté à sept mille euros lorsque le partenaire principal du projet est une petite entreprise ou une moyenne entreprise; 2° les autres frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de cinq cents euros;3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;4° les frais de prestations en matière juridique que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;5° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;6° à l'exception des colloques internationaux, les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant : a) les frais de déplacement;b) les frais de logement, à concurrence de 2 nuitées maximum, et les frais de petit déjeuner;c) les frais de subsistance, correspondant au " per diem " visé par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger. Les éléments énumérés ci-avant financés sous la forme d'une aide ou d'un marché par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale ne font pas partie des dépenses admissibles.

La subvention " Horizon Europe " couvre en totalité les dépenses admissibles. Toutefois, son montant ne peut excéder dix mille euros lorsque le partenaire principal du projet est un centre de recherche agréé, une unité universitaire ou une unité de hautes écoles. Ce montant est porté à douze mille euros lorsque le partenaire principal du projet est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

Art. 16.Lorsque le promoteur est une petite entreprise ou une moyenne entreprise et n'est pas partenaire principal du projet au sens d'Eurêka, les dépenses admissibles sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer, déposer et négocier le projet, limitées aux éléments suivants : 1° la rémunération du personnel du promoteur chargé du secrétariat ou du personnel extérieur chargé de ce secrétariat, pour un montant forfaitaire de trois mille cinq cents euros;2° les autres frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de trois cent cinquante euros;3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;4° les frais de prestations en matière juridique que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;5° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;6° à l'exception des colloques internationaux, les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant : a) les frais de déplacement;b) les frais de logement, à concurrence de 2 nuitées maximum, et les frais de petit déjeuner;c) les frais de subsistance, correspondant au " per diem " visé par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger. Les éléments énumérés ci-avant financés sous la forme d'une aide ou d'un marché par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale ne font pas partie des dépenses admissibles.

La subvention " Horizon Europe " couvre en totalité les dépenses admissibles. Toutefois, son montant ne peut excéder sept mille euros.

Art. 17.Lorsque le promoteur est un centre de recherche agréé ou une unité universitaire ou de haute école, et n'est pas partenaire principal du projet au sens d'Eurêka, les dépenses admissibles sont celles qu'il expose spécifiquement pour préparer, déposer et négocier le projet, limitées aux éléments suivants : 1° la rémunération du personnel du promoteur chargé du secrétariat ou du personnel extérieur chargé de ce secrétariat, pour un montant forfaitaire de mille sept cent cinquante euros;2° les autres frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de cent septante-cinq euros;3° les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;4° les frais de prestations en matière juridique que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;5° les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours;6° à l'exception des colloques internationaux, les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant : a) les frais de déplacement;b) les frais de logement, à concurrence de 2 nuitées maximum, et les frais de petit déjeuner;c) les frais de subsistance, correspondant au " per diem " visé par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger. Les éléments énumérés ci-avant financés sous la forme d'une aide ou d'un marché par une entité de droit public quelconque, belge, étrangère ou internationale ne font pas partie des dépenses admissibles.

La subvention " Horizon Europe " couvre en totalité les dépenses admissibles. Toutefois, son montant ne peut excéder trois mille cinq cents euros.

Art. 18.Dans les 240 jours suivant la date du dépôt du projet auprès du Secrétariat Eurêka, le promoteur adresse à l'administration une demande de subvention " Horizon Europe " comportant : 1. son nom, sa forme juridique, son adresse, son numéro de compte financier et les coordonnées de la personne à contacter si nécessaire;2. une copie du projet déposé auprès du Secrétariat Eurêka;3. une attestation de la date du dépôt du projet auprès du Secrétariat Eurêka;4. une déclaration de créance détaillant les dépenses admissibles exposées, accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives suivantes : a) les factures relatives aux frais de traduction;b) le relevé des frais de déplacements en Belgique;c) les factures relatives aux déplacements à l'étranger, accompagnées des pièces attestant du nombre de nuitées;d) les factures relatives aux prestations en matière juridique. L'administration instruit la demande sur base de la copie simple des pièces justificatives.

Néanmoins, si l'administration le requiert, le promoteur est tenu de transmettre ses pièces justificatives originales.

Art. 19.Dès que l'administration reçoit un dossier visé à l'article 18, elle adresse un accusé de réception au promoteur. Si le promoteur n'a pas respecté le délai visé au même article, elle l'informe qu'elle ne peut prendre le dossier en considération.

Dans les soixante jours suivant la réception régulière du dossier, l'administration détermine les dépenses admissibles sur la base des éléments y figurant et fait mettre la subvention " Horizon Europe " en liquidation. CHAPITRE IV. - Délégation de pouvoirs

Art. 20.Délégation est accordée au directeur général de l'administration pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux subventions visées par le présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 21.Si un délai vient à échéance, soit entre le 1er juillet et le 31 août, soit entre le 21 décembre et le 31 décembre, l'échéance est reportée respectivement au 30 septembre et au 31 janvier suivant immédiatement la période précitée.

Lorsqu'un délai vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au plus prochain jour ouvrable

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 26 novembre 2008.

Art. 24.Le Ministre de la Recherche et des Technologies nouvelles est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET

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