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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 février 2009
publié le 17 mars 2009

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2003

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service public de wallonie
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17/03/2009
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12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2003


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 44, § 1er, et 46, § 1er, tels que modifiés par le décret du 17 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie, tel que modifié par l'arrêté du 30 novembre 2006;

Vu la proposition de la Commission wallonne pour l'Energie, CD-9a20-CWaPE-225, du 22 janvier 2009;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie tel qu'annexé au présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 février 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

ANNEXE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE Section 1re. - Définitions

Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il convient d'entendre par : 1° "décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° "décret gaz" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;3° "commission" : la Commission wallonne pour l'Energie;4° "jour ouvrable" : chaque jour calendrier, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés;5° "Ministre" : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions. Section 2. - Le comité de direction

Art. 2.§ 1er. Les services de la CWaPE sont organisés en quatre directions et une présidence. § 2. Une direction dirigée par un directeur "technique" chargée des aspects techniques des marchés du gaz et de l'électricité;. § 3. Une direction dirigée par un directeur "de la promotion des énergies renouvelables" chargée de la mise en oeuvre et du contrôle des mécanisme de promotion et de labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération, d'une part, et du gaz issu de sources d'énergie renouvelables, d'autre part; § 4. Une direction dirigée par un directeur "socio-économique" chargée du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité et du contrôle des obligations de service public, de l'évaluation de leur mise en oeuvre et de leur coût, ainsi que des études y afférentes; § 5. Une direction dirigée par un directeur "des services aux consommateurs et des services juridiques" chargée des études de nature juridique, de la veille, et du traitement des questions et des plaintes; § 6. Le président convoque, ouvre et clôt les réunions du comité de direction. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. En dehors de ces réunions, le président est chargé de la coordination des quatre directions.

Le président veille notamment, dans le respect des décisions du comité de direction : a) à la répartition, à l'instruction et à la préparation des dossiers et des questions posées au comité de direction, de même qu'à leur présentation au comité de direction;b) à l'exercice ou à l'attribution des compétences résiduaires et à l'éventuel arbitrage des conflits de compétence entre directions;c) aux relations externes avec les autorités belges, avec les institutions étrangères ou internationales, et les autres régulateurs des marchés de l'électricité et du gaz;d) à l'échange d'informations ou aux relations entre le comité de direction et le conseil économique et social de la Région wallonne. Dans ce cadre, le président s'appuie sur l'assistance d'un secrétaire général et d'une "unité dorsale", placés sous son autorité, et qui fonctionnent en soutien pour les autres directions en matière de gestion des ressources humaines, de comptabilité, d'informatique, de collecte et de gestion de la documentation et de contrôle de gestion.

Lorsque le président est empêché, la présidence est assurée par le directeur présent bénéficiant de l'entrée en fonction la plus ancienne. Lorsque plusieurs directeurs bénéficient de la même ancienneté, la présidence est assurée par le directeur le plus âgé présent. Le directeur assurant la présidence bénéficie des mêmes droits et obligations que le président.

Réunions et ordre du jour

Art. 3.§ 1er. Le comité de direction se réunit dans l'arrondissement administratif de Namur, le président peut toutefois désigner un autre lieu de réunion. § 2. Les réunions du comité de direction ne sont pas publiques. Le comité de direction peut toutefois demander à certains membres du personnel ou des experts susceptibles de l'assister dans ses délibérations, de participer à la totalité ou à une partie d'une réunion. Le secrétaire général assiste sans voix délibérative au comité de direction et est chargé, sous la direction du président, de rédiger les procès-verbaux des réunions de ce comité. § 3. Le comité de direction se réunit sur invitation du président, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins deux personnes parmi les directeurs et les commissaires et aussi souvent que l'exigent les intérêts de la Commission, et au moins une fois par mois, sauf durant les mois de juillet et août. En cas de demande formulée par au moins deux membres du Comité de Direction, la réunion du comité de direction est organisée dans les dix jours ouvrables qui suivent la demande.

La convocation a lieu soit par courrier électronique soit par voie postale soit par fax ou par porteur au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.

En cas d'absolue nécessité, la réunion peut être fixée par le président le jour même de la convocation.

L'ordre du jour de la réunion et tous les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont joints à la convocation. § 4. Chaque membre du comité de direction peut transmettre au président une requête en vue de mettre des points à l'ordre du jour avec les documents y afférents. § 5. Au début de la réunion, le comité de direction approuve l'ordre du jour. Le comité de direction peut par voie de consensus décider d'ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour. § 6. Au cas où un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour ne peuvent être traités lors de la réunion du comité de direction, ils sont : - soit inscrits prioritairement à l'ordre du jour de la prochaine réunion; - soit reportés à une réunion ultérieure, au cas où le comité de direction n'a pas pu traiter le point en raison d'un manque d'informations, pour des raisons de procédure ou parce que le comité de direction estime avoir besoin de recherches supplémentaires.

Délibération et vote

Art. 4.§ 1er. Le comité de direction ne peut délibérer valablement que s'il est composé du président et de deux directeurs au moins ou, en l'absence du président, de trois directeurs au moins.

Si le quorum n'a pas été atteint, le comité de direction peut également délibérer valablement avec deux membres présents au moins, dont le directeur compétent, après avoir été à nouveau convoqué avec le même ordre du jour, sans tenir compte du délai prévu à l'article 3, § 3, alinéa 2, à une deuxième réunion ayant lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant la première réunion, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas d'absolue nécessité. Dans ce cas, le comité de direction est immédiatement convoqué une deuxième fois avec le même ordre du jour et peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents. L'absolue nécessité doit toutefois toujours être motivée dans la convocation et dans le procès-verbal de la réunion. § 2. Le comité de direction décide par voie de consensus. En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des voix étant entendu que le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. § 3. Le comité de direction ne peut délibérer d'un point à l'ordre du jour qu'en la présence du directeur compétent. Si le point est reporté à une réunion ultérieure en raison de l'absence du directeur compétent et que ce dernier est à nouveau absent, le comité de direction peut décider, par voie de consensus, de délibérer en l'absence du directeur compétent. § 4. Le vote ne pourra avoir lieu qu'une fois que les personnes invitées, le cas échéant, au comité de direction, se sont retirées. § 5. Le vote a lieu à main levée, mais il peut être secret à la demande d'un membre du comité de direction. § 6. Un directeur qui s'abstient ou vote contre une décision prise à la majorité des voix, peut demander que son abstention ou son opposition soit nommément actée, sous la forme d'une note de minorité dans le procès-verbal, éventuellement avec les motifs qu'il indique. § 7. Le comité de direction détermine les règles déontologiques applicables aux délibérations et aux votes du comité de direction.

Procès-verbaux

Art. 5.§ 1er. Les procès-verbaux sont rédigés de manière claire. Ils reprennent les décisions et les motifs de ces décisions, de même que les renvois aux documents de base. § 2. L'approbation du procès-verbal figure à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du comité de direction. § 3. La version définitive du procès-verbal est signée par le président et un directeur, après avoir reçu l'approbation du comité de direction. Le procès-verbal original est conservé par le président.

Chaque extrait de procès-verbal est signé par le président ou un directeur. Les procès-verbaux et les extraits sont confidentiels, sauf décision contraire du comité de direction.

Art. 6.Règles applicables à la rédaction de règlements, de propositions, d'avis, de décisions, d'injonctions, de lignes directrices, de recommandations, de recherches et d'études. § 1er. Lorsque le comité de direction souhaite adopter ou entreprendre un règlement, une proposition, un avis, une décision, une injonction, une ligne directrice, une recommandation, une recherche ou une étude, le président transmet le dossier à chaque directeur compétent. § 2. Chaque directeur compétent établit immédiatement les contacts nécessaires et demande toutes les informations jugées utiles par lui.

Lors de la rédaction d'un règlement, d'une proposition, d'un avis, d'une décision, d'une injonction, d'une ligne directrice, d'une recommandation, d'une recherche ou d'une étude, le directeur peut toujours faire appel à des experts externes, à condition que l'indépendance de la Commission soit garantie. Cet appel s'effectue dans le cadre financier et selon les procédures décrits à l'article 7 du présent règlement. § 3. Lorsque le comité de direction est invité à adopter ou à prendre un règlement, une proposition, un avis, une décision, une injonction, une ligne directrice, une recommandation, une recherche ou une étude, le président envoie immédiatement un accusé de réception à l'autorité requérante.

Chaque directeur compétent met tout en oeuvre pour respecter le délai d'exécution fixé par l'autorité requérante. Si le délai d'exécution fixé par l'autorité requérante ne peut être respecté, en raison, par exemple, du degré de complexité, le comité de direction communique immédiatement à l'autorité requérante le délai qu'il juge raisonnable.

Le délai d'exécution ne débute dans tous les cas qu'après réception du dossier complet.

Le comité de direction respecte scrupuleusement le délai fixé par l'autorité requérante dans les cas où le décret ou l'un de ses arrêtés d'exécution impose un délai obligatoire. § 4. La correspondance importante engageant le comité de direction est placée à l'ordre du jour du comité de direction. Toutefois la signature de chaque directeur compétent suffit. § 5. Lorsque le président et chaque directeur compétent l'estiment nécessaire, l'approbation des règlements, propositions, avis, décisions, injonctions, lignes directrices, recommandations, recherches et études peut être obtenue par une procédure écrite. Dans ce cas, le projet de règlement, proposition, avis, décision, injonction, ligne directrice, recommandation, recherche ou étude est communiqué par lettre à tous les membres du comité de direction. Cette communication peut également se faire par fax ou par courriel; dans ce cas, la preuve d'envoi fait fonction d'accusé de réception.

La communication mentionne le délai dont disposent les membres pour communiquer leur approbation ou les motifs pour lesquels ils ne peuvent donner leur approbation. Ce délai prend cours au moment de l'envoi et ne peut être inférieur à 24 heures.

Les membres n'ayant pas transmis de message à l'expiration du délai mentionné dans la communication sont supposés avoir approuvé le projet.

Si aucun consensus n'est atteint, le vote du projet a lieu lors de la réunion suivante du comité de direction. § 6. La version définitive d'un règlement, d'une proposition, avis, décision, injonction, ligne directrice, recommandation, recherche ou étude du comité de direction est signée par chaque directeur compétent et par le président. Si le document à signer relève de la compétence du Président, il est signé par ce dernier et par un directeur. Il en va de même pour la correspondance liée à la communication avec l'éventuelle autorité requérante des règlements, propositions, avis, décisions, injonctions, lignes directrices, recommandations, recherches ou études définitifs. § 7. Les règlements, propositions, avis, décisions, recommandations, lignes directrices, recherches et études du comité de direction sont publiés selon une mise en page déterminée. § 8. Les versions définitives des règlements, propositions, avis, décisions, lignes directrices, recommandations, recherches et études du comité de direction sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.cwape.be, sauf décision contraire du comité de direction.

Les avis sont publiés après communication au Gouvernement.

Un classement thématique et chronologique des propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études du comité de direction est conservé.

Règles applicables à la gestion opérationnelle

Art. 7.§ 1er. Le comité de direction peut autoriser le président ou un directeur à prendre toutes les décisions urgentes, à l'exception des décisions de nature réglementaire ou des matières visées à l'article 6 du présent règlement. Ces décisions urgentes sont soumises à l'approbation du comité de direction lors de la réunion suivante. § 2. Les règles suivantes en matière de délégation de compétences et de compétence de signature sont d'application : 1. en matière de commandes et de prises d'engagements : Dans le respect de la législation sur les marchés publics, le comité de direction décide des commandes et de la prise d'autres engagements. Sauf exception motivée ou en cas de montants inférieurs à des montants déterminés par le comité de direction, le comité de direction décide sur base de trois offres différentes lorsque la convention (de stipulation pour autrui en matière de fourniture) entre le Ministère de l'Equipement et des Transports (ou le Service public de Wallonie) et la Commission ne trouve pas à s'appliquer.

Le comité de direction peut déléguer cette compétence de décision à chaque directeur ou prévoir une signature par deux directeurs, en cas de montants inférieurs à des montants déterminés par le comité de direction. 2. en matière de paiements et d'opérations bancaires : Les opérations bancaires et les ordres de paiement sont signés par deux membres du comité de direction, dont le président lorsque celui-ci est disponible.Le comité de direction peut formuler des exceptions à ce principe pour les opérations internes de la Commission ou pour les opérations situées en-dessous d'un montant déterminé. 3. en matière de factures et de justificatifs de dépenses : Toutes les factures et les justificatifs de dépenses sont visés pour accord par le président ou par la personne désignée par lui à cet effet, avant leur paiement par le président ou la personne dûment déléguée à cet effet par le comité de direction. § 3. La Commission intervient dans des actions en justice, en tant que demanderesse ou défenderesse, à la demande ou à la requête du président en application de l'article 45, § 4, du décret électricité.

Personnel

Art. 8.Le personnel de la Commission est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer en application de l'article 46, § 2, du décret électricité.

Le comité de direction détermine leur rémunération et leurs avantages complémentaires. Le comité de direction décide des recrutements, des promotions et des licenciements. Le personnel employé ne peut être recruté qu'après un appel à candidature avec publicité au Moniteur belge et dans la presse francophone retenue par le comité de direction et l'intervention d'un organisme de recrutement spécialisé.

Finances

Art. 9.§ 1er. Le comité de direction désigne un réviseur d'entreprise externe n'exerçant aucune fonction dans une entreprise soumise au contrôle de la Commission. Le réviseur contrôle et atteste les comptes arrêtés par le comité de direction sans préjudice des dispositions de l'article 50, § 5, du décret électricité. Le comité de direction décide de mettre fin au mandat du réviseur d'entreprise. § 2. Tous les trois mois, le président présente les comptes de résultats au comité de direction. Le comité de direction arrête annuellement le bilan et les comptes de résultats, le cas échéant, le résultat à affecter est reporté à l'exercice suivant. § 3. Le président rédige la proposition de budget et la soumet à l'approbation du comité de direction. Le budget comporte une estimation détaillée des dépenses et des recettes sur une base annuelle.

La proposition de Budget pour l'année n'est transmise au Ministre avant le 31 octobre de l'année n-1. § 4. La comptabilité de la Commission est réalisée en s'inspirant des règles générales de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.

Le comité de direction arrête les règles d'évaluation des comptes de résultats et du bilan sur proposition du président.

La Commission ne comptabilise pas le Fonds Energie visé à l'article 51bis du décret électricité. Section 3. - Rapports entre la Commission et les régulateurs du marché

électrique, le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz et le Comité Energie Coopération avec les régulateurs des marchés électrique et gazier

Art. 10.La coopération avec les régulateurs du marché électrique, visée aux articles 43, § 2, 12°, du décret électricité et 36, § 1er, 10°, du décret gaz est assurée par le comité de direction, où le président le représente sauf lorsque le comité de direction désigne une autre délégation.

Coopération avec le Conseil économique et social de la Région wallonne

Art. 11.La coopération avec le Conseil économique et social de la Région wallonne, dans le cadre de l'article 51, du décret électricité est assurée par le comité de direction où le président le représente sauf lorsque le comité de direction désigne une autre délégation.

Echange d'informations

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 du présent règlement, le comité de direction accomplit les actes nécessaires ou utiles d'une part à l'exécution des missions de la Commission visées aux articles 43, § 2, du décret électricité et 36, § 1er, du décret gaz et d'autre part dans le respect des dispositions des opérations de contrôle visées à l'article 47ter du décret électricité. § 2. Les règlements établis par la CWaPE, les propositions, avis, décisions, lignes directrices, recommandations, recherches et études, font l'objet d'échanges, sauf exception dûment motivée, avec les autres régulateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission wallonne pour l'Energie et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2003.

Namur, le 12 février 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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