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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 février 2009
publié le 18 mars 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau relatif aux contrôles des systèmes d'épuration individuelle, à l'exemption et à la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du coût-vérité à l'assainissement

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service public de wallonie
numac
2009201171
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18/03/2009
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12/02/2009
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12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau relatif aux contrôles des systèmes d'épuration individuelle, à l'exemption et à la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du coût-vérité à l'assainissement


Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.20, D.222, D.288, alinéa 1er, D.317 et D.344;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 58;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, rendu le 24 janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 30 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les dispositions du Chapitre IX, Titre Ier, de la partie III, du Code de l'Eau sont remplacées par les dispositions suivantes : "Art. R. 304. § 1er. Le contrôle des systèmes d'épuration individuelle porte sur les opérations suivantes : 1° contrôle à l'installation réalisé après le raccordement du système d'épuration individuelle donnant lieu à la délivrance d'une attestation de contrôle dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre.Ce document comprend une déclaration à signer par l'installateur attestant que le système a été installé conformément aux prescriptions de mise en oeuvre du fabricant ainsi qu'une déclaration à signer par l'exploitant attestant qu'il a pris connaissance des prescriptions reprises dans le guide d'exploitation fourni par le fabricant; 2° contrôle au fonctionnement par la vérification du respect des modalités d'exploitation des systèmes d'épuration individuelle prévues aux arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Le contrôle est réalisé par une visite et une prise d'échantillon sur site si l'exploitant est en défaut de produire les justificatifs requis en exécution de ces arrêtés; 3° enquêtes et vérifications destinées à s'assurer du fonctionnement du système d'épuration individuelle dans des conditions normales d'exploitation; § 2. Les contrôles visés au paragraphe 1er, 2°, sont effectués suivant une programmation déterminée par le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement et au moins une fois tous les quatre ans pour les installations d'épuration individuelle et une fois tous les deux ans pour les stations d'épuration individuelle.

Art. R. 305. § 1er. Les opérations de contrôle visées à l'art. R. 304, § 1er, 1°, sont réalisées par l'organisme d'assainissement compétent en présence de l'installateur et de l'exploitant.

Tout exploitant d'un système d'épuration individuelle concerné par une opération de contrôle visée à l'article R. 304, § 1er, 1°, sollicite par courrier la visite de l'organisme d'assainissement compétent, en précisant la date à laquelle le raccordement a été réalisé.

Dans les huit jours, l'organisme d'assainissement compétent informe l'exploitant du système d'épuration individuelle de la date et de l'heure de la visite, et ce au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.

Lors de la visite de contrôle, l'exploitant présente à l'organisme d'assainissement compétent le plan descriptif du système d'épuration individuelle et de son installation ainsi qu'un reportage photographique permettant de visualiser les différents raccordements.

Ces documents sont élaborés par l'installateur.

Si le système n'est pas agréé, l'exploitant présente également une attestation de conformité du système et de ses performances relativement aux modalités fixées dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Cette attestation de conformité, dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre, est délivrée par le fabricant.

Dans les quinze jours de la réalisation du contrôle, l'organisme d'assainissement compétent informe par écrit l'exploitant du résultat de celui-ci. En cas de résultat négatif, l'exploitant est tenu de formuler dans un délai de quatre mois une nouvelle demande de contrôle après la mise en conformité du système. § 2. Les opérations de contrôle visées à l'art. R. 304, § 1er, 2° et 3°, sont réalisées par le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou tout organisme de droit public ou de droit privé, désigné par ce département, et présentant des références en matière d'organisation et de suivi des programmes des contrôles ou dont l'expérience et la connaissance des techniques épuratoires peut être démontrée.

L'exploitant du système d'épuration individuelle concerné par une opération de contrôle visée à l'art. R. 304, § 1er, 2° et 3°, est informé par écrit de la date et de l'heure de la visite, et ce au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.

Dans les soixante jours de la réalisation du contrôle, le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement en communique les résultats à l'exploitant du système d'épuration individuelle.

Lorsque les résultats des analyses réalisées sur un échantillon prélevé ne sont pas conformes aux normes d'émission fixées dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'exploitant du système est invité à se mettre en ordre et à produire, dans les six mois prenant cours à la date du premier échantillonnage, la preuve de la mise en conformité aux normes au moyen d'une analyse conforme réalisée à ses frais par un laboratoire agréé en application de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.

L'exploitant du système d'épuration individuelle informe le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement de la date et de l'heure du prélèvement, au minimum cinq jours ouvrables avant celui-ci afin qu'elle puisse déléguer un représentant si elle l'estime nécessaire.

Art. R. 306. Les frais correspondant aux opérations de contrôle visées à l'article R. 304, § 1er, 1°, sont supportés par l'installateur du système d'épuration individuelle.

Les frais correspondant aux opérations de contrôle visées à l'article R. 304, § 1er, 2° et 3°, sont supportés par le budget de la Région wallonne.

Si une opération de contrôle visé à l'art. R. 304 § 1er, 1° n'a pu être menée à bien pour une raison imputable à la personne concernée par le contrôle, les frais de déplacement correspondant à la visite infructueuse sont portés à sa charge par l'organisme d'assainissement compétent chargé du contrôle.

Le montant des frais relatifs au contrôle visé à l'article R. 304, § 1er, 1° est fixé par le Ministre. Art. R. 307. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 305, § 1er, les agents de l'administration pouvant justifier d'une compétence technique en matière d'épuration et désignés à cette fin par l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement sont également habilités à réaliser les opérations de contrôle visées à l'article R. 304, § 1er, 1°, sur demande de l'organisme d'assainissement compétent."

Art. 2.Les dispositions du Chapitre VII, Titre II, de la partie III, du Code de l'Eau sont remplacées par les dispositions suivantes : CHAPITRE VII. - Exemption ou restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du CVA Art. R. 386. § 1er. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement, les eaux usées domestiques qu'elle produit, peut bénéficier de l'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du CVA aux conditions suivantes : 1° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée par un système agréé, ou par un système non agréé mis en service après la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis environnement, la procédure d'exemption prévue à l'article R.388 est initialisée avec la transmission au Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du formulaire visé à l'article R.387; 2° lorsque l'épuration des eaux usées domestiques est réalisée par un système mis en place avant la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, la procédure d'exemption prévue à l'article R.388 prend cours dès notification de la déclaration ou du permis d'environnement et pour autant qu'une analyse des eaux traitées réalisées par un laboratoire agréé en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables en application de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, mette en évidence le respect des conditions de rejets fixées par ces mêmes arrêtés. § 2. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui épure elle-même, dans un système d'épuration individuelle couvert par une déclaration ou un permis d'environnement, les eaux usées domestiques qu'elle reçoit aux fins de traitement, peut bénéficier de la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du CVA aux conditions visées au § 1er.

Art. R. 387. La demande d'exemption ou de restitution est introduite auprès du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement au moyen d'un formulaire intégré dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre.

A ce formulaire sont joints : a) une copie de la dernière facture ou du document d'ouverture de compteur émanant du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées sur la distribution publique d'eau alimentaire;b) une copie des factures relatives à la fourniture et aux travaux d'installation du système d'épuration individuelle;c) le cas échéant, tout justificatif d'entretien ou de vidange du système d'épuration individuelle requis en vertu des arrêtés d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatifs au permis d'environnement, ainsi qu'une copie du contrat d'entretien;d) si le système installé n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformité établie par le fabricant du système d'épuration individuelle sur le modèle défini dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Art. R. 388. § 1er. Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, la Direction des Outils financiers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement notifie au demandeur une attestation du caractère complet et recevable du dossier, ou invite le demandeur à compléter celui-ci. § 2. La Direction des Outils financiers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement se prononce sur la demande dans les soixante jours à dater du jour de la notification visée au § 1er. Toute demande de renseignements ou de documents complémentaires adressée au demandeur interrompt ce délai. § 3. Si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire, la Direction des Outils financiers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement invite le distributeur public, dans le délai de trente jours à dater de la décision favorable, à ne plus percevoir le CVA sur les volumes prélevés au départ du (des) raccordement(s) concerné(s) et ce à partir de la période de facturation qui suit la date de cette décision.

Le demandeur à qui une décision favorable a été notifiée bénéficie de la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées ou du CVA perçu sur la facture de régularisation émise pendant l'instruction de la demande et porte uniquement sur la période pendant laquelle les eaux usées ont été traitées par le système d'épuration individuelle.

Si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire, la Direction des Outils financiers du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement invite le distributeur, dans le délai de trente jours à dater de la décision favorable, à restituer annuellement à la personne visée à l'article R. 386, § 2, le CVA perçu sur les volumes prélevés au départ des raccordements concernés.

Si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'un captage d'eau privé, la notification de l'exemption se manifeste par la non perception du montant de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques dès l'année de taxation correspondant à la date de notification de la décision favorable.

Art. R. 389. § 1er. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par ou en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est mis fin au bénéfice de l'exemption ou de la restitution de la taxe ou du CVA lorsqu'un contrôle a révélé un résultat non conforme aux normes d'émission et n'a pas été infirmé dans les six mois par une analyse réalisée aux frais de l'exploitant par un laboratoire agréé en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables en application de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement et attestant la conformité du prélèvement, ou lorsque le bénéficiaire de l'exemption ou de la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du CVA est en défaut de fournir la preuve de l'entretien ou de la vidange du système d'épuration individuelle, requis en vertu des arrêtés d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatifs au permis d'environnement.

Si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire, le CVA est dû pour la totalité des mètres cubes faisant partie de la période de facturation en cours.

Si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'un captage d'eau privé, la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques est due pour la totalité de l'année de taxation qui concerne l'exercice de consommation visé par le contrôle. § 2. Le demandeur à qui une levée d'exemption ou une décision défavorable de restitution a été notifiée à la suite d'un contrôle peut introduire une nouvelle demande en présentant les justificatifs d'intervention sur le système d'épuration individuelle et le résultat de l'analyse des eaux traitées, effectuée à ses frais par un laboratoire agréé en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables en application de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, et attestant la conformité du prélèvement lorsque la levée d'exemption ou la décision défavorable de restitution est liée au non respect des conditions d'émission.

L'exemption ou la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ou du CVA est accordée à partir de l'exercice de taxation ou l'exercice de facturation qui suit la date de notification par le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement au distributeur de la levée d'exemption ou de restitution.

Art. 3.A l'annexe V, 6° tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, après le terme "DCO", les termes "(facultative pour les unités d'épuration individuelle)" sont ajoutés.

A l'article 5, § 4, alinéa 2, des mêmes arrêtés, les termes "L'accès au volume de prétraitement, s'il est commun avec d'autres parties," sont remplacés par les termes : "Un orifice spécifique donne accès au volume de prétraitement et de stockage et".

A l'article 10, alinéa 1er, des mêmes arrêtés, les termes "ou en raison de contraintes techniques rencontrées," sont insérés entre les termes "perméabilité" et "dans une voie artificielle".

Art 4. L'article R. 305, § 1er, du Livre II du Code de l'Environnement, sub article 1er, entre en vigueur trois mois après publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 février 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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