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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 janvier 2017
publié le 30 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement wallon introduisant certaines dispositions dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'agrément et au subventionnement des services d'aide et de soins aux personnes prostituées

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service public de wallonie
numac
2017200352
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30/01/2017
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12/01/2017
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12 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon introduisant certaines dispositions dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'agrément et au subventionnement des services d'aide et de soins aux personnes prostituées


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 65/7 et 65/9 à 65/11, insérés par le décret du 27 mars 2014;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2016;

Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale, donné le 22 septembre 2016;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, donné le 14 juillet 2016;

Vu le rapport du 25 avril 2016 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis 60.439/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre II, il est inséré un titre II/1, comprenant les articles 68/1 à 68/9, rédigé comme suit : « TITRE II/1. - Services d'aide et de soins aux personnes prostituées CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 68/1.Pour l'application du présent titre, l'on entend par : 1° "le service" : le service d'aide et de soins aux personnes prostituées;2° "l'antenne décentralisée" : le lieu d'activités secondaire du service duquel il dépend financièrement et administrativement, implanté en fonction du caractère ambulatoire ou spécifique de ses activités, ou en fonction de sa position géographique. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 68/2.Le responsable du service ou la personne qu'il délègue : 1° organise, préalablement à l'engagement de tout collaborateur volontaire, un entretien avec celui-ci afin de prendre connaissance de son parcours professionnel ou individuel;2° établit, pour tout collaborateur volontaire, un contrat précisant les droits et devoirs des parties signataires;3° réalise une évaluation annuelle du collaborateur volontaire. Le contrat visé à l'alinéa 1er, 2°, contient des dispositions relatives notamment aux tâches confiées en tenant compte des compétences, aux modalités d'assurance, aux horaires de travail et au règlement d'ordre intérieur. Section 2. - Procédure d'octroi

Art. 68/3.La demande d'agrément est introduite auprès de l'Administration, par toute voie conférant date certaine de l'envoi.

Outre les informations requises par l'article 65/7 du Code décrétal, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° l'adresse du service et de sa/ses antenne(s) décentralisée(s);3° les noms, titres, qualifications et la mention de leurs statuts ainsi que les fonctions des personnes accomplissant les actions visées à l'article 65/3 du même Code;4° l'indication des autres sources, émanant des pouvoirs publics à quelque niveau qu'ils se situent, de subsidiations éventuelles relatives aux actions visées par le même Code, du service et de l'association ou de l'institution à laquelle il appartient;5° une note de synthèse établissant les besoins constatés sur le territoire de la ou des communes dans lequel le service accomplit les missions visées par le même Code, ainsi que les partenariats existants;6° la description du projet visant à répondre aux besoins constatés, et des actions prévues à cette fin;7° l'indication des antennes prévues avec motivation de leur situation, l'indication des heures d'ouverture et des services offerts, la description de l'équipement de l'antenne;8° un rapport d'activités des deux années précédant la demande;9° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément.

Art. 68/4.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception au service.

L'Administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'Administration a réclamé au service des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle transmet au service un envoi lui signalant que la demande est complète.

Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'Administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.

Art. 68/5.Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois à partir de la réception de la proposition de décision de l'Administration. La décision est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

En cas de demande surnuméraire au regard du nombre maximum de services et/ou d'antennes prévu à l'article 65/4 du Code décrétal, le Ministre statue sur les demandes en considérant la répartition géographique, l'expérience des services, l'accomplissement de plusieurs ou de toutes les missions visées à l'article 65/3 du Code décrétal, la complémentarité des différents services sur le territoire donné, ainsi que les dispositions des conventions et traités internationaux ratifiés par le Gouvernement wallon.

L'arrêté d'agrément précise le nombre d'antennes subventionnées et la commune de leur localisation. Le service peut demander une modification de son agrément en cas d'augmentation ou de diminution du nombre de ses antennes décentralisées. Section 3. - Retrait

Art. 68/6.Lorsque le Ministre a l'intention de retirer l'agrément, il en informe, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au Ministre. Le Ministre statue sur la base du dossier à l'origine de la proposition de retrait et sur la base des observations écrites communiquées par le service. La décision de retrait est notifiée au service par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi. CHAPITRE III. - Subventionnement

Art. 68/7.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre alloue à tout service agréé une subvention forfaitaire destinée à couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel. Les frais de personnel atteignent au minimum 50 pour cent du montant de la subvention totale.

La subvention visée à l'alinéa 1er, est identique pour chaque service et antenne décentralisée et ne peut dépasser 50.000 euros par service et 30.000 euros par antenne décentralisée.

Art. 68/8.Il peut être accordé des subventions aux services d'aide et de soins aux personnes prostituées pour des projets particuliers qu'ils se proposent de réaliser dans le cadre de leurs missions et/ou le renforcement de l'exécution de l'une ou plusieurs de leurs missions.

Art. 68/9.Les montants visés à l'article 68/8 sont rattachés à l'indice-pivot 101,02 (base 2013) applicable au 1er janvier 2015 et sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2017.

Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 janvier 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT

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