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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 juillet 2001
publié le 27 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'objet, la composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2001027419
pub.
27/07/2001
prom.
12/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/12/2001027419/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'objet, la composition et le fonctionnement de la Commission technique d'avis sur les travaux d'insonorisation visée par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1erbis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne, notamment l'article 3, § 5;

Considérant que par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement précité, une Commission technique est instituée en vue de remettre des avis et d'établir des rapports d'évaluation relatifs aux travaux d'insonorisation autour des aéroports relevant de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Missions de la Commission technique

Article 1er.La Commission technique prévue par l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne, ci-après dénommée « Commission », a pour objet de : - remettre un avis au Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions conformément à l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement précité; - établir le rapport technique visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement précité; - établir un rapport d'évaluation au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement précité. Ce rapport tient compte notamment des résultats techniques et financiers des premières interventions et de l'analyse des dérogations accordées et refusées par rapport aux types d'immeubles repris en zone B. CHAPITRE II. - Siège de la Commission

Art. 2.La Commission a son siège à Namur. CHAPITRE III. - Composition de la Commission

Art. 3.La Commission est composée de six membres effectifs, à savoir : 1° un membre désigné par le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions;2° un membre désigné par la Société wallonne des Aéroports (SOWAER);3° un membre désigné par la Région wallonne - Direction générale des services techniques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;4° un membre désigné par la Société des Architectes francophones;5° un membre désigné par l'Association belge des Acousticiens;6° un membre désigné par la Confédération de la Construction wallonne.

Art. 4.Sur proposition du Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions, le Gouvernement nomme les membres de la Commission.

La durée de leur mandat est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Art. 5.Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement à allouer aux membres de la Commission visés à l'article 3, 4°, 5° et 6° du présent arrêté.

Art. 6.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et de la même manière que lui.

Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit lui-même son suppléant.

Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en cours. Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa nomination.

Art. 7.Le Gouvernement peut démettre le membre qui manque aux devoirs de sa charge. Il est pourvu au remplacement dans les deux mois qui suivent la décision. CHAPITRE IV. - Présidence de la Commission

Art. 8.Le Gouvernement désigne le président de la Commission parmi les membres visés à l'article 3 du présent arrêté.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par son suppléant.

En cas de défaillance de son suppléant, le président peut désigner toute personne habilitée à le représenter.

Le président reçoit les demandes de l'organisme visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement précité, il présente les avis et rapports de la Commission. CHAPITRE V. - Secrétariat de la Commission

Art. 9.Le secrétariat de la Commission est assuré par un secrétaire permanent désigné par le Gouvernement au sein de ses services. En cas d'absence du secrétaire permanent, le président ou son remplaçant désigne un secrétaire de séance.

Le secrétaire remplit toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la Commission et notamment, la préparation des réunions et des travaux de celle-ci.

Il assiste sans voix délibérative aux réunions de la Commission auprès de laquelle il assume la fonction de rapporteur. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la Commission

Art. 10.La Commission, sur convocation de son président, se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre.

Lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque la Commission en session extraordinaire.

La Commission se réunit en session ordinaire ou en session extraordinaire huit jours au plus tard après l'envoi des convocations.

Le président établit l'ordre du jour des sessions. Tout membre peut proposer au président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de toute question entrant dans les attributions de la Commission, soit par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par l'inscription de la question sur le registre paraphé par le président et mis à la disposition des membres au secrétariat de la Commission.

Art. 11.L'estimateur privé visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement précité ainsi que l'expert indépendant visé à l'article 3, § 5, de l'arrêté du Gouvernement précité, étant intervenus dans le dossier soumis à l'avis de la Commission, sont invités à la réunion à titre consultatif.

Lorsqu'un des membres visés à l'article 3, 4° et 5°, du présent arrêté est intervenu en qualité d'estimateur privé dans un dossier pour lequel la Commission est chargée de remettre un avis, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Afin d'enrichir les débats, le président peut inviter à participer aux séances de la Commission toute personne extérieure et ce, à titre consultatif sauf opposition de la majorité des membres. CHAPITRE VII. - Délibérations de la Commission

Art. 12.La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres au moins sont présents. Ces délibérations ne sont pas publiques.

Si cette condition n'est pas remplie, la Commission est reconvoquée à huitaine avec le même ordre du jour et elle délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis de la Commission sont pris à l'unanimité des membres présents. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 juillet 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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