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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 juillet 2001
publié le 01 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027470
pub.
01/09/2001
prom.
12/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/12/2001027470/moniteur
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12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000 et 11 janvier 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 28 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le secteur non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante des salaires du personnel des services du secteur des personnes handicapées applicable le 1er octobre 2000;

Considérant que, aux termes de cet accord, il était prévu, en ce qui concerne l'harmonisation des barèmes, qu'une commission tripartite (Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait en septembre 2000 le travail réalisé dans les différentes commissions paritaires à propos des échelles de conversion et leur impact budgétaire;

Considérant qu'en date du 15 décembre 2000, le Gouvernement a pris acte des résultats des travaux réalisés par les commissions paritaires concernées par l'accord-cadre précité; qu'à cette même date, il a fixé les enveloppes définitives pour l'harmonisation barémique;

Considérant que, en fonction des ces enveloppes, des négociations tripartites se sont tenues pour la définition des modalités d'application concernant le secteur de l'accueil et de l'hébergement des personnes handicapées (relevant de la commission paritaire 319);

Considérant que, lors de l'ultime rencontre, qui s'est déroulée le 10 mai 2001, un accord est intervenu, suivant lequel ont été déterminées les échelles barémiques applicables durant la période couverte par l'accord-cadre;

Considérant que ces échelles ont fait l'objet d'une convention collective de travail signée le 10 mai 2001;

Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés au financement de cet accord afin que les travailleurs puissent en bénéficier;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;2° services : les services visés à l'article 24 alinéa 2°, 6°, 7°, 9° et 11° du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;3° arrêté du 9 octobre 1997 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;4° subvention annuelle : la subvention visée au chapitre II, section 1re, de l'arrêté du 9 octobre 1997.

Art. 3.§ 1er. L'Agence octroie aux services, suite à l'accord cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, un complément de subvention pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par : 1° la subvention annuelle;2° la subvention visée à l'article 31ter de l'arrêté du 9 octobre 1997;3° la subvention versée aux services par l'Agence en application de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. § 2. L'agence affecte cette subvention supplémentaire aux services sur les périodes et à concurrence des montants suivants : - période 1 : 66.505.000 FB pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000; - période 2 : 332.525.000 FB pour l'année 2001; - période 3 : 598.545.000 FB pour l'année 2002; - période 4 : 864.565.000 FB pour l'année 2003; - période 5 : 1.130.585.000 FB pour l'année 2004; - période 6 : 1.330.100.000 FB pour l'année 2005.

Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.

Art. 4.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 3.

Art. 5.Le calcul des suppléments visés à l'article 4 résulte de la multiplication des subventions visées à l'article 3, § 1er, par un coefficient de revalorisation.

Le coefficient de revalorisation exprime le différentiel, pour chaque service, entre les coûts salariaux issus des barèmes visés à l'annexe 2 et ceux issus des barèmes visés aux annexes 3 à 8 selon les périodes définies à l'article 3, § 2, et la grille de concordance des échelles de traitement établie à l'annexe 9.

Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le formulaire visé à l'article 29, § 2, de l'arrêté du 9 octobre 1997, dénommé ci-après « cadastre de l'emploi », et des paramètres définis en annexe 1.

En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite des montants n° 1 du § 2, a), de l'annexe IV de l'arrêté du 9 octobre 1997.

Art. 6.En ce qui concerne le supplément à octroyer pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi 2000.

Ce même coefficient de revalorisation sert de base pour octroyer le supplément relatif à l'exercice 2001 compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée d'une année.

Pour le supplément à octroyer pour les exercices 2002 à 2005, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice antérieur compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée chaque fois d'une année.

Art. 7.Au terme des quatre dernières périodes visées à l'article 3, § 2, le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à ce même article 3, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit : - le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, § 2, pour la période concernée; - le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés pour cette même période.

Art. 8.Au terme des périodes 1 à 5 visées à l'article 3, § 2, le solde budgétaire éventuellement non utilisé peut être reporté, si nécessaire, sur l'année suivante afin de permettre l'application des barèmes fixés aux annexes 4 à 8.

Art. 9.§ 1er. A partir de l'exercice 2006 et suivants, le calcul des subventions visées à l'article 3, § 1er, 1°, est réalisé sur la base des barèmes, hors allocation spéciale, visés à l'annexe 8 du présent arrêté et sur base des coefficients de charges patronales visés à l'annexe IV, § 2, de l'arrêté du 9 octobre 1997 revus comme suit : 1° au point a) du § 2 de l'annexe IV de l'arrêté du 9 octobre 1997, les coefficients de charges patronales des services résidentiels sont réduits de 2,49 % et ceux des services d'accueil de jour de 2,26 %;2° aux points b) et c) de l'annexe IV de l'arrêté du 9 octobre 1997, les coefficients de charges patronales sont réduits de 2,26 %. Ces paramètres sont fixés compte tenu des modalités prévues à l'annexe 1 du présent arrêté. A partir du même exercice, le montant attribué de l'année précédente adapté tel qu'il est défini à l'article 24, § 1er, 2°, de l'arrêté du 9 octobre 1997, sera augmenté du supplément de subvention adapté défini à l'article 4 du présent arrêté. § 2. A partir des exercices 2006 et suivants, le calcul des subventions visées à l'article 3 §, 1er, 2°, du présent arrêté est réalisé sur base des barèmes de l'annexe 8 compte tenu des modalités prévues à l'annexe 1.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.

Art. 11.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 juillet 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 12 juillet 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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