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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 juillet 2012
publié le 01 août 2012

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs logements sociaux à destination des étudiants

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service public de wallonie
numac
2012204306
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01/08/2012
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12/07/2012
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12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la construction d'un ou plusieurs logements sociaux à destination des étudiants


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, en ses articles 54, 60 à 63, 68 et 88, § 2;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 26 janvier 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 5 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 51.295/4, donné le 23 mai 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18 janvier 2012;

Sur la proposition du Ministre du Logement, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement;3° la société : la société de logement de service public;4° le logement social étudiant : le logement social collectif, composé au minimum de cinq unités de logement, d'une cuisine collective et de sanitaires collectifs, destiné à des étudiants, tels que définis à l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public;5° le coût du logement social étudiant : le montant des dépenses nécessaires à la construction d'un logement : tous frais, honoraires, taxes et mobilier compris, à l'exclusion du coût des démolitions éventuelles des constructions situées à la place de la nouvelle construction, de la valeur du terrain, du coût de l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations;6° le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut être dépassé;7° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque logement social étudiant prévu dans le cadre de l'opération;8° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance énergétique du Bâtiment);9° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions de prix, les imprévus liés à la nature du sol;10° le programme : le programme communal d'actions en matière de logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;11° logement passif ou équivalent : 1) soit le logement dont les besoins nets en énergie de chauffage sont inférieurs à 15 kWh/m2/an et dont la demande énergétique finale globale pour le chauffage, l'eau chaude, les équipements domestiques est inférieure à 42 kWh/m2 par an;2) soit le logement dont le Ew est inférieur ou égal à 30 et dont le K est inférieur ou égal à 20;3) soit le logement dont la production d'énergie compense tout ou partie de la consommation et permet d'atteindre un Ew inférieur ou égal à 30;12° parachèvement minimum : parachèvement qui comprend, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissés soit recouverts de bois soit maçonnés en pierre ou en briques ou en blocs ou voiles de béton apparents soigneusement mis en oeuvre, un plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en béton lisse peint ou réalisé par un système de faux-plafond.Il comprend également des portes de séparation entre les pièces de nuit et les autres pièces; 13° équipement minimum : équipement qui comprend un système de chauffage incorporé et un système de ventilation dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment;une cuisine collective proportionnée au nombre d' unités de logement; une pièce d'eau collective distincte de la cuisine et disposant d'une douche alimentée en eau chaude et de deux douches alimentées en eau chaude à partir de sept habitants; d'un WC incorporé à l'habitation et de deux WC incorporés à l'habitation à partir de sept habitants; 14° mobilier minimum : pour la cuisine collective, un meuble avec évier, un frigo, taques de cuisson, rangements, poubelles, une table et des chaises composant la cuisine en fonction du nombre d'unités de logement;un lit composé d'un cadre, d'un sommier et d'un matelas, une armoire, une étagère, un bureau et une chaise pour chaque l'unité de logement; 15° locaux de service communs : les locaux de service commun sont destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de véhicules deux roues.Le local permettant d'entreposer les ordures ménagères réunit les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à permettre aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique et avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre d'unités de logement, afin de permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit permettre d'entreposer au minimum quatre poubelles. Le local permettant d'entreposer des véhicules deux-roues réunit les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à permettre aisément l'accès à la voie publique et être indépendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre d'unités de logement, avec un minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par unité de logement.

Art. 2.La Société wallonne peut accorder une subvention à la société, pour une opération de construction, afin de créer un ou plusieurs logements sociaux étudiants sur un terrain situé le long d'une voirie équipée ou ayant fait l'objet d'une demande de subvention dans le cadre des articles 44 ou 69 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable ou situé le long d'une voirie à créer par un organisme ou une personne morale autre qu'une société, autorisée par une décision du conseil communal dans la mesure où les travaux visés à l'article 3 ne sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du logement social étudiant.

Art. 3.§ 1er. La subvention est fixée à 150.000 euros par logement social étudiant composé de cinq unités de logement, en ce compris les parties communes, augmentée de 30.000 euros par unité de logement supplémentaire.

Lorsque le coût du logement est inférieur au montant de la subvention visé à l'alinéa 1er, la subvention ne peut dépasser 100 % du coût du logement. Elle est réduite du surplus éventuel constaté au regard du résultat de la mise en concurrence à ce coût le cas échéant.

Pour les logements passifs ou équivalents, la subvention est augmentée de 2.000 euros par unité de logement contenue dans le logement social étudiant.

Pour les logements adaptables tels que visés à l'article 1er, 16ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est augmentée de 1.000 euros par unité de logement adaptable contenue dans le logement social étudiant. § 2. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme pluriannuel. § 3. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination que le logement social étudiant.

Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect des conditions visées aux §§ 2 à 17. § 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le programme de la commune et approuvée par le Gouvernement. § 3. La société doit utiliser le modèle de cahier des charges type pour le marché de service d'auteur de projet ainsi que les autres documents administratifs établis par la Société wallonne. § 4. Les logements sociaux étudiants doivent atteindre des performances thermiques et énergétiques correspondant au minimum à K35 et Ew 60. § 5. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement, d'un équipement et d'un mobilier minima ainsi que de locaux de services communs tels que définis à l'article 1er, 12°, 13°, 14° et 15°. § 6. Les logements sociaux étudiants doivent comporter de cinq à dix unités de logement. § 7. Les logements sociaux étudiants sont conformes aux critères définis par le Gouvernement en matière de salubrité des logements collectifs. § 8. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention. § 9. Le coût maximum autorisé par logement social étudiant est fixé à 250.000 euros pour un logement social étudiant comportant cinq unités de logement, augmenté de 50.000 euros maximum par unité de logement supplémentaire. Le coût des espaces communs et le coût des locaux de service communs sont inclus dans le coût du logement social étudiant.

Le coût du logement social étudiant, comprenant le coût du parachèvement minimum, du mobilier minimum et de l'équipement minimum, calculé sur la base du résultat de la mise en concurrence du marché de travaux, peut excéder le coût maximum autorisé par logement pour autant que le coût maximum par opération soit respecté. § 10. Pour les logements passifs ou équivalents les montants maximum autorisés par logement social étudiant visés au § 9 sont majorés du montant de la subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2.

Pour les logements adaptables, tels que visés à l'article 1er, 16°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les montants maximum autorisés par logement social étudiant visés au § 9 sont majorés du montant de la subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 3. § 11. Les montants fixés aux §§ 9 et 10 peuvent être revus lorsque les montants visés à l'article 3, § 1er, sont revus en fonction de l'article 3, § 2, ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de la construction. § 12. Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de maximum 10 % le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 9 et 10, la Société wallonne peut, sur demande motivée de la société, accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 9 et 10, à la condition que le dépassement soit motivé par des circonstances objectives. La Société wallonne transmet sa décision au Ministre et à la société.

Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de plus de 10 % le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 9 et 10, le Ministre peut, sur demande motivée de la société et moyennant avis de la Société wallonne, accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 9 et 10 et, si le surcoût est lié au caractère spécifique de l'opération ou si le site dans lequel s'insère l'opération présente une valeur patrimoniale significative, aux montants de la subvention visée à l'article 3, § 1er. § 13. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception des logements construits doit être soumis, pour approbation, à la Société wallonne dans les douze mois à dater de la notification du programme à la société.

Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés ventilés par typologie de logement, estimatifs et cahiers des charges, est transmis, pour approbation, à la Société wallonne dans les dix-huit mois à dater de la notification du programme à la société.

Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux doit être transmis à la Société wallonne dans les vingt-quatre mois à dater de la notification du programme à la société.

A la demande motivée de la société, la Société wallonne peut accorder un délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet ou de six mois pour la mise en concurrence.

Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier d'avant projet ou pour la mise en concurrence. § 14. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'écoulement du délai au cours duquel la Société wallonne peut suspendre ou annuler le marché ni en cas de suspension du marché par la Société wallonne.

L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les trois mois à dater de l'échéance du délai précité ou à dater de l'autorisation, par la Société wallonne, de commander les travaux.

La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater de cette même notification.

Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut accorder un délai supplémentaire. § 15. Préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, la société doit disposer des droits réels sur le terrain et des autorisations d'urbanisme nécessaires. § 16. Le logement social étudiant doit être mis en location au profit d'étudiants pendant une durée de trente ans à dater de sa première occupation. § 17. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées aux §§ 12 et 14, la Société wallonne communique au Ministre la liste des projets hors délai accompagnée d'un relevé des demandes de prolongation éventuellement introduites par les sociétés.

Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au Gouvernement la réaffectation de la subvention.

Art. 5.Le montant définitif de la subvention est fixé dans la notification d'autorisation de mise en concurrence actant l'approbation du dossier de soumission par la Société wallonne.

Art. 6.§ 1er. Le financement de la construction de logements sociaux étudiants est assuré par le montant de la subvention visé à l'article 3 et par les avances consenties par la Société wallonne ou les disponibilités de la société, dont l'affectation est préalablement autorisée par la Société wallonne. § 2. La Société wallonne assure le financement complémentaire à la subvention par le produit d'emprunts garantis par la Région conformément à l'article 135 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

Elle arrête un règlement des avances réglant le calcul : 1° du montant des avances;2° du montant du remboursement;3° des annuités, du taux annuel, de leur progression et de leur prise de cours;4° de la débition des intérêts. Le règlement des avances est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 7.Le Ministre liquide le montant inscrit au budget selon les modalités suivantes : - une première tranche de 5 % est versée à la Société wallonne dès l'approbation du programme annuel par le Gouvernement; - le solde de la subvention est versé à la Société wallonne sur la base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées par les commissaires du Gouvernement; - la déclaration de créance reprend pour chaque chantier la date d'approbation de la décision d'attribution du marché par la Société wallonne.

La Société wallonne liquide la subvention à la société en plusieurs tranches versées sur son compte courant ordinaire, à savoir : 1° 5 % à la notification par la Société wallonne;2° 30 % à l'autorisation de commander les travaux;3° 55 % en cours de travaux. Le solde sera versé à la réception provisoire de la totalité des travaux ou des travaux correspondant à un lot de commande, après certification des logements sociaux étudiants et sur base des factures liquidées.

Art. 8.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la formule suivante : R = (1 - (D/30)2) x M où : R = le montant du remboursement;

D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été respectées;

M = le montant de la subvention.

Art. 9.Le présent arrêté est applicable au financement des programmes de construction de logements sociaux étudiants approuvés par le Gouvernement à partir du 1er janvier de l'année 2012.

Art. 10.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 juillet 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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