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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 mars 1998
publié le 26 mars 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 concernant l'octroi d'allocations de déménagement, d'allocations d'installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes quittant un logement insalubre, de personnes handicapées quittant un logement inadapté et de personnes sortant de leur situation de "sans-abri"

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027187
pub.
26/03/1998
prom.
12/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/12/1998027187/moniteur
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12 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 concernant l'octroi d'allocations de déménagement, d'allocations d'installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes quittant un logement insalubre, de personnes handicapées quittant un logement inadapté et de personnes sortant de leur situation de "sans-abri"


Le Gouvernement wallon, Vu le Code du Logement, notamment l'article 76 y inséré par la loi du 19 juillet 1976;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 concernant l'octroi d'allocations de déménagement, d'allocations d'installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes quittant un logement insalubre, de personnes handicapées quittant un logement inadapté et de personnes sortant de leur situation de "sans-abri", modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent de pouvoir octroyer des allocations de déménagement, d'installation et de loyer à des personnes "sans-abri" qui sont actuellement exclues du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 concernant l'octroi d'allocations de déménagement, d'allocations d'installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes quittant un logement insalubre, de personnes handicapées quittant un logement inadapté et de personnes sortant de leur situation de "sans-abri", modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 1994, est complété comme suit : « c) soit la personne qui, pendant les douze mois précédant la prise en location d'un logement salubre, occupait une résidence de vacance située dans une zone de loisirs. » § 2. Dans l'article 1er, 3e alinéa, du même arrêté, le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2. l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 relatif aux conditions d'octroi de subventions pour le logement d'insertion; ». § 3. Le même article 1er, 3e alinéa, est complété par les points suivants : « 4. l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance; 5. l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques.» § 4. Le même article 1er est complété par l'alinéa suivant : « L'hébergement dans un logement d'urgence ou de transit géré par une commune ou un centre public d'aide sociale est également considéré comme un hébergement pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution, visé à l'alinéa 1er, 9°, b. »

Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Des allocations de déménagement et d'installation sont également accordées, aux conditions fixées par le présent arrêté, aux locataires d'un logement appartenant à une société qui quittent un logement sous-occupé pour prendre en location un logement de la même société en rapport avec leur composition de ménage, qui leur est proposé en application de l'article 5, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995. » Art.3. Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Est considéré comme sous-occupé le logement appartenant à une société, comportant au moins deux chambres excédentaires eu égard aux normes définies par l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 visé à l'article 2, § 1er. »

Art. 4.§ 1er. L'article 4, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions des 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'allocations de déménagement et d'installation octroyées en application de l'article 2, § 1er, 2e alinéa. » § 2. Dans le même article 4, au point 3°, d), du § 3, les mots "ainsi qu'à l'existence de droits réels immobiliers" sont supprimés. § 3. L'article 4, § 3, du même arrêté est complété par le point suivant : « 4° remplir une déclaration sur l'honneur par laquelle il certifie qu'il respecte la condition de patrimoine imposée par le § 2. »

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par les mots suivants : "sans pouvoir dépasser le montant du loyer du logement pris en location".

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « La demande n'est, en outre, prise en considération que si elle est introduite au plus tard six mois après le déménagement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, § 2, 1°, au plus tard six mois après la fin des travaux ou encore, lorsqu'un nouveau bail a été conclu avec le propriétaire et que celui-ci a bénéficié, pour lesdits travaux, de la prime à la réhabilitation instaurée par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 février 1990, au plus tard six mois après la conclusion de ce nouveau bail. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1998.

A titre transitoire, les dispositions abrogées ou modifiées par le présent arrêté restent toutefois applicables aux demandes introduites avant son entrée en vigueur.

Art. 8.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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