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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 octobre 2006
publié le 24 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2006203489
pub.
24/10/2006
prom.
12/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/12/2006203489/moniteur
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12 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment son article 1erbis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003;

Considérant que dans la perspective d'un développement durable des aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose d'indemniser le trouble économique ou commercial induit par le développement de l'activité aéroportuaire;

Considérant ainsi qu'il y a lieu de réglementer les conditions dans lesquelles les personnes exerçant une activité commerciale ou professionnelle en zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne, peuvent prétendre à être indemnisées du trouble commercial ou professionnel subi;

Considérant que les mesures d'accompagnement prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002, s'appliquent aux titulaires d'une activité commerciale ou professionnelle, qu'ils habitent ou non l'immeuble dans lequel ils exercent cette activité;

Considérant qu'en application du décret du 29 avril 2004 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, le bénéfice des mesures d'accompagnement applicables dans une zone où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A), est étendu aux zones où l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 66 dB (A);

Considérant que selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002, les comités d'acquisition d'immeubles évaluent le trouble précité; qu'un recours avec évaluation par des experts et décision par un expert arbitre dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'indemnité estime que l'indemnité évaluée par le comité d'acquisition ne couvre pas la totalité de son préjudice, est prévue;

Qu'il est indiqué, dans un souci de simplification et de rapidité, de recourir à la collaboration d'experts spécialisés dans l'évaluation de ce type de trouble;

Considérant que la Société wallonne des Aéroports est liée par l'estimation faite par ces experts, dont l'un est désigné par le demandeur de l'indemnité et l'autre par la Société wallonne des Aéroports, ou par le tiers expert si les deux premiers ne parviennent pas à un accord sur le montant de l'indemnité; que la Société wallonne des Aéroports supporte, dans tous les cas, les frais d'expertise à concurrence d'un montant préalablement établi;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2004;

Vu la délibération du Gouvernement wallon quant à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. "zone A'" : la première zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du Gouvernement;2. "zone B'" : la deuxième zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieure à 70 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du Gouvernement;3. "zone C'" : la troisième zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports de la Région wallonne pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A), dont le périmètre est délimité par arrêté du Gouvernement;4. "indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel" : l'indemnité destinée à couvrir le préjudice commercial ou professionnel induit par le développement des activités aéroportuaires, lequel nécessite l'arrêt ou la relocalisation des activités exercées en zone A' ou B' à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon délimitant les zones du plan de développement à long terme des aéroports relevant de la Région wallonne;5. "l'organisme" : la Société wallonne des Aéroports, chargée par le Gouvernement de missions environnementales conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la Société spécialisée société wallonne des Aéroports (SOWAER);6. "grande surface commerciale" : un établissement de commerce de détail soumis à autorisation en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ou un établissement de commerce de détail non soumis à autorisation, qui est structurellement ou physiquement attaché à un ensemble commercial, lequel se définit comme un ensemble d'établissements de commerce de détail situés ou non dans des bâtiments séparés réunis sur un même site;7. "expert" : un expert-comptable inscrit à l'Institut des experts-comptables ou un réviseur d'entreprise inscrit à l'Institut des réviseurs d'entreprises. CHAPITRE II. - De la demande d'indemnisation

Art. 2.§ 1er. En vue de l'obtention d'une indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel, une demande d'indemnisation, conforme au modèle annexé au présent arrêté, est adressée à l'organisme, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, par les commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel dans un immeuble bâti situé dans la zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons.

L'alinéa 1er est applicable aux commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel dans un immeuble bâti situé en zone C', acquis pour compte de la Région wallonne en application de l'article 1erbis, § 5, alinéas 9 et 10, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit. § 2. L'activité professionnelle visée au § 1er n'est prise en considération que si : 1° elle a commencé à être exercée au plus tard à la date d'entrée en vigueur des arrêtés délimitant les zones A et B du plan de développement à long terme;2° elle y est exercée au moment de la demande d'indemnisation. § 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux commerçants, titulaires de profession libérale ou à toute autre personne physique ou morale ayant pris en location, avant l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement délimitant les zones du plan de développement à long terme des aéroports wallons, un bien racheté pour compte de la Région wallonne et situé en zone A ou en zone B du plan de développement à long terme des aéroports wallons et ce, afin d'y exercer leur activité professionnelle ou commerciale.

Art. 3.L'indemnité ne peut être accordée : 1° aux grandes surfaces commerciales visées à l'article 1er, 6°;2° aux commerçants, titulaires de profession libérale ou toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel dans un immeuble bâti situé dans la zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons, dès lors que cette activité commerciale ou professionnelle est en relation avec les activités aéroportuaires. CHAPITRE III. - De l'estimation du montant de l'indemnité

Art. 4.§ 1er. Le montant du préjudice induit par le développement des activités aéroportuaires, lequel nécessite l'arrêt ou la relocalisation des activités commerciales ou professionnelles exercées en zone A' ou B' du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons, est déterminée par deux experts, l'un désigné par l'organisme dans le mois de la réception de la demande d'indemnisation visée à l'article 2, § 1er, l'autre par le signataire de la demande d'indemnisation.

Dans les trois mois de la désignation de l'expert par l'organisme, les experts notifient aux deux parties, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, le montant de l'indemnité retenue. § 2. Au cas où les deux experts désignés ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le montant de l'indemnité dans le délai de trois mois visé au § 1er, alinéa 2, ils désignent un tiers expert et en informent les deux parties.

Ce dernier est chargé de fixer le montant de l'indemnité.

Dans les trois mois de sa désignation, le tiers expert notifie aux parties par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, le montant de l'indemnité en justifiant celle-ci.

Art. 5.Le demandeur d'indemnisation communique, à première demande, aux deux experts ou, le cas échéant, au tiers expert, tous les documents, notamment comptables et fiscaux, de nature à permettre la fixation de l'indemnité.

Art. 6.L'organisme est lié par le montant de l'indemnité fixé par les experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.

Dans les trente jours de la notification du montant de l'indemnité fixée par les experts, ou le cas échéant, par le tiers expert, l'organisme notifie au bénéficiaire de l'indemnité, son engagement de payer celle-ci.

Art. 7.L'organisme prend en charge le coût des opérations d'évaluation de l'indemnité par les experts ou le tiers expert, à concurrence d'un montant préalablement établi pour chaque expert par devis au tarif horaire maximum de cinquante-six euros et trente-quatre centimes hors T.V.A. l'heure, soumis pour accord à l'organisme. CHAPITRE IV. - Du paiement de l'indemnité

Art. 8.§ 1er. Après réception de la notification qui lui a été faite conformément à l'article 6, alinéa 2, le bénéficiaire de l'indemnité introduit, auprès de l'organisme, une demande de paiement.

Dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, l'organisme paie 35 % du montant de l'indemnité à titre d'avance. § 2. L'organisme n'est engagé au paiement du solde du montant de l'indemnité visée au paragraphe 1er que pour autant que le bénéficiaire établisse par toutes voies de droit, avoir arrêté ou déplacé ses activités professionnelles en dehors de la zone A ou B du plan de développement à long terme.

Le solde du montant de l'indemnité est payé dans les trente jours de la réception par l'organisme, de la preuve de l'arrêt ou du déplacement de l'activité professionnelle. CHAPITRE V. - Dispositions générales et finales

Art. 9.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, est abrogé. § 2. Toutefois, l'arrêté du Gouvernement wallon visé au § 1er, reste applicable : 1° aux personnes ayant reçu, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une déclaration d'intention d'indemnisation conformément à l'article 2, ou à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon visé au § 1er et pour lesquels le Comité d'acquisition n'a pas notifié, avant cette même date, le montant de l'indemnité conformément à l'article 4, § 2, du même arrêté;2° aux personnes n'ayant pas marqué, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, leur accord sur le montant de l'indemnité évaluée par le Comité d'acquisition conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon visé au § 1er.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 octobre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe Formulaire de demande d'indemnisation des commerçants, titulaires de profession libérale, ou toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel dans la première ou la deuxième zone (zone A' et zone B') du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne Par le présent envoi recommandé avec accusé de réception, le commerçant, titulaire de profession libérale ou toute autre personne physique ou morale exerçant une activité à caractère professionnel, entend solliciter l'indemnisation du trouble commercial ou professionnel induit par la nécessité d'arrêter ou de déplacer ses activités commerciales ou professionnelles exercées au plus tard avant la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon délimitant les zones A et B du plan de développement à long terme. 1. Identification de la personne ou de la société exerçant une activité commerciale ou professionnelle : ? Nom(s) et prénom(s) ou dénomination de la société : ? Adresse de l'activité ou du siège d'exploitation : ? Adresse du siège social : ? Numéro(s) de téléphone : ? Numéro(s) de fax : ? Numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises : 2.Identification de l'activité exercée : - Définition de l'activité exercée : - Date du début de l'activité : ? L'activité est-elle toujours exercée ? 3. Identification du droit d'occupation (locataire ou propriétaire) : 4.Identification de l'expert choisi : ? Nom(s) et prénom(s) : ? Numéro(s) de téléphone : ? Numéro(s) de fax : La (les) personne(s) physique(s) ou morale(s) identifiée(s) ci-dessus souhaite(nt), en renvoyant le présent document dûment signé et complété par envoi recommandé, s'inscrire dans la procédure d'indemnisation de leur trouble commercial ou professionnel telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et deuxième zone du plan d'exposition au bruit (zones A' et B') des aéroports relevant de la Région wallonne.

Elle(s) prend (prennent) l'engagement de communiquer aux experts, ainsi qu'à l'éventuel tiers experts visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, tous documents, notamment comptables et fiscaux, de nature à permettre la fixation de l'indemnité en application de l'article 5 de cet arrêté.

Fait à . . . . . , le . . . . .

Signature (à faire précéder de la mention manuscrite "lu et approuvé").

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2006 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première et la deuxième zone du plan d'exposition au bruit (zone A' et B') des aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 12 octobre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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