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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 décembre 2012
publié le 10 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale

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service public de wallonie
numac
2013200004
pub.
10/01/2013
prom.
13/12/2012
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13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale


Le Gouvernent wallon, Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 191, remplacé par le décret du 15 mai 2003, 192, 193, modifié par le décret du 15 mai 2003, 194, modifié par le décret du 30 avril 2009, 195 remplacé par le décret du 15 mai 2003, 196, modifié par le décret du 15 mai 2003 et 198, modifié par le décret du 15 mai 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 et du 31 janvier 2008;

Vu l'avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, donné le 23 juillet 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 21 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Déclaration de Politique régionale fixe comme objectifs à atteindre, l'augmentation des moyens mis à disposition du dispositif de conventionnement assuré par les agences immobilières sociales afin d'atteindre la prise en gestion de 500 logements par an d'ici la fin de la législature (pour 250 aujourd'hui), le soutien aux régies des quartiers dans la mise en place d'une "pédagogie de l'habiter" et dans leurs actions tant en termes d'insertion socio-professionnelle que d'intégration et de cohésion sociale et, enfin, une réponse aux difficultés financières structurelles des associations de promotion du logement;

Que le projet d'arrêté tend à atteindre ces objectifs par le biais de modifications dans le calcul des subventions accordées aux agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement et par une majoration du subventionnement des régies des quartiers;

Que tant pour assurer la viabilité à terme du secteur que pour parvenir à ces objectifs, le présent arrêté doit entrer en vigueur au plus tard le 16 décembre 2012;

Vu l'avis n° 52.373 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 18 juillet 2012;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes de logement à finalité sociale, le 1° est complété par les mots "et de l'Habitat durable".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots "de la demande de subvention" sont remplacés par les mots "du versement de la subvention".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, le c) est remplacé par ce qui suit : « c) lorsqu'une commune ou un centre public d'action sociale est membre de l'association, leur conseil prend l'engagement de ne pas quitter l'association sans assumer ses obligations visées à l'article 8 et 14, § 2bis, envers elle le temps de l'agrément régional;»; 2° au § 1er, 1°, d), les mots "de son conseil d'administration et de son assemblée générale" sont remplacés par les mots "de ses organes de gestion et de contrôle";3° au § 1er, 1°, f), les mots suivants sont ajoutés : « Dans l'éventualité où une province est membre de l'association, son conseil prend l'engagement de ne pas quitter l'association sans assumer ses obligations visées à l'article 8 et 14, § 2bis, tant que l'association jouit de l'agrément régional »;4° au § 1er, 4°, le mot "observe" est remplacé par le mot "respecte" et les mots "élaborées en concertation avec les organismes à finalité sociale" sont insérés entre les mots "du Fonds" et les mots, "approuvées par le Ministre";5° au § 1er, il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° l'association procède au recrutement d'un nouveau travailleur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, elle publie un appel à candidature et organise un examen de sélection »;6° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La subvention octroyée en application du présent arrêté est versée annuellement par le Fonds : a) pour la première année, dès réception de la notification de l'agrément;b) pour les années suivantes, sur la base d'un rapport social et d'un rapport financier relatifs à l'année précédente, établis suivant les modèles déterminés par le Fonds, approuvés par le Ministre »;7° au § 2, alinéa 2, le mot "nonante" est remplacé par les mots "cent-vingt".

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, le 2° est supprimé.

Le 3° est remplacé par ce qui suit : « 2° Deux partenaires de droit privé, dont un représentant du Syndicat national des Propriétaires et des Copropriétaires et un représentant du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté ».

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 1erbis rédigé comme suit : « 1erbis l'accord des communes et centres publics d'action sociale à mettre en oeuvre les conditions nécessaires à la viabilité de l'agence.Ces accords sont traduits, par des cotisations, contributions ou apports inscrits au budget de l'organisme »; 2° il est inséré un 1erter rédigé comme suit : « 1erter s'il échet, l'accord de la province à mettre en oeuvre les conditions nécessaires à la viabilité de l'agence.Ces accords sont traduits, par des cotisations, contributions ou apports inscrits au budget de l'organisme. »; 3° le 2° est complété par les mots : "dès lors que le champ territorial de l'agence comprend plus de dix communes ou plus de 100 000 habitants";4° il est inséré les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° les modalités d'affiliation des partenaires énoncées notamment par l'article 194 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;4° les modalités de représentation des Pouvoirs locaux au sein des organes de gestion telles qu'énoncées par l'article 194 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.»

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°au § 1er, alinéa 3, le mot "assiste" est remplacé par le mot "propose", le mot "le" est remplacé par le mot "au" et les mots "une assistance" sont insérés entre les mots "expulsé" et les mots "dans ses démarches"; 2° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.L'agence immobilière sociale selon les modalités déterminées par le Fonds wallon du Logement et approuvées par le Ministre : a) établit une monographie des fonctions nécessaires, tenant compte de la taille et des spécificités de l'agence;b) assure un processus de formation continue et d'évaluation de son personnel.»; 3° au § 3, alinéa 3, les mots "dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions" sont remplacés par les mots ": par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement";4° au § 4, la deuxième phrase est abrogée;5° au § 7, les mots "moyenne annuelle" sont insérés entre les mots "d'intermédiation" et "perçue par l'agence", et les mots "quinze pour cent du loyer contractuellement dû par le locataire" sont remplacés par les mots "quinze pour cent des loyers contractuellement dus par les locataires".

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, le nombre "95 200" est remplacé par le nombre "101 519";2° au § 4, alinéa 1er, le nombre "31 361" est remplacé par le nombre "33 442", le nombre "586" est remplacé par le nombre "625" et le nombre "2 013" est remplacé par le nombre "2 147";3° au § 4, alinéa 4, premier tiret, le nombre "1,50" est remplacé par le nombre "1,60";4° au § 4, alinéa 4, deuxième tiret, le nombre "9 866" est remplacé par le nombre "10 521";5° au § 4, alinéa 4, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - € 300 par mandat de gestion ou par contrat de location, pour des logements 1 ou 2 chambres, supplémentaire, signé entre le 1er janvier de l'année considérée et le 1er janvier de l'année antérieure;» 6° au § 4, l'alinéa 4 est complété par les quatre et cinquième tirets rédigés comme suit : « - € 600 par mandat de gestion ou par contrat de location, pour des logements 3 chambres ou plus, supplémentaire signé entre le 1er janvier de l'année considérée et le 1er janvier de l'année antérieure; - € 300 par renouvellement du mandat de gestion ou du contrat de location signé entre le 1er janvier de l'année considérée et le 1er janvier de l'année antérieure, pour les logements qui ont été donnés en gestion ou en location préalablement pour une durée minimale ou cumulée de neuf ans »; 7° le § 4 est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « la subvention majorée accordée l'année ne peut pas être inférieure à celle accordée l'année n-1, ce mécanisme ne pouvant être appliqué deux années consécutives »;8° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'ensemble des termes intervenant dans le calcul du montant de la subvention, en ce compris les paliers définis dans l'annexe, est adapté au premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé; le résultat est arrondi à l'unité supérieure ».

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le mot "buts" est remplacé par le mot "activités";2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent arrêté, ces actions consistent à : 1° confier aux stagiaires la réalisation de chantiers formatifs améliorant le cadre de vie des habitants, la remise en état des logements et de leur mobilier;la régie recherche des collaborations avec des entreprises, notamment par la mise en oeuvre de clauses sociales et de stages en entreprise. 2° impliquer les habitants et les stagiaires dans : a) la mise en oeuvre d'ateliers sur le thème du savoir habiter et d'actions d'animations favorisant la cohésion sociale;b) le développement de projets visant à améliorer la qualité de vie et la convivialité au sein des quartiers;3° réaliser des mesures contribuant à : a) la formation de base des stagiaires visant à l'acquisition de qualifications basiques sur le plan professionnel;b) leur socialisation pour une intégration harmonieuse dans le monde du travail par l'apprentissage de comportements relatifs à la citoyenneté et au travail de groupe;c) l'acquisition d'outils de citoyenneté en vue de l'intégration sociale du stagiaire »; 4° le § 3 est complété par les mots : "Elles sont destinées à l'entretien d'espaces, intérieurs ou extérieurs aux logements et à tout autre projet en lien avec la pédagogie de l'habiter et d'éducation permanente jugée adéquate par le conseil d'administration."

Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 5°, les mots "deux personnes proposées" sont remplacés par les mots "une personne proposée";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les statuts de la régie des quartiers prévoient que le conseil d'administration exerce les missions suivantes : 1° recruter et diriger le personnel d'encadrement de la régie des quartiers;2° valider un programme annuel d'activités à mettre en oeuvre sur les quartiers desservis par la régie;3° superviser le recrutement, le suivi et l'évaluation socioprofessionnelle des stagiaires;4° assurer le suivi social et financier de la régie;5° présenter annuellement au Fonds le rapport financier et le rapport social visés à l'article 5, § 2.»; 3° Il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Les statuts de la régie contiennent l'accord des personnes morales membres de mettre en oeuvre les conditions nécessaires à la viabilité de l'association par la prise en charge des salaires du personnel d'encadrement, des frais de locaux, l'accession à des chantiers et la fourniture des matières premières, du matériel et de l'outillage nécessaires. Ces accords sont traduits, par une convention et des cotisations ou contributions inscrites au budget de l'organisme »; 4° au § 3, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, il est inséré les mots "par une association de promotion du logement" entre les mots "agence immobilière sociale" et "ou par le Fonds", et les mots "franche urbaine" sont insérés entre les mots "zone" et les mots "ou de requalification".

Art. 12.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.16. La régie des quartiers respecte les normes de gestion et de fonctionnement suivantes : 1° chaque service d'activités citoyennes emploie au moins l'équivalent de deux encadrants à temps plein, chargés de la gestion sociale, administrative et technique, ce personnel pouvant consister en travailleurs mis à disposition.Le Ministre peut déroger à cette condition sur la proposition du Fonds après examen par le comité de la politique sociale; dans ce dernier cas, la subvention annuelle visée à l'article 17 est adaptée à due proportion; 2° la régie élabore un programme d'actions équilibré fondé sur des objectifs opérationnels selon les volets d'amélioration du cadre de vie, d'animation, de convivialité et de citoyenneté d'une part et de contribution à l'insertion socioprofessionnelle d'autre part;3° la régie dispose de locaux nécessaires à ses activités et conformes aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur;4° chaque service d'activités citoyennes dispose de l'équivalent d'au moins 10 postes qu'il assigne aux stagiaires pour une durée déterminée de trois mois, renouvelable, dans le contrat de formation mais qui ne peut pas excéder un an, sauf dérogation motivée du conseil d'administration et du comité restreint;5° la régie recrute prioritairement comme stagiaires des habitants et leurs ayants droit relevant de son champ d'activité dont notamment des locataires et leurs ayants droit des sociétés de logement de service public, de l'agence immobilière sociale, de l'association de promotion du logement ou du Fonds;6° les actions de la régie sont réalisées principalement dans son champ d'activités;elles peuvent faire l'objet d'une décentralisation dans le cadre de partenariats mis en oeuvre avec d'autres organismes à finalité sociale ou d'autres opérateurs du dispositif intégré d'insertion socio-professionnelle ».

Art. 13.Dans l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, le nombre "25 000" est remplacé par le nombre "26 659".2° au § 1er, 2°, le nombre "64 000" est remplacé par le nombre "68 248", et les mots "et sous réserve des dispositions de l'article 28" sont supprimés; 3° au § 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une subvention majorée pour la régie des quartiers disposant de plusieurs services d'activités citoyennes afin de couvrir notamment des coûts de coordination, et qui s'élève à :

Situation

Montant octroyé

2 SAC

€ 143.321

3 SAC

€ 218.394

4 SAC

€ 293.467

5 SAC

€ 368.540

6 SAC

€ 443.613

7 SAC

€ 518.686

8 SAC

€ 593.759

9 SAC

€ 668.832

10 SAC

€ 743.905


. » 4° au § 1er, est inséré le 4° rédigé comme suit : « 4° une subvention supplémentaire de € 18.372 pour chaque service d'activité citoyenne ayant bénéficié d'un agrément du Gouvernement wallon en tant que régie de quartier de rénovation urbaine avant l'entrée en vigueur du présent arrêté »; 5° l'alinéa 3 du § 2 devient le 3° et est complété comme suit : « 3° le service d'activité citoyennes organise moins de deux activités de dynamisation de quartier, seul ou en partenariat ».6° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 les montants en euros visés au § 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.»

Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "la mise en oeuvre du droit à un logement décent en poursuivant l'une des missions suivantes" sont remplacés par les mots "la mise en oeuvre du droit à un logement décent prioritairement aux ménages en état de précarité en poursuivant au moins une des missions suivantes".

Art. 15.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots "en tant qu'association de promotion du logement" sont insérés entre les mots "le demandeur" et le mot "doit" et les mots "une commune d'" sont remplacés par les mots "un territoire comportant".

Art. 16.Dans l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « les logements mis à disposition par l'association respectent les critères minimaux de salubrité fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement »;2° au § 1er, 2°, les mots ", éventuellement mis à disposition," sont insérés entre les mots "travailleurs sociaux" et le mot "gradués";3° au § 1er, 3°, les mots "à disposition de ménage principalement en état de précarité" sont remplacés par les mots "à disposition principalement de ménage en état de précarité".4° au § 2, 1°, les mots ", éventuellement mis à disposition," sont insérés entre les mots "du personnel" et le mot "gradués";5° le § 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° l'association procure cette assistance : a) à un public plus large que les seuls occupants des logements éventuellement mis à disposition;b) avec pour objectif la possibilité d'utiliser le logement comme facteur de stabilisation »;6° dans le paragraphe 3, 2°, les mots ", éventuellement mis à disposition," sont insérés entre les mots "du personnel" et le mot "gradés";7° au § 3, sont insérés les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° l'association poursuit au moins une des missions décrites aux paragraphes 1° et 2° à l'article 18 »; « 4° dans le cadre de cette mission, le Ministre peut déroger à l'article 20, § 1er, 1°.

La définition et le mode de calcul de mise à disposition de logements et des heures de formations sont déterminés selon les modalités fixées par le Fonds wallon du Logement et approuvées par le Ministre. »

Art. 17.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Sans préjudice de l'article 26, § 5, alinéa 1er, sur la proposition du Fonds, le Ministre accorde à l'association de promotion du logement agréée, en application de l'article 24, une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement ou totalement les frais de personnel, de fonctionnement et les frais de promotion.

Le montant de la subvention est adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure. »

Art. 18.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.§ 1er. La demande de subventionnement est introduite auprès du Fonds par le demandeur par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, sur base du modèle type établi par lui. § 2. Le Fonds accuse réception de la demande complète dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la demande, à savoir celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi.

Il transmet au Ministre une proposition de décision motivée dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande de subventionnement complète.

Dans les septante-cinq jours ouvrables qui suivent la date d'introduction de la demande complète, le Ministre notifie simultanément sa décision au Fonds et au demandeur, par pli recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique.

A défaut de notification ministériel dans le délai précité, le subventionnement est réputé refusé ».

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit : «

Art. 22bis.En cas de refus de la demande de subventionnement, le demandeur peut introduire un recours en annulation de la décision du Ministre auprès du Gouvernement dans les quinze jours ouvrables de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé à l'article 3, § 2, alinéa 4.

Le recours est introduit auprès du Fonds par lettre recommandée à la poste. Il est motivé.

Le Fonds accuse réception du recours dans les dix jours ouvrables qui suivent la date du recours, à savoir celle du cachet de la poste apposé sur l'envoi.

Il transmet au Gouvernement, à l'intervention du Ministre, une proposition de décision motivée dans les trente jours ouvrables à dater de la date du recours.

Dans les septante cinq jours ouvrables qui suivent la date du recours, le Ministre notifie la décision du Gouvernement au demandeur et au Fonds par pli recommandé à la poste.

A défaut de notification ministériel dans le délai précité, le subventionnement est réputé refusé. »

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit : «

Art. 22ter.§ 1er. Une subvention annuelle d'un montant de € 40.949 est accordée à l'association de promotion du logement agréée durant la période de maintien de l'agrément régional, et qui, en fonction de sa mission, soit : 1° réalise la mise à disposition de logements auprès d'au moins 10 ménages durant l'année civile qui précède, y compris les projets expérimentaux;2° assure, pendant au moins vingt heures par semaine, en base annuelle, diverses formes d'informations ou de formations individuelles ou collectives dans ses bureaux ou à l'extérieur, durant l'année civile qui précède, y compris les projets expérimentaux;3° s'acquitte conjointement des deux missions, l'accompagnement d'un ménage étant assimilé à deux heures de formation, information par semaine, y compris les projets expérimentaux. § 2. Une subvention annuelle d'un montant de € 81.898 est accordée à l'association de promotion du logement qui occupe au moins deux équivalents temps plein à partir de la date de son subventionnement et durant la période de maintien de l'agrément régional, et qui, en fonction de sa mission, soit : 1° réalise la mise à disposition de logements, auprès d'au moins 20 ménages durant l'année civile qui précède, y compris les projets expérimentaux;2° assure, pendant au moins quarante heures par semaine, en base annuelle, diverses formes d'informations ou de formations individuelles ou collectives dans ses bureaux ou à l'extérieur, durant l'année civile qui précède, y compris les projets expérimentaux;3° s'acquitte conjointement des deux premières missions définies à l'article 24, § 1er, l'accompagnement d'un ménage étant assimilé à deux heures de formation ou d'information par semaine, y compris les projets expérimentaux, avec un minimum de cinq ménages accompagnés et dix heures de formation ou d'information assurées. La subvention accordée l'année n ne peut pas être inférieure à celle accordée l'année n-1, ce mécanisme ne pouvant pas être appliqué deux années consécutives.

La définition et le mode de calcul de mise à disposition de logements et des heures de formation sont déterminés selon les modalités fixées par le Fonds wallon du Logement et approuvées par le Ministre. »

Art. 21.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "dix" est remplacé par le mot "trente".

Art. 22.Dans l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "élaborés en concertation avec les organismes à finalité sociale" sont insérés entre les mots "documents types" et les mots "leur permettant";2° au § 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 29, § 1er, le Fonds affecte annuellement dans le courant du premier trimestre une somme équivalente à 5/12e au titre d'avances sur les subventions pro-méritées par les organismes à finalité sociale, qui ont valablement transmis le rapport social et le rapport financier de l'antépénultième année.»

Art. 23.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 24.Pour l'exercice 2012, les associations de promotion du logement qui respectent les critères de l'article 24, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale tel que modifié par le présent arrêté, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une subvention annuelle égale à cent cinquante pourcent du montant accordé pour l'exercice 2011.

Art. 25.En dérogation à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale tel que modifié par le présent arrêté, les associations de promotion du logement subventionnées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une subvention égale à € 40.949 pendant une durée de trois ans maximum, sans devoir respecter l'article 24, § 1er.

Art. 26.Les agences immobilières sociales apportent les modifications statutaires et réglementaires générées par le présent arrêté au plus tard au moment du renouvellement de leur agrément.

Art. 27.Les alinéas 1° et 2° de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 entrent en vigueur au plus tard au moment du renouvellement de l'agrément des agences immobilières sociales.

Art. 28.L'article 32 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 décembre 2012.

Art. 30.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 décembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

ANNEXE 1re

Valeur de Ln

Max.

1 à 70

101.519

71 à 80

109.519

81-90

117.519

91-100

125.519

101-110

133.519

111-120

141.519

121-130

149.519

131-140

157.519

141-150

165.519

151-160

173.519

161-170

181.519

171-180

189.519

181-190

197.519

191-200

205.519

201-210

213.519

211-220

221.519

221-230

229.519

231-240

237.519

241-250

245.519

251-260

253.519

261-270

261.519

271-280

269.519

281-290

277.519

291-300

285.519

301-310

293.519

311-320

301.519

321-330

309.519

331-340

317.519

341-350

325.519

351-360

333.519

361-370

341.519

371-380

349.519

381-390

357.519

391-400

365.519


Une augmentation de € 8.000 est également appliquée par tranche de 10 logements au-delà de 400 logements.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux organismes à finalité sociale.

Namur, le 13 décembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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