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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 décembre 2018
publié le 01 février 2019

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie

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service public de wallonie
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2019200384
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01/02/2019
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13/12/2018
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13 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, modifié par les arrêtés des 15 juillet 2010, 23 juin 2011, 31 mai 2012, 31 janvier 2013, 28 novembre 2013, 20 mars 2014, 15 mai 2014, 26 mars 2015, 24 mars 2016, 27 octobre 2016, 27 avril 2017 et du 14 décembre 2017;

Vu l'arrêté ministériel du 20 février 2015 portant délégation de signature en matière de transport de marchandises dangereuses par route et par voie navigable;

Vu l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ci-après dénommé ADR;

Vu l'Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, ci-après dénommé ADN;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 relatif au transport intérieur de marchandises dangereuses par voie navigable;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 novembre 2018;

Considérant que la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat modifie, notamment, l'article 6, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et transfère aux Régions les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de matières radioactives et de matières explosives, ainsi que la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, d'explosifs et de matières animales qui présentent un danger pour la population;

Considérant qu'à la lumière des travaux préparatoires de ladite loi, il apparaît qu'est transférée aux Régions à partir du 1er juillet 2014, toute la problématique de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1975 et de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, signé à Genève le 26 mai 2000, ainsi que les législations et réglementations y liées;

Considérant que le 31 décembre 2014 expirait la période transitoire organisée par le Protocole de collaboration du 15 mai 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des nouvelles compétences régionalisées dans les domaines de la mobilité, de la sécurité routière et de la navigation intérieure;

Considérant qu'ainsi, en date du 1er janvier 2015, la régionalisation des services opérationnels est devenue effective; que par conséquent, il y a lieu de désigner le délégué du Ministre régional compétent et/ou les autorités compétentes, en fonction des matières régionalisées;

Considérant que, dans l'attente de l'adoption de législations et réglementations régionales et afin d'assurer la continuité du Service public sur le territoire de la Région wallonne dans les matières précitées, les services et autorités compétentes sont désignés et exercent leurs nouvelles attributions conformément aux législations et réglementations fédérales, notamment les arrêtés royaux du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives et du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 relatif au transport intérieur de marchandises dangereuses par voie navigable;

Considérant que les matières précitées impliquent la prise d'un certain nombre de décisions essentiellement techniques et leur signification aux usagers dans un temps aussi court que possible et qu'à cette fin, il y a lieu de soustraire à la signature de Monsieur le Ministre une série d'actes relevant de ces matières;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le chapitre VII, section 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, il est inséré une sous-section 6, comportant l'article 88/1, rédigée comme suit : « Sous-section 6. Département de l'Environnement et de l'Eau

Art. 88/1.Délégation est accordée au directeur général ou à l'agent désigné à cet effet par celui-ci pour autoriser, dans les cas prévus dans les annexes techniques de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ci-après dénommé ADR et de l'Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure ci-après dénommé ADN, les actes suivants et les signer : 1° les dérogations prévues aux articles 8, 9 et 12 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 et les accords multilatéraux prévus au chapitre 1.5 de l'ADR; 2° l'agrément des organismes d'inspection prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 juin 2009, des centres d'examens prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 et l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 et des centres de formation pour les chauffeurs et les conseillers à la sécurité prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 et l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006; 3° en matière de classification : a) l'établissement/la validation des classifications prévu aux chapitres 2.1, 2.2, 3.3 et 5.2.2 de l'ADR; b) la validation des méthodes de classifications prévue au chapitre 2.2 de l'ADR. 4° les requêtes de documents prévues aux chapitres 1.3, 1.8, 1.10, 2.2, 3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 de l'ADR; 5° la délivrance des agréments de type prévue au chapitre 1.8 et à la section 6 de l'ADR; 6° en matière d'emballage : a) l'octroi/le retrait des agréments prévu aux chapitres 4.1, 6.2 et 6.5 de l'ADR; b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue aux chapitres 3.3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 et 6.6 de l'ADR; c) l'imposition/la validation du type d'emballage à utiliser prévue aux chapitres 3.3, 4.1 et 6.1 de l'ADR; d) l'autorisation d'usage de récipients construits sous d'anciennes normes prévue au chapitre 1.6 de l'ADR; e) la modification de la durée de vie prévue à la section 4.1.1.15 de l'ADR; f) l'autorisation des réparations prévue au chapitre 1.2 de l'ADR; g) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue à la section 4.1.2.2 de l'ADR; h) la modification de la périodicité des inspections/épreuves prévue au chapitre 4.1 de l'ADR; 7° en matière de citernes : a) l'octroi/le retrait de l'agrément prévu aux chapitres 1.8, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'ADR; b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue aux chapitres 4.2, 4.3, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'ADR; c) l'imposition/la validation le type de citerne à utiliser prévue aux chapitres 3.2, 4.2, 6.7 et 6.8 de l'ADR; d) l'imposition/la validation le taux de remplissage prévue au chapitre 4.2 de l'ADR; e) l'imposition/la validation des procédures de calcul des temps de retenue prévue aux chapitres 4.2 et 6.7 de l'ADR; f) l'autorisation du transport en citerne prévue aux chapitres 4.2, 4.3, 6.7 et 6.8 de l'ADR; g) l'autorisation de l'usage de citernes construites sous d'anciennes normes prévue au chapitre 1.6 de l'ADR; h) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue au chapitre 4.2, 4.3 et 6.7 de l'ADR; i) la détermination des températures critiques et de régulation de peroxydes organiques prévue au chapitre 4.2 de l'ADR; 8° en matière de conteneurs pour vrac : a) l'octroi/le retrait de l'agrément prévus au chapitre 6.11 de l'ADR; b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue au chapitre 6.11 de l'ADR; 9° l'approbation du programme d'assurance qualité des fabricants et d'évaluation de la conformité des fabricants prévue aux chapitres 1.8, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8 et 6.11 de l'ADR; 10° l'autorisation/imposition des conditions de transport prévue aux chapitres 2.2, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 6.7 et 7.3 de l'ADR; 11° la dispense de l'usage de l'ADR prévue au chapitre 3.3 de l'ADR; 12° l'autorisation de l'usage de la mention "livraison-vente" dans le document de transport prévue au chapitre 5.4 de l'ADR; 13° l'autorisation du chargement/déchargement/arrêt/stationnement sur un espace public prévue aux chapitres 7.5 et 8.5 de l'ADR; 14° l'imposition des restrictions de circulation prévue au chapitre 8.6 de l'ADR; 15° l'imposition du chargement/déchargement en un seul endroit pour les chargements complets, prévue au chapitre 7.5 de l'ADR; 16° la signature des accords multilatéraux et la délivrance des autorisations spéciales, équivalences et dérogations prévues au chapitre 1.5 de l'ADN; 17° en matière de classification : a) l'établissement/la validation des classifications prévu aux chapitres 2.1, 2.2, 3.3 et 5.2.2 de l'ADN; b) la validation des méthodes de classifications prévue au chapitre 2.2 de l'ADN; 18° la requête de documents prévue aux chapitres 1.3, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 3.3, 9.1 et 9.3 de l'ADN; 19° en matière d'emballages : a) la délivrance ou le retrait d'agréments prévus aux sections 4 et 6 de l'ADN; b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue au chapitre 3.3 et aux parties 4 et 6 de l'ADN; c) l'imposition/la validation du type d'emballage à utiliser prévue au chapitre 3.3 et aux parties 4 et 6 de l'ADN; d) la modification de la durée de vie prévue à la partie 4 de l'ADN;e) la modification de la périodicité des inspections/épreuves prévue à la partie 4 de l'ADN;f) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue à la partie 4 de l'ADN;20° en matière de citernes : a) la délivrance/le retrait d'agrément prévu à la partie 6 de l'ADN;b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue aux parties 4 et 6 de l'ADN; c) l'imposition/la validation du type de citerne à utiliser prévue au chapitre 3.2 et aux parties 4 et 6 de l'ADN; d) l'imposition/la validation du taux de remplissage prévue à la partie 4 de l'ADN;e) l'imposition/la validation des procédures de calcul des temps de retenue prévue aux parties 4 et 6 de l'ADR;f) l'autorisation du transport en citerne prévue aux parties 4 et 6 de l'ADN;g) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue aux parties 4 et 6 de l'ADN;h) la fixation des températures critiques et de régulation de peroxydes organiques prévue à la partie 4 de l'ADN.21° en matière de conteneurs pour vrac : a) la délivrance/le retrait d'agrément prévu à la partie 6 de l'ADN;b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue à la partie 6 de l'ADN; 22° l'approbation du service qualité prévue au chapitre 2.2 de l'ADN; 23° l'autorisation/l'imposition des conditions de transport prévue aux chapitres 2.2, 3.1 et 3.3 de l'ADN; 24° l'autorisation/la désignation/l'agrément des lieux de chargement/déchargement prévu au chapitre 7.1 de l'ADN; 25° l'autorisation de chargement/déchargement/arrêt prévu au chapitre 8.6 de l'ADN; 26° l'autorisation de transbordement prévue au chapitre 7.1 de l'ADN; 27° la délivrance, le renouvellement, le retrait des attestations relatives aux connaissances particulières de l'ADN tel que prévu au chapitre 8.2 de l'ADN; 28° l'agrément des organismes de formation prévus au chapitre 8.2 de l'ADN. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 73/2, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Gestion des Voies navigables pour autoriser, dans les cas prévus dans les annexes techniques de l'Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure ci-après dénommé ADN, les actes suivants et les signer : 1° l'agrément des sociétés de classification prévu au chapitre 1.15 de l'ADN; 2° la requête de documents prévue aux chapitres 1.3, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 3.3, 9.1 et 9.3 de l'ADN; 3° l'octroi/retrait/amendement/prolongation des certificats d'agrément prévu au chapitre 1.16 de l'ADN; 4° l'octroi des agréments, prescriptions et autorisations dans le cadre des dispositions transitoires prévu au chapitre 1.6 de l'ADN; 5° l'imposition/la réalisation d'une visite à bord prévue au chapitre 1.16 de l'ADN; 6° l'interdiction d'utiliser un bateau pour le transport de matières dangereuses prévue au chapitre 1.16 de l'ADN; 7° l'établissement des prescriptions techniques et des procédures d'épreuve prévu aux chapitres 1.2.1, 1.6, 9.1 et 9.3 de l'ADN; 8° la dispense de l'usage de l'ADN prévue au chapitre 3.3 de l'ADR; 9° l'autorisation de chargement/déchargement/arrêt prévu au chapitre 8.6 de l'ADN; 10° l'autorisation de transbordement prévue au chapitre 7.1 de l'ADN; 11° l'imposition des restrictions de circulation prévue au chapitre 1.9 de l'ADN; 12° le marquage des plaques des navires prévu au chapitre 8.1 de l'ADN; 13° l'octroi d'une attestation confirmant le dégazage complet de la zone protégée prévu au chapitre 8.3 de l'ADN; 14° la délivrance, le renouvellement, le retrait des attestations relatives aux connaissances particulières de l'ADN tel que prévu au chapitre 8.2 de l'ADN; 15° l'agrément des organismes de formation prévus au chapitre 8.2 de l'ADN. ".

Art. 3.L'arrêté ministériel du 20 février 2015 portant délégation de signature en matière de transport de marchandises dangereuses par route et par voie navigable est abrogé.

Namur, le 13 décembre 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

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