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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 février 2008
publié le 28 mars 2008

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable , de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

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ministere de la region wallonne
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2008027043
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28/03/2008
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14/02/2008
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14 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL), de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles


Le Gouvernement wallon, Vu la Directive européenne (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.177, D.413bis, R.188 à R.229, R.459 et R.460;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2007;

Vu l'avis 43.748/4 du Conseil d'Etat, rendu le 21 novembre 2007;

Vu l'avis favorable de la Commission consultative de l'Eau, rendu le 12 décembre 2007;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et objectifs

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « administration » : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;2° « administration de l'agriculture » : la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° « azote potentiellement lessivable » ou « APL » : quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver; 4° « laboratoire agréé » : laboratoire ayant satisfait aux exigences stipulées dans l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R.220 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles »; 5° « Ministre » : Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions;6° « parcelle » ou « parcelle agricole » : toute étendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural;7° « parcelle de remplacement » : parcelle sélectionnée par l'administration de l'agriculture pouvant compléter l'échantillonnage si sur une parcelle précédemment sélectionnée pour le prélèvement de sol s'avère difficile ou dénuée de sens, ou en cas de demande de ré-échantillonnage par l'agriculteur conformément à l'article 4, § 5;8° « période annuelle de prélèvement » ou « période » : période automnale pendant laquelle des prélèvements de sol ont lieu sur les parcelles agricoles à des fins de dosage de l'azote potentiellement lessivable; 9° « structure d'encadrement » : les organismes auxquels sont confiés, par convention, des missions de coordination et d'encadrement en application de l'article R.224 du Code de l'Eau; 10° « terres » : l'ensemble des prairies et des terres arables;11° « terres arables » : ensemble des surfaces cultivables, à l'exclusion des prairies; 12° « zone vulnérable » : partie du territoire désignée par le Ministre en application de l'article R.191 du Code de l'Eau.

Art. 2.Le présent arrêté remplace l'article R.214 du Code de l'Eau.

Il fixe, pour les exploitations agricoles situées en zone vulnérable, les modalités de vérification, par la mesure des APL, de la conformité aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Il fixe, en cas de non conformité à ces bonnes pratiques agricoles les conditions d'amélioration et, en cas de répétition de la non conformité, les sanctions administratives. CHAPITRE II. - Sélection des exploitations agricoles et des parcelles, prélèvement et analyse de l'azote potentiellement lessivable; appréciation de la gestion de l'azote

Art. 3.§ 1er. L'administration de l'agriculture, Direction du contrôle, procède chaque année au contrôle, d'un minimum de 3 pourcents d'exploitations agricoles parmi celles déclarant plus de vingt pourcents de leur superficie agricole en zone vulnérable dans leur déclaration de superficie et demande d'aides de l'année en cours. § 2. Au sein des exploitations agricoles contrôlées, l'administration de l'agriculture, Direction du contrôle identifie 3 parcelles dans lesquelles des échantillons de sol sont prélevés, entre le 15 octobre et le 30 novembre inclus, en vue d'y doser l'azote potentiellement lessivable, ainsi qu'une parcelle de remplacement.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre fixe les conditions de prélèvement et de conditionnement des échantillons, ainsi que de leur analyse par un laboratoire agréé. § 2. L'administration de l'agriculture communique au laboratoire agréé chargé de l'analyse les coordonnées des exploitations agricoles sélectionnées ainsi que l'emplacement des parcelles à échantillonner avant le 1er octobre de chaque année.

Si l'administration de l'agriculture se charge du prélèvement des échantillons de sol, elle en avertit le laboratoire chargé de l'analyse.

L'agriculteur dont l'exploitation agricole a été sélectionnée est averti au minimum sept jours ouvrables avant la date d'échantillonnage. § 3. Les frais de prélèvement, de conditionnement et d'analyse de l'échantillonnage sélectionné par l'administration de l'agriculture sont couverts par l'administration. § 4. Les résultats des analyses sont transmis par le laboratoire agréé à l'agriculteur et à l'administration dans les dix jours ouvrables suivant le prélèvement. § 5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des résultats d'analyse, et au plus tard le 20 décembre de l'année de prélèvement, l'agriculteur peut faire échantillonner à ses frais par un laboratoire agréé de son choix une ou plusieurs parcelles précédemment échantillonnées, en vue d'une analyse contradictoire selon la procédure fixée au § 1er. Le laboratoire agréé choisi par l'agriculteur avertit l'administration de l'agriculture par téléphone, avec confirmation écrite, de la date prévue pour le prélèvement contradictoire au minimum quatre jours ouvrables à l'avance. Il obtient de celle-ci l'emplacement des parcelles à échantillonner. Les résultats des analyses les plus favorables à l'agriculteur sont pris en compte par l'administration.

Les résultats d'une analyse contradictoire qui n'est pas réalisée selon la procédure décrite au présent paragraphe sont frappés de nullité, de plein droit, et ne peuvent être pris en compte par l'administration.

Art. 5.§ 1er. Sur base des résultats du « survey surfaces agricoles » mentionné à l'article R.228 du Code de l'Eau, l'administration vérifie, pour chaque parcelle échantillonnée, si l'APL mesuré est conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. L'APL mesuré est considéré conforme à ces bonnes pratiques s'il est situé dans la fourchette de tolérance par rapport à la valeur de référence annuelle fixée en application de l'article R.228 du Code de l'Eau. Les limites de la fourchette de tolérance par rapport à la valeur de référence au delà de laquelle un APL est déclaré non conforme sont fixées par le Ministre. § 2. Pour une année donnée, une exploitation agricole est déclarée conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - ci après dénommée « déclarée conforme » - lorsqu'au moins deux des trois parcelles échantillonnées au sein de celle-ci présentent un résultat répondant au § 1er. Dans le cas contraire, l'exploitation agricole considérée est déclarée non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - ci après dénommée « déclarée non conforme ». § 3. Une exploitation agricole déclarée non conforme pour une année donnée est soumise à un programme d'observation des APL conformément à l'article 8.

Art. 6.L'administration communique à l'agriculteur le caractère conforme ou non conforme de son exploitation agricole ainsi que de chaque parcelle individuelle échantillonnée, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement.

Art. 7.Sans préjudice du respect de l'article R.230 du Code de l'Eau, si le prélèvement de sol aux fins du présent arrêté est rendu impossible, sur une ou plusieurs parcelles de l'exploitation agricole, par l'action de l'agriculteur ou de ses ayant droits, même à l'occasion d'un éventuel prélèvement de vérification organisé par, ou à la demande de, l'administration de l'agriculture, cette exploitation agricole est déclarée non-conforme pour l'année du prélèvement, indépendamment du résultat des parcelles éventuellement échantillonnées. CHAPITRE III. - Programme d'observation des APL

Art. 8.§ 1er. Une exploitation agricole soumise au programme d'observation des APL est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Pour ce faire, elle peut bénéficier de l'aide et des conseils de la structure d'encadrement. § 2. L'agriculteur dont l'exploitation agricole est soumise au programme d'observation des APL doit, de sa propre initiative et à ses frais, faire effectuer annuellement des mesures d'APL conformément à l'article 4, § 1er, par un laboratoire agréé de son choix sur au moins trois parcelles de son exploitation agricole désignées par l'administration de l'agriculture, Direction du contrôle. § 3. Chaque année, l'agriculteur dont l'exploitation agricole est soumise au programme d'observation des APL avertit le laboratoire agréé de son choix avant le 1er septembre Le laboratoire choisi par l'agriculteur communique à l'administration de l'agriculture par téléphone, avec confirmation écrite, la date de l'échantillonnage, comprise entre le 15 octobre et le 10 décembre, au minimum 10 jours ouvrables avant celui-ci et obtient de l'administration de l'agriculture l'emplacement des parcelles à échantillonner. § 4. Dans le cas où l'agriculteur omet de choisir un laboratoire agréé ou s'abstient de faire réaliser les mesures d'APL conformément à l'article 4, § 1er, les APL de son exploitation agricole sont déclarés non conformes pour l'année considérée. § 5. Le laboratoire transmet les résultats des analyses à son commanditaire et à l'administration dans les dix jours ouvrables suivant le prélèvement. § 6. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des résultats des analyses, l'agriculteur peut, à ses frais, faire réaliser une analyse contradictoire, selon les modalités prévues à l'article 4, § 5. § 7. L'administration communique à l'agriculteur le caractère conforme ou non conforme de son exploitation agricole ainsi que de chaque parcelle individuelle, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement. § 8. Un programme d'observation des APL d'une exploitation agricole est clôturé lorsque l'exploitation agricole est déclarée conforme par l'administration pour deux périodes annuelles de prélèvement successives.

La clôture du programme d'observation des APL donne droit au remboursement par l'administration des frais de prélèvement, conditionnement et analyse des échantillons de sol de la dernière année du programme d'observation des APL. Dans ce cas, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement, l'administration invite l'agriculteur à lui présenter la facture du laboratoire agréé pour cette période. CHAPITRE IV. - Sanctions et recours

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice du respect de l'article R.230 du Code de l'Eau, l'agriculteur dont l'exploitation agricole est déclarée non conforme pendant trois années au moins, consécutives ou non, au cours d'un même programme d'observation des APL, est redevable d'une amende administrative. Le montant de cette amende administrative s'élève à 120 euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée. § 2. L'amende fixée au § 1er est réduite à 40 euro euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée, aux conditions cumulatives suivantes : - l'agriculteur a fait appel aux conseils de la structure d'encadrement dès la première année du programme de suivi des APL. En atteste la copie du plan de fertilisation réalisé pour la première année de ce programme et transmis à l'administration avec le visa de la structure d'encadrement avant le 1er septembre de la première année du programme de suivi; - les APL de l'exploitation agricole concernée ont été en amélioration progressive par rapport aux résultats de l'année qui a motivé l'entrée dans le programme de suivi des APL. Le Ministre fixe les conditions dans lesquelles cette amélioration est constatée. § 3 L'amende fixée au § 2 est réduite de moitié, aux conditions cumulatives suivantes : - les conditions fixées au § 2 sont respectées; - l'APL d'une parcelle échantillonnée cultivée avec une culture à risque la dernière année d'échantillonnage précédant la sanction est déclarée conforme. Sont considérées culture à risque la culture du maïs, de la pomme de terre, des légumes, du lin et du colza. § 4. Pour chaque année supplémentaire du même programme, consécutive ou non, au cours de laquelle l'exploitation agricole est à nouveau déclarée non conforme les amendes fixées au §§ 1er, 2 ou 3 sont multipliées par un facteur 2 par rapport au montant de l'amende précédente. § 5. Le montant total de l'amende fixée pour une exploitation agricole ne peut être inférieur à 50,00 euro ni supérieur à 50.000,00 euro par an. § 6. Une proposition d'amende administrative est adressée au contrevenant par courrier en recommandé par le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Dans les dix jours de l'envoi de cette proposition, le contrevenant peut faire part de ses observations par écrit ou solliciter une audition auprès de l'expéditeur de cette proposition. La décision d'amende administrative est notifiée par courrier en recommandé au contrevenant après audition(s) ou observation(s) écrite(s) par le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Dans l'hypothèse d'une condamnation à une amende administrative, le contrevenant aura un délai de nonante jours à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative pour procéder au paiement de l'amende. Celle-ci doit être acquittée par versement ou virement au compte du Ministère de la Région wallonne - Division de la Trésorerie - au moyen des formules jointes à la décision qui l'inflige. Copie de la preuve de paiement doit être transmise à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.

Passé ce délai, sauf en cas de recours introduit conformément à l'article 10, si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire dirigeant ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

Art. 10.En cas de contestation des amendes administratives, l'agriculteur peut introduire un recours, sous peine de forclusion, dans les trente jours suivant la notification de la décision de l'administration motivant ce recours par voie de requête devant le tribunal de police selon la procédure civile. Le recours doit comporter les noms et adresse du requérant, viser la décision attaquée et donner les motifs de sa contestation. Le recours est suspensif. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales, mises en vigueur

Art. 11.L'article R.214 du chapitre IV du titre VII de la partie II de la partie règlementaire du Code de l'Eau est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 13.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 février 2008.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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