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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 juin 2001
publié le 30 juin 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux Centres publics d'aide sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027360
pub.
30/06/2001
prom.
14/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/14/2001027360/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux Centres publics d'aide sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'intégration socio-professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum d'existence;

Vu le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2001, notamment le programme 03 de la division organique 17, AB 43.07;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 11 janvier et 16 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 7 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.1° Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux centres publics d'aide sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence, sont ajoutés après les mots "bénéficiaire du droit au minimum de moyens d'existence" les mots "ou de l'aide sociale équivalente au minimum de moyens d'existence lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite soit au registre de la population soit au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit au minimum de moyen d'existence en raison de sa nationalité". 2° Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont ajoutés in fine les mots "ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée".3° Dans l'article 2 du même arrêté, les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « Dans les cas visés aux 1°, 2° et 3°, la subvention est accordée pour une durée maximale de dix-huit mois.Elle est, dans tous les cas, limitée à la période nécessaire à la personne engagée pour bénéficier des allocations de chômage.

Ne sont pas admissibles au bénéfice de la subvention la mise au travail de personnes qui bénéficient : 1° à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale équivalente au minimum de moyens d'existence;2° de l'application de l'arrêté royal du 21 décembre 2000 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des mises au travail de réinsertion sociale dans l'économie sociale;3° de l'application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion.»

Art. 3.1° Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la phrase suivante : "Le montant de la subvention s'élève à 9 000 francs par mois." 2° Dans le même article, l'alinéa suivant est ajouté : "La subvention reste acquise au centre public d'aide sociale si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail."

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention complémentaire de 2 500 francs est accordée par agent et par journée de formation suivie par le personnel du centre public d'aide sociale chargé d'assurer l'encadrement ou le suivi des dossiers d'insertion des personnes engagées.

Les formations admises pour l'octroi de la subvention sont délivrées par les centres agréés par le coordinateur du parcours d'insertion professionnelle.

La subvention annuelle maximale par agent est plafonnée à 25 000 francs. Par dérogation à l'article 6, elle est liquidée en une fois sur présentation des justificatifs de dépenses. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit son adoption.

Art. 6.A titre transitoire, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux demandes de subvention relatives à des contrats de travail dont le début d'exécution est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juin 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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