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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 juin 2001
publié le 13 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement wallon réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques

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ministere de la region wallonne
numac
2001027397
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13/07/2001
prom.
14/06/2001
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14 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;

Vu la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 novembre 2000;

Vu le protocole n° 322 du Comité de secteur n° XVI, établi le 8 décembre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 31.024/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents des services du Gouvernement wallon et aux agents des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne à l'exception des agents relevant des centres hospitaliers psychiatriques.

Les fonctionnaires généraux et les agents qui bénéficient des dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics modifié par l'arrêté royal du 24 février 1976, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° régime normal de travail : le régime de travail tel que décrit à l'article 11 du présent arrêté;2° prestations irrégulières : prestations ayant lieu en dehors du régime normal de travail;3° gardiennage : prestation telle que définie à l'article à l'article 4, 3° du présent arrêté;4° permanence à domicile : prestation telle que définie à l'article 13, § 1er, 1°, a et b, du présent arrêté;5° garde à domicile : prestation telle que définie à l'article 13, 1er, 1°, c et d;6° prestation de rappel : participation d'un agent à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail;7° travaux insalubres, travaux incommodes, travaux pénibles, travaux dangereux, travaux physiquement lourds : un ensemble de travaux au sens de la Réglementation générale sur la protection du travail et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, qui nécessitent la mise à disposition d'équipements de protection individuelle, tels que définis par l'annexe II de l'arrêté royal du 7 août 1995;8° manoeuvres électriques : les manoeuvres électriques telles que définies à l'article 266 du règlement général sur les installations électriques, institué par l'arrêté royal du 10 mars 1981.

Art. 3.Les sommes dues en exécution du présent arrêté sont payées abstraction faite des fractions de francs.

Art. 4.Pour chaque emploi, il est précisé dans le règlement d'ordre intérieur : 1° le régime normal de travail applicable, qu'il s'agisse d'un horaire variable ou d'un horaire particulier à préciser en référence à une numérotation chronologique figurant dans le règlement d'ordre intérieur;2° si l'exécution du travail prévoit des prestations en dehors du régime normal de travail, qualifiées de prestations irrégulières, auquel cas les tâches seront précisées;3° si l'exécution du travail prévoit des tâches de gardiennage consistant à se tenir à la disposition de l'administration durant une semaine par tranche d'un nombre de semaines.Ce nombre ne peut être inférieur à trois et est fixé dans chaque règlement d'ordre intérieur.

Les allocations relatives à ces tâches, telles que la gratuité du logement ou toute indemnité pour privation de logement ou toute allocation ou indemnité qui en tient lieu, sont fixées dans des arrêtés spécifiques à cette matière; 4° si l'exécution du travail prévoit un régime de permanence à domicile et/ou de garde à domicile, autre que celui visé au 3°, organisé par l'administration et dont les modalités sont fixées dans chaque règlement d'ordre intérieur;5° si l'exécution du travail prévoit habituellement des travaux insalubres ou incommodes ou pénibles ou des manoeuvres électriques à exécuter, au sens du Règlement général sur la Protection du Travail et du Code sur le bien-être au travail;6° si l'exécution de travail prévoit habituellement des travaux physiquement lourds ou dangereux, au sens du Règlement général sur la Protection du Travail et du Code sur le bien-être au travail;

Art. 5.§ 1er. Pour les services des Ministères qui relèvent de son autorité, chaque Ministre fonctionnellement compétent arrête, les prestations et leurs conditions d'exécution telles qu'elles découlent des missions à assurer.

Le Ministre de la Fonction publique arrête, après avis du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), le règlement d'ordre intérieur et la liste des emplois établie en fonction des caractéristiques reprises à l'article 4. § 2. Pour les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er qui ne disposent pas d'un organe de gestion, le Ministre fonctionnellement compétent arrête, les prestations et leurs conditions d'exécution telles qu'elles découlent des missions à assurer.

Le Ministre fonctionnellement compétent arrête, après accord du Ministre de la Fonction publique, le règlement d'ordre intérieur et la liste des emplois établie en fonction des caractéristiques reprises à l'article 4 et en adresse une copie sans délai au Ministre de la Fonction publique. § 3. Pour les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er qui disposent d'un organe de gestion, ce dernier fixe les prestations et leurs conditions d'exécution telles qu'elles découlent des missions à assurer.

Après accord du représentant de la Région auprès de l'organe de gestion, celui-ci adopte le règlement d'ordre intérieur et la liste des emplois établie en fonction des caractéristiques reprises à l'article 4 et en adresse une copie sans délai au Ministre de la Fonction publique. CHAPITRE II. - Des prestations irrégulières, prestations de garde et de rappel

Art. 6.Le bénéfice des mesures contenues au présent chapitre, relatives aux prestations irrégulières ainsi qu'aux prestations de garde et de rappel, est lié au caractère exceptionnel ou irrégulier de ces prestations. Il est aussi octroyé au cas où un service continu ou par rôle doit être assuré.

Art. 7.Les agents de plus de cinquante ans ainsi que les agents qui ont obtenu un avis en ce sens du médecin chargé du contrôle médical peuvent refuser de participer à des prestations irrégulières et à des prestations de garde et de rappel visées par le présent arrêté.

Les agents concernés par cette mesure qui ne peuvent pas continuer à exercer leurs tâches habituelles pendant les heures normales de travail se voient proposer au moins une possibilité de réaffectation à un emploi du cadre dont la résidence administrative est la plus proche possible de la résidence administrative de l'emploi qu'ils occupent.

La réaffectation aura lieu dans un emploi du grade de l'agent réaffecté.

Art. 8.Au sens du présent arrêté, la rémunération annuelle brute comprend le traitement annuel brut, allocations familiales déduites, mais y compris, le cas échéant, l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.

Art. 9.L'allocation horaire varie dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle s'élève à 1/1 850e de la rémunération annuelle brute pour toute heure prestée, éventuellement affectée des coefficients multiplicateurs.

Art. 10.Sans préjudice de l'article 7, § 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer, la liste des tâches, figurant dans le règlement d'ordre intérieur, pour lesquelles des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel peuvent être accomplies, est établie de manière à correspondre à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° en raison des nécessités de service et des exigences des normes en matière de sécurité de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'autorité en dehors de la durée normale du travail;2° dans le cadre d'un service continu ou par rôle justifié par des nécessités de services ou par des exigences des normes en matière de sécurité de travail et considéré comme devant être soit habituel et permanent, soit saisonnier, être tenu d'effectuer des travaux la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés ou en dehors de l'horaire normal de travail;3° en raison de la spécificité des activités du service ainsi que des conditions particulières d'utilisation des équipements et des matériels, être amené à effectuer des prestations en dehors des horaires normaux de travail.

Art. 11.Les tâches visées à l'article 10 sont effectuées sous l'un des régimes de travail suivants : 1° pour les agents soumis à un régime d'horaire variable : le début de la plage du régime normal de travail est fixé à 7 h 30 m et la fin de la plage du régime normal de travail est fixée à 18 h 30 m;2° pour les agents qui ne sont pas soumis à un régime d'horaire variable : la plage horaire du régime normal de travail est d'une durée de 8 h 30 m et est comprise entre 7 h 30 m et 18 h 30 m. Les différents horaires particuliers sont détaillés dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5 qui précise les fonctions habilitées à requérir des agents des prestations irrégulières, des prestations de garde ou à rappeler en service des agents de manière exceptionnelle. Seuls les agents occupant de telles fonctions sont autorisés à exercer ce pouvoir de réquisition, sous la responsabilité d'un fonctionnaire exerçant au moins la fonction de directeur.

Art. 12.Les heures de prestation sont comptabilisées en faisant application des règles de valorisation énumérées ci-après : 1° prestations effectuées aux heures prévues par le régime normal de travail : a) du lundi au vendredi : 100 %;b) samedis, jours fériés réglementaires et jours de dispenses de service : 150 %;c) dimanches et jours fériés légaux : 200 %;2° prestations effectuées en dehors des heures prévues par le régime normal de travail et entre 7 h 30 m et 22 heures : a) du lundi au vendredi : 125 %;b) samedis, jours fériés réglementaires et jours de dispenses de service : 175 %;c) dimanches et jours fériés légaux : 225 %;3° prestations effectuées entre 22 heures et 7 h 30 m : a) du lundi au vendredi : 150 %;b) samedis, jours fériés réglementaires et jours de dispenses de service : 200 %;c) dimanches et jours fériés légaux : 250 %. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par jours fériés réglementaires le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre.

Art. 13.§ 1er. Le régime de valorisation des heures de garde et des rappels à appliquer pour chaque tâche est déterminé comme suit : 1° soit l'agent est soumis à une garde organisée par l'administration : a) un dimanche ou un jour férié légal : lorsque un agent est invité à demeurer la journée entière à la disposition de l'administration, cette permanence à domicile donne droit à une bonification horaire de quatre heures;b) les autres jours que ceux visés au point a : lorsque un agent est invité à demeurer la journée entière à la disposition de l'administration, cette permanence à domicile donne droit à une bonification horaire de deux heures;c) un dimanche ou un jour férié légal : la garde à domicile imposée à l'agent pour recevoir, pendant une plage horaire de maximum une heure toute information ou instruction, donne droit à une bonification horaire d'une heure;d) les autres jours que ceux visés au point c : la garde à domicile imposée à l'agent pour recevoir, pendant une plage horaire de maximum une heure toute information ou instruction, donne droit à une bonification horaire d'une demi-heure;e) les règles de valorisation des heures de prestations visées à l'article 12 ne s'appliquent pas aux bonifications horaires repris aux point a à d;2° soit l'agent n'est pas soumis à une garde organisée par l'administration : le rappel exceptionnel d'un agent en dehors de son régime normal de travail, pour participer à un travail imprévu et urgent, donne droit à une bonification horaire de quatre heures pour lequel les règles de valorisation des heures de prestations visées à l'article 12 ne s'appliquent pas. § 2. Le régime de valorisation des heures de garde et des rappels décrit au § 1er ne s'applique pas aux agents qui bénéficient de la gratuité du logement, de l'indemnité pour privation de logement ou de toute allocation ou indemnité qui en tient lieu, pendant les périodes où il est prévu qu'ils se tiennent à la disposition de l'administration.

Art. 14.Pour chaque agent, le calcul des heures de prestations est effectué au terme de chaque mois et reprend les prestations effectuées pendant le régime normal de travail, la valorisation des prestations irrégulières, les bonifications horaires relatives aux permanences à domicile et aux gardes à domicile ainsi que la valorisation des rappels.

Lorsque le résultat de ce calcul fait apparaître que, pour la période de référence d'un mois, le nombre total des heures de prestations d'un agent excède la durée moyenne maximale de travail autorisée, l'agent bénéficie, à son choix, d'une compensation sous la forme d'une bonification horaire ou d'une allocation horaire. La compensation des heures de prestations excédentaires par des congés de récupération est toutefois limitée à un nombre d'heures correspondant à vingt-quatre jours de congé de récupération par an, le solde éventuel de ces heures donnant d'office droit à l'octroi de l'allocation horaire. Le document sur lequel figure le calcul des heures et le choix de l'agent est approuvé par le fonctionnaire dont relève l'agent et qui exerce au moins la fonction de directeur. CHAPITRE III. - Allocations relatives à des travaux spécifiques

Art. 15.Les allocations reprises au présent chapitre sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont fixées à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 16.Les allocations suivantes sont accordées : 1° pour des travaux insalubres, incommodes, pénibles, physiquement lourds ou dangereux et pour des manoeuvres électriques à exécuter : a) une allocation mensuelle de huit cent cinquante francs (soit BEF 850 ou EUR 21,07) pour une tâche qui comporte habituellement des travaux insalubres ou incommodes ou pénibles ou des manoeuvres électriques à exécuter;b) une allocation mensuelle de huit cent cinquante francs (BEF 850 ou EUR 21,07) pour une tâche qui comporte habituellement des travaux physiquement lourds ou dangereux;c) une allocation mensuelle de mille sept cents francs (BEF 1700 ou EUR 42,14) si les catégories visées aux 1°, a et b, sont réunies;2° aux agents qui exécutent des travaux de plongée : a) une allocation de deux mille francs (BEF 2 000 ou EUR 49,58) par prestation de plongée d'une durée inférieure ou égale à trois heures, augmentée de cent francs (BEF 100 ou EUR 2,48) par quart d'heure supplémentaire;b) une allocation de six cents francs (BEF 600 ou EUR 14,87) par prestation de surveillance de plongée d'une durée inférieure ou égale à trois heures, augmentée de trente francs (BEF 30 ou EUR 0,74) par quart d'heure supplémentaire;3° aux agents de niveau 4 chargés du piégeage des rats musqués : a) une allocation de quatre francs (BEF 4 ou EUR 0,10) par appât pour la préparation d'appâts empoisonnés;b) une allocation de fonctionnement fixée à 20 % du traitement brut individuel mensuel.Le bénéfice de cette allocation ne peut être cumulé avec le bénéfice des allocations mensuelles reprises au 1°, a à c, du présent article.

Art. 17.L'interruption de l'exercice des tâches faisant l'objet des allocations visées à l'article 16, 1°, a à c, et 3°, a et b, pour une période d'au moins un mois et pour un motif autre que les congés annuels de vacances et les congés de récupération, entraîne la suspension de l'octroi de ces allocations.

L'allocation visée à l'article 16, 3°, b, est liquidée en même temps que le traitement de chaque agent. Les autres allocations visées à l'article 16 sont liquidées mensuellement et à terme échu sur base d'une déclaration de créance introduite par l'agent et approuvée par le fonctionnaire dont relève l'agent et qui exerce au moins la fonction de directeur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 18.Sont abrogées les dispositions suivantes : 1° l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1951, l'arrêté royal du 30 août 1954;2° l'arrêté royal du 11 décembre 1970 et l'arrêté royal du 30 novembre 1979;les décisions n° 166 du 16 novembre 1953 et n° 189 du 24 juin 1954 du Conseil d'administration de l'Institut national des Industries extractives allouant une indemnité forfaitaire aux ingénieurs et universitaires y assimilés qui sont appelés, par leurs fonctions, à descendre régulièrement dans la mine; 3° la décision n° 174 du 17 décembre 1953 du Conseil d'administration de l'Institut national des Industries extractives accordant une indemnité au personnel qui ne bénéficie pas de l'indemnité de descente forfaitaire dans la mine;4° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou dans un établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 25 avril 1967, 5 février 1968, 18 avril 1969 et 9 juillet 1969;5° l'arrêté ministériel du 20 décembre 1966 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1977 et 23 janvier 1980;6° l'arrêté ministériel du 7 mars 1968 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère de l'Agriculture, modifié par les arrêtés ministériels des 17 septembre 1976 et 9 avril 1980;7° l'arrêté ministériel du 26 août 1968 accordant une indemnité pour frais de bureau à certains agents du Ministère des Travaux publics, modifié par les arrêtés ministériels des 31 juillet 1974 et 2 octobre 1974;8° l'arrêté royal du 15 juillet 1969 créant une allocation pour travail assujettissant en automation, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1976;9° l'arrêté royal du 21 août 1970, relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, modifié par les arrêté royaux des 15 avril 1976 et 3 décembre 1987;10° l'arrêté ministériel du 23 décembre 1970 octroyant une allocation pour recensement aux agents du Ministère des Travaux publics astreints à participer au recensement de la circulation outière, modifié par l'arrêté ministériel du 22 février 1980;11° l'arrêté ministériel du 22 août 1971 accordant une allocation pour prestations extraordinaires du chef d'intérim à certains agents du Ministère des Travaux publics, chargés de la gestion simultanée de deux districts, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mai 1989;12° l'arrêté ministériel du 9 octobre 1971 accordant une allocation aux agents du Ministère des Travaux publics chargés de l'élagage d'arbres à haute tige;13° l'arrêté ministériel du 20 novembre 1972 accordant une allocation forfaitaire aux agents du Ministère des Travaux publics qui assurent pendant la période de chauffage, outre leur service normal, la conduite et l'entretien d'une installation de chauffage;14° l'arrêté royal du 26 février 1973 fixant l'indemnité allouée aux membres du personnel de la Régie des Voies aériennes astreint au port de l'uniforme;15° l'arrêté ministériel du 7 juin 1973 accordant une allocation mensuelle aux messagers-huissiers du Ministère des Travaux publics qui sont chargés d'exercer la fonction de téléphoniste;16° l'arrêté royal du 28 août 1973 réglant l'octroi d'une allocation au personnel de la Régie des Voies aériennes qui effectue des prestations nocturnes, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1976;17° l'arrêté royal du 28 août 1973 octroyant une allocation pour travail dans l'obscurité au personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1976;18° l'arrêté royal du 28 août 1973 octroyant au personnel de la Régie des Voies aériennes une allocation pour prise en sténographie, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1976;19° l'arrêté royal du 28 août 1973 allouant une allocation de présence ou de danger au personnel de la Régie des Voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1976;20° l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975;21° l'arrêté royal du 8 octobre 1974 accordant à certains agents de l'Institut géotechnique de l'Etat une allocation pour conservation de matériel et une allocation de rendement;22° l'arrêté ministériel du 5 mars 1976 réglant l'octroi des allocations pour travaux de plongée;23° l'arrêté royal du 27 septembre 1976 relatif à l'allocation forfaitaire de visites souterraines et aux allocations par visite souterraine allouées à certains fonctionnaires et agents de l'Administration des Mines;24° l'arrêté ministériel du 31 décembre 1976 réglant l'octroi d'une allocation de vol aux agents du Ministère des Travaux publics chargés d'effectuer des prises de vues à bord d'un aéronef;25° l'arrêté ministériel du 4 avril 1977 octroyant une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère des Travaux publics affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles ou chargés d'exécuter des travaux où ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude, modifié par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1981;26° l'arrêté royal du 2 mai 1978 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du certains organismes d'intérêt public placés sous la tutelle ou gérés par le Ministre des Travaux publics modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1981;27° l'arrêté ministériel du 6 mai 1977 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Ministère des Travaux publics chargés de la conduite d'un véhicule automobile;28° l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 accordant une allocation à certains agents du service de l'Hydraulique agricole du Ministère de l'Agriculture, chargés de travaux dans les lieux où ils sont particulièrement exposés aux effets désagréables de l'eau ou de la boue;29° l'arrêté royal du 29 janvier 1979 modifiant l'arrêté royal du 1er février 1954 attribuant des rémunérations annuelles aux personnes étrangères à l'administration, ainsi que des allocations annuelles au personnel des administrations de l'Etat qui effectuent des observations pluviométriques ou hydrométriques, et qui veillent au bon entretien des appareils utilisés à cette fin;30° l'arrêté royal du 31 janvier 1979 allouant une allocation de chef d'équipe aux ouvriers qualifiés A et premiers ouvriers qualifiés A de la Régie des Voies aériennes;31° l'arrêté ministériel du 22 janvier 1980 accordant une allocation pour prestations exceptionnelles et irrégulières à certains gardes des voies navigables du Ministère des Travaux publics;32° l'arrêté ministériel du 24 janvier 1980 relatif à l'octroi d'une allocation de danger et d'allocations pour manoeuvre électrique à certains agents du Ministère des Travaux publics modifié par l'arrêté ministériel du 18 septembre 1980;33° l'arrêté royal du 28 janvier 1980 relatif à l'octroi d'une allocation de danger et d'allocations pour manoeuvre électrique à certains agents de l'Office de la Navigation;34° l'arrêté royal du 28 janvier 1980 relatif à l'octroi d'une allocation de danger et d'allocations pour manoeuvre électrique à certains gardes des voies navigables de l'Office de la Navigation;35° l'arrêté royal du 28 janvier 1980 accordant une allocation pour prestations exceptionnelles et irrégulières à certains gardes des voies navigables de l'Office de la Navigation;36° l'arrêté royal du 21 mars 1980 réglant l'octroi des allocations pour travaux de plongée à l'Office de la Navigation;37° l'arrêté royal du 13 novembre 1980 accordant une allocation aux agents du Fonds des Routes chargés de l'élagage d'arbres à haute tige;38° l'arrêté royal du 13 novembre 1980 accordant une allocation de vol aux agents du Fonds des Routes chargés d'effectuer des prises de vues à bord d'un aéronef;39° l'arrêté royal du 13 novembre 1980 octroyant une allocation forfaitaire aux agents du Fonds des Routes affectés à des travaux insalubres, incommodes oui pénibles, ou chargés d'exécuter des travaux où ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude.Cet arrêté a été modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 1983 et 7 juillet 1983; 40° l'arrêté royal du 13 novembre 1980 accordant une allocation mensuelle aux messagers-huissiers (rang 40 ou rang 41) et aux messagers-huissiers principaux (rang 41) du Fonds des Routes qui sont chargés d'exercer la fonction de téléphoniste;41° l'arrêté royal du 13 novembre 1980 accordant une allocation pour prestations extraordinaires du chef d'intérim aux agents titulaires d'un grade de la carrière de conducteur et de la carrière d'ingénieur industriel du Fonds des Routes, chargés de la gestion simultanée de deux districts, modifié par l'arrêté royal du 16 août 1989;42° l'arrêté royal du 28 novembre 1980 octroyant une allocation pour recensement aux agents du Fonds des Routes astreints à participer aux recensements de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1980;43° l'arrêté royal du 28 novembre 1980 octroyant une indemnité pour frais de bureau à certains agents du Fonds des Routes;44° l'arrêté royal du 13 mars 1981 octroyant une allocation horaire ou un supplément de salaire aux agents de l'Office de la Navigation affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou chargés d'exécuter des travaux où ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude;45° l'arrêté royal du 24 juin 1983 fixant les modalités d'octroi de congés compensatoires et d'allocations au personnel du Fonds des Routes affecté au maintien de la viabilité du réseau routier en période hivernale, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1985;46° l'arrêté royal du 15 décembre 1982 allouant une allocation à titre de brevet à certains agents des Régies des Voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 6 août 1990;47° l'arrêté ministériel du 24 juin 1983 fixant les modalités d'octroi de congés compensatoires et d'allocations au personnel du Ministère des Travaux publics affecté au maintien de la viabilité du réseau en période hivernale, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1985;48° l'arrêté ministériel du 18 octobre 1984 octroyant aux piégeurs de rats musqués du Service de la Protection des Végétaux une allocation pour l'écorchement des rats musqués en dehors des heures normales de service;49° l'arrêté royal du 19 mars 1985 fixant les modalités d'octroi de congés compensatoires et d'allocations aux conducteurs et aux conducteurs principaux du Fonds des Routes affectés dans les services extérieurs de l'Administration des Routes chargés d'organiser et de diriger, dans un district ou une régie, les opérations de maintien de la viabilité du réseau routier en période hivernale;50° l'arrêté ministériel du 19 mars 1985 fixant les modalités d'octroi de congés compensatoires et d'allocations aux conducteurs et aux conducteurs principaux des services extérieurs de l'Administration des Routes, chargés d'organiser et de diriger, dans un district ou une régie, les opérations de maintien de la viabilité du réseau routier en période hivernale;51° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 juin 1985 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières à certains membres du personnel de l'Inspection générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région wallonne;52° l'arrêté royal du 14 mars 1989 fixant les modalités d'octroi d'un congé compensatoire et d'une allocation au personnel du Fonds des Routes chargé de façon permanente de la surveillance de chantiers fonctionnant en service continu;53° l'arrêté ministériel du 14 mars 1989 fixant les modalités d'octroi d'un congé compensatoire et d'une allocation au personnel du Ministère des Travaux publics chargé de façon permanente de la surveillance de chantiers fonctionnant en service continu;54° l'arrêté royal du 9 juillet 1990 relatif à l'attribution d'une allocation pour le travail en équipe à certains agents de la Régie des Voies aériennes;55° l'arrêté royal du 17 juillet 1990 allouant une prime de rendement à certains agents de la Régie des Voies aériennes;56° l'arrêté royal du 17 décembre 1990 relatif à l'octroi d'une allocation à certains agents de la Régie des Voies aériennes qui assurent un service de garde à domicile;57° l'arrêté royal du 31 janvier 1991 portant fixation des allocations dues aux personnes, appartenant ou non au personnel, qui collaborent aux activités de formation de la Régie des Voies aériennes;58° l'arrêté royal du 12 juin 1991 allouant une prime d'attente à certains agents des services "Météorologie aéronautique" et "Télécommunications aéronautiques" de la Régie des Voies aériennes;59° l'arrêté royal du 30 avril 1992 accordant une prime de bilinguisme au personnel de la Régie des Voies aériennes;60° l'arrêté royal du 14 septembre 1992 allouant une prime de productivité aux membres du personnel de la Régie des Voies aériennes;61° l'arrêté royal du 18 novembre 1992 allouant une allocation pour sujétions spéciales inhérentes à la distribution des carburants aviation;62° la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1993 accordant une allocation pour privation de logement aux agents de niveau 1 des centres extérieurs de la Division des Pollutions industrielles;63° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1993 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux ouvriers forestiers domaniaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 et du 3 juin 1999;64° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 octroyant une allocation de fonctionnement aux agents du Ministère de la Région wallonne chargés du piégeage des rats musqués;65° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 réglant les conditions d'octroi d'une allocation pour préparation d'appâts empoisonnés;66° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 fixant le régime d'octroi d'allocations aux fonctionnaires des aéroports et des aérodromes publics régionaux desquels il est requis d'effectuer un travail à pause ou un rôle de garde, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 29 mai 1997 et du 20 mai 1999.

Art. 19.Les avantages portés par le présent arrêté ne peuvent être cumulés avec des avantages de même nature portés par toute autre réglementation.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 18 qui entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels visés à l'article 5 du présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, le système de calcul de la valorisation des heures prend effet le 1er avril 2000 pour ce qui concerne la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Art. 21.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juin 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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