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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 mai 1998
publié le 30 mai 1998

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions régionales pour l'emploi

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ministere de la region wallonne
numac
1998027323
pub.
30/05/1998
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14/05/1998
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14 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions régionales pour l'emploi


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, a) et b);

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 94 et 96, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, notamment l'article 2, alinéa 1er, 7, e);

Vu l'avis de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 10 février 1998;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 26 janvier 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose à partir du 1er janvier 1998 d'une part, de définir le statut des stagiaires concernés par les projets développés par les Missions régionales pour l'emploi et les avantages auxquels ils ont droit et d'autre part, de préciser les objectifs, le champ d'action et les tâches propres aux Missions régionales pour l'emploi ainsi que les moyens mis à leur disposition;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle à l'article 6, § 2, 8 °, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. La disposition relative à cette matière est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "le Ministre" : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;2° "l'Administration" : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;3° "le FOREm" : l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;4° "le CESRW" : le Conseil économique et social de la Région wallonne;5° "le CSEF" : le Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation;6° "la Mission régionale pour l'emploi" : la personne morale qui a obtenu l'agrément du Ministre en cette qualité;7° "le public-cible" : les demandeurs d'emploi qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui sont minimexés, chômeurs de longue durée ou qui présentent une caractéristique rendant leur insertion professionnelle difficile, mais sont disposés à s'engager dans un processus adapté de qualification professionnelle.Le Ministre peut toutefois autoriser une Mission régionale à mener une action au bénéfice d'un public dont le handicap n'est pas la faible qualification.

Art. 3.Les Missions régionales pour l'emploi ont pour fonction d'organiser, coordonner et mener à bonne fin des actions d'accompagnement social et des séquences de formation en centres de formation, établissements d'enseignement et entreprises, destinées à l'insertion socio-professionnelle du public-cible.

A cette fin, les Missions régionales pour l'emploi : 1° établissent des relations suivies avec les instances communales, sectorielles, professionnelles et autres qui, au plan sous-régional, sont à même d'intervenir dans l'identification, l'accueil, l'orientation ou la formation du public-cible et/ou sont en mesure de favoriser l'embauche de celui-ci;2° participent à la mise en place d'un dispositif d'appui aux opérateurs de terrain spécialisés dans le travail de proximité avec les publics en difficulté, destiné à créer une articulation permanente avec les différents opérateurs et à assurer une cohérence entre eux;3° organisent un plan d'action après avoir repéré systématiquement les emplois accessibles au public-cible, moyennant formation, et disponibles dans les entreprises sous-régionales;4° établissent des conventions avec des employeurs dans lesquelles ceux-ci acceptent de collaborer activement à des projets de mise à l'emploi de personnes appartenant au public-cible, projets s'appuyant sur la pédagogie de l'alternance;5° recherchent les financements indispensables pour mener à bien chaque projet de mise à l'emploi s'appuyant sur la pédagogie de l'alternance;6° recherchent des opérateurs de formation dont la compétence a été vérifiée et dont l'offre de services présente toutes garanties d'adaptation au public et aux objectifs.Ces opérateurs doivent avoir adhéré à la Charte du parcours d'insertion.

Les Missions régionales leur confient les formations selon la programmation qu'elles ont approuvées; 7° informent le FOREm, la Commission sous-régionale de coordination des opérateurs du parcours d'insertion, le carrefour-formation et les opérateurs sociaux du démarrage de chaque projet de mise à l'emploi s'appuyant sur la pédagogie de l'alternance et les invitent à en informer le public-cible;8° organisent, en collaboration avec le FOREm, l'information et la sélection du public-cible;9° assurent aux candidats un encadrement pédagogique et un accompagnement social propres à améliorer leurs possibilités d'insertion socio-professionnelle;10° assurent le suivi des stagiaires à l'issue de la formation, évaluent la pertinence de leur action et en informent leurs partenaires;11° peuvent, après avoir obtenu l'accord du Ministre, mener des expériences relatives à la mise en oeuvre de nouveaux dispositifs favorisant la mise à l'emploi du public-cible.

Art. 4.§ 1er. Un Comité d'accompagnement est chargé : 1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes d'agrément et sur les retraits d'agrément;2° de suivre l'évolution des Missions régionales pour l'emploi et de faire rapport au Ministre;3° d'évaluer régulièrement les actions, d'examiner les bilans annuels, de formuler des propositions budgétaires et d'évaluer les plans d'actions;4° de proposer au Ministre des modèles de convention;5° de réunir, au minimum deux fois par an, les directeurs des Missions régionales en vue notamment de promouvoir une démarche commune, d'échanger les pratiques et les expériences et de susciter des synergies;6° de remettre au Ministre tout avis relatif aux orientations et au fonctionnement général des Missions régionales pour l'emploi. § 2. Ce Comité d'accompagnement est composé : 1° de deux délégués du Ministre, dont l'un assure la présidence du Comité;2° d'un délégué du Ministre de la Formation; 3 ° de deux délégués de l'Administration, chargés d'assurer le secrétariat du Comité; 4° d'un délégué du CESRW;5° d'un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs et des employeurs siégeant au CESRW;6° de deux délégués du FOREm;7° d'un représentant du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;8° d'un représentant de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé;9° d'un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;10° d'un représentant de l'Administration ayant en charge la gestion du Fonds social européen;11° de deux représentants des Missions régionales pour l'emploi dont la présence est limitée aux débats à caractère général.

Art. 5.§ 1er. Sur base du nombre d'agents contractuels subventionnés attribués globalement par le Gouvernement aux Missions régionales pour l'emploi, et sur proposition du Comité d'accompagnement visé à l'article 4, le Ministre décide annuellement de la répartition de ces agents par Mission régionale. § 2. Dans les mêmes limites et conditions visées au § 1er, le Ministre peut accorder aux Missions régionales pour l'emploi agréées une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement leurs frais administratifs se rapportant à l'exercice des fonctions visées à l'article 3. Sur proposition du Comité d'accompagnement visé à l'article 4 et par exercice budgétaire, le Ministre peut adapter ce montant en fonction de l'ampleur des activités déployées.

Art. 6.§ 1er. Sur avis du CSEF et du Comité d'accompagnement, le Ministre peut accorder l'agrément à une Mission régionale pour l'emploi par ressort territorial d'un CSEF. Toutefois, il peut accorder l'agrément à une autre Mission régionale dans le ressort territorial d'un CSEF. Dans ce cas, la demande d'agrément fait l'objet d'un avis spécifique du CSEF relatif à l'utilité et à la pertinence de la création de cette autre Mission régionale pour l'emploi sur son ressort territorial. § 2. L'agrément du Ministre peut être accordé aux Missions régionales pour l'emploi qui remplissent les conditions suivantes : 1° adopter le statut d'association sans but lucratif (en abrégé Asbl) au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° couvrir un champ territorial déterminé à l'intérieur du ressort d'un CSEF;3° compter parmi leurs membres le CSEF, le FOREm et l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées du champ d'action de chaque Mission régionale pour l'emploi;des pouvoirs publics, dont notamment des centres publics d'aide sociale, peuvent également en être membres; 4° compter parmi leurs membres les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs représentées au sein du CSEF du champ d'action de chaque Mission régionale pour l'emploi, ainsi qu'éventuellement d'autres organismes, entreprises ou personnes du secteur privé;5° s'engager à faire preuve d'une activité durable et à présenter avant chaque année civile un plan d'actions, selon le modèle approuvé par le Ministre sur proposition du Comité d'accompagnement;ce plan doit préciser les projets en cours, les projets programmés pour l'année à venir, la nature et le nombre des conventions d'emplois conclues, les partenariats envisagés, le calendrier de réalisation et la ventilation des moyens financiers prévus; un exemplaire de ce plan est transmis au CSEF; 6° s'engager à présenter au Comité d'accompagnement un rapport d'activités annuel, à présenter un rapport financier semestriel et à tenir à sa disposition le bilan et les comptes de résultats annuels de l'Asbl;le rapport d'activités est établi selon le modèle approuvé par le Ministre sur proposition du Comité d'accompagnement; ce rapport précise les tâches accomplies par le personnel, ainsi que les projets réalisés et les résultats en termes d'embauches; un exemplaire de ce rapport est transmis au CSEF; 7° s'engager à effectuer un suivi de la situation professionnelle des personnes qui ont bénéficié des services de la Mission régionale;8° s'engager à signer avec le FOREm une convention prévoyant les termes de la collaboration de cet Office avec les Missions régionales pour l'emploi et leurs obligations réciproques.Cette convention doit à tout le moins officialiser la concertation en matière d'organisation de l'information relative aux projets, de recrutement et de sélection des stagiaires, de programmes de formation et d'insertion, de suivi des stagiaires à l'issue de la formation, de relations avec les entreprises, de définition des orientations générales, d'accompagnement des projets et de statut social et financier des stagiaires.

A cet égard, le FOREm assure aux stagiaires les avantages visés à l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle pendant la formation théorique et le premier mois du stage en entreprise et à titre supplétif pendant une période ne dépassant pas les trois mois suivants; 9° s'engager à conclure avec les employeurs une convention prévoyant les obligations des deux parties, convention dont le modèle est approuvé par le Ministre sur proposition du Comité d'accompagnement visé à l'article 4.

Art. 7.Sur avis du Comité d'accompagnement, le Ministre suspend, retire ou limite dans le temps l'agrément lorsqu'il constate que la Mission régionale pour l'emploi ne respecte pas les conditions visées aux articles 3 et 6, § 2.

Le retrait de l'agrément entraîne le remboursement de la subvention visée à l'article 5.

Art. 8.L'article 2, alinéa 1er, 7°, e), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est remplacé par le texte suivant : "en Mission régionale pour l'emploi, agréée par le Ministre en cette qualité, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998; ».

Art. 9.L'article 22, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 1997, est abrogé.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 1994 relatif aux Missions régionales pour l'emploi est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 12.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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