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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 septembre 2006
publié le 02 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture

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ministere de la region wallonne
numac
2006203100
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02/10/2006
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14/09/2006
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14 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, en particulier les articles 38 à 42;

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon AGW du 26 octobre 2000, du 17 janvier 2002, du 24 juillet 2003 et du 27 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, 9 février 2006 et 27 avril 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (CE) n° 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minima dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche;

Vu le Règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité européen aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles;

Considérant que le Parlement wallon a, en vue de parvenir à un redressement structurel de l'économie wallonne, dans le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, décidé de majorer le montant des subventions de 25 % du coût de l'investissement dans les zones franches rurales, d'une part, les investissements immobiliers relatifs aux sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole visées par l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture et, d'autre part, les projets de diversification agro-alimentaire favorisant la production, la transformation et la commercialisation, initiés par un exploitant agricole au sens de l'article 1er, 6°, de ce même arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997;

Considérant que cette majoration de l'aide se fait dans le cadre de procédures existantes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.507/4, donné le 12 juin 2006;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture est complété comme suit : « 23° la "zone franche rurale" : la zone faisant partie de celles définies conformément à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon. »

Art. 2.Un Chapitre XIII est inséré dans le Titre Ier de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture "Aide complémentaire aux sociétés coopérative ou CUMA ".

Art. 3.Un nouvel article 47bis est introduit au Chapitre XIII visé ci-avant et libellé comme suit : « Les sociétés coopératives ou CUMA qui décident l'utilisation commune d'immeuble ou d'équipements destinés à la transformation de leur production peuvent bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements : - en matériel et/ou équipement nécessaires au partage de la transformation de leur production; - en biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles leur appartenant et servant à abriter le matériel nécessaire au partage de la transformation de leur production.

Les conditions fixées par le Règlement (CE) n° 1698/2005 sont d'application.

L'utilisation collective doit pouvoir être vérifiée à tout moment. »

Art. 4.L'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture est remplacé par l'article suivant : «

Art. 38.Les aides sont : 1. la subvention-intérêt : elle est de 5 % maximum, le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne pouvant être inférieur à 3 %;à cette fin, la subvention est réduite s'il y lieu; 2. la garantie publique, liée à l'octroi de la subvention-intérêt. Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

La valeur de ces aides ne pourra en aucun cas dépasser 40 % du montant de l'investissement immobilier et 15 % pour les autres types d'investissement; 3. en ce qui concerne les aides visées à l'article 47bis, celles sous forme de subvention-intérêt sont complétées par une prime en capital portant l'aide globale à 40 % du montant de l'investissement pour autant que cet investissement se situe dans une zone franche rurale et à concurrence de l'enveloppe allouée via la clé de répartition des moyens budgétaires repris au Fonds d'impulsion du développement économique rural, telle que prévue à l'article 42, § 4, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon. Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions pratiques et les procédures relatives à l'octroi de cette aide ».

Art. 5.L'article 41 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture est remplacé par l'article suivant : «

Art. 41.Les aides sont : 1. la subvention-intérêt : elle est de 5 % maximum, le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne pouvant être inférieur à 3 %;à cette fin, la subvention est réduite s'il y lieu; 2. la garantie publique, liée à l'octroi de la subvention-intérêt. Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe; 3. en ce qui concerne les aides visées à l'article 47bis, celles sous forme de subvention-intérêt sont complétées par une prime en capital portant l'aide globale à 40 % du montant de l'investissement pour autant que cet investissement se situe dans une zone franche rurale et à concurrence de l'enveloppe allouée via la clé de répartition des moyens budgétaires repris au Fonds d'impulsion du Développement économique rural, telle que prévue à l'article 42, § 4, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon. Le Ministre de l'Agriculture fixe les conditions pratiques et les procédures relatives à l'octroi de cette aide. »

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 septembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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