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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 janvier 2004
publié le 26 mars 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge

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ministere de la region wallonne
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2004200841
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26/03/2004
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15/01/2004
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15 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge modifié par le décret du 6 février 2003, notamment les articles 2, 2°,10° et 11°, 4, 5, 6, 7, 13bis, 17, 18, 19, 22, 26 et 30;

Vu le décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, du 13 janvier 2000, du 18 juillet 2000, du 11 janvier 2001, du 22 mars 2001, du 7 mars 2002, du 4 juillet 2002 et du 22 mai 2003, notamment les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 32 et 34 ainsi que les annexes II, III et IV;

Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 28 août 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat numéro 36.011/4 du 10 décembre 2003;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, il est apporté les modifications suivantes : 1. Le 4e tiret est remplacé par le texte suivant : « - le fonctionnaire délégué : les fonctionnaires et leurs suppléants désignés par le Ministre pour accomplir les actes prévus par le décret ou le présent arrêté ».2. Il est ajouté le tiret suivant : « - l'ensemble fonctionnel d'une résidence-services : l'unité architecturale, distincte de toute autre structure éventuellement située sur le même site, qui, bien que pouvant avoir une entrée à rue commune, dispose de voies de circulation horizontales et verticales spécifiques et garantissant aux résidents un accès aisé aux locaux et équipements collectifs, en toute sécurité et sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite.La présente disposition s'applique à toute demande de principe introduite à partir du 1er janvier 2005. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 27, 1°, du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, les lits qui auront été récupérés : 1° jusqu'au 31 décembre 2007 en application de l'article 13bis du décret;2° en application de l'article 30, alinéa 1er, du décret, seront redistribués dans le secteur dont ils proviennent, sans tenir compte de la programmation par arrondissement administratif. § 2. Il est établi un programme d'implantation spécifique pour les lits de maison de repos réservés au court-séjour.

Ce programme est fixé pour la Région linguistique de langue française à 7, 8 lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins.

Ce programme se réalise par arrondissement afin qu'aucun arrondissement ne puisse disposer de moins de 5 lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins, ni de plus de 10 lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins.

Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial.

Aucune maison de repos ne peut bénéficier de lits de court-séjour au-delà du nombre de lits équivalent à 10 % de sa capacité fixée par le titre de fonctionnement, arrondi à l'unité supérieure. De plus, lorsque la maison de repos bénéficie d'un agrément sur plusieurs sites, le nombre de lits de court-séjour, sur un site, ne pourra pas dépasser 20 % de la capacité totale de ce site.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les gestionnaires des maisons de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement administratif, et dans ce dernier cas distantes les unes des autres de 10 km au maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à 10 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement des maisons de repos concernées, arrondis à l'unité supérieure.

De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos peut, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, solliciter un ou des accords de principe équivalents à 10 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement de ses maisons de repos, arrondis à l'unité supérieure.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les lits de court-séjour ne pourront pas dépasser, pour un même site, 20 % de la capacité totale fixée par le titre de fonctionnement de la maison de repos qui les accueille. § 3. Le court-séjour en maison de repos a une durée maximale de trois mois par année civile. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté il est apporté les modifications suivantes : 1. Le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Une description de la construction envisagée et de son environnement, détaillée et accompagnée d'une esquisse témoignant de la volonté de répondre aux normes d'agrément concernant le bâtiment, de sa capacité d'accueil et de son accessibilité aux personnes handicapées.» 2. Le troisième tiret est remplacé par le texte suivant : « - Une présentation du projet de vie institutionnel de l'établissement s'il s'agit d'une maison de repos. Cette présentation concernera les différents points du contenu minimal du projet de vie institutionnel visés à l'article 12, alinéa 2 ». 3. Il est ajouté un quatrième tiret rédigé comme suit : « - La preuve émanant du demandeur qu'il appartient par son statut au secteur public, privé non lucratif ou privé commercial auquel il prétend se rattacher.»

Art. 7.A l'article 8, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Le conseil transmet, dans les trois mois, son avis au Ministre, lequel statue dans le mois. Toutefois, le Ministre peut statuer dans un délai maximal de six mois en cas d'insuffisance de lits disponibles. Dans ce cas, la prolongation du délai est notifiée au demandeur dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai initial. » 2. Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas rédigés comme suit : « Les critères, de valeur égale, qui permettent de déterminer un ordre de priorité en matière d'octroi des accords de principe sont les suivants : 1° Extension d'une maison de repos pour atteindre la capacité minimale de viabilité en tenant compte des investissements à réaliser afin d'être conforme aux normes;2° Qualité du projet de vie institutionnel;3° Répartition géographique pour permettre un accueil de proximité. Pour bénéficier des critères visés à l'alinéa précédent, 1°, et 2°, le demandeur d'un accord de principe joint à son dossier tout élément probant permettant d'apprécier la pertinence de son projet au regard de ces critères. »

Art. 8.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 8bis.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 4, § 2, alinéa 10, du décret, le gestionnaire introduit auprès de l'administration, au plus tard six mois avant l'échéance de l'accord de principe, un mémoire justifiant de la nécessité de proroger l'accord de principe au-delà de trois ans. § 2. Ce mémoire comprend au moins les éléments suivants : 1° les démarches administratives effectuées depuis l'octroi de l'accord de principe;2° le descriptif et les documents relatifs aux résultats déjà obtenus à la suite de ces démarches;3° la liste des démarches qui doivent encore être effectuées et l'estimation des délais dans lesquels celles-ci seront réalisées et auront abouti;4° les raisons pour lesquelles le délai de trois ans ne pourra être respecté;5° la date estimée de la mise en fonctionnement. Les démarches administratives visées à l'alinéa précédent concernent notamment les avis ou les autorisations préalables requises dans le cadre de la tutelle, les demandes de subventions aux infrastructures, les demandes de permis d'urbanisme. § 3. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées au § 2, le demandeur en est avisé endéans le mois. Dans ce cas le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable. § 4. Le Ministre statue dans un délai de deux mois à partir du moment où la demande est recevable. »

Art. 9.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le membre de phrase suivant : « dans les cas où un recours administratif est prévu par l'article 4, § 2, dernier alinéa du décret. »

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. Il est ajouté à l'alinéa 1er, trois tirets rédigés comme suit : « - Le projet de vie institutionnel, s'il s'agit d'une maison de repos. - la convention entre le gestionnaire et le résident conforme aux annexes II, III, ou IV. - Le règlement d'ordre intérieur, conforme aux annexes II, III, ou IV. » 2. Il est inséré entre le 1er et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le projet de vie institutionnel visé à l'alinéa 1er, 7e tiret comprend au moins : 1° les dispositions relatives à l'accueil des résidents prises dans le but de respecter leur personnalité, d'apaiser le sentiment de rupture éprouvé par eux et leur famille lors de l'entrée et de déceler les éléments qui permettront, au cours du séjour, de mettre en valeur leurs aptitudes et leurs aspirations;2° les dispositions relatives au séjour permettant aux résidents de retrouver un cadre de vie aussi proche que possible de leur cadre familial, notamment en encourageant leur participation aux décisions concernant la vie communautaire et en développant des activités occupationnelles, relationnelles, culturelles en vue de susciter l'ouverture de la maison vers l'extérieur;3° les dispositions relatives à l'organisation des soins et des services d'hôtellerie, dans le but de préserver l'autonomie des résidents tout en leur procurant bien-être, qualité de vie et dignité;4° les dispositions organisant le travail en équipe dans un esprit interdisciplinaire et de formation permanente, exigeant du personnel, un respect de la personne du résident, de son individualité, en actes et en paroles et octroyant à ce personnel, des moyens, notamment en temps, qui facilitent le recueil et la transmission des observations permettant d'atteindre les objectifs du projet de vie;5° les dispositions permettant une participation des résidents, chacun selon ses aptitudes, en vue de favoriser le dialogue, d'accueillir les suggestions, d'évaluer en équipe la réalisation des objectifs contenus dans le projet de vie institutionnel et d'offrir des activités rencontrant les attentes de chacun.»

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.15. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents ou de toutes les données prévus par les articles 12 et 13 le demandeur en est avisé dans le mois. »

Art. 13.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Dans les cas prévus à l'article 7, alinéa 3, du décret, l'autorisation provisoire de fonctionnement peut être prolongée sur la production d'une attestation de sécurité délivrée par le bourgmestre, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'annexe I, limitée dans le temps et précisant que les travaux de sécurité requis devront être réalisés dans le délai prévu. »

Art. 14.A l'article 19 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. A l'alinéa 1er, l'expression « ou de non renouvellement » est supprimée et l'expression « ou de retrait d'autorisation provisoire de fonctionnement » est remplacée par l'expression » ou de suspension d'autorisation provisoire de fonctionnement ».2. Il est ajouté un 9e alinéa rédigé comme suit : « En cas de suspension d'un titre de fonctionnement, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus.La demande, adressée à l'administration est accompagnée d'un mémoire justificatif et il est procédé sans délai à une inspection de l'établissement. Le Ministre prend sa décision dans le mois de la réception de la demande. »

Art. 15.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, l'expression « ou de non renouvellement » est supprimée et l'expression « ou de retrait d'autorisation provisoire de fonctionnement » est remplacée par l'expression « ou de suspension d'autorisation provisoire de fonctionnement ».

Art. 16.Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté à la suite de l'article 21 : « Chapitre Vbis. De la réduction de la capacité des maisons de repos fixée par le titre de fonctionnement.

Art. 21bis.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par : 1° année de référence : l'année précédant celle au cours de laquelle le relevé du nombre de journées facturées doit être transmis et qui fait l'objet de ce relevé;2° titre de fonctionnement initial : le titre de fonctionnement existant au 1er janvier de l'année précédant l'année de référence. § 2. Chaque année, pour le 31 janvier, tout gestionnaire d'une maison de repos bénéficiant d'un titre de fonctionnement fait parvenir à l'administration un relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence 2003 doit parvenir à l'administration pour le 30 avril 2004 au plus tard.

Si sur la base de ce document, le taux d'occupation moyen de l'année de référence est inférieur de plus de 10 % à la capacité maximale fixée par le titre de fonctionnement initial, le Ministre réduit cette capacité maximale au taux d'occupation moyen de l'année de référence, augmenté de 10 %, sans préjudice des augmentations de capacité accordées après la date du titre de fonctionnement initial.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la capacité maximale prévue par le titre de fonctionnement initial est diminuée du nombre de lits temporairement désaffectés pendant l'année de référence : 1° pour cause de force majeure;2° pour permettre le début ou la poursuite de travaux : - requis pour se conformer aux normes de sécurité ou aux normes de l'annexe II; - requis pour améliorer le confort de l'établissement; - visant à augmenter la capacité réelle de l'établissement.

Les nombres obtenus pour l'application du présent paragraphe sont portés à l'unité supérieure si la décimale est égale ou supérieure à cinq ou sont ramenés à l'unité inférieure si la décimale est inférieure à cinq. § 3. Sans préjudice d'une éventuelle application de l'article 13 du décret et de l'article 19 du présent arrêté, à défaut d'envoi du relevé dans les délais requis ou en cas de fausse déclaration, l'administration organise une inspection destinée à fixer, en application des règles du § 2, la nouvelle capacité de l'établissement. § 4. Le recours contre une décision de réduction de la capacité du titre de fonctionnement est introduit par lettre recommandée dans le mois de la notification de la décision querellée auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Le recours contient : 1° les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée.

Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours.

Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire. »

Art. 17.A l'intitulé du chapitre VI du même arrêté, les mots « d'urgence » sont supprimés.

Art. 18.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 22, § 1er, du décret, lorsque l'administration transmet au Ministre une proposition de fermeture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tous autres renseignements et documents utiles. § 2. Dans les cas visés à l'article 22, § 2, du décret, lorsque l'administration formule une proposition de fermeture d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour, elle la notifie au gestionnaire.

L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de 15 jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.

Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.

Il convoque ensuite le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition.

Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.

Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au Ministre pour décision. »

Art. 19.A l'article 32 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° Les différents sites doivent être distants les uns des autres de 10 km au maximum par voie routière ».2. le 5° est remplacé par le texte suivant : « 5°.La présence d'au moins un membre du personnel de soins visé au point 8.3. de l'annexe II est exigée 24 heures sur 24 sur chaque site. »

Art. 20.L'article 34 du même arrêté est abrogé dans sa rédaction actuelle.

Art. 21.Un chapitre XIIbis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté à la suite de l'article 33 : « Chapitre XIIbis. Du secrétariat du Conseil wallon du troisième âge et de son bureau.

Art. 34.Le secrétariat du Conseil wallon du troisième âge et de son bureau est assumé par l'administration qui y délègue un agent. »

Art. 22.Un chapitre XIIter, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté à la suite de l'article 34 : « Chapitre XIIter. De la participation et de l'examen des suggestions et plaintes des résidents.

Art. 34bis.Le Conseil des résidents se réunit au moins une fois par trimestre.

Il est établi un rapport de chaque réunion du Conseil des résidents.

Ce rapport sera affiché au tableau d'affichage et pourra être consulté par les résidents, les membres de leur famille ou leur représentant et par les fonctionnaires chargés de l'inspection.

Art. 34ter.Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre mis à la disposition par l'établissement. Le plaignant doit être informé de la suite qui a été donnée à sa plainte. Le registre susvisé doit être présenté, une fois par trimestre, sur simple requête au Conseil des résidents. »

Art. 23.Un article 39bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 39bis.Les établissements visés à l'article 2, 2°, alinéa 4, b, du décret qui souhaitent ne pas être considérés comme résidence-services, introduisent leur dossier par lettre recommandée auprès du Ministre.

Le dossier comporte au moins les éléments suivants : 1° les statuts de l'établissement;2° la preuve, par tout document probant, que l'établissement était en activité avant le 6 février 1999;3° la liste détaillée des services offerts. L'administration procède dans le mois de la demande à une inspection de l'établissement et établit un rapport à destination du Ministre.

Ce rapport concerne le degré d'autonomie des résidents, la qualité des logements particuliers et la qualité des services offerts.

Le Ministre statue sur la demande de dispense dans un délai de trois mois. »

Art. 24.A l'annexe II, chapitre 1er, point 01, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. la 1ère phrase est remplacée par le texte suivant : « Aucune maison de repos ne peut être agréée pour moins de 26 lits ou plus de 150 lits, ce maximum ne comprenant pas les lits de court-séjour.» 2. Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois encore, les maisons de repos qui bénéficient d'un accord de principe ou d'un titre de fonctionnement sur la base des normes applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, peuvent comporter un nombre de lits supérieur à 150.»

Art. 25.A l'annexe II, chapitre 2, point 1.1., du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et troisième alinéa : « Le règlement d'ordre intérieur doit en outre prévoir une procédure relative aux éventuelles mesures de contention et/ou d'isolement dans le but de garantir la sécurité des personnes âgées désorientées, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement. »

Art. 26.A l'annexe II, chapitre 2, point 2.1.2., du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. à l'alinéa premier, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 10 »;2. le membre de phrase « et affichés dans chaque chambre en indiquant leur numéro » est supprimé;3. au deuxième alinéa, 18e tiret, il est ajouté le segment de phrase suivant : « Les substituts de repas ne sont pris en compte qu'à concurrence du coût d'un repas normal.» 4. les éléments suivants sont ajoutés : « - l'approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du pharmacien par le résident; - la mise à disposition d'une chaise percée quand l'état du résident le requiert; - le mobilier tel que décrit au point 14 de l'annexe II, la mise à disposition éventuelle, d'un lit médicalisé, du matériel visant à adapter le mobilier à l'état de santé du résident, (perroquet, barres de lit, matelas...) et du matériel de contention; - les taxes et impôts relatifs à l'établissement; - les frais d'entretien, de nettoyage et de réparation occasionnés par l'usure normale, consécutifs au départ du résident; - le lavage et le pressing du linge non personnel; - mise à la disposition illimitée d'eau potable. »

Art. 27.A l'annexe II, chapitre 2, point 2.1.4. du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. Au point 2.1.4.1., l'alinéa suivant est ajouté : « Seuls les biens et services choisis librement par le résident et à défaut, par son représentant peuvent faire l'objet de suppléments. » 2. Au point 2.1.4.2., l'alinéa suivant est ajouté : « Le montant demandé au résident ne peut pas dépasser l'intervention qu'aurait versée l'INAMI pour lui à l'établissement ».

Art. 28.A l'annexe II, chapitre 2, point 2.1.9., il est apporté les modifications suivantes : 1. les alinéas suivants sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa du point 2.1.9.3. : « Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. A défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.

Si le résident quitte l'établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n'est tenu à aucun préavis. » 2. Au point 2.1.9.3., dernier alinéa, le membre de phrase « visé à 5, § 2, dernier alinéa du décret » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 2, 11° du décret ».

Art. 29.Il est ajouté un point 2.1.11. rédigé comme suit : « 2.1.11. La ristourne éventuellement accordée par le pharmacien doit être rétrocédée au résident. »

Art. 30.A l'annexe II, chapitre 2, du même arrêté, le point 2.3. est remplacé par le texte suivant : « 2.3. La convention mentionne le délai dont dispose le résident ou son représentant pour contester les factures. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à dater de la réception de la facture. »

Art. 31.A l'annexe II, chapitre 2, du même arrêté, le point 3.2.11. est remplacé par le texte suivant : « 3.2.11. Le récépissé dont question au point 1. 7., alinéa 3, de la présente annexe. »

Art. 32.A l'annexe II, chapitre 2, point 4 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. L'intitulé est remplacé par le texte suivant : « 4.De l'affichage des informations. » 2. La phrase introductive du point 4.1. est remplacée par la phrase suivante : « Les informations sur les points suivants font l'objet d'un affichage à l'endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées. » 3. Au point 4.1. le troisième tiret est remplacé par le texte suivant : « - le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement de la maison de repos et, s'il échet, tout renseignement relatif à un refus ou à une suspension d'un titre de fonctionnement, à un retrait d'agrément ainsi qu'à une fermeture. »

Art. 33.A l'annexe II, chapitre 2, il est ajouté un point 4bis rédigé comme suit : « 4bis. Du projet de vie institutionnel.

A partir du projet de vie institutionnel, chaque équipe de travail définira des objectifs opérationnels dans sa pratique quotidienne, ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer.

Le projet de vie institutionnel est évalué chaque année par l'ensemble des acteurs de l'établissement que sont le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil des résidents. Le cas échéant le projet de vie institutionnel est amendé. »

Art. 34.A l'annexe II, chapitre 3, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. le point 5.7.1. est remplacé par la phrase suivante : « Afin de garantir le repos des résidents, les toilettes et soins ne peuvent être réalisées pendant la nuit ou avant 7 heures du matin sauf en cas d'incident majeur ou pour des raisons médicales mentionnées dans le dossier individuel des soins. » 2. Il est créé un point 6.1.2. rédigé comme suit : « 6.1.2. Le gestionnaire communique à l'administration une copie de l'autorisation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. » 3. Le point 7.1. est complété par la phrase suivante : « Celui-ci peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant qui peuvent en obtenir une copie au prix coûtant. » 4. Il est créé un point 7.1.0. rédigé comme suit : « Préalablement à toute admission en maison de repos une concertation est établie entre le médecin traitant choisi par le résident ou sa famille, le directeur de la maison de repos et le cas échéant le médecin hospitalier. » 5. Le point 7.1.4. est complété par la phrase suivante : « En cas d'hospitalisation comme en cas de changement d'établissement, une feuille de liaison multidisciplinaire accompagne le transfert du résident. »

Art. 35.A l'annexe II, chapitre 4, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. Au point 8.1.1.3. le membre de phrase « au minimum 20 heures de prestation par semaine » est remplacé par le membre de phrase « des prestations équivalentes au moins à un mi-temps. » 2. Le point 8.1.1.5. est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'absence de plus de deux mois, le gestionnaire doit désigner pour remplacer le directeur une personne ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la formation visée au point 8.1.2. En cas de force majeure dûment prouvée auprès de l'administration, cette désignation ne doit se faire qu'au terme de 6 mois d'absence. » 3. Au point 8.2., l'alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Les tâches qui lui sont confiées sont clairement stipulées dans le contrat ou dans l'acte de nomination. » 5. Les points 8.3.3. à 8.3.5. sont remplacés par les dispositions suivantes : « 8.3.3. Dans les maisons de repos de moins de 26 lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement, un équivalent temps plein de personnel de soins est requis par tranche entamée de 7 lits.

En outre, au moins un membre du personnel porteur du diplôme de secouriste doit en permanence être présent et pouvoir répondre aux appels des résidents, de jour comme de nuit. 8.3.4. Dans les maisons de repos d'au moins 26 lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement, 1,5 équivalents temps plein de personnel de soins est requis par tranche entamée de 10 lits.

En outre, au moins un membre du personnel de soins doit être présent de jour comme de nuit par tranche entamée de 75 lits.

Le personnel de soins doit en permanence disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes. 8.3.5. Pour l'application des points 8.3.3. et 8.3.4., à défaut de mention contraire dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s'étendant entre 20 heures et 6 heures.

Dans tous les cas, la nuit est une période continue de maximum 11 heures. » 6. Il est ajouté des points 8.3.6 et 8.3.7. rédigés comme suit : « 8.3.6. Dans le cas où un membre du personnel est engagé pour des tâches relevant de plusieurs catégories du présent chapitre, le contrat de travail, la convention d'entreprise ou l'acte de nomination précise les heures consacrées à chacune des fonctions.

A défaut, l'établissement transmet une liste du personnel précisant l'affectation et le régime de travail de chaque membre du personnel, directeur compris. 8.3.7. Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel de soins sont applicables site par site ».

Art. 36.Au chapitre 5 de l'annexe II du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. Le point 11 « De l'entretien, du chauffage, de l'éclairage et des ascenseurs » est déplacé en dessous de la première phrase du chapitre. 2. Au point 11.6., alinéa 1er, le membre de phrase « ou tout autre moyen d'élévation compatible avec le respect des normes de sécurité incendie » est supprimé. 3. Au point 14.1., la troisième phrase est complétée par le texte suivant : « et un système d'éclairage accessible du lit. » 4.Le point 15.5. est remplacé par la disposition suivante : « Tout établissement comprenant des chambres communes doit disposer d'un local approprié pouvant servir de chambre mortuaire ou de morgue. »

Art. 37.A l'annexe II, chapitre 6 du même arrêté la première phrase du point 16.4. est remplacée par la phrase suivante : « Une facture mensuelle détaillée, incluant la mention de l'intervention de l'INAMI, établit la balance des sommes dues et des recettes. »

Art. 38.A l'annexe II, chapitre 7 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. L'alinéa suivant est inséré entre le 2e et le 3e alinéa : « Dans ce cadre, l'unité assure l'aménagement et la stimulation d'un rythme de vie normale au quotidien, des activités structurées et compréhensibles pour le patient, le maintien des relations sociales, l'entretien et la valorisation des capacités restantes.» 2. L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La participation des résidents qui s'inspire de la dynamique des groupes restreints doit favoriser les liens avec la famille et l'entourage des résidents de telle manière à les impliquer dans le projet mené par l'unité.Cette participation doit également permettre la formation d'une communauté de vie homogène. » 3. L'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : « L'accès vers l'extérieur des résidents désorientés est sécurisé par un moyen technique approprié qui doit toutefois garantir une liberté de mouvement aux résidents.» 4. L'alinéa suivant est inséré entre le 7e et le 8e alinéa : « La sécurisation des résidents désorientés passe aussi par un encadrement humain assuré par un personnel compétent qui fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'un investissement important.»

Art. 39.Le chapitre 8 de l'annexe II du même arrêté est remplacé par le texte suivant : Chapitre 8. - De l'adaptation du prix d'hébergement.

Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix, la majoration du prix d'hébergement ne peut pas, sur une année civile, dépasser 5 % au-delà de l'indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de prix.

La majoration de prix est notifiée aux résidents ou à leurs familles et à l'administration.

Elle entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa notification.

Art. 40.A l'annexe III, chapitre 1er, point 0.1., du même arrêté le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 50 » et il est ajouté l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les résidences-services bénéficiant d'un titre de fonctionnement en activité à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge peuvent conserver un nombre de logements supérieur à 50 ».

Art. 41.A l'annexe III, chapitre 2, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. le point 1.1.1. est supprimé. 2. Au point 1.6., alinéa 1er, le membre de phrase « ou tout autre moyen d'élévation compatible avec les normes de sécurité incendie » est supprimé. 3. Au point 1.7., la partie de texte allant de « Chaque logement particulier » à « 35 m2 » est remplacée par les alinéas suivants : « 1.7. Pour chaque logement particulier visé à l'article 5, § 5, alinéa 1er, du décret : 1° l'espace cuisine est muni d'une hotte, d'un frigo et d'une cuisinière électrique;2° la salle de bains comprend un lavabo et une douche ou une baignoire adaptés aux besoins des résidents; Le logement peut faire l'objet d'une dérogation quant à sa capacité d'occupation, pour autant que son aménagement offre la possibilité d'hébergement supplémentaire. Une telle dérogation est octroyée par l'administration.

La superficie minimale de chaque logement particulier est de 35 m2. » 4. Il est ajouté les alinéas suivants au point 1.7. : « Pour chaque logement particulier visé à l'article 30bis, du décret : 1° l'espace cuisine est muni d'une hotte, d'un frigo et d'une cuisinière électrique;2° la salle de bains comprend un lavabo et une douche ou une baignoire adaptés aux besoins des résidents; Dans les établissements visés à l'alinéa précédent, la superficie minimale habitable est fixée à 20 m2 pour les logements qui hébergent au maximum une personne, et à 28 m2 pour les logements qui hébergent au maximum deux personnes. »

Art. 42.A l'annexe III, chapitre 4, point 3.1.8.2., du même arrêté, il est ajouté les alinéas suivants : « Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. A défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.

Si le résident quitte l'établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n'est tenu à aucun préavis. »

Art. 43.A l'annexe III, chapitre 5, point 4.1. du même arrêté, les mots « maisons de repos » sont remplacés par le mot « résidences-services ».

Art. 44.Le chapitre 6 de l'annexe III du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Chapitre 6. - De l'adaptation du prix d'hébergement Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix, la majoration du prix d'hébergement ne peut pas, sur une année civile, dépasser 5 % au-delà de l'indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de prix.

La majoration de prix est notifiée aux résidents ou à leurs familles et à l'administration.

Elle entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa notification. »

Art. 45.A l'annexe IV, chapitre 2, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1. Au point 1.1.1, il est ajouté l'alinéa suivant : « Le règlement d'ordre intérieur doit en outre prévoir une procédure relative aux éventuelles mesures de contention et/ou d'isolement dans le but de garantir la sécurité des personnes âgées désorientées, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement. » 2. Au point 1.2. et au point 1.3., les mots « à la maison de repos » sont remplacés par les mots « au centre d'accueil de jour ». 3. Au point 1.6. les mots « de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins » sont remplacés par les mots « du centre d'accueil de jour ». 4. Au point 1.8., alinéa 2, premier tiret, le membre de phrase « et durant 7 h 30 m au minimum par jour » est remplacé par le membre de phrase « et au minimum entre 8 heures et 18 heures chaque jour ». 5. Le point 2.1.1. est remplacé par la disposition suivante : « 2.1.1. Les conditions générales et particulières d'accueil, en ce compris : 1° les jours de présence et les horaires de chaque personne accueillie;2° les modalités de collaboration avec les prestataires de soins et de services qui assurent la prise en charge de la personne à son domicile.» 6. Au point 2.1.4., il est ajouté l'alinéa suivant : « Le repas de midi ne peut pas faire l'objet d'un supplément de prix. » 7. Au point 2.1.5.3., les alinéas suivants sont ajoutés : « Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. A défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.

Si le résident quitte l'établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n'est tenu à aucun préavis. » 8. Au point 4.1. le troisième tiret est remplacé par le texte suivant : « - le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement du centre d'accueil de jour et, s'il échet, tout renseignement relatif à un refus ou à une suspension d'un titre de fonctionnement, à un retrait d'agrément ainsi qu'à une fermeture. »

Art. 46.A l'annexe IV, chapitre 3, du même arrêté, la première phrase du point 6.1. est supprimée.

Art. 47.A l'annexe IV du même arrêté le chapitre 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 7. - De l'adaptation du prix d'accueil Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix, la majoration du prix d'accueil ne peut pas, sur une année civile, dépasser 5 % au-delà de l'indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de prix.

La majoration de prix est notifiée aux personnes accueillies ou à leurs familles et à l'administration.

Elle entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa notification. »

Art. 48.Les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 établissant un programme d'implantation pour les lits de court séjour en maison de repos et portant des dispositions transitoires pour ce qui concerne les maisons de repos et les résidences-services sont abrogés.

Art. 49.A l'exception de son article 2, point 4, 11°, de son article 3, point 2, de son article 4, point 1, de son article 23, point 5, et de ses articles 25 et 27, le décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 16 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004, de l'article 35 point 2, qui entre en vigueur le 1er octobre 2005 et de l'article 35, point 5, alinéa 3, formant le nouveau point 8.3.4. de l'annexe II qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 51.Le Ministre qui a la Politique du troisième âge dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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