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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 juillet 2010
publié le 03 août 2010

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

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service public de wallonie
numac
2010027170
pub.
03/08/2010
prom.
15/07/2010
ELI
eli/arrete/2010/07/15/2010027170/moniteur
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15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 24 juin 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2010 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;

Sur proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 13, § 1er, 4°, l'alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, « Le certificat de bonne vie et moeurs du directeur doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles » est remplacé par ce qui suit « L'extrait de casier judiciaire du directeur et des administrateurs doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles ».

Art. 3.Dans l'article 26, § 3, du même arrêté, les mots « au point IV de l'annexe VI » sont remplacés par les mots « au point III de l'annexe VI ».

Art. 4.L'article 32 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Agence verse aux services durant le 1er semestre une avance correspondant au dernier subside calculé. »

Art. 5.Dans l'article 53 du même arrêté le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour 2010, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°, est fixé à 100 % ».

Art. 6.Dans l'article 54 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel des services doivent fournir au service, lors de l'engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles. »

Art. 7.Dans les articles 75, § 4, alinéa 2, et 75, § 5, du même arrêté, la phrase « du chapitre III section 1re, point 4, a), § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 76 relatif aux comptes annuels » est remplacé par la phrase « de l'article 10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer ».

Art. 8.L'article 91 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les services de placement familial qui en application de l'article 24 reçoivent un montant attribué de subvention annuelle équivalent au montant théorique voient leur subvention augmentée de euro 50.000 en vue de renforcer leur personnel chargé de la recherche et de la sélection de familles d'accueil. »

Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe VI du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 et de l'annexe 2 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2010.

Art. 13.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 juillet 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 1re PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES 1. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants : - elles doivent être relatives aux bénéficiaires visés à l'article 2 du présent arrêté donnant lieu à une subvention de l'Agence - Lorsque le service accueille ou héberge des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapée(s), les charges relevées dans la comptabilité du service sont réduites par l'application d'un coefficient.Celui-ci reprend au numérateur les journées de prises en charge et au dénominateur les journées d'accueil ou d'hébergement de la totalité des personnes accueillies dans le service. L'année d'attribution de la subvention est la période concernée pour le calcul de ces journées. Dans les entités administratives, celles-ci sont calculées compte tenu d'une pondération correspondant, au poids relatif des subventions moyennes théoriques par prise en charge visées à l'annexe IV des services concernés. Les journées de prises en charge figurant au numérateur sont cependant augmentées des journées des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapées à concurrence d'un maximum de 2 prises en charge pour les institutions dont l'OMR est < ou = à 60 et de 3 prises en charge pour les services dont l'OMR est > à 60 ainsi que des journées de présence des personnes handicapées pour lesquelles le Bureau régional n'a pas encore statué. L'augmentation de ces mêmes journées, lorsqu'elles concernent des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence passe respectivement à 5 et à 8 pour l'application du coefficient réducteur de charges applicable aux charges de fonctionnement imputées valablement dans les comptes suivants, repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 619, 63, 64 et 65, et ce sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté. - elles doivent être relatives aux frais pour lesquels l'institution a été subventionnée en fonction du présent arrêté; - elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée; - elles doivent être relatives à des infrastructures agréées par l'Agence; - elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales dans lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence; - elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution; - elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; - elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées; - elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : Elles doivent être afférentes à l'octroi d'un avantage de toutes natures. 2.1. Dans les comptes 60 et 61 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001; - les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice; - les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services; - le paiement des prestations effectuées pour le compte de l'institution par des personnes ou des sociétés de services, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification fixées à l'annexe II; - les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents; - les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents; - les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat; - les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent.

Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante :

Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)

Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral).

Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 2.2. Dans les comptes 62 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l'annexe 8 du présent arrêté et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points II, III et IV de l'annexe 6 ainsi que celles relevant du point V de la même annexe; - les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du travail; - les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230 repris dans le PCMN visé à l'article 75, § 1er; - les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625 repris dans le PCMN visé à l'article 75, § 1er; - les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations; - les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale; - les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur et celles qui résultent d'une transformation visée à l'article 85 pour tout autre membre du personnel. 2.3. Dans les comptes 63 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : * 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. * 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. * 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles visés aux comptes 63020X qui sont amortis à un taux de 10 %. * 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er, à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de 10 %. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %. * 10 % pour le mobilier visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. * 20 % pour le matériel roulant visé aux comptes 63022X repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. * L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires visés au compte 63023 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. * 10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions.

Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. - les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er; - les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er; - les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er; - les autres provisions visées au compte 637 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. 2.4. Dans les comptes 64 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les amendes imputées au compte 640; - les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 2.5. Dans les comptes 65 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 6500- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements »; - les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté de l'institution. L'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit; - les charges financières résultant des opérations de placement. 2.6. Dans les comptes 66 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - Les charges exceptionnelles visées au compte 660 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. Après accord de l'Agence, les amortissements exceptionnels résultant de l'activité habituelle du service peuvent cependant constituer des charges admissibles. 2.7. Dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : - les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. 2.8. Divers : - les dons simultanément comptabilisés en charge et en produits; - les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charge et en produits; - les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le conseil d'administration collégialement avec la direction. 3. Sont déduites des charges : - les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté. Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges; - les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; - les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur de l'institution ou de gestion de trésorerie. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 4. Affectation des charges et produits aux différentes subventions visées au titre III, Chapitre II, du présent arrêté. 4.1. Principes généraux.

Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté : Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle visée au titre III, Chapitre II, Section première, les charges de fonctionnement général du service visées à l'article 20, 1°, et de personnel et qui sont valablement imputées dans les comptes 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 618, 619, 62, 64 et 65 repris au PCMN visés à l'article 75, § 1er;

Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle pour médecins visée au titre III, Chapitre II, Section 2 du présent arrêté, les charges relatives aux médecins appointés ou rémunérés dans le cadre d'une convention écrite avec le service et qui sont valablement imputées dans les comptes 62 et 6187 visés à l'article 75, § 1er;

Sont considérées comme des charges relevant de la subvention journalière visée au titre III, Chapitre II, Section 3, du présent arrêté, les charges liées à la présence effective des pensionnaires et dont ils ont le bénéfice exclusif et qui sont valablement imputées dans les comptes 6010, 6011, 6012 et 609 correspondants ainsi que 613, 61601 et 6161 visés à l'article 75, § 1er.

Lorsque les charges journalières admissibles sont supérieures à la subvention journalière, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle à condition que les normes d'encadrement visées au titre IV soient respectées. 4.2. Charges et produits relevant simultanément de différentes subventions. « Les frais de déplacement de service » concernent les frais de véhicule n'appartenant pas à l'institution. Ils sont imputés au compte 6160 et doivent être ventilés sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantôt les frais de déplacement de service relatif au fonctionnement général du service (61600), tantôt les frais de déplacement réalisés avec des pensionnaires (61601). Ces frais relèvent respectivement de la subvention annuelle et de la subvention journalière.

Les frais de déplacement imputés au compte 6161 « Service extérieur de ramassage collectif » relèvent de la subvention journalière visée au titre III, Chapitre II, Section 3, du présent arrêté.

Les frais de véhicule appartenant à l'institution doivent être répartis dans des sous-comptes appropriés des comptes généraux, essentiellement par l'intermédiaire des comptes suivants 63022X- « Amortissement véhicule », 61204X- « Carburant véhicule », 61405X- « assurances véhicules », 640X- « Taxes véhicule », 611X- « Entretien et réparations véhicule ». La répartition de ces charges entre la subvention journalière et la subvention annuelle est opérée à partir d'une clé de répartition distinguant les kilomètres parcourus respectivement avec ou sans pensionnaires. A défaut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'établir cette distinction, l'affectation de ces charges au sein des deux subventions concernées se réalise de la manière suivante : 10 % de ces charges relèvent de la subvention annuelle et 90 % de la subvention journalière.

Les amortissements d'investissements de type éducatif, de loisir et médical, hormis le mobilier, sont imputables à la subvention journalière; les autres relèvent de la subvention annuelle.

Les prestations de firmes privées relèvent des enveloppes suivantes : * Pour les préparations de repas : 40 % du montant hors T.V.A. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière. * Pour le nettoyage de vêtements, draps etc. : 65 % du montant hors T.V.A. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif - Ils relèvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entièreté du montant relève de la subvention journalière. * Pour les prestations de secrétariat social, comptabilité, autres prestations administratives et les travaux d'entretien : 100 % du montant T.V.A.C. sont assimilables à des frais de personnel non-éducatif. * Pour les prestations relatives à la supervision d'équipes éducatives : 100 % du montant T.V.A.C. sont assimilables à des frais de personnel éducatif.

Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.

Le contrôle de l'utilisation des subventions de plusieurs services constituant une même entité administrative se réalise en totalisant d'une part les subventions octroyées par enveloppes et d'autre part les charges ventilées par sections dans la comptabilité. 5. Dérogations. En concertation avec les services concernés, l'Agence peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions de la présente annexe pour les services qui se sont engagés dans un processus de reconversion ou de transformation à la demande de son Comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 15 juillet 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 2 ANNEXE IV § 1er. Liste des subsides par prise en charge a) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM <= 60 Service résidentiel pour jeunes

Scol.+ 75 Art. 29bis S

Scol. 50 à 75

Scol. 25 à 50

Scol. -25

N Scol. + 75 Art. 29bis NS

N Scol. 50 à 75

N Scol. 25 à 50

N Scol. - 25

Déf. intel. lég.

28.820,61 euro

28.119,26 euro

27.766,51 euro

24.259,74 euro

28.820,61 euro

28.119,26 euro

27.766,51 euro

24.259,74 euro

Déf. intel. mod.

33.712,46 euro

32.870,00 euro

32.446,70 euro

28.234,43 euro

37.933,03 euro

37.090,58 euro

36.667,28 euro

32.446,70 euro

Déf. intel. sév.alité

39.556,01 euro

38.452,10 euro

37.900,15 euro

32.384,77 euro

45.856,19 euro

44.756,43 euro

44.208,63 euro

38.705,70 euro

Déf. int. sév. non al.

40.087,55 euro

38.983,65 euro

38.431,69 euro

32.916,31 euro

46.387,73 euro

45.287,98 euro

44.740,17 euro

39.237,24 euro

Déf. intel. prof. alité

39.556,01 euro

38.452,10 euro

37.900,15 euro

32.384,77 euro

45.856,19 euro

44.756,43 euro

44.208,63 euro

38.705,70 euro

Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant du dév.

40.087,55 euro

38.983,65 euro

38.431,69 euro

32.916,31 euro

46.387,73 euro

45.287,98 euro

44.740,17 euro

39.237,24 euro

Troubles caract.

39.731,35 euro

38.677,25 euro

38.146,04 euro

32.871,36 euro

44.989,43 euro

43.935,33 euro

43.408,27 euro

38.146,04 euro

Av/Ambl. - 12 ans

39.731,35 euro

38.677,25 euro

38.146,04 euro

32.871,36 euro

44.989,43 euro

43.935,33 euro

43.408,27 euro

38.146,04 euro

Av/Ambl. 12 ans et +

31.488,67 euro

30.787,31 euro

30.434,56 euro

26.927,79 euro

35.007,89 euro

34.306,53 euro

33.953,78 euro

30.434,56 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

50.643,85 euro

49.241,15 euro

48.539,79 euro

41.522,10 euro

57.669,85 euro

56.262,99 euro

55.561,63 euro

48.539,79 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

38.156,55 euro

37.314,09 euro

36.890,79 euro

32.678,51 euro

42.377,12 euro

41.534,67 euro

41.111,36 euro

36.890,79 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.

41.796,16 euro

40.692,25 euro

40.140,30 euro

34.624,91 euro

47.290,79 euro

46.191,03 euro

45.643,23 euro

40.140,30 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.

37.150,00 euro

36.270,20 euro

35.830,30 euro

31.422,97 euro

41.565,63 euro

40.681,68 euro

40.241,77 euro

35.830,30 euro

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.

55.815,75 euro

54.346,64 euro

53.616,23 euro

46.278,99 euro

63.157,14 euro

61.692,18 euro

60.957,63 euro

53.616,23 euro

Affection chron. non-contagieuse

35.908,74 euro

35.066,29 euro

34.642,99 euro

30.430,71 euro

40.129,32 euro

39.286,86 euro

38.863,56 euro

34.642,99 euro

Autisme

39.731,35 euro

38.677,25 euro

38.146,04 euro

32.871,36 euro

44.989,43 euro

43.935,33 euro

43.408,27 euro

38.146,04 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

55.815,75 euro

54.346,64 euro

53.616,23 euro

46.278,99 euro

63.157,14 euro

61.692,18 euro

60.957,63 euro

53.616,23 euro


Service résidentiel pour adultes

+ 75

50 à 75

25 à 50

- 25

A

40.157,77 euro

39.343,24 euro

38.931,94 euro

34.843,17 euro

B

42.211,92 euro

41.353,04 euro

40.925,61 euro

36.639,25 euro

C

51.363,77 euro

50.238,75 euro

49.678,26 euro

44.061,23 euro

Article 29bis

51.363,77 euro

51.363,77 euro

51.363,77 euro

51.363,77 euro


Service résidentiel de nuit pour adultes

A

18.419,05 euro

B

19.028,94 euro

C et Article 29bis

19.719,47 euro

D

26.952,46 euro


Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère

14.122,48 euro

Déficience intellectuelle modérée

16.746,57 euro

Déficience intellectuelle sévère

16.746,57 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans.

24.949,58 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +.

22.025,57 euro

Troubles caractériels.

25.718,74 euro

Av/Ambl. - 12 ans

18.713,54 euro

Av/Ambl. 12 ans et +

16.030,35 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

23.809,95 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

18.172,10 euro

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a.

24.113,56 euro

Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +.

22.217,70 euro

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc.

33.412,30 euro

Autisme

25.718,74 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

33.412,30 euro


Service d'accueil de jour pour adultes

A

17.741,72 euro

B

17.953,68 euro

C et article 29bis

25.304,94 euro


Service de placement familial

7.655,30 euro


Service résidentiel de transition

13.265,87 euro


b) Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > 60 Service résidentiel pour jeunes

Scol.+ 75

Scol. 50 à 75

Scol. 25 à 50

Scol. - 25

N Scol. + 75

N Scol. 50 à 75

N Scol. 25 à 50

N Scol. - 25

Déf. intel. lég.

27.261,90 euro

26.560,55 euro

26.207,80 euro

22.701,03 euro

27.261,90 euro

26.560,55 euro

26.207,80 euro

22.701,03 euro

Déf. intel. mod.

32.153,75 euro

31.311,30 euro

30.887,99 euro

26.675,72 euro

36.374,33 euro

35.531,87 euro

35.108,57 euro

30.887,99 euro

Déf. intel. sév. alité

37.997,30 euro

36.893,40 euro

36.341,44 euro

30.826,06 euro

44.297,48 euro

43.197,73 euro

42.649,92 euro

37.146,99 euro

Déf. int. sév. non al.

38.528,84 euro

37.424,94 euro

36.872,98 euro

31.357,60 euro

44.829,02 euro

43.729,27 euro

43.181,46 euro

37.678,53 euro

Déf. intel. prof. alité

37.997,30 euro

36.893,40 euro

36.341,44 euro

30.826,06 euro

44.297,48 euro

43.197,73 euro

42.649,92 euro

37.146,99 euro

Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant du dév.

38.528,84 euro

37.424,94 euro

36.872,98 euro

31.357,60 euro

44.829,02 euro

43.729,27 euro

43.181,46 euro

37.678,53 euro

Troubles caract.

38.172,64 euro

37.118,54 euro

36.587,33 euro

31.312,65 euro

43.430,72 euro

42.376,62 euro

41.849,57 euro

36.587,33 euro

Av/Ambl. - 12 ans

38.172,64 euro

37.118,54 euro

36.587,33 euro

31.312,65 euro

43.430,72 euro

42.376,62 euro

41.849,57 euro

36.587,33 euro

Av/Ambl. 12 ans et +

29.929,96 euro

29.228,60 euro

28.875,85 euro

25.369,08 euro

33.449,18 euro

32.747,83 euro

32.395,07 euro

28.875,85 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

49.085,15 euro

47.682,44 euro

46.981,08 euro

39.963,39 euro

56.111,14 euro

54.704,28 euro

54.002,92 euro

46.981,08 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

36.597,84 euro

35.755,38 euro

35.332,08 euro

31.119,80 euro

40.818,41 euro

39.975,96 euro

39.552,65 euro

35.332,08 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.

40.237,45 euro

39.133,54 euro

38.581,59 euro

33.066,21 euro

45.732,08 euro

44.632,32 euro

44.084,52 euro

38.581,59 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.

35.591,30 euro

34.711,49 euro

34.271,59 euro

29.864,26 euro

40.006,92 euro

39.122,97 euro

38.683,06 euro

34.271,59 euro

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.

54.257,04 euro

52.787,93 euro

52.057,52 euro

44.720,28 euro

61.598,43 euro

60.133,47 euro

59.398,92 euro

52.057,52 euro

Affection chron. non-contagieuse

34.350,04 euro

33.507,58 euro

33.084,28 euro

28.872,00 euro

38.570,61 euro

37.728,16 euro

37.304,85 euro

33.084,28 euro

Autisme

38.172,64 euro

37.118,54 euro

36.587,33 euro

31.312,65 euro

43.430,72 euro

42.376,62 euro

41.849,57 euro

36.587,33 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

54.257,04 euro

52.787,93 euro

52.057,52 euro

44.720,28 euro

61.598,43 euro

60.133,47 euro

59.398,92 euro

52.057,52 euro


Service résidentiel pour adultes

+ 75

50 à 75

25 à 50

- 25

A

38.599,06 euro

37.784,53 euro

37.373,24 euro

33.284,46 euro

B

40.653,22 euro

39.794,33 euro

39.366,90 euro

35.080,54 euro

C

49.805,06 euro

48.680,04 euro

48.119,55 euro

42.502,52 euro


Service résidentiel de nuit pour adultes

A

16.860,34 euro

B

17.470,23 euro

C

18.160,76 euro

D

25.393,75 euro


Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère

12.649,30 euro

Déficience intellectuelle modérée

15.273,38 euro

Déficience intellectuelle sévère

15.273,38 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans.

23.476,39 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +.

20.552,38 euro

Troubles caractériels.

24.245,55 euro

Av/Ambl. - 12 ans

17.240,35 euro

Av/Ambl. 12 ans et +

14.557,16 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

22.336,76 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

16.698,91 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a.

22.640,37 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +.

20.744,51 euro

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc.

31.939,11 euro

Autisme

24.245,55 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

31.939,11 euro


Service d'accueil de jour pour adultes

A

16.268,53 euro

B

16.480,49 euro

C

23.831,75 euro


Service de placement familial

7.655,30 euro


Service résidentiel de transition

13.265,87 euro


c) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= 60 Service résidentiel pour jeunes

Scol.+ 75

Scol. 50 à 75

Scol. 25 à 50

Scol. - 25

N Scol. + 75

N Scol. 50 à 75

N Scol. 25 à 50

N Scol. - 25

Déf. intel. lég.

27.309,81 euro

26.662,04 euro

26.336,24 euro

23.097,40 euro

27.309,81 euro

26.662,04 euro

26.336,24 euro

23.097,40 euro

Déf. intel. mod.

31.843,23 euro

31.065,14 euro

30.674,18 euro

26.783,74 euro

35.741,34 euro

34.963,25 euro

34.572,29 euro

30.674,18 euro

Déf. intel. sév. alité

37.244,72 euro

36.225,16 euro

35.715,38 euro

30.621,38 euro

43.075,40 euro

42.059,66 euro

41.553,72 euro

36.471,22 euro

Déf. int. sév. non al.

37.736,67 euro

36.717,10 euro

36.207,32 euro

31.113,33 euro

43.567,34 euro

42.551,61 euro

42.045,66 euro

36.963,17 euro

Déf. intel. prof. alité

37.244,72 euro

36.225,16 euro

35.715,38 euro

30.621,38 euro

43.075,40 euro

42.059,66 euro

41.553,72 euro

36.471,22 euro

Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév.

37.736,67 euro

36.717,10 euro

36.207,32 euro

31.113,33 euro

43.567,34 euro

42.551,61 euro

42.045,66 euro

36.963,17 euro

Troubles caract.

37.418,75 euro

36.445,18 euro

35.954,57 euro

31.082,89 euro

42.275,10 euro

41.301,53 euro

40.814,75 euro

35.954,57 euro

Av/Ambl. - 12 ans

37.418,75 euro

36.445,18 euro

35.954,57 euro

31.082,89 euro

42.275,10 euro

41.301,53 euro

40.814,75 euro

35.954,57 euro

Av/Ambl. 12 ans et +

29.804,54 euro

29.156,77 euro

28.830,97 euro

25.592,12 euro

33.054,88 euro

32.407,11 euro

32.081,31 euro

28.830,97 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

47.547,16 euro

46.251,62 euro

45.603,85 euro

39.122,33 euro

54.036,34 euro

52.736,97 euro

52.089,20 euro

45.603,85 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

36.013,13 euro

35.235,05 euro

34.844,08 euro

30.953,64 euro

39.911,24 euro

39.133,16 euro

38.742,19 euro

34.844,08 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.

39.346,66 euro

38.327,09 euro

37.817,31 euro

32.723,32 euro

44.421,49 euro

43.405,75 euro

42.899,80 euro

37.817,31 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.

35.055,68 euro

34.243,10 euro

33.836,80 euro

29.766,21 euro

39.133,94 euro

38.317,52 euro

37.911,23 euro

33.836,80 euro

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.

52.378,59 euro

51.021,72 euro

50.347,12 euro

43.570,47 euro

59.159,08 euro

57.806,04 euro

57.127,61 euro

50.347,12 euro

Affection chron. non-contagieuse

33.909,21 euro

33.131,12 euro

32.740,16 euro

28.849,71 euro

37.807,32 euro

37.029,23 euro

36.638,27 euro

32.740,16 euro

Autisme

37.418,75 euro

36.445,18 euro

35.954,57 euro

31.082,89 euro

42.275,10 euro

41.301,53 euro

40.814,75 euro

35.954,57 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

52.378,59 euro

51.021,72 euro

50.347,12 euro

43.570,47 euro

59.159,08 euro

57.806,04 euro

57.127,61 euro

50.347,12 euro


Service résidentiel pour adultes

+ 75

50 à 75

25 à 50

- 25

A

37.801,49 euro

37.048,45 euro

36.668,20 euro

32.888,11 euro

B

39.701,88 euro

38.907,84 euro

38.512,68 euro

34.549,92 euro

C

48.238,58 euro

47.198,49 euro

46.680,31 euro

41.487,34 euro


Service résidentiel de nuit pour adultes

A

17.668,82 euro

B

18.232,19 euro

C

18.870,06 euro

D

25.551,34 euro


Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère

13.473,15 euro

Déficience intellectuelle modérée

15.906,47 euro

Déficience intellectuelle sévère

15.906,47 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans.

23.463,35 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +.

20.769,54 euro

Troubles caractériels.

24.189,77 euro

Av/Ambl. - 12 ans

17.723,85 euro

Av/Ambl. 12 ans et +

15.251,76 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

22.460,21 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

17.240,45 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a.

22.736,91 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +.

20.990,48 euro

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc.

31.386,26 euro

Autisme

24.189,77 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

31.386,26 euro


Service d'accueil de jour pour adultes

A

16.810,53 euro

B

17.005,81 euro

C

23.870,83 euro


Service de placement familial

7.252,13 euro


Service résidentiel de transition

12.450,52 euro


d) Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > 60 Service résidentiel pour jeunes

Scol.+ 75

Scol. 50 à 75

Scol. 25 à 50

Scol. - 25

N Scol. + 75

N Scol. 50 à 75

N Scol. 25 à 50

N Scol. - 25

Déf. intel. lég.

25.787,39 euro

25.139,62 euro

24.813,82 euro

21.574,98 euro

25.787,39 euro

25.139,62 euro

24.813,82 euro

21.574,98 euro

Déf. intel. mod.

30.320,81 euro

29.542,72 euro

29.151,76 euro

25.261,32 euro

34.218,92 euro

33.440,84 euro

33.049,87 euro

29.151,76 euro

Déf. intel. sév. alité

35.722,30 euro

34.702,74 euro

34.192,96 euro

29.098,97 euro

41.552,98 euro

40.537,25 euro

40.031,30 euro

34.948,80 euro

Déf. int. sév. non al.

36.214,25 euro

35.194,68 euro

34.684,90 euro

29.590,91 euro

42.044,92 euro

41.029,19 euro

40.523,24 euro

35.440,75 euro

Déf. int. prof. alité

35.722,30 euro

34.702,74 euro

34.192,96 euro

29.098,97 euro

41.552,98 euro

40.537,25 euro

40.031,30 euro

34.948,80 euro

Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév.

36.214,25 euro

35.194,68 euro

34.684,90 euro

29.590,91 euro

42.044,92 euro

41.029,19 euro

40.523,24 euro

35.440,75 euro

Troubles caract.

35.896,34 euro

34.922,77 euro

34.432,15 euro

29.560,47 euro

40.752,68 euro

39.779,11 euro

39.292,33 euro

34.432,15 euro

Av/Ambl. - 12 ans

35.896,34 euro

34.922,77 euro

34.432,15 euro

29.560,47 euro

40.752,68 euro

39.779,11 euro

39.292,33 euro

34.432,15 euro

Av/Ambl. 12 ans et +

28.282,12 euro

27.634,35 euro

27.308,55 euro

24.069,70 euro

31.532,46 euro

30.884,69 euro

30.558,89 euro

27.308,55 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

46.024,74 euro

44.729,20 euro

44.081,43 euro

37.599,92 euro

52.513,92 euro

51.214,55 euro

50.566,79 euro

44.081,43 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

34.490,72 euro

33.712,63 euro

33.321,67 euro

29.431,22 euro

38.388,83 euro

37.610,74 euro

37.219,78 euro

33.321,67 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.

37.824,24 euro

36.804,68 euro

36.294,89 euro

31.200,90 euro

42.899,07 euro

41.883,33 euro

41.377,39 euro

36.294,89 euro

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.

33.533,26 euro

32.720,68 euro

32.314,38 euro

28.243,79 euro

37.611,52 euro

36.795,10 euro

36.388,81 euro

32.314,38 euro

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.

50.856,17 euro

49.499,30 euro

48.824,70 euro

42.048,05 euro

57.636,66 euro

56.283,63 euro

55.605,19 euro

48.824,70 euro

Affection chron. non-contagieuse

32.386,79 euro

31.608,70 euro

31.217,74 euro

27.327,30 euro

36.284,90 euro

35.506,81 euro

35.115,85 euro

31.217,74 euro

Autisme

35.896,34 euro

34.922,77 euro

34.432,15 euro

29.560,47 euro

40.752,68 euro

39.779,11 euro

39.292,33 euro

34.432,15 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

50.856,17 euro

49.499,30 euro

48.824,70 euro

42.048,05 euro

57.636,66 euro

56.283,63 euro

55.605,19 euro

48.824,70 euro


Service résidentiel pour adultes

+ 75

50 à 75

25 à 50

- 25

A

36.279,07 euro

35.526,03 euro

35.145,79 euro

31.365,69 euro

B

38.179,47 euro

37.385,42 euro

36.990,26 euro

33.027,50 euro

C

46.716,16 euro

45.676,07 euro

45.157,90 euro

39.964,93 euro


Service résidentiel de nuit pour adultes

A

16.146,40 euro

B

16.709,77 euro

C

17.347,64 euro

D

24.028,92 euro


Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

Déficience intellectuelle légère

12.031,87 euro

Déficience intellectuelle modérée

14.465,19 euro

Déficience intellectuelle sévère

14.465,19 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans.

22.022,07 euro

Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +.

19.328,26 euro

Troubles caractériels.

22.748,49 euro

Av/Ambl. - 12 ans

16.282,58 euro

Av/Ambl. 12 ans et +

13.810,48 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

21.018,93 euro

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

15.799,17 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 a.

21.295,63 euro

Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. 8 a. et +.

19.549,20 euro

Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc.

29.944,98 euro

Autisme

22.748,49 euro

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

29.944,98 euro


Service d'accueil de jour pour adultes

A

15.369,25 euro

B

15.564,53 euro

C

22.429,55 euro


Service de placement familial

7.252,13 euro


Service résidentiel de transition

12.450,52 euro


§ 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er de la présente annexe ont été calculés par addition des montants suivants : a) Pour les services autres que les services de placement familial et les services résidentiels de transition Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 2.936,69 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge 2.921,27 euro en service résidentiel > 60 prises en charge 1.444,84 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge 1.362,81 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif) : Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé 7.805,82 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge 6.262,53 euro en service résidentiel > 60 prises en charge 5.480,69 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge 4.089,53 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 25.260,36 euro pour le personnel administratif 31.374,41 euro pour les comptables 23.692,86 euro pour les ouvriers 33.055.54 euro pour les assistants sociaux 38.791,09 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à 60 47.199,61 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à 60 La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,66 % en service résidentiel 51,89 % en service d'accueil de jour Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public 7.641,13 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge 6.134,13 euro en service résidentiel > 60 prises en charge 5.364,37 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge 4.005,12 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 24.830,75 euro pour le personnel administratif 30.570,20 euro pour les comptables 23.176,12 euro pour les ouvriers 32.698,06 euro pour les assistants sociaux 37.581,92 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à 60 46.035,40 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à 60 La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,66 % en service résidentiel 51,89 % en service d'accueil de jour Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif) Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 34.632,02 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial 32.734,16 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc. 24.656,00 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés 36.978,70 euro pour les éducateurs chef de groupe Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 59,36 % en service résidentiel 51,89 % en service d'accueil de jour Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 34.274,00 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial 31.855,98 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc. 24.251,72 euro pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés 36.097,22 euro pour les éducateurs chef de groupe Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 51,09 % en service résidentiel 43,62 % en service d'accueil de jour Pour l'ensemble des services On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires : 82 % en service résidentiel pour jeunes 100 % en service résidentiel de nuit pour adultes 82 % en service résidentiel pour adultes 100 % en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés 85 % en service d'accueil de jour pour adultes D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les éducateurs de « catégorie I » et de la « catégorie II » prévue par les coefficients du point a) de l'annexe XIV est réajustée annuellement par l'Agence.

Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institutions constatée durant l'année de référence soit :

76,77 %

EDUC. I

/

23,23 %

EDUC. II

en service résidentiel pour adultes

86,32 %

EDUC. I

/

13,68 %

EDUC. II

en service résidentiel de nuit pour adultes

87,92 %

EDUC. I

/

12,08 %

EDUC. II

en service résidentiel pour jeunes

87,28 %

EDUC. I

/

12,72 %

EDUC. II

en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables

85,61 %

EDUC. I

/

14,39 %

EDUC. II

en service d'accueil de jour pour adultes


b) Pour les services de placement familial Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 1.481,70 euro Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) : Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : Pour les institutions privées 33.055,54 euro pour la fonction de directeur 33.055,54 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A) 34.632,02 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux 24.013,11 euro pour la fonction de commis Pour les institutions publiques 32.698,06 euro pour la fonction de directeur 32.698,06 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A) 34.274,00 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux 23.577,10 euro pour la fonction de commis Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 51,89 % pour les institutions privées 43,62 % pour les institutions publiques c) Pour les services résidentiels de transition Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 383,30 euro Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) : Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 33.055,54 euro pour les institutions privées 32.698,06 euro pour les institutions publiques Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,89 % pour les institutions privées 47,62 % pour les institutions publiques Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 15 juillet 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 3 ANNEXE VI Frais de personnel - règles spécifiques I. Ancienneté pécuniaire.

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel éducatif, des directeurs et assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants : Les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH, Les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM, Les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse, Les services agréés ou conventionnés par l'O.N.E., Les Centres Agréés, Les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.

Les Ecoles d'Enseignement spécial, Les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI, sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.

Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.

On entend par fonction similaire : * pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe VII. * pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe VII. Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge fixé à l'annexe VII du présent arrêté.

Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.

La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.

Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.

II. Nominations, promotions et changements de fonction. § 1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe; § 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur base des critères fixés au point II de la présente annexe.

De même en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire reconnue avant le changement de fonction reste acquise, compte tenu néanmoins des âges de prises de rangs tels qu'ils sont définis au point II de la présente annexe. § 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes : Chef éducateur : - avoir réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence; - avoir réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociales;

Educateur chef de groupe - avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence;

Sous-directeur - avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence.

Directeur - avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence;

III. Aménagement de la fin de carrière.

La cotisation mensuelle versée au Fonds social « Old Timer » en application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée « plan Tandem », est considérée comme une charge admissible.

Pour le secteur public, ce dispositif doit être préalablement reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celles prévues par la convention collective de travail précitée.

IV. Ne sont pas admissibles : 1° Les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension.2° La partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services. Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 15 juillet 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

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