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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 juillet 2010
publié le 06 août 2010

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

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service public de wallonie
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06/08/2010
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15/07/2010
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15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, l'article 2, alinéa 1er, et l'article 2bis, inséré par le décret-programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 25, alinéa 1er, remplacé par le décret du 13 mars 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu la proposition formulée en date du 2 mars 2010 par le Comité de gestion sous la forme d'avis d'initiative A 10/02 et A 10/5;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2010;

Vu le protocole de négociation syndicale n° 536 du Comité de secteur XVI, établi le 23 avril 2010;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 4 mai 2010;

Vu l'avis 48.378/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " Services du Gouvernement " sont remplacés par les mots " Service public de Wallonie ";2° les mots " et Directeur général du personnel et des Affaires générales " sont ajoutés après les mots " Secrétaire général ";3° les mots " livre II du Code relatif au régime de mandat pour les fonctionnaires généraux en ce qui concerne les mandats d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint " sont remplacés par les mots " livre II du Code relatif au régime des fonctionnaires généraux en ce qui concerne les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " L.II.CVIII.2. " sont remplacés par les mots " 305, § 2, 1° et 2 ".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 7. Par dérogation à l'article 8 du Code pour les métiers du conseil définis à l'article 8, le grade d'attaché correspond aussi à un emploi d'encadrement. "

Art. 5.§ 1er. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " LI.TII.8. " sont remplacés par le mot " 11 "; 2° le mot " immédiat " est supprimé.

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par : " Par dérogation à l'article 14, § 1er, du Code, sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir à l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par : 1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;2° mobilité interne ou externe;3° recrutement en application de l'article 5."

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 11. Par dérogation à l'article 15, alinéa 2, du Code, dans le cadre d'une déclaration de vacance intervenant conformément à l'article 13, aliéna 3, du Code, pour les métiers du conseil, il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller de rang B3 successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur;2° mutation ou réaffectation;3° recrutement ou mobilité interne et externe. Par dérogation à l'article 14, § 2, du Code, pour les métiers du conseil, il est pourvu à la vacance d'un emploi de responsable d'équipe de rang A6 successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur;2° mutation ou réaffectation;3° recrutement ou mobilité interne et externe."

Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par : " Art. 13. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et 19, 5°, du Code, pour exercer les fonctions de conseillers dans les métiers du conseil, il faut : 1° soit être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou assimilé assorti d'une expérience professionnelle de deux ans;2° soit être porteur d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur assorti d'une expérience professionnelle de cinq ans."

Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " LI.TIII.CII.3. ", " 1 et 2+ " et " 2, 3 et 4 " sont remplacés respectivement par les mots " 24 ", " A et B " et " C et D ".

Art. 11.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 17. Par dérogation à l'article 53, § 2, 4°, du Code, pour les métiers du conseil, il convient d'être titulaire d'un certificat de validation des compétences dans le cadre du métier concerné. "

Art. 12.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 18. L'alinéa 2 de l'article 65 du Code est complété comme suit en ce qui concerne les métiers du conseil : " En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans. "

Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 19. Par dérogation à l'article 71, § 2, du Code, pour l'accès à un emploi de responsable d'équipe de rang A6 dans les métiers du conseil tel que prévu à l'article 54 de l'arrêté précité, le Comité de direction établi son avis sur base de la motivation du candidat, de l'adéquation du profil de fonction, ainsi que sur base de la possession du certificat de validation des compétences pour le métier concerné et sur base de la réussite d'un examen d'aptitude à l'encadrement ".

Art. 14.Les articles 20 à 22 du même arrêté sont abrogés.

Art. 15.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 23. Les chapitres Ier et II du titre V du Code doivent se lire comme suit : "CHAPITRE Ier. - Du Département des ressources humaines de l'Office et de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie

Art. 88.§ 1er. Le Comité de gestion adopte les finalités de la formation continuée du personnel de l'Office. § 2. Il existe au sein de l'Office un Département des ressources humaines qui a parmi ses compétences les compétences suivantes : 1° assurer l'évaluation, le suivi ainsi que la gestion administrative des dossiers des stagiaires de l'Office;2° organiser des actions de formations spécifiques à la demande des services;3° en ce qui concerne les métiers du conseil, dans le cadre de la progression de carrière, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences et l'examen d'aptitude à l'encadrement. § 3. La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est compétente pour les missions suivantes : 1° concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, à l'exception des métiers du conseil;2° mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation et de maîtres de stages désignés par l'Administrateur général sur proposition du responsable du Département des ressources humaines de l'Office;3° dans le cadre de la progression de carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences;4° concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes de la Région.

Art. 89.[...] CHAPITRE II. - Du responsable du Département des ressources humaines de l'Office

Art. 90.Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, le responsable du Département des ressources humaines de l'Office a parmi ses compétences notamment pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation spécifiques à l'Office et d'encadrer les stagiaires. Il est assisté, pour l'encadrement des stagiaires, par des maîtres de stage qui assurent la bonne intégration et le suivi du stagiaire. "

Art. 16.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 25. L'article 96, § 1er, du Code doit se lire comme suit : " § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation à son initiative organisée par l'Office, par le Service public de Wallonie ou par un autre organisme. "

Art. 17.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots " LI.TVI.CI.3. " sont remplacés par le mot " 111 ".

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : " Art. 27/1. Par dérogation aux articles 110, 111 et 114 du Code pendant une période limitée à trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est organisé pour les métiers du conseil, des concours de recrutement par le Département des ressources humaines de l'Office en collaboration avec un service public désigné par le Gouvernement wallon. Dans l'attente de la désignation de ce service public, les tâches dévolues à celui-ci sont exécutées par le SELOR dans le respect du présent arrêté.

Les programmes et les règlements des concours de recrutement sont établis par le Comité de gestion sur avis du service public désigné par le Gouvernement wallon. Les modalités pratiques de chaque concours sont prévues dans le règlement du concours.

Le jury est composé, au minimum, d'un président, agent de niveau A issu du Département des ressources humaines de l'Office, ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, est issu du service public désigné par le Gouvernement wallon et un autre est issu du Service public de Wallonie. Les membres du jury sont désignés par le Comité de gestion. " A l'article 112bis du Code, les mots " une épreuve complémentaire " sont remplacés par les mots " un concours de recrutement ".

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/2 rédigé comme suit : " Art. 27/2. Par dérogation aux articles 115 et 116 du Code, pour les métiers du conseil, les compétences du SELOR sont exercées par le service public désigné par le Gouvernement wallon visé à l'article 27/1 de l'arrêté précité et celles de la Région wallonne sont exercées par le Département des ressources humaines de l'Office.

Par dérogation à l'article 116, § 3, du Code, la vérification des conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° et 2°, du Code préalable à la désignation des lauréats est effectuée par le service public désigné par le Gouvernement. Dans l'attente de la désignation de ce service public, la vérification des conditions générales d'admissibilité se fait par le SELOR. "

Art. 20.Un article 27/3 est inséré dans l'arrêté précité : " Art. 27/3. L'article 118 du Code, doit se lire comme suit en ce qui concerne les métiers du conseil : § 1er. Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur rang de classement. Les lauréats qui par deux fois répondent sans se porter candidat à aucun des emplois proposés simultanément perdent le bénéficie de leur rang de classement. En sont exclus, ceux qui par deux fois consécutives ne répondent pas à une proposition d'emploi.

Les lauréats sont avertis des conséquences de l'absence de réponse à une proposition d'emploi. Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Le Département des ressources humaines de l'Office notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.

Les lauréats communiquent tout changement d'adresse au service chargé du Département des ressources humaines de l'Office. Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée. § 2. Le Département des ressources humaines de l'Office a pour missions de gérer les réserves de recrutement et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants. "

Art. 21.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 28. Par dérogation aux articles 110 et 112, alinéa 1er, du Code, pour les métiers du conseil, les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu est déterminé par le Comité de gestion en collaboration avec le service compétent du Service public de Wallonie.

Par dérogation à l'article 124, § 1er, du Code, pour les métiers du conseil le Comité de gestion détermine, dans l'appel aux candidats : 1° le contenu des épreuves et des parties d'épreuve;2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve. Par dérogation à l'article 125 du Code, pour les métiers du conseil, un procès-verbal est dressé par l'administrateur général après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps. "

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : " Art. 28/1. En ce qui concerne les métiers du conseil, l'examen d'aptitude à l'encadrement tel que prévu à l'article 53, § 2, 5°, du Code est organisé par le Département des ressources humaines de l'Office. L'examen est organisé au moins tous les deux ans.

Le Comité de gestion, sur proposition du Département des ressources humaines de l'Office, fixe les compétences requises pour l'exercice d'un emploi d'encadrement pour les métiers du conseil. Il arrête, sur proposition du Département des ressources humaines de l'Office, le programme et le règlement de l'examen. Le jury est composé au minimum d'un président, agent de niveau A issu du Département des ressources humaines de l'Office, ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné, dont un est issu du Service public de Wallonie.

Le jury de chaque procédure est désigné par l'administrateur général.

Ce jury arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le responsable du Département des ressources humaines de l'Office notifie les résultats aux candidats.

Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude à l'encadrement au terme de la procédure, en est déclaré lauréat. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17 du Code. Les lauréats d'un examen d'aptitude à l'encadrement en conservent le bénéfice à durée indéterminée. "

Art. 23.L'article 29 du même arrêté cité est remplacé par ce qui suit : " Art. 29. Par dérogation à l'article 132 du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée par le Département des ressources humaines de l'Office. "

Art. 24.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 30. Par dérogation à l'article 134 du Code, le Comité de gestion fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier du conseil. "

Art. 25.L'article 31 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'article 135 du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, le Comité de gestion, sur proposition du Département des ressources humaines de l'Office, arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat. "

Art. 26.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 32. Dans l'article 137 du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, les mots " le directeur général du personnel et des affaires générales " sont remplacés par les mots " l'administrateur général " et les mots " le directeur de la formation " sont remplacés par les mots " le responsable du Département des ressources humaines de l'Office ".

Art. 27.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots " LI.TVIII. 1er, § 2, 2°, sont remplacés par les mots " 141, § 2, alinéa 3 ".

Art. 28.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots " LI.TIX.CII.1er " sont remplacés par le mot " 163 ".

Art. 29.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots " LI.TIX.CII.3. " sont remplacés par le mot " 165 ".

Art. 30.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 39. Par dérogation à l'article 186 du Code, il y a pour l'Office une chambre de recours compétente pour : 1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur : a) toute proposition définitive de sanction disciplinaire;b) toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;c) toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;d) toute proposition de licenciement d'un stagiaire;e) toute évaluation attribuée à un agent;f) toute proposition de décision visée à l'article 80 du Code entraînant un changement de résidence administrative;g) sur toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences. 2° sans préjudice du 1°, e), rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée."

Art. 31.L'article 40, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Une allocation forfaitaire de 75 euros, rattachée à l'indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247, est accordée au président et au vice-président de la Chambre de recours pour chaque journée où ils assistent à une ou plusieurs réunions de la Chambre de recours. "

Art. 32.Dans l'article 44 du même arrêté, le mot " utile " est remplacé chaque fois par les mots "exigée au recrutement ".

Art. 33.A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " 234 " sont remplacés par les mots " 305, § 3 ";2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 34.Dans le même arrêté, Il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit : " Art. 45/1. L'article 237 du Code doit se lire comme suit pour les métiers du conseil : " L'agent n'obtient à aucun moment, dans l'échelle attachée au grade auquel il a été promu ou recruté, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans sont grade antérieur. "

Art. 35.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " article 305 " sont remplacés par les mots " article 305, § 1er ".

Art. 36.L'article 47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 47. L'article 350, § 1er, du Code doit se lire comme suit : Art. 350, § 1er. Le Comité de gestion peut désigner, sur la proposition du Comité de direction un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable dans les cas suivants : 1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit remplir les conditions prévues aux articles 340 et 341. "

Art. 37.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 48. L'article 363, § 2, du Code doit se lire comme suit : " § 2. La commission de sélection est présidée par l'administrateur général ou son délégué et comprend en outre le ou les Ministres fonctionnels ou leur délégué et le ou les fonctionnaires généraux dont dépend l'emploi à pourvoir. "

Art. 38.Les articles 49 à 52 du même arrêté sont abrogés.

Art. 39.L'article 53 du même arrêté est modifié comme suit : " Art. 53. Par dérogation à l'article 370bis du Code, les congés énumérés dans ledit article peuvent également être refusé aux agents encadrants de rang A6 dans les métiers du conseil. "

Art. 40.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 54. La liste des métiers reprise à la section 1re de l'annexe II du Code doit être complétée, en ce qui concerne les métiers du conseil, comme suit : Niveau Rang Métier A A5 et A6 responsable de service responsable d'équipe chargé de relations partenariales chargé des relations entreprises chargé des relations aux particuliers B B1 et B1bis et B2 et B3 Avec échelle de traitement B1, B1bis, B2 ou B3 suivant le rang : responsable d'équipe conseiller

Art. 41.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " 2+ " est remplacé par " B ";2° le premier tiret est modifié comme suit : " capacité à conduire un entretien avec un utilisateur ";3° le troisième tiret est supprimé;

Art. 42.L'article 56 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 56. La liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur prévue à la section III de l'annexe n° II du Code doit être complétée comme suit : Niveau Rang Métier A A6 responsable d'équipe. chargé de relations partenariales chargé des relations entreprises chargé des relations aux particuliers B B3 conseiller

Art. 43.Dans l'article 57 du même arrêté, les mots " 2.1. " sont remplacés par les mots " 2. ".

Art. 44.Par dérogation à l'article 13, 1° et 2°, du même arrêté et pour une période limitée à trois ans à dater de l'entrée en vigueur de ce dernier, les titulaires d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle sont admis à présenter les concours de recrutement de conseiller.

Art. 45.Les agents affectés à la fonction de " conseiller en bilan professionnel et orientation " à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont affectés au métier de conseiller. Par dérogation à l'article 54 de l'arrêté précité tel que modifié par l'article 40 du présent arrêté, ils continuent à effectuer leur fonction au sein du niveau A.

Art. 46.En ce qui concerne les métiers du conseil, dans l'article 309bis du Code, l'alinéa 1er est complété par les mots : " Aussi longtemps que les premières épreuves prévues à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas clôturées, les conditions visées par l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises pour les agents occupant un emploi d'encadrement à la date d'entré en vigueur du présent arrêté. "

Art. 47.Par dérogation à l'article 55, § 2, 4°, 5°, 6°, du Code et aux échelles de traitement déterminées à l'article 56 du Code, les agents visés par les mesures transitoires des articles 317, alinéas 2 et 3, 318 et 319, du Code ainsi que les adjoints principaux qui remplissaient les conditions de promotion au grade de premier adjoint hors emploi d'encadrement avant le 1er mai 2009 sont promus par avancement d'échelle de traitement, dans le respect des conditions fixées par l'article 56, § 1er, alinéa 2, du Code, respectivement : 1° à l'échelle B1, le gradué principal titulaire de l'échelle de traitement B2;2° à l'échelle C1, l'assistant principal titulaire de l'échelle de traitement C2;3° à l'échelle D1, l'adjoint principal titulaire de l'échelle de traitement D2. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Art. 48.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " Ministère(s) " sont remplacés par les mots " Service public de Wallonie ";2° les mots " et directeur général du personnel et des affaires générales " sont ajoutés après les mots " secrétaire général ".

Art. 49.L'article 5 du même arrêté est remplacé par : " Art. 5. L'article 2, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté doivent se lire comme suit : " 3° d'accomplir des tâches auxiliaires dont la liste est publiée au préalable par le Gouvernement wallon; 4° d'accomplir des tâches spécifiques dont la liste est publiée au préalable par le Gouvernement wallon." Les paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté ne sont pas applicables à l'Office. "

Art. 50.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 7. § 1er. Les dérogations apportées à l'article 4 de l'arrêté sont les suivantes : 1° au § 1er, 5°, de l'arrêté, il faut, pour exercer les fonctions de conseillers dans les métiers du conseil : a) soit être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou assimilé assorti d'une expérience professionnelle de deux ans;b) soit être porteur d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur assorti d'une expérience professionnelle de cinq ans.2° au § 2, alinéa 1er, de l'arrêté, en ce qui concerne les métiers du conseil, pour le niveau B les critères de sélection sont les suivants : le diplôme et la formation ou l'expérience professionnelle requise, les aptitudes et compétences, et la motivation pour occuper l'emploi. § 2. Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein de l'entité " régisseur-ensemblier " visées à l'article 2, alinéa 6, 1°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique de ces fonctions. "

Art. 51.L'article 8, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 8. L'article 5, § 1er, de l'arrêté doit se lire comme suit Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, un appel à candidature peut être lancé par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.

L'administrateur général procède à une première sélection des candidats pour les postes à pourvoir sur la base : 1° de la définition du poste à pourvoir, laquelle comprend au minimum : a) la référence au métier;b) la description des tâches;c) la position dans l'organigramme;2° du profil du candidat recherché, lequel précise : a) le diplôme et la formation;b) les aptitudes et les compétences. Les candidats retenus au terme de cette première sélection, font l'objet d'une audition par le responsable hiérarchique du service fonctionnel où la personne sera appelée à travailler. La direction générale concernée transmet le rapport d'audition à l'administrateur général.

Pour chaque candidat auditionné, outre la définition du poste à pourvoir et le profil requis, le rapport d'audition spécifie au minimum les éléments suivants : a) identification du candidat;b) motivation pour occuper la fonction;c) expérience professionnelle;d) date à laquelle le candidat sera disponible pour occuper la fonction;e) adéquation au profil demandé;f) classement d'un candidat dans une des deux catégories suivantes : convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction. Dans les quinze jours de la réception des rapports d'audition, l'administrateur général effectue son choix au sein de la catégorie des personnes qui conviennent pour la fonction et donne les instructions nécessaires au responsable du département des ressources humaines afin qu'il procède à l'engagement. "

Art. 52.L'article 6bis de l'arrêté inséré par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété des paragraphes 2, 3 et 4, rédigés comme suit : " § 2. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté, les membres du personnel exerçant un métier du conseil peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de responsable d'équipe de rang B1 et de responsable de service de rang A5 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à celles prévues à l'article 53, § 2, du Code de la fonction publique wallonne et ce au terme d'une procédure telle que prévue au article 53, § 3, du Code. Le bénéfice de la réussite de l'épreuve de validation de compétences, de l'examen d'aptitude à l'encadrement et du test de sélection professionnelle reste acquis en cas de recrutement. § 3. Pour les métiers du conseil, en l'absence d'agent promu, muté ou réaffecté, les membres du personnel contractuel exerçant des fonctions de niveau A peuvent être affectés temporairement aux emplois d'encadrement de responsable d'équipe de rang A6 pour une durée d'un an renouvelable, s'ils remplissent des conditions équivalentes à celles prévues à l'article 14 du présent arrêté. § 4. Les emplois d'encadrement sur lesquels sont affectés temporairement des membres du personnel contractuel sont remis en compétition annuellement.

Les possibilités d'affectation temporaire visées aux paragraphes 2 et 3 sont limitées à une durée de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. "

Art. 53.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 11. L'article 8, de l'arrêté est complété par un alinéa 5 : " Les membres du personnel contractuel visés à l'article 6bis, §§ 1er et 2, de l'arrêté, bénéficient d'une rémunération équivalente à celle d'un agent ayant la même fonction ou une fonction équivalente, ainsi que des augmentations intercalaires et sexennales qui y sont liées. "

Art. 54.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : " Art. 11/1. Pour les métiers du conseil, le membre du personnel contractuel n'obtient, à aucun moment, dans l'échelle de traitement attachée au grade auquel il a été engagé, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans le grade antérieur auquel il avait été précédemment engagé ".

Art. 55.Dans le même arrêté il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : " Art. 12/1. L'article 13 de l'arrêté est abrogé. "

Art. 56.Dans le cadre d'un processus de réallocation interne, les membres du personnel contractuel de l'Office en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté précité peuvent participer aux épreuves de validation des compétences organisées pour les métiers du conseil.

Art. 57.Les articles 34 et 54 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er mai 2009.

Art. 58.Le Ministre de l'Emploi et la Formation et le Ministre de la Fonction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 juillet 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE

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