Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mars 2007
publié le 25 avril 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments

source
ministere de la region wallonne
numac
2007201284
pub.
25/04/2007
prom.
15/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/15/2007201284/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables notamment les articles 7 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai, le 8 décembre 2006, le 12 février 2007 et le 12 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 27 juin 2006;

Vu l'avis n° 32/2006 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 10 juillet 2006;

Vu les avis 40.963/4 et 42.044/4 du Conseil d'Etat, donnés les 19 septembre 2006 et 22 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, les modifications suivantes sont apportées : 1° la définition reprise au point 7° est remplacée par ce qui suit : « performance énergétique d'un bâtiment (PEB) : quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure notamment le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage;cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques qui résulte d'un calcul tenant compte de l'isolation, des caractéristiques techniques et des caractéristiques des installations, de la conception et de l'implantation eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'auto-production d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant de la subvention est déterminé comme suit : a) pour l'installation d'une comptabilité énergétique, la réalisation d'un audit énergétique par un auditeur agréé, d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, le taux de la subvention est fixé à 50 % des coûts éligibles. Toutefois, le taux est ramené à 25 % si ces investissements font l'objet d'autres subsides ou primes dépassant 40 % du montant éligible. b) pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, le taux de la subvention est fixé à 30 % du montant des coûts éligibles.Toutefois, le taux est ramené à 15 % si ces travaux font l'objet d'autres subsides ou primes dépassant 20 % du montant éligible. § 2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au § 1er, b), le montant des coûts éligibles doit être égal ou supérieur à 2.500 euros. »

Art. 3.Il est inséré un article 4bis dans le même arrêté libellé comme suit : «

Art. 4bis.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, § 9 du décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Gouvernement accorde, pour certains travaux de rénovation permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment appartenant à leur patrimoine ou qu'ils occupent, une subvention aux personnes de droit public.

Peuvent bénéficier d'une subvention dans le cadre du présent article les travaux visés à l'annexe V, portant sur l'isolation thermique des parois du bâtiment, sur le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage ainsi que sur les installations d'éclairage.

Dans ce cas, le taux de la subvention est fixé à 75 % du montant des coûts éligibles.

Toutefois, une subvention ne pourra être accordée au demandeur que si, lors de l'introduction de sa demande, il occupe le bâtiment visé et si ce bâtiment est construit depuis au moins dix ans. § 2. La base de calcul de la subvention est évaluée conformément à l'article 3, § 1er, et § 2, c). § 3. Le Gouvernement détermine, au moment de l'appel à projets, le montant minimum des coûts éligibles à atteindre pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au § 1er du présent article. »

Art. 4.Il est inséré un article 4ter dans le même arrêté libellé comme suit : «

Art. 4ter.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, § 9 du décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, le Gouvernement accorde, pour certains travaux de rénovation permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment appartenant à leur patrimoine ou qu'elles occupent, une subvention aux écoles.

Peuvent bénéficier d'une subvention dans le cadre du présent article les travaux visés à l'annexe V, portant sur l'isolation thermique des parois du bâtiment, sur le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage ainsi que sur les installations d'éclairage.

Dans ce cas, le taux de la subvention est fixé à 75 % du montant des coûts éligibles.

Toutefois, une subvention ne pourra être accordée au demandeur que si, lors de l'introduction de sa demande, il occupe le bâtiment visé et si ce bâtiment est construit depuis au moins dix ans. § 2. La base de calcul de la subvention est évaluée conformément à l'article 3, § 1er, et § 2, c). § 3. Le Gouvernement détermine, au moment de l'appel à projets, le montant minimum des coûts éligibles à atteindre pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au § 1er du présent article. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit : « Dans les cas visés à l'article 4bis, § 1er, et 4ter, § 1er, le cumul des subventions n'est pas autorisé. »

Art. 6.Les dossiers de subventions, introduits, en application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont régis par l'arrêté en vigueur au moment de leur introduction auprès de l'administration.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 mars 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

^