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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 mai 2007
publié le 15 juin 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de "Lombitch"

source
ministere de la region wallonne
numac
2007201915
pub.
15/06/2007
prom.
16/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/16/2007201915/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée de "Lombitch"


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée et, notamment, les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37 et 58bis ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié et, notamment, l'article 11;

Vu les avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donnés les 17 mars 1998 et 1er décembre 2000;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Namur, donné le 13 septembre 2006;

Considérant les dossiers et les demandes d'agrément, déposés les 16 février 1998 (sous le nom d'Al Florée) et le 25 septembre 2000 (sous le nom de Lombitch) par l'occupant, l'ASBL "Réserves naturelles RNOB";

Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans les dossiers (pages 39 à 40 pour la demande 1/1998 et page 49 pour la demande 10/2000), par l'ASBL "Réserves naturelles RNOB";

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation repris en annexe du présent arrêté;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée de "Lombitch", les 29 ha 5 a 77 ca de terrains cadastrés comme suit : - commune de Philippeville, division 12, section A, nos 371c, 372a, 373, 378a, 379, 380, 381a et b, 402c, d, e, f, 303 à 306, 308b et 401a, appartenant à l'occupant.

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Lombitch" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques; - brûler des débris végétaux; - réguler les populations de sangliers et/ou de cervidés, en cas de dégâts occasionnés aux cultures voisines, en les poussant hors des limites de la réserve.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe; - de faire des feux; - d'être porteur de fusils de chasse et accompagnés de chiens.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.

Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la conservation de la nature.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 mai 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Namur.

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