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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 octobre 2003
publié le 03 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens

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ministere de la region wallonne
numac
2003202107
pub.
03/12/2003
prom.
16/10/2003
ELI
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16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, notamment l'article 2, alinéa 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens;

Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique exerçant les fonctions du Comité d'Orientation pour la Promotion de la Recherche et des Technologies en Région wallonne, donné le 7 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 1998 relatif aux subventions pour la préparation et le dépôt de projets de recherche européens est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les projets sur la préparation et le dépôt desquels portent les subventions "Horizon Europe" sont : 1o les projets introduits en vue de participer à une action qui relève d'un programme-cadre pluriannuel mis en oeuvre par l'Union européenne au titre de sa politique en matière de recherche et de développement technologique; 2o les projets portant sur des travaux de recherche industrielle de base, de recherche appliquée, de développement ou de démonstration, introduits en vue de participer à une action mise en oeuvre par l'Union européenne à un titre autre que sa politique en matière de recherche et de développement technologique; 3o les projets introduits auprès de la Direction générale en vue d'obtenir un "label" de l'initiative EUREKA visée par la déclaration d'Hanovre du 6 novembre 1985.

Sont toutefois exclus les projets pour lesquels le promoteur bénéficie d'une aide qui a le même objet que les subventions " Horizon Europe " et qui relève d'une action cofinancée par la Région wallonne et un ou plusieurs des fonds structurels européens. »

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Art. 5. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention "Horizon Europe" sont celles que le promoteur expose spécifiquement pour préparer et déposer le projet, limitées aux éléments suivants : 1o la rémunération du personnel du promoteur ou du personnel extérieur chargé du secrétariat, pour un montant forfaitaire de cinq mille euros; 2o les autres frais de secrétariat, pour un montant forfaitaire de cinq cents euros; 3o les frais de traductions que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services; 4o les frais de déplacements en Belgique de membres du personnel du promoteur, déterminés conformément à la réglementation wallonne en matière de frais de parcours; 5o les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum, comprenant : a) les frais de déplacement;b) les frais de logement et de subsistance, consistant en le ou les "per diem" visés par la réglementation wallonne en matière de missions à l'étranger. Les éléments énumérés ci-avant qui sont financés, sous la forme d'une aide ou d'un marché, par un organisme public belge, étranger ou international ne font pas partie des dépenses admissibles.

La subvention couvre en totalité les dépenses admissibles. Son montant ne peut toutefois excéder dix mille euros. "

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les termes "nonante jours" sont remplacés par les termes "deux cent quarante jours".

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les termes "nonante jours" sont remplacés par les termes" deux cent quarante jours".

Art. 5.Le Ministre de la Recherche et des Technologies nouvelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 octobre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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