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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2008
publié le 21 février 2008

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des modifications apportées au règlement organique du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne en vue d'y instaurer une Chambre de recours

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ministere de la region wallonne
numac
2008200481
pub.
21/02/2008
prom.
17/01/2008
ELI
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17 JANVIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des modifications apportées au règlement organique du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne en vue d'y instaurer une Chambre de recours


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1975 portant approbation du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil économique régional pour la Wallonie, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 11 juin 1987 et du 22 février 1990 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 1996 portant approbation du texte coordonné des modifications du règlement organique du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne;

Vu la décision du Conseil économique et social de la Région wallonne du 18 juin 2007 de procéder à une modification du règlement organique de manière à instaurer au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne une Chambre de recours pour son personnel;

Vu le protocole n° 483 du Comité de secteur n° XVI, établi le 21 septembre 2007;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 3 du décret du 25 mai 1983, le Gouvernement wallon constate la conformité au décret précité des modifications introduites le 18 juin 2007 par le Conseil économique et social de la Région wallonne au règlement organique portant régime du personnel, annexées au présent arrêté et il les approuve.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 janvier 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD ANNEXE

Article 1er.A l'article 10.6 du règlement organique portant régime du personnel, les termes "par Chambre de recours : la chambre composée d'un magistrat nommé par le Gouvernement wallon et de deux assesseurs désignés parmi le personnel, respectivement par le Secrétaire général et par les organisations syndicales représentatives" sont remplacés par les termes "par Chambre de recours : la chambre qui fait l'objet de la section IIbis du chapitre IV du présent régime".

Art. 2.Une section IIbis intitulée "De la Chambre de recours" est insérée dans le chapitre IV (Dispositions communes aux chapitres II et III) du règlement organique portant régime du personnel. Cette section comprend les dispositions suivantes : "

Art. 20bis.Il est constitué une Chambre de recours compétente pour : 1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur : a) toute proposition de sanction disciplinaire;b) toute évaluation attribuée à un agent;c) toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;d) toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;e) toute proposition de licenciement d'un stagiaire;f) toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° rendre une décision sur tout recours portant sur toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences. La Chambre de recours est également compétente pour tout recours introduit avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 20ter.La Chambre de recours est composée : 1° d'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement wallon parmi les magistrats effectifs ou honoraires;2° de 6 assesseurs dont 3 sont désignés par le Bureau, sur proposition du Secrétaire général et les 3 autres sont désignés par les organisations syndicales représentatives.Un suppléant est désigné pour chacun des 6 assesseurs.

L'assesseur qui aurait pris part à la procédure préparatoire de la mesure ou de la proposition de mesure faisant l'objet du recours ou à la défense du requérant dans cette procédure préparatoire ne pourra siéger à la cause à peine de récusation.

La durée du mandat des assesseurs effectifs et suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable au moment du renouvellement des mandats des membres du Conseil.

Lorsque le mandat d'un assesseur, suppléant ou effectif, prend fin avant le terme fixé, un remplaçant désigné conformément aux règles ci-dessus achève le mandat.

La Chambre est assistée par un greffier effectif et un greffier suppléant désignés par le secrétaire général. Le greffier n'a pas voix délibérative.

Art. 20quater.L'agent saisit la Chambre de recours dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier.

A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision sont définitives.

Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement ainsi que les recours contre une décision en matière de congés, disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs.

Art. 20quinquies.Le Secrétaire général ou son délégué défend la proposition de décision ou la décision contestée. La personne qui a défendu la proposition de décision ou la décision contestée ne peut assister à la délibération. L'avis ou la décision mentionne le respect de cette interdiction.

Le requérant peut se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut, à aucun titre, faire partie de la Chambre.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les assesseurs font preuve d'impartialité. Ils sont tenus au secret des délibérations et des votes.

La Chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par l'assemblée générale. Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail, la procédure, les délais et le mode de délibération." Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 portant approbation des modifications apportées au règlement organique du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne.

Namur, le 17 janvier 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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