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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 1997
publié le 05 août 1997

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nourrissage du grand gibier

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027398
pub.
05/08/1997
prom.
17/07/1997
ELI
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17 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nourrissage du grand gibier


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, notamment l'article 12ter;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de fixer les conditions de nourrissage du grand gibier pour le début de la prochaine saison de chasse, les conditions actuellement en vigueur ne donnant plus satisfaction;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrete : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° nourrissage supplétif: un nourrissage d'appoint destiné à du grand gibier et organisé aux seules fins d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique;2° nourrissage dissuasif: un nourrissage d'appoint organisé aux seules fins de dissuader le sanglier d'aller chercher sa nourriture dans les cultures;3° fonctionnaire compétent: le directeur de la Division de la nature et des forêts dans le ressort d'activités duquel est située la superficie la plus importante du territoire de chasse ou des territoires de chasse relevant du conseil cynégétique;4° territoire de chasse entièrement clôturé: tout territoire de chasse au sens de l'article 2bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, d'au moins 50 ha, entièrement clôturé en périphérie et sans subdivisions internes de moins de 50 ha destinées à retenir du grand gibier. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Tout nourrissage du grand gibier est subordonné à l'obligation d'en informer préalablement par pli recommandé le fonctionnaire compétent et d'en autoriser le contrôle par les agents de la Division de la nature et des forêts.

A cette fin, le titulaire du droit de chasse ou le conseil cynégétique agréé utilise le modèle d'avertissement repris en annexe 1.

Art. 3.1er. Tout nourrissage de grand gibier est interdit en dehors des bois et forêts à l'exception des établissements d'élevage autorisés conformément à l'article 12bis, 2, 2e tiret, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. 2. Les lieux de nourrissage de tout grand gibier ne peuvent être situés à moins de 200 m de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui ainsi qu'à moins de 50 m de tout cours d'eau, en ce compris les sources. De plus, le nourrissage dissuasif du sanglier ne pourra s'effectuer à moins de 200 m d'une lisière forestière.

Art. 4.Le fonctionnaire compétent peut, après avis du chef de cantonnement du ressort, exiger le déplacement d'un lieu de nourrissage du grand gibier en vue d'éviter des dégâts à certains peuplements forestiers ou dans l'intérêt de la conservation de la nature. CHAPITRE III. - Du nourrissage du grand gibier dans les bois et forêts

Art. 5.1er. Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, peuvent seuls être distribués les aliments suivants : foins, ensilage d'herbe et céréales, à l'exclusion de toute préparation industrielle. 2. Le nourrissage supplétif du grand gibier est autorisé du 1er novembre au 30 avril, à l'exception du nourrissage avec des céréales qui n'est autorisé qu'à partir du 15 janvier.

Art. 6.1er. Par dérogation à l'article 5, 1er, le nourrissage supplétif du grand gibier avec des betteraves fourragères ou des rutabagas peut être autorisé par le fonctionnaire compétent dans la Donation royale ou dans les territoires de chasse relevant d'un conseil cynégétique agréé, aux conditions suivantes : 1° les points de distribution de betteraves fourragères ou de rutabagas doivent être uniformément répartis sur toute l'étendue de la Donation royale ou des territoires relevant du conseil cynégétique, à raison de 2 points minimum aux 1000 ha boisés, et ce, sans que la présence de tels points ne puisse être imposée à un propriétaire forestier sur ses terrains contre son gré;2° l'approvisionnement de chaque point de distribution de betteraves fourragères ou de rutabagas doit être assuré de façon permanente jusqu'au 30 avril, à dater du début de cet approvisionnement;3° chaque point de distribution de betteraves ou de rutabagas doit être également approvisionné en foin.2. La demande d'autorisation de nourrissage au moyen de betteraves fourragères ou de rutabagas doit être adressée chaque année au fonctionnaire compétent par le conseil cynégétique, pour le 20 mai au plus tard, au moyen du formulaire repris en annexe 2. Pour l'année 1997, la date du 20 mai est postposée au 1er septembre. 3. Après avis des chefs de cantonnement concernés, le fonctionnaire compétent doit refuser d'accorder l'autorisation sollicitée s'il estime que la condition fixée à l'article 6, 1er, 1°, n'est pas remplie ou s'il apparaît qu'au cours d'une année antérieure, les conditions imposées à l'article 6, 1er, 2° et 3°, n'ont pas été respectées.

Art. 7.1er. Pour le nourrissage dissuasif du sanglier, seuls sont autorisés les aliments suivants : orge, maïs et pois. 2. La distribution des aliments visés au 1er doit se faire de façon permanente et dispersée, par traînées de dix mètres de large au moins et de deux cent mètres de long au moins.3. L'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 1995 au 30 juin 2000 ne s'applique pas aux traînées visées au 2. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 8.A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2000 au plus tard, le nourrissage du sanglier visé à l'article 7 peut être autorisé dans les territoires de chasse entièrement clôturés par le fonctionnaire compétent à la condition que le demandeur produise un plan de réduction progressive de manière à aboutir à une population de 10 têtes maximum par 100 ha au plus tard pour le 30 juin 2000. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier est abrogé.

Art. 10.Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Annexe 1 MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Division de la nature et des forêts NOURRISSAGE DU GRAND GIBIER Avertissement conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier Pour la consultation du tableau, voir image (1) Biffer la mention inutile.(2) Le cas échéant, distinguer les endroits de nourrissage supplétif d'une part et les endroits de nourrissage dissuasif d'autre part. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier.

Namur, le 17 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Annexe 2 MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Division de la nature et des forêts NOURRISSAGE DU GRAND GIBIER Demande d'autorisation de nourrissage supplétif avec des betteraves fourragères ou des rutabagas, conformément à l'article 6, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier Pour la consultation du tableau, voir image (1) Biffer la mention inutile. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier.

Namur, le 17 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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