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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 1997
publié le 25 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'agriculture

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ministere de la region wallonne
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1997027535
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25/10/1997
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17/07/1997
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17 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;

Vu le décret de la Communauté française du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1961 portant règlement général du Fonds d'Investissement agricole, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1979, 5 août 1982 et 3 janvier 1984;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 modifiant les arrêtés royaux des 25 octobre 1990, 19 août 1991, 19 août 1992 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;

Vu la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;

Vu la directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Belgique);

Vu la directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;

Vu le règlement CEE/866/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles;

Vu le règlement CEE/2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;

Vu le règlement CEE/3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 définissant les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, notamment l'article 11;

Vu le règlement CEE/870/93 de la Commission du 14 avril 1993 modifiant le règlement CEE/2328/91 du Conseil en ce qui concerne l'ajustement de certains montants fixés en écus suite à la modification des taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune.

Vu le règlement CEE/3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant les règlements CEE/2328/91, 866/90, 1360/78, 1035/72 et 449/69 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune;

Vu la décision 94/173/CEE de la Commission du 22 mars 1994 relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90/342/CEE;

Vu le règlement CEE/2631/94 de la Commission du 28 octobre 1994 modifiant le règlement CEE/2328/91 du Conseil en ce qui concerne certains montants fixés en écus suite à la modification des taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le règlement CEE/2843/94 du 21 novembre 1994 modifiant les règlements CEE/2328/91 et CEE/866/90 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) n° 950/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;

Vu le règlement (CE) n° 951/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles;

Vu le protocole d'accord entre les Régions et le Ministère fédéral de l'Agriculture relatif aux matières agricoles régionalisées, conformément à la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif d'adapter sans retard la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture compte tenu des modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;

Considérant que des mesures doivent être prises sans retard afin de mettre en exécution les options politiques wallonnes en réponse à la crise de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Définitions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. le Ministre : le Ministre du Gouvernement wallon chargé de l'agriculture;2. l'Administration : la Direction générale de l'agriculture du Ministère de la Région wallonne;3. Exploitant agricole : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage et qui exerce cette activité à titre principal, ou à titre partiel comme défini au point 6 ci-après;les bénéficiaires des aides doivent avoir leur siège d'exploitation en Région wallonne, toutefois lorsqu'il s'agit d'aides relatives à des investissements immeubles, la situation du bien en Région wallonne suffit pour y accéder; 4. L'activité à titre principal s'entend par rapport à la personne physique, qui a la responsabilité de l'administration et de la gestion d'une exploitation agricole, horticole ou d'élevage qui obtient de son exploitation un revenu égal ou supérieur à 50 % de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;5. La personne morale, exploitant agricole : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole, horticole ou d'élevage et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation et qui remplit en outre l'une des conditions suivantes : 1° être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre I, titre IX, section I, article 2 et satisfaire aux conditions suivantes : a) les actions ou les parts doivent être nominatives;b) les actions ou les parts de la société doivent appartenir pour au moins la moitié d'entre elles aux administrateurs ou gérants;c) les administrateurs ou gérants doivent être désignés parmi les associés;d) les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans la société et retirer de cette activité plus de 50 % de leur revenu global;2° être constituée sous la forme d'une Société Agricole, telle que visée par la loi du 12 juillet 1979.6. L'activité à titre partiel s'entend par rapport aux exploitants agricoles, tirant au moins 50 % de leur revenu global des activités agricoles, forestières, touristiques, pédagogiques, artisanales ou bien des activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, exercées sur leur exploitation, sans toutefois que la part du revenu provenant directement de l'activité agricole sur l'exploitation soit inférieure à 25 % du revenu global de l'exploitant, et sans que le temps de travail consacré à des activités exercées en dehors de l'exploitation ne dépasse la moitié du temps de travail total de l'exploitant.7. Société Coopérative de transformation et commercialisation : la société coopérative, constituée conformément au Code de Commerce, livre I, titre IX, section I, article 2 et qui répond en outre aux conditions suivantes : a) l'objet de la société doit se rattacher principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et être destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;b) la majorité des coopérateurs de la société doivent exercer la profession d'agriculteur, d'horticulteur ou d'éleveur;c) les statuts doivent prévoir qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix et que le nombre de voix dont un associé dispose est limité au maximum à un cinquième des voix attachées aux parts représentées;d) le dividende annuel ne peut dépasser le pourcentage défini par le Conseil national de la Coopération.8. La société « coopérative d'utilisation de matériel agricole » en abrégé « CUMA » : la société coopérative constituée conformément au code de Commerce, livre I, titre IX, section I, article 2 dont l'objet social doit se rattacher principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage, et plus particulièrement à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à la réalisation de ses objectifs, et qui remplit en outre les conditions b) à d) énumérées au point 7 ci-avant.9. Investissements : les opérations qui consistent à acquérir, construire, établir, accroître, rénover ou améliorer, au profit des personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides décrites ci-après, des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments et améliorations, l'équipement, les installations, les machines, les outils, le matériel et le bétail, ainsi que les cultures en croissance et les arrière-engrais.10. Garantie publique : la garantie de la Région wallonne peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées dans cet article, points 3 à 8, et en vue de la réalisation des opérations mentionnées au point 9 ci-avant, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit public ou privé agréé à cette fin.La garantie publique complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit, et ne peut couvrir plus de 75 % du crédit consenti. Le paiement de la subvention-intérêt est suspendu dès lors qu'il est fait appel à l'exécution de la garantie. 11. Unité de Travail Humain, en abrégé U.T.H. : 1 800 heures de travail par année, prestées par un exploitant agricole. 12. Le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole, en abrégé « F.E.O.G.A. » tel qu'institué par la C.E.E., et dont le cofinancement au titre des aides des chapitres III A, XII à XV du présent arrêté est prévu conformément à l'article 5, § 2, point b) et à l'article 11 du règlement CEE/2052/88. 13. Association Agricole : association qui a pour but de promouvoir l'information et la vulgarisation afin d'assurer dans son environnement, le progrès technique, économique et social des exploitations agricoles et le bien-être des populations rurales.14. Les régions défavorisées sont : a) les régions agricoles entières suivantes : Haute Ardenne, Famenne, Fagnes, Ardenne, Région jurassique;b) la partie de la région herbagère liégeoise composée : - des entités communales d'Aywaille, Ferrières, Jalhay, Lierneux, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Trois-Ponts, Vielsalm; - des territoires suivants : * le territoire de la commune de Verviers qui faisait partie des communes de Polleur et Theux avant le 1er janvier 1977; * le territoire de la commune d'Esneux qui faisait partie de la commune de Dolembreux avant le 1er janvier 1977; * le territoire situé au sud de la Vesdre, des communes de Baelen, Eupen et Raeren; * pour la commune de Comblain-au-Pont, la partie de la commune située entre l'Ourthe et l'Amblève et la zone agricole du plan de secteur faisant partie de la section de Poulseur. * pour la commune d'Esneux, les zones agricoles du plan de secteur de Liège, situées sur la rive droite de l'Ourthe et faisant partie des sections d'Esneux et de Tilff; * pour la commune de Chaudfontaine, les zones agricoles du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Beaufays et de Chaudfontaine; * pour la commune de Trooz, les zones agricoles du projet du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Trooz, de Forêt, de Nessonvaux et de Fraipont; * pour la commune d'Olne, la zone agricole du projet du plan de secteur de Liège située au sud d'une ligne représentée d'ouest en est par le ruisseau de Saint-Hadelin, puis la route se dirigeant vers Olne par les « six chemins », puis d'Olne le chemin se dirigeant vers l'intersection des communes de Xhendelesse et Soiron; * pour la commune de Pepinster, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Soiron, Wegnez et Pepinster; * pour la commune de Verviers, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Lambermont, Ensival, Heusy, Stembert et Petit-Rechain; * pour la commune de Dison, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Dison et Andrimont; * pour la commune de Limbourg, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Limbourg, Goé et Bilstain au sud de la route de Villers; * pour la commune de Baelen, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers comprenant la partie des sections de Baelen et Membach située au sud de la route Eupen-Limbourg et au nord de celle-ci la zone agricole limitée par le chemin allant du lieu-dit « Au Calvaire » jusque Baelen (Houtem, Les Forges et Medal). CHAPITRE II. - Qualification professionnelle et aptitudes

Art. 2.La qualification professionnelle suffisante est prouvée lorsque l'exploitant agricole remplit l'une des conditions ci-dessous : - posséder le diplôme ou le certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat, d'enseignement secondaire supérieur, ou le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée; - posséder le diplôme d'enseignement supérieur, de type court ou long, d'une orientation agricole et horticole ou apparentée; - posséder le diplôme d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur, section agricole et horticulture; - posséder le diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles; d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire; - posséder les titres équivalents à un des diplômes ou certificats repris ci-dessus; - posséder une expérience pratique d'au moins 2 ans assortie de : soit le diplôme ou le certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat, d'enseignement secondaire supérieur; soit le diplôme de l'enseignement supérieur du type court ou du type long ou les diplômes d'enseignement universitaire, autres que ceux visés ci-avant de même que les diplômes et les certificats de qualification délivrés après 4 années au minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée; soit un titre équivalent à un de ces certificats d'études. - posséder une expérience pratique d'au moins 3 ans assortie d'un certificat de formation post-scolaire agricole; - posséder une expérience pratique d'au moins 5 ans.

Art. 3.La capacité professionnelle minimale de première installation est prouvée lorsque l'exploitant agricole remplit une des conditions énumérées ci-dessous :- posséder le diplôme ou le certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur, ainsi que le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée, le diplôme de l'enseignement supérieur agricole du type court ou du type long, le diplôme d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur, section agriculture et horticulture, et le diplôme d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire, ou un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats;- posséder une expérience pratique d'au moins 2 ans assortie d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type court ou type long ou d'un diplôme de l'enseignement universitaire, autres que ceux visés ci-dessus ou les titres équivalents à un de ces diplômes ou certificats;- posséder une expérience pratique d'au moins 2 ans assortie : - soit d'un diplôme ou certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur, autres que ceux visés ci-avant; - soit un certificat de qualification délivré après 4 années minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée; - soit d'un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats visés ci-dessus; et à condition que le porteur de ces diplômes ou certificats ait reçu une formation postscolaire agricole du type B ou possède le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone.- posséder une expérience pratique d'au moins trois ans assortie : - soit d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B; - soit d'un certificat d'étude de formation professionnelle d'au moins 150 heures. - soit du certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone.

Art. 4.Lors de l'octroi d'une des aides prévues aux chapitres III à VIII du présent arrêté, il sera exigé de l'exploitant agricole qu'il tienne une comptabilité de gestion auprès de personnes physiques ou morales agréées.

Cette comptabilité comportera : - l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture; - l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation.

Elle aboutira à la présentation annuelle : - d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre; - d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produit) détaillés; - des éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, ainsi que de la rentabilité des principales spéculations. CHAPITRE III. - Aides aux investissements dans les exploitations agricoles Section 1. - Aides bénéficiant d'un cofinancement communautaire du

F.E.O.G.A

Art. 5.Peut bénéficier de ce type d'aide, l'exploitant agricole justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 et dont le revenu de travail par UTH, avant investissement, n'est pas supérieur à 120% du revenu de référence visé à l'article 9.

L'exploitant agricole établit pour son exploitation un plan d'amélioration matérielle; ce plan doit démontrer que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l'exploitation et de son économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable de cette situation.

Toutefois, lorsque le revenu du travail par UTH à l'origine du plan est inférieur à 85% du revenu de référence, l'exploitant agricole peut présenter un plan d'amélioration prévoyant une amélioration correspondant au moins à 10% de ce revenu et ce, pour autant qu'avec cela le revenu de référence soit atteint à concurrence de 75% pour au moins une UTH. L'exploitant agricole dont le revenu du travail par UTH est inférieur au revenu de référence peut également présenter un plan d'amélioration en vue de préserver le niveau de son revenu, pour autant que les investissements envisagés soient justifiés au point de vue de la situation de l'exploitation et que la réalisation du plan soit nécessaire au maintien du revenu du travail par UTH. Le nombre de plans d'amélioration par bénéficiaire est limité à trois pendant une période de 6 ans et cela dans les limites des prêts définies à l'article 10.

Art. 6.Les aides aux exploitants agricoles dont les demandes ont été acceptées et les plans d'amélioration approuvés sont : 1. la subvention-intérêt accordée aux investissements nécessaires à la réalisation du plan d'amélioration, à l'exclusion toutefois des dépenses dues à l'achat de terres ou de cheptel vif porcin et avicole ainsi qu'à celui de veaux de boucherie;pour l'achat de cheptel vif, seule peut entrer en ligne de compte la première acquisition prévue par le plan d'amélioration; 2. la garantie publique. La valeur de ces aides ne peut dépasser au total 35% du montant de l'investissement subsidiable pour les biens immeubles et 20% pour les autres types d'investissement;

Art. 7.Les aides visées à l'article 6 peuvent porter sur des investissements relatifs à : a) l'amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché et, le cas échéant, en vue de l'adaptation aux normes de qualité communautaires;b) la diversification des activités sur l'exploitation, notamment par des activités touristiques, pédagogiques et artisanales, et la fabrication et la vente directe de produits de la ferme;c) l'adaptation de l'exploitation en vue d'une réduction des coûts de production et de la réalisation d'économies d'énergie;d) l'amélioration des conditions de vie et de travail;e) l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes fédérales jusqu'à l'adoption des normes communautaires;f) la protection et l'amélioration de l'environnement.

Art. 8.§ 1er . Secteur laitier Les aides visées à l'article 6 ne peuvent être accordées pour des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence déterminée en vertu de la réglementation relative au prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée conformément à l'article 4, paragraphe 1er point c) du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1630/91, ou obtenue par un transfert selon l'article 7, paragraphe 1er de ce dernier.

Dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus de 80 par exploitation ou ne conduise pas à augmenter de plus de 15% le nombre des vaches laitières lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,6 UTH. §2 . Secteur porcin L'octroi des aides pour des investissements tels que visés à l'article 1er, 9, de cet arrêté, ayant pour effet d'augmenter le nombre places de porcs, est exclu.

Pour le calcul du nombre de places, il y a lieu de considérer qu'une truie d'élevage correspond à 6,5 porcs sevrés d'engraissement.

Lorsqu'un plan d'amélioration prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine, l'octroi des aides visées à l'alinéa précédent pour cet investissement est subordonné à la condition qu'après l'exécution du plan, au moins l'équivalent de 35% de la quantité d'aliments consommés par les porcs puisse être produit par l'exploitation. § 3. Secteur viande bovine Les aides visées à l'article 6 qui sont octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du plan, trois, deux et demi et deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins pour les plans se terminant respectivement en 1994, 1995 et 1996 ou plus tard. Les limites de 2,5 et 2 UGB par hectare ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 1994.

Chaque taureau, vache ou autre bovin de plus de 2 ans représente 1 UGB et chaque bovin de 6 mois à 2 ans représente 0,6 UGB. § 4. Secteur oeufs et volaille L'octroi des aides visées à l'article 6 dans le secteur des oeufs et de la volaille est exclu, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas d'augmentation des capacités.

Art. 9.Le revenu de référence ne peut dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles. Le Ministre arrête, chaque année, le revenu de référence à prendre en considération.

Art. 10.La subvention-intérêt porte sur la totalité des prêts justifiés sauf sur la partie qui serait supérieure à 90.000 Ecus par UTH et 180.000 Ecus par exploitation.

La subvention-intérêt est de 5%; le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3%; à cette fin, les subventions-intérêts sont réduites s'il y a lieu.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises à l'annexe.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt sans que les maxima d'intervention autorisés par le Règlement (CEE) 2328/91 tel que modifié, et codifié par le règlement (CEE) 950/97, ne soient dépassés.

Art. 11.L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides communautaires introduit auprès de l'un des organismes de crédit agréés, une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

L'Administration procède avec l'exploitant agricole, à : - la description de la situation de l'exploitation au début et au terme du plan d'amélioration, établie sur la base d'un budget; - l'indication des mesures et notamment les investissements à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés.

Art. 12.Lorsque le plan d'amélioration concerne plusieurs exploitations qui s'associent, et qu'au moins deux tiers des membres de l'association répondent aux définitions des articles 1er (3. à 6.) et 2 du présent arrêté, les plafonds financiers prévus à l'article 10 peuvent être majorés.

Les exploitations associées doivent produire un contrat d'association, signé par toutes les parties en cause, lesquelles s'engagent solidairement. Ce contrat définit en outre les modes d'association, ainsi que les spéculations concernées; ces exploitations membres doivent être financièrement et techniquement impliquées dans les spéculations faisant l'objet de l'association; la durée de l'association doit être au moins égale à la durée de la subvention et ne peut être inférieure à 6 ans.

Les nombres plafonds de bétail ou les montants visés aux articles 8 et 10 peuvent être multipliés par le nombre d'exploitations impliquées dans l'association. Le plafond relatif au nombre de vaches ne peut cependant dépasser 200; la subvention-intérêt ne peut porter sur la partie du montant qui excède quatre fois les montants figurant à l'article 10 en ce compris les montants pris en compte pour les aides accordées aux exploitations de l'association.

Art. 13.Lorsque l'exploitant agricole ne fait pas appel aux organismes de crédit agréés, et finance par fonds propres des opérations figurant dans l'article 7 dans le respect des dispositions sectorielles de l'article 8, et dans les limites des montants déterminés à l'article 10, l'aide est accordée sous forme d'une prime en capital; cette prime est équivalente à l'aide cumulée en subvention-intérêt, calculée suivant les modalités définies à l'article 10; la prime est payable à raison de 50 % la première année et de 25 % chacune des 2 années suivantes, ceci à concurrence des montants justifiés par des documents probants.

L'Administration procède avec l'exploitant agricole, à : - la description de la situation de l'exploitation au début et au terme du plan d'amélioration, établie sur la base d'un budget; - l'indication des mesures et notamment les investissements à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés; - la vérification que l'appel aux fonds propres ne mette pas en péril l'équilibre financier de l'exploitation agricole. Section 2. - Aides régionales complémentaires aux aides cofinancées

par le F.E.O.G.A.

Art. 14.L'exploitant agricole bénéficiant des aides communautaires hormis celui visé aux articles 12 et 13, peut bénéficier d'aides régionales complémentaires aux investissements.

Ces aides ne sont octroyées que sur la partie du prêt supérieure à 90.000 Ecus par UTH et 180.000 Ecus par exploitation sans toutefois que le montant total subsidié puisse dépasser 360.000 Ecus par UTH et 720.000 Ecus par exploitation tenant compte des montants subsidiés conformément aux articles 5 à 11.

Ces aides ne sont autorisées que lorsque l'investissement concerné porte sur la construction de bâtiments d'exploitation, la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public, suite à un renon légal ou justifié par des prescriptions environnementales, sur des travaux d'amélioration foncière ou des investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement, ces aides comportent les mesures reprises à l'article 6 et sont accordées aux conditions stipulées aux articles 5 à 11.

La subvention-intérêt est de 5% maximum; le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3%; la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe. CHAPITRE IV. - Aides à l'installation des exploitants agricoles Section 1. - Aides bénéficiant d'un cofinancement communautaire du

F.E.O.G.A.

Art. 15.Les exploitants agricoles qui justifient de la capacité professionnelle minimale de première installation, telle que visée à l'article 3, et qui bénéficient des aides aux investissements visés au chapitre III, section 1, peuvent obtenir une prime égale au quart du volume de l'aide prévue à l'article 6, alinéa 1er, lorsqu'ils sont âgés de moins de 40 ans à l'introduction de leur dossier.

Les personnes physiques doivent être considérées, depuis 5 ans maximum, comme exploitant agricole indépendant auprès de l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances.

Pour les personnes morales, le(s) gérant(s) ou administrateur(s) doivent être considérés, au moment du dépôt de la demande, comme « indépendant » auprès de l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances depuis cinq ans maximum; la prime est calculée au prorata du pourcentage dans le capital des gérants ou administrateurs qui répondent à cette condition.

Art. 16.Les aides prévues à l'article 17 sont réservées à l'installation d'un exploitant agricole, celui-ci s'installant sur une exploitation agricole en qualité de chef d'exploitation ou commençant, après son installation à titre secondaire, à exercer son activité à titre principal.

L'installation en qualité de chef d'exploitation d'une personne physique est prouvée par son affiliation au statut social des chefs d'exploitation indépendants.

La personne physique doit apporter la preuve de sa capacité professionnelle minimale de première installation telle que définie à l'article 3 dans un délai maximal de deux ans après l'installation.

Elle ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans à l'introduction du dossier.

Pour les personnes morales, cette condition se vérifie dans le chef d'un administrateur ou gérants. La personne morale doit apporter la preuve que ses administrateur ou gérant possédaient la capacité minimale de première installation au moment de sa constitution. Au moment de l'introduction du dossier, cet administrateur ou gérant ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans.

Les aides ne sont octroyées qu'aux exploitants agricoles dont l'exploitation nécessitera dans un délai maximal de 2 ans après l'installation un volume de travail équivalent à au moins une UTH.

Art. 17.Les aides prévues sont : 1° la subvention-intérêt, accordée aux investissements nécessaires à l'installation;la subvention est de 5% maximum; le taux d'intérêt à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3%; à cette fin la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu. 2° la garantie publique. La valeur capitalisée des aides ne peut dépasser 30.000 Ecus.

Les investissements d'installation pris en compte sont : - la reprise ou l'achat de cheptel vif et de matériel; - la reprise de stocks pour un maximum de 500.000 FB par exploitation; - l'indemnisation d'arrière-engrais pour un maximum de 10.000 FB/ha; - l'indemnisation des avances aux cultures existantes pour un maximum de 30.000 FB/ha.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe. Section 2. - Aides régionales complémentaires aux aides cofinancées

par le F.E.O.G.A.

Art. 18.L'exploitant agricole bénéficiant des aides communautaires prévues à l'article 17 peut bénéficier des aides régionales complémentaires suivantes : 1° Une prime en capital de 240.000 FB; 2° La subvention-intérêt sur la fraction du prêt subsidiable excédant le montant fixé et n'excédant pas 12.500.000 FB, que l'installation soit prévue en une ou plusieurs phases; la subvention est de 5 % maximum, le taux d'intérêt à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3 %; à cette fin la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu; 3° la garantie publique. Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

La valeur de ces aides régionales complémentaires ne peut dépasser au total 35 % du montant de l'investissement subsidié.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Art. 19.Lorsque l'exploitant agricole ne peut bénéficier des aides prévues aux articles 17 et 18 uniquement parce qu'il a dépassé l'âge de 40 ans au dépôt de la demande, il peut bénéficier des aides suivantes : 1° la subvention-intérêt : elle est de 5% maximum sur le montant du prêt destiné à couvrir les charges découlant de l'installation n'excédant pas 6.500.000 FB. Elle est de 3% maximum sur le montant du prêt compris entre 6.500.000 FB et 12.500.000 FB, que l'installation soit prévue en une ou plusieurs phases. Le taux d'intérêt à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3 %; à cette fin la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu; 2° la garantie publique. La valeur de ces aides régionales ne peut dépasser au total 35 % de l'investissement subsidié.

Les investissements d'installation pris en compte sont ceux repris à l'article 17, dernier alinéa. Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

La durée de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Art. 20.L'exploitant agricole, qui désire bénéficier des aides prévues aux articles 17, 18 ou 19 introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés, une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

L'Administration établit le budget avec l'exploitant agricole. Ce budget doit démontrer qu'après l'opération envisagée, l'exploitation sera rentable, c'est-à-dire atteindre le revenu seuil régionalisé de l'année de l'installation.

Ce dernier est fixé annuellement par région agricole par le Ministre, et est au maximum égal au revenu de référence. CHAPITRE V. - Aides régionales à l'achat, à la rénovation et à la réfection des bâtiments professionnels existants

Art. 21.L'exploitant agricole à titre principal justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 peut bénéficier des aides régionales suivantes : 1° la subvention-intérêt : elle est de 5% maximum;le taux restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à moins de 3% l'an; elle peut porter sur un montant maximum équivalent à 90.000 Ecus/UTH et 180.000 Ecus/exploitation par période de six ans pour l'achat des bâtiments professionnels existants de l'exploitation.

Cette aide peut également s'étendre aux travaux de rénovation et de réfection indispensables à la poursuite des activités professionnelles. Par rénovation, il y a lieu d'entendre l'adaptation des bâtiments existants aux conditions actuelles de gestion technique dans le respect des prescriptions urbanistiques. Par réfection, il y a lieu d'entendre la remise à neuf, sans modification structurelle, des bâtiments existants, en vue de leur réhabilitation après dommages encourus. 2° la garantie publique. Les aides accordées ne sont pas cumulables avec tout autre prime, subside ou indemnité. La valeur de ces aides ne peut en aucun cas dépasser 25 % du montant de l'investissement immeuble subsidiable.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe. Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

Art. 22.L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent chapitre introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

L'Administration procède avec l'exploitant agricole à la description de la situation de l'exploitation au terme des investissements envisagés; ceux-ci doivent être économiquement justifiés et ne peuvent conduire à une augmentation de la production de l'exploitation. CHAPITRE VI Aides régionales aux investissements relatifs au bien-être des animaux et en faveur de la lutte contre les maladies infectieuses Section 1. - Bien-être des animaux

Art. 23.Par investissement concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de comprendre les investissements se rapportant au logement, ainsi qu'à la ventilation ou à l'isolation des bâtiments destinés à ces mêmes animaux.

Art. 24.L'exploitant agricole justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 peut bénéficier des aides régionales suivantes : 1. La subvention-intérêt : cette subvention est de 5% maximum;le taux restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieure à 3%; elle peut porter sur un montant maximum de 60.000 Ecus par exploitation, pour des opérations en faveur du respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes fédérales jusqu'à l'adoption des normes communautaires; 2. La garantie publique. Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

La valeur de ces aides ne pourra en aucun cas dépasser 35% du montant de l'investissement subsidiable pour les biens immeubles et 20% pour les biens meubles. Section 2. - Lutte contre les maladies infectieuses du bétail

Art. 25.L'exploitant agricole justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 peut bénéficier des aides prévues à l'article suivant à condition qu'il s'agisse d'achat de bétail pour cause de repeuplement, soit : 1° suite au stamping out du cheptel dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine;2° suite à l'épuration pour cause de tuberculose bovine, d'au moins 30% du cheptel;3° suite à l'éradication de la fièvre aphteuse, de la leucose bovine enzootique, de l'encéphalite spongiforme bovine, de la fièvre aphteuse porcine, de la peste porcine, de la maladie d'Aujeszky et de la peste aviaire.

Art. 26.Ces aides sont : 1) la subvention-intérêt;elle est de 5% maximum, le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire ne pouvant être inférieur à 3% lors de la première occurrence de la maladie dans l'exploitation du demandeur; le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire est de 5 % dans les autres cas; le montant maximum de l'emprunt sur lequel porte l'aide est fixé à 30 % du coût total du repeuplement sans dépasser 90.000 écus par UTH et 180.000 écus par exploitation. 2) la garantie publique. Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Art. 27.L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent chapitre introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés par le Ministre une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

Pour les aides prévues dans la section 1 du présent chapitre, l'Administration procède avec l'exploitant agricole à la description de la situation de l'exploitation au terme des investissements envisagés; ceux-ci doivent être économiquement justifiés et ne peuvent conduire à une augmentation de la production de l'exploitation.

Pour les aides prévues dans la section 2 du présent chapitre, cette demande sera appuyée par : - une copie de l'ordre d'abattage; - une attestation établie par l'Inspecteur vétérinaire compétent du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture mentionnant, outre l'identité et l'adresse complète : * le nombre de bêtes avant abattage, le nombre de bêtes abattues, ainsi que la date des abattages. * le coefficient de réfaction appliqué aux indemnités accordées par le Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture. * son avis sur les aspects réglementaires d'un éventuel repeuplement du cheptel.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

La valeur de la subvention ne pourra en aucun cas dépasser 20% du montant de l'investissement subsidiable.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe. CHAPITRE VII. - Aides régionales pour les investissements visant à la protection et à l'amélioration de l'environnement

Art. 28.L'exploitant agricole, justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2, peut bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements suivants, visant à la protection et à l'amélioration de l'environnement : - l'installation de traitement ou de citernes de stockage pour lisier ou purin et fumières, y compris le pompage et le mixage de lisier et la couverture de ces citernes; - l'installation de systèmes de récupération des jus de silos; - l'installation de systèmes de récupération ou de traitement des eaux usées; - la construction de silos-couloirs en matériaux durs, lorsqu'ils viennent en remplacement de silos taupinières et sont construits conformément aux normes environnementales en vigueur; - l'installation de systèmes de filtrage de l'air de ventilation des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé; - l'achat d'appareils de désherbage non chimiques ou de toute autre intervention concourant à la protection de la qualité de l'environnement; - l'achat de dispositifs de nettoyage pour pulvérisateurs et emballages de pesticides, ainsi que des investissements visant à améliorer l'efficacité des pulvérisations, de même que l'acquisition de pulvérisateurs incluant les dispositifs ci-avant; - les investissements dans des systèmes d'observation et d'avertissement dans le cadre de la lutte intégrée.

Art. 29.Les aides accordées pour les investissements définis ci-dessus sont : 1. La subvention-intérêt : elle est de 5%;le taux restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3%; elle peut porter sur un montant de 90.000 Ecus/UTH, et de 180.000 Ecus maximum par exploitation, par période de 6 années consécutives; 2. La garantie publique. Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous forme d'amortissements différés.

La valeur de ces aides ne peut en aucun cas dépasser 35% du montant de l'investissement subsidiable pour les biens immeubles et 20% pour les biens meubles.

Art. 30.L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent chapitre introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

L'investissement envisagé doit être économiquement justifié et ne doit pas conduire à une augmentation de la production de l'exploitation.

L'Administration procède avec l'exploitant agricole à la description de la situation de l'exploitation au terme des investissements envisagés.

Art. 31.Lorsque l'exploitant agricole ne fait pas appel aux organismes de crédit agréés, et finance par fonds propres des opérations figurant dans l'article 28 pour un montant de 100.000 FB minimum, il peut prétendre à une aide sous forme de prime en capital.

Cette prime, d'un maximum de 300.000 FB est fixée à 20% de l'investissement justifié hors TVA pour les biens meubles et à 35 % pour les biens immeubles. La demande relative à cette prime doit être introduite au plus tard dans les 2 ans après le début des travaux. CHAPITRE VIII. - Aides régionales pour les investissements visant l'hygiène des denrées alimentaires - Normes HACCP

Art. 32.L'exploitant agricole, justifiant de qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2, peut bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements visant l'amélioration de l'hygiène des denrées alimentaires.

Il s'agit des investissements nécessaires pour rendre l'exploitation agricole conforme aux normes communautaires dans le cadre de la production artisanale au sein de l'exploitation, notamment dans le cadre de l'application de la directive 93/43 CEE.

Art. 33.Les aides accordées pour les investissements définis ci-dessus sont : 1. la subvention-intérêt est de 5%;le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 3%; elle peut porter sur un montant de 50.000 écus/UTH, et de 100.000 écus maximum par exploitation, par période de 6 années consécutives; 2. la garantie publique. La valeur des aides ne peut dépasser en aucun cas 26,25 % du montant de l'investissement subsidiable pour les biens immeubles et 15% pour les biens meubles.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Art. 34.L'exploitant qui désire bénéficier des aides prévues au présent chapitre introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

L'investissement envisagé doit être économiquement justifié et ne doit pas conduire à une augmentation de la production de l'exploitation.

L'administration procède avec l'exploitant agricole à la description de la situation de l'exploitation au terme des investissements envisagés.

Art. 35.Lorsque l'exploitant agricole ne fait pas appel aux organismes de crédit agréés, et finance par fonds propres des opérations figurant dans l'article 32 pour un montant de 100.000 FB minimum, il peut prétendre à une aide sous forme de prime en capital. Cette prime, d'un maximum de 200.000 FB est fixée à 15 % de l'investissement justifié hors TVA pour les biens meubles et à 25 % pour les biens immeubles. La demande relative à cette prime doit être introduite au plus tard dans les 2 ans après le début des travaux. CHAPITRE IX. - Mesures régionales en faveur des exploitations en difficultés financières

Art. 36.L'exploitant agricole, qui apporte la preuve qu'il éprouve des difficultés financières suite à des cas de force majeure, peut bénéficier des aides régionales suivantes : 1° une prolongation de la subvention-intérêt et de la garantie pour un ou des prêts bénéficiant déjà de ces aides, ou une prime en capital récupérable ou à fonds perdus;2° une subvention-intérêt et la garantie sur un crédit de soudure. Le Ministre, en accord avec le Ministre du budget, fixe les conditions d'application de ces aides, les durées de la subvention-intérêt et de la garantie ainsi que les minima et maxima d'investissement à prendre en considération. Il détermine les cas et la mesure dans lesquelles l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés. CHAPITRE X. - Aides régionales aux CUMA

Art. 37.Les CUMA peuvent bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements : - en matériel, soit lié à des spéculations particulières, soit nécessaire au transport, à la traction, à la manutention ou au stockage. - en biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA, et qu'il soient érigés sur un fond appartenant à la CUMA ou dont celle-ci a la jouissance pour une durée au moins égale à celle de la garantie publique.

Les limites sectorielles contenues dans le règlement CEE 2328/91 tel que modifié, et codifié par le règlement (CEE) 950/97, sont d'application.

L'utilisation collective doit pouvoir être vérifiée à tout moment. Les investissements pris en considération, de même que la demande de crédit s'y rapportant, doivent porter sur un montant de 250.000 frs minimum par agriculteur, de 180.000 écus maximum par agriculteur membre de la CUMA et de 720.000 écus maximum par CUMA et par période de 6 années consécutives.

Art. 38.Les aides sont : 1. la subvention-intérêt : elle est de 5% maximum, le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne pouvant être inférieur à 3%;à cette fin, la subvention est réduite s'il y lieu. 2. la garantie publique. Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

La valeur de ces aides ne pourra en aucun cas dépasser 26,25 % du montant de l'investissement immobilier et 15 % pour les autres types d'investissement.

Art. 39.La CUMA qui désire bénéficier des aides prévues introduit auprès d'un des organismes de crédit agréés une demande en vue de l'obtention d'un prêt. L'Administration recueillera auprès de ladite société les informations nécessaires, et établira un dossier démontrant la rentabilité de l'investissement. CHAPITRE XI. - Aides aux coopératives de transformation et commercialisation

Art. 40.Les coopératives de transformation et commercialisation peuvent bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements en vue de la réalisation de leur objet social. Ces aides concernent tant les biens meubles qu'immeubles. L'utilisation collective doit pouvoir être vérifiée à tout moment.

L'investissement justifié, de même que la demande de crédit s'y rapportant doivent porter sur un montant de 250.000 Frs minimum et de 360.000 Ecus maximum, par agriculteur membre de la coopérative et par période de 6 années consécutives.

Les investissements pris en considération doivent répondre à au moins un des critères suivants : a) contribuer à l'orientation de la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou favoriser l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole, en facilitant notamment la production et la commercialisation de nouveaux produits ou de produits de qualité, y compris ceux issus de l'agriculture biologique;b) être de nature à décharger les mécanismes d'intervention des organisations communes de marché en répondant à un besoin d'amélioration des structures à long terme;c) se situer dans des régions qui éprouvent des difficultés particulières d'adaptation aux conséquences économiques de l'évolution de la situation sur les marchés ou bénéficier à ces régions;d) contribuer à l'amélioration ou à la rationalisation des circuits de commercialisation ou du processus de transformation des produits agricoles;e) contribuer à l'amélioration de la qualité, de la présentation et du conditionnement des produits ou contribuer au meilleur emploi des sous-produits, notamment par le recyclage des déchets;f) contribuer à l'adaptation des secteurs qui sont concernés par les nouvelles situations découlant de la réforme de la politique agricole commune;g) contribuer à faciliter l'adoption de nouvelles technologies axées sur la protection de l'environnement;h) encourager la mise en oeuvre de l'amélioration et du contrôle de la qualité ainsi que des conditions sanitaires. Ils doivent en outre répondre aux critères de choix définis dans la décision 94/173/CEE de la Commission du 22 mars 1994.

Art. 41.Les aides sont : 1. la subvention-intérêt : elle est de 5% maximum, le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 3%;à cet fin, la subvention est réduite s'il y a lieu. 2. la garantie publique. Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Art. 42.La société coopérative de transformation et commercialisation qui désire bénéficier des aides prévues introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés par le Ministre une demande en vue de l'obtention d'un prêt. Cette demande doit être accompagnée des trois derniers comptes annuels ou, s'il échet, des prévisions annuelles.

L'Administration recueillera auprès de ladite société les informations nécessaires et établira un dossier démontrant la rentabilité de l'investissement. CHAPITRE XII. - Aides de démarrage aux groupements

Art. 43.§ 1er. Une aide de démarrage est accordée à des groupements reconnus ayant pour but : - l'entraide entre exploitations pouvant bénéficier des aides reprises aux chapitres III à VII, y compris pour l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel; - l'introduction de pratiques agricoles alternatives; - une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles; - une exploitation en commun.

Cette aide de démarrage est destinée à contribuer à couvrir les coûts de gestion pendant les 5 premières années après la création des groupements sus-mentionnés. § 2. Les fédérations de groupements peuvent bénéficier de l'aide de démarrage dans les mêmes conditions que celles prévues pour les groupements eux-mêmes.

Toutefois, l'octroi d'une aide de démarrage à une fédération ne peut avoir pour effet qu'un groupement bénéficie plus d'une fois de l'aide prévue au § 1er.

Art. 44.Pour pouvoir être aidé, le groupement ou la fédération doit comporter au moins trois membres exploitants agricoles, ne peut être dissous avant la sixième année et doit être constitué soit : 1. sous la forme d'une société coopérative de transformation et commercialisation;2. sous la forme d'une CUMA;3. sous la forme d'une association agricole, ayant opté pour la personnalité juridique;4. sous la forme d'une Société Agricole qui a comme objet l'exploitation en commun.

Art. 45.Le groupement ou la fédération de groupements doit apporter la preuve que la coopération est socialement ou économiquement justifiée.

Art. 46.Au moment de la demande, le groupement ou la fédération de groupements soumet ses statuts et un état prévisionnel des dépenses et des recettes, accompagné de leur éventuelle justification.

Art. 47.L'aide de démarrage est destinée à contribuer à couvrir les coûts de gestion.

On entend par coûts de gestion ceux qui découlent d'opérations qui, par nature, n'apportent pas de valeur ajoutée aux exploitations des agriculteurs intéressés, en ce compris les frais inhérents à la gestion de main-d'oeuvre et du matériel requis par l'objet social.

L'aide de démarrage ne peut dépasser annuellement le total des coûts de gestion réellement justifiés de la première année d'activité; elle ne peut dépasser 50 % du budget global du groupement ou de la fédération de groupements.

Les cotisations annuelles, payées par les membres du groupement ou de la fédération de groupements, doivent être au moins égales à 25 % de l'aide de démarrage, et ce durant 3 années au moins.

L'aide de démarrage est de 22.500 Ecus par groupement ou fédération de groupements; cette aide est payée à raison de 50 % la première année et de 25 % à la fin de chacune des 2 années suivantes.

TITRE II. - Aides spécifiques aux régions défavorisées CHAPITRE XIII. - Primes spéciales à l'investissement et à l'installation en régions défavorisées

Art. 48.Les primes spéciales à l'investissement et à l'installation en régions défavorisées sont réservées aux bénéficiaires dont l'exploitation comporte au moins 40% de la superficie agricole utilisée dans les régions défavorisées telles que définies à l'article 1, 14 du présent arrêté.

Art. 49.Les bénéficiaires des aides prévues au Chapitre III du présent arrêté peuvent obtenir une prime égale à l'équivalent de 2/5 de l'aide accordée en subvention-intérêt, étant entendu qu'elle ne peut dépasser 10% de l'investissement subsidié.

Le cumul de la prime et de la subvention-intérêt ne peut avoir pour effet de diminuer l'intérêt à charge du bénéficiaire à moins de 2 %.

Art. 50.Les exploitants agricoles bénéficiaires des aides prévues à l'article 18 du présent arrêté reçoivent un supplément de 40.000 FB par rapport à la prime régionale.

La valeur des aides régionales complémentaires ne peut dépasser au total 35 % du montant de l'investissement subsidié. CHAPITRE XIV. - Indemnités compensatoires

Art. 51.Une indemnité compensatoire annuelle est octroyée aux exploitants agricoles dont l'exploitation comporte au moins 40% de la superficie agricole utilisée dans les régions défavorisées.

Art. 52.L'octroi de l'indemnité est subordonné aux conditions suivantes : 1. l'exploitant agricole doit introduire une demande;2. la superficie agricole utilisée située dans les régions défavorisées doit être au moins de 3 ha;3. le demandeur ou, dans le cas d'une personne morale, les administrateurs ou gérants ne peuvent avoir atteint l'âge de 65 ans ou bénéficier d'une pension de retraite ou de préretraite avant le 1er janvier de l'année qui suit la demande;4. le demandeur doit s'engager à poursuive l'activité agricole durant cinq ans à compter du premier paiement d'une indemnité compensatoire. L'exploitant peut être libéré de cet engagement lorsque lui-même ou, dans le cas d'une personne morale, les administrateurs ou gérants perçoivent une pension de retraite ou de préretraite, il est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité et si l'exploitation continue des surfaces concernées est assurée; il l'est également en cas de force majeure.

Au cas où le bénéficiaire ne respecte pas son engagement sans en être libéré, il est tenu de restituer toutes les indemnités perçues; 5. l'exploitation du demandeur ne peut, au cours de l'année de la demande, faire l'objet des mesures d'interdiction de la commercialisation visées à l'article 55bis de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine.

Art. 53.Le montant de l'indemnisation est calculé en multipliant par 3.500 FB le nombre d'Unités Gros Bétail (UGB). L'indemnité accordée ne peut cependant dépasser 4.900 FB par hectare de superficie fourragère de l'exploitation et 70.000 FB par demandeur.

Lorsque l'exploitation n'est pas entièrement située dans les régions défavorisées, le montant total de l'indemnité est obtenu en multipliant le montant calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent par un coefficient égal au rapport entre la superficie agricole utilisée située dans les régions défavorisées et la superficie agricole totale utilisée.

Art. 54.Le nombre d'Unités Gros Bétail est obtenu en multipliant les nombres de bovins, chevaux agricoles, brebis et chèvres déclarés sur le formulaire de demande par les coefficients suivants : - Bovins de 6 mois à 2 ans : 0,6 - Vaches pour la traite, à concurrence de 20 au maximum, autres bovins de 2 ans et plus, chevaux agricoles de plus de 6 mois : 1 - Brebis et chèvres de 1 an et plus : 0,15

Art. 55.Le demandeur doit introduire sa demande, entre le 15 mai et le 1er juillet, auprès de l'Administration Communale de son domicile ou de son siège social qui certifie comme étant exacts les renseignements relatifs à l'identité du demandeur.

Art. 56.L'Administration communale adresse, en un seul envoi, les demandes d'aide introduites par les exploitants agricoles de sa commune avant le 15 juillet à l'Administration. CHAPITRE XV. - Aides aux groupements fourragers Section 1. - Définition

Art. 57.Le Ministre reconnaît les groupements fourragers lorsqu'ils sont constitués sous une des formes prévues à l'article 40 du présent arrêté, ou sous la forme d'une association de fait dont la convention prévoit la responsabilité solidaire des membres.

Ces groupements doivent avoir pour objet principalement la production fourragère ainsi que l'aménagement et l'équipement des pâturages exploités en commun, et répondre en outre aux conditions suivantes : a) être composés d'au moins trois membres exploitants agricoles, et exploiter au moins 40% de la superficie utilisée dans les régions défavorisées;la superficie utilisée du groupement doit s'élever à au moins 3 ha par membre; b) garantir une durée d'activité de cinq ans au moins;c) les membres d'un groupement sans personnalité juridique doivent participer au financement des achats de matériel proportionnellement aux superficies de cultures fourragères faisant partie de leur exploitation et devant être traitées par le matériel acquis;d) tenir une comptabilité de gestion, telle que définie à l'article 4. Section 2. - Aides aux Investissements

Art. 58.Les investissements admissibles à la présente aide sont : 1. semoir de précision pour le maïs et autres cultures fourragères;2. distributeur d'engrais, tonneau à lisier, épandeur à fumier, matériel de compostage;3. pulvérisateur de produits phytopharmaceutiques;4. faucheuse-conditionneuse et autre matériel de récolte de toute culture fourragère en vue de l'ensilage ou du fanage;5. remorque autochargeuse de fourrage;6. matériel de manutention pour le chargement, le déchargement, l'engrangement et l'ensilage de fourrages grossiers ainsi que leur distribution;7. séchoir artificiel de fourrages;8. matériel pour la mise en état de cultures fourragères et le réensemencement des prairies;ramasseuse ou broyeuse de cailloux; 9. matériel pour l'installation collective de clôtures et de points d'eau;10. matériel pour l'entretien des haies.

Art. 59.L'aide est une prime en capital égale à 25% du prix d'acquisition du matériel, non compris la taxe à la valeur ajoutée.

Cette aide n'est accordée que si le prix d'acquisition du matériel investi dans le cadre du groupement est au moins de 100.000 FB non compris la taxe à la valeur ajoutée.

Le montant de l'aide ne peut dépasser 150.000 écus par investissement collectif, 750 écus par hectare de pâturage amélioré et 7.300 écus par hectare irrigué.

Art. 60.Les demandes de reconnaissance et de l'obtention de l'aide sont adressées à l'Administration.

Elles doivent comporter un règlement d'utilisation en commun du matériel faisant l'objet de la demande.

Art. 61.L'aide est payée : - en cas d'un groupement ayant la personnalité juridique, aux administrateurs ou gérants mandatés à cet effet; - en cas d'un groupement sans personnalité juridique, directement aux membres, proportionnellement à la part supportée dans le financement du matériel faisant l'objet de l'aide.

Art. 62.1. Le groupement n'est plus reconnu à partir de la date où, par suite de la défection d'un ou de plusieurs membres, leur nombre devient inférieur à 3, ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'association requises, visées à l'art. 57. 2. Il n'y a toutefois pas de perte de reconnaissance quand la défection d'un des trois membres restants est le fait d'un cas de force majeure, ou lorsque l'intéressé cesse l'activité agricole dans les conditions prévues par le régime communautaire de préretraite, visé par le Règlement CEE/2079/92, ou lorsque l'intéressé cesse l'activité agricole et que le repreneur adhère au groupement.

Art. 63.Si cette perte de reconnaissance a lieu dans les cinq années d'activité du groupement, le remboursement des aides financières reçues sera exigé de la part de tous les membres du groupement dissous.

Ce remboursement sera calculé au prorata des années restant à courir pour que le groupement atteigne le terme de cinq ans. Il n'y a toutefois pas de remboursement en cas de réadhésion du ou des membres restants non défaillants d'un groupement dissous à un autre groupement reconnu.

Art. 64.Quelle que soit la durée du groupement, l'agriculteur qui quitte le groupement ou se soustrait à ses obligations de membre, est tenu de rembourser les aides financières reçues, sauf en cas de force majeure visée ou en cas de remplacement par un tiers qui reprend les obligations du membre défaillant et en perçoit les avantages reçus. Section 3. - Aide au fonctionnement

Art. 65.Une aide de démarrage est allouée forfaitairement aux groupements fourragers, afin de couvrir les frais de gestion engendrés par la tenue de comptabilité.

Cette aide est payée pendant 5 ans aux personnes physiques ou morales agréées pour tenir leur comptabilité de gestion. Le montant annuel est de 50.000 FB indexés par groupement de 3 exploitants agricoles; il est augmenté de 6.000 FB indexés par an et par membre supplémentaire jusqu'à un maximum de 5 membres.

L'indexation se calcule en fonction de l'indice des prix à la consommation.

Cette aide ne peut être cumulée à celle prévue à l'article 43.

TITRE III. - Dispositions générales et finales

Art. 66.Pour les chapitres III à VIII, l'investissement minimum justifié de même que le montant du prêt doivent être de 250.000FB minimum; le même montant minimum est d'application pour la prise en considération de demandes de révision entraînant une augmentation des aides octroyées.

Pour les mêmes chapitres, aucune aide n'est accordée lorsque l'exploitation agricole compte un nombre d'UTH supérieur à 12.

Lorsque les régimes sont cofinancés par le FEOGA et la garantie accordée pour des investissements supérieurs à 1,5 millions d'écus, la Région notifie sa décision à la Commission de l'Union européenne.

Art. 67.L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent arrêté doit s'engager à ne pas solliciter ou avoir sollicité d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour les investissements visés aux chapitres III à VIII du présent arrêté qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par le règlement CEE/2328/91 tel que modifié et codifié par le règlement CEE/950/97.

En ce qui concerne les demandes d'aides relatives au tourisme à la ferme, celles-ci ne seront examinées par l'administration que lorsque le demandeur aura apporté la preuve de sa reconnaissance par le Commissariat Général au Tourisme et fourni la copie de la décision d'octroi des aides que celui-ci organise.

Art. 68.Les demandes introduites sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible.

Toutefois, lorsque le volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes visées à l'alinéa 1er du présent article pendant une période de douze mois dépasse l'autorisation d'engagement précitée, la subvention-intérêt visée par le présent arrêté sera réduite en fonction du volume des engagements indispensables pour honorer ces demandes.

La réduction est appliquée en priorité aux aides régionales, elle porte sur le montant de la tranche de crédit subsidiée. Elle s'applique également au calcul en équivalent subvention-intérêt de la prime capital.

Dans cette hypothèse, le Ministre arrête pour l'année concernée, avec l'accord du Ministre du Budget, les modalités de calcul de la réduction précitée.

Art. 69.L'introduction du dossier est effective à la date de l'accusé de réception rédigé par l'Administration indiquant que le dossier est complet. Le Ministre détermine, par type d'investissement, les conditions requises pour qu'un dossier soit considéré comme complet.

Art. 70.Sans préjudice de circonstance concrète à prendre en considération dans les cas individuels, le Ministre admet les cas de force majeure suivants : a) le décès de l'exploitant;b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.

Art. 71.En dispositions transitoires pour l'application du présent arrêté : 1° demeurent agréés, les organismes de crédit agréés à ce jour en application de la loi précitée du 15 février 1961 et de l'arrêté royal du 25 octobre 1990;2° sont agréées, les personnes physiques et morales agréées à ce jour pour la tenue des comptabilités de gestion, en application de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion.

Art. 72.Le présent arrêté abroge, en ce qui concerne la Région wallonne : - les arrêtés royaux des 25 octobre 1990, 19 août 1991 et 19 août 1992, concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture; - l'arrêté royal du 6 décembre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture dans les régions défavorisées; - les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juin 1994, 29 septembre et 17 novembre 1994 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture; - l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents; - l'arrêté ministériel du 12 octobre 1990 octroyant une aide aux investissements collectifs pour la production des fourrages dans les régions défavorisées.

Art. 73.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

La première période budgétaire d'application du présent arrêté débute le 1er juillet de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur, elle termine en conséquence la période d'introduction des dossiers de l'année précédente au 30 juin.

Art. 74.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image

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