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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003
publié le 23 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon mettant en vigueur l'article 3, alinéa 2, et désignant les fonctionnaires délégués visés à l'article 3, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

source
ministere de la region wallonne
numac
2003200941
pub.
23/09/2003
prom.
17/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/17/2003200941/moniteur
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17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon mettant en vigueur l'article 3, alinéa 2, et désignant les fonctionnaires délégués visés à l'article 3, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 3, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juillet 2002;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 19 février 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : Article 1er . Le chapitre XVI comprenant les articles 390 à 392 du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par le texte suivant : « CHAPITRE XVI. - Des fonctionnaires délégués pour l'application de l'article 3, alinéa 2.

Article 390 - Les fonctionnaires délégués qui déposent le rapport concernant leurs activités visé à l'article 3, alinéa 2, sont les directeurs des Directions extérieures de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, chacun d'eux étant compétent pour toute l'étendue du territoire où il exerce ses fonctions.

Le fonctionnaire délégué qui dépose le rapport d'activités concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional, et les éventuelles mesures correctrices à engager, est le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, après avoir sollicité l'avis du directeur de la Direction extérieure concernée. ».

Art. 2.Les articles 391 et 392 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont abrogés.

Art. 3.L'article 3, alinéa 2, du même Code, tel que modifié par l'article 1er du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 4 . Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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