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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003
publié le 23 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités d'octroi de subventions aux communes pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou de plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en environnement

source
ministere de la region wallonne
numac
2003200945
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23/09/2003
prom.
17/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/17/2003200945/moniteur
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17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités d'octroi de subventions aux communes pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou de plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en environnement


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 12, modifié par le décret du 18 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2003;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire donné le 27 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne donné le 10 février 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 mai 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Dans le titre **** du livre **** du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré un chapitre **** rédigé comme suit : «*****». - De l'octroi de subventions aux communes pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en environnement

Art. 257/1.L'octroi d'une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et en environnement est subordonné aux conditions suivantes : 1° la commune procède à l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et en environnement dans les 6 mois de la décision d'octroi de la subvention;2° la commune s'engage à maintenir ou à créer un service communal d'urbanisme au plus tard lors de l'engagement ou de la décision de maintien de l'engagement du conseiller en aménagement du territoire et en environnement.3° le conseiller s'engage à suivre une formation continue en aménagement du territoire et en environnement.

Art. 257/2.Pour bénéficier de la subvention, la commune doit procéder à l'engagement ou au maintien de l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et en environnement : 1° soit titulaire du diplôme d'architecte ou de tout diplôme universitaire, comprenant ou complété par une formation en aménagement du territoire et en environnement d'un minimum de 150 heures, avec un minimum de 30 heures clairement dédicacée dans chacune des deux matières;2° soit titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long, comprenant ou complété par une formation en aménagement du territoire et en environnement d'un minimum de 150 heures, avec un minimum de 30 heures clairement dédicacées dans chacune des deux matières, d'une part, et bénéficiant ou justifiant d'une expérience d'au moins 5 ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire, en urbanisme et en environnement.Cette expérience peut être ramenée à 4 ans si elle a été obtenue dans les communes bénéficiant simultanément d'un règlement communal d'urbanisme en vigueur sur l'ensemble du territoire communal, d'un schéma de structure communal et d'une commission communale d'autre part; 3° soit bénéficiant et justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire, en urbanisme et en environnement.Cette expérience est toutefois ramenée à 8 ans si elle a été obtenue dans les communes bénéficiant simultanément d'un règlement communal d'urbanisme en vigueur sur l'ensemble du territoire communal, d'un schéma de structure communal et d'une commission communale.

Art. 257/3.Le dossier de demande de subvention est introduit par le collège des bourgmestre et échevins auprès du Ministre de l'Aménagement du Territoire, au plus tard le 30 octobre de l'année précédent l'action de la subvention.

Il contient : 1° une copie de la délibération du conseil communal décidant l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et en environnement ou une copie de la délibération du conseil communal désignant en qualité de conseiller en aménagement du territoire et en environnement un agent statutaire ou contractuel;2° une copie du ou des diplômes que possède le conseiller en aménagement du territoire et en environnement;3° une description des missions, tâches, objectifs et moyens de fonctionnement du service communal d'urbanisme, qui devront démontrer la volonté communale de s'investir dans les nouvelles responsabilités de la gestion de son territoire, en identifiant particulièrement le rôle du conseiller en aménagement du territoire et en environnement;4° le détail des charges salariales relatives à l'engagement ou au maintien de l'engagement du conseiller en aménagement du territoire et en environnement.

Art. 257/4.Deux ou plusieurs communes limitrophes peuvent introduire conjointement un dossier unique de demande de subvention pour l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et en environnement dont l'activité s'exerce sur les territoires respectifs de ces communes.

Art. 257/5.Pour autant que la demande de subvention remplisse les conditions fixées par le présent chapitre et dans les limites des crédits budgétaires, le montant de la subvention est octroyé par le Ministre de l'Aménagement du Territoire.

Le montant de la subvention est fixé forfaitairement à 12.000 euros.

Le montant de la subvention est octroyé à concurrence d'un maximum de 200 % pour les communes bénéficiant simultanément d'un règlement communal d'urbanisme en vigueur sur l'ensemble du territoire communal et qui contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, d'un schéma de structure communal adopté et d'une commission communale.

Le montant de la subvention est octroyé à concurrence d'un maximum de 150 % pour les communes disposant d'une commission communale, dont le projet de schéma de structure communal a reçu l'avis favorable du fonctionnaire délégué après avoir été approuvé provisoirement par le conseil communal et dont le projet de règlement communal d'urbanisme en vigueur sur l'ensemble du territoire communal et qui contient tous les points visés à l'article 78, § 1er, a été approuvé provisoirement par le conseil communal, au plus tard le jour de l'introduction de la demande de subvention.

Le montant de la subvention est octroyé à concurrence d'un maximum de 100 % pour les communes ne remplissant aucune des conditions décrites aux deux alinéas précédents.

Pour les demandes de subvention introduites conjointement par deux ou plusieurs communes, le montant de la subvention est octroyé à chacune des communes en fonction des critères établis dans le présent article.

Le montant global attribué ne peut toutefois dépasser 300 % du montant forfaitaire par conseiller engagé.

Art. 257/6.La subvention est liquidée au terme de l'année civile écoulée, sur base des documents suivants : 1° un justificatif des dépenses comprenant entre autres la charge salariale du conseiller en aménagement du territoire et en environnement et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions;2° un rapport d'activités détaillé relatif à l'action du conseiller au sein du service communal d'urbanisme, à l'implication de la commune dans ses responsabilités face à l'aménagement de son territoire et précisant de manière prospective sa vision de l'évolution de sa politique en la matière;3° la preuve que le conseiller a suivi des formations en aménagement du territoire et en environnement au cours de l'année objet de la subvention. Pour l'année de l'entrée en fonction du conseiller en aménagement du territoire et en environnement, la subvention est liquidée au pro rata du nombre de mois prestés.

Les demandes de liquidation de la subvention, accompagnées des documents identifiés à l'alinéa 1er, 1o à 3o, sont transmises au Ministre de l'Aménagement du Territoire au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'objet de la subvention.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire peut préciser le contenu du rapport prévu à l'alinéa 1er, 2o.

Pour les demandes de subvention introduites conjointement par deux ou plusieurs communes, le rapport d'activité peut être unique à la condition d'identifier les actions et implications relatives à chaque territoire communal.

Le rapport d'activité est transmis à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire dans le délai prévu à l'alinéa 3.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. **** **** Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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