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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2008
publié le 19 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement wallon décidant de compléter l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de Tournai-Leuze-Péruwelz et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz, en vue de définir des compensations complémentaires en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

source
service public de wallonie
numac
2008203263
pub.
19/09/2008
prom.
17/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/17/2008203263/moniteur
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17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant de compléter l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de Tournai-Leuze-Péruwelz et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz, en vue de définir des compensations complémentaires en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, du 15 avril 2005 et du 15 mai 2008;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 42 et 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional wallon adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu le plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz, adopté par arrêté royal du 24 juillet 1981, révisé partiellement par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 juillet 1991 (inscription du tracé de la ligne LGV) et par un arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2003 (extension de la sablière Deviaenne);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3), adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz et le projet de contenu de l'étude d'incidences;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision de plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3) en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2008 décidant de compléter l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de Tournai-Leuze-Péruwelz et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz, en vue de définir des compensations complémentaires en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Considérant que le Gouvernement wallon a décidé de compléter le contenu de l'étude d'incidences qu'il a arrêté le 13 juillet 2006 afin d'étendre l'ampleur de celle-ci à l'analyse des compensations définies d'une part dans son arrêté du 27 avril 2006 et, d'autre part, dans son arrêté du 21 mars 2008; que le projet de contenu complété est annexé à son arrêté du 21 mars 2008;

Considérant que l'avant-projet de révision le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et le projet de contenu d'étude d'incidences complété ont été soumis le 1er avril 2008, pour avis, à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, à la Division de la Nature et Forêts, au Parc naturel des plaines de l'Escaut et aux autorités transfrontalières concernées en application de l'article 42 du Code précité;

Considérant que les demandes d'avis ont été réceptionnées par la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, la Division de la Nature et Forêts et le Parc naturel des Plaines de l'Escaut le 2 avril 2008;

Considérant que les demandes d'avis ont été réceptionnées par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais le 4 avril 2008 et par la préfecture de la Région Nord-Pas-de-Calais le 7 avril 2008;

Considérant que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et la Commission de gestion du parc naturel des Plaines de l'Escaut ont transmis leur avis dans le délai de trente jours imparti par le Code;

Considérant que, dans son avis du 28 avril 2008, la Commission régionale d'Aménagement du Territoire estime : - qu'il est impératif d'insérer le complément du contenu de l'étude d'incidences dans le projet de contenu initial pour assurer la cohérence du document; - que le chargé d'étude devra faire l'examen des compensations planologiques et alternatives initiales et nouvelles; - que l'analyse de la variante de délimitation devra tenir compte des nouveaux objectifs déterminés par le promoteur du projet à savoir : - le regroupement spatial des activités (hébergement, activités sportives, services et commerces); - la primauté donnée au tourisme de séjour sur le tourisme d'un jour et les projections de fréquentation y afférentes; - en terme d'environnement, les problématiques suivantes : cycle de l'eau, énergie, construction de logements peu consommateurs d'énergie voire constructions passives. De plus, la problématique des rejets de CO2 doit être particulièrement approfondie tant en terme de mobilité qu'en terme d'exploitation même si logiquement ces aspects sont du ressort de l'étude d'incidences de projet. En effet, il serait déplorable qu'une fois la modification du plan de secteur menée à son terme, le Gouvernement wallon se trouve dans l'obligation de refuser le projet sur base de la problématique de quotas de CO2; - et attire également l'attention sur la nécessité d'une réécriture complète de l'étude d'incidences afin d'éviter toute confusion possible avec le projet initial;

Considérant que le projet de contenu de l'étude d'incidences complété annexé à la décision du Gouvernement wallon du 21 mars 2008 répond à la première observation de la Commission puisqu'il est précisément inséré dans le contenu fixé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2008 est sans ambiguïté quant au contenu des compléments à apporter à l'étude d'incidences que le Gouvernement wallon fait réaliser puisqu'il mentionne explicitement qu'ils doivent porter tant sur les compensations fixées dans son arrêté du 27 avril 2006 que sur celles décidées dans son arrêté du 21 mars 2008 ainsi que sur la variante de délimitation dont le Gouvernement wallon a pris acte le 21 mars 2008, en ce compris les modifications du périmètre de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en résultant; qu'à cet égard, l'analyse de la variante de délimitation devra nécessairement prendre en compte les nouveaux objectifs cités par la Commission puisqu'elle en est l'expression cartographique;

Considérant que, dans son avis du 29 avril 2008, le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable estime que le nouveau projet de contenu tient compte des modifications apportées par le projet d'arrêté du Gouvernement wallon décidant de compléter l'arrêté précédent du 27 avril 2006;

Considérant que le Conseil rappelle que, dans son avis précédent daté du 27 juin 2006 (CWEDD/06/CS.931), il attirait l'attention sur la nécessité, au vu de la dimension du projet, d'analyser les impacts environnementaux des différentes activités de loisirs prévues les unes par rapport aux autres;

Considérant que le contenu de l'étude d'incidences adopté le 13 juillet 2006 ne néglige pas cet aspect puisqu'il comprend l'analyse des incidences de l'avant-projet de plan sur les interactions identifiées entre les facteurs énumérés à l'article 42 alinéa 2, 8°, du Code;

Considérant que, dans son avis du 25 avril 2008, la Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut souhaite que le contenu de l'étude d'incidences soit précisé en ce qui concerne la compensation alternative relative à l'aménagement d'un plan d'eau au " Grand Large " par : - l'estimation du coût de réalisation : étude, déblaiement, dépollution éventuelles des terres et mise en décharge éventuelle; - la mesure de l'impact financier de cette réalisation par rapport à l'investissement total pour le projet;

Considérant que l'évaluation de la faisabilité d'une compensation sur le plan économique ne relève pas d'une étude d'incidence environnementale sur plan; que ce critère n'est pas visé par l'article 46 du Code; qu'il n'y a dès lors pas lieu de compléter le contenu de l'étude d'incidences sur ce point;

Considérant que l'impact environnemental de la compensation décidée par le Gouvernement wallon doit en revanche être étudié; qu'il est à cet égard pertinent de charger l'auteur d'étude de faire état de toutes les informations disponibles qui permettraient d'évaluer le caractère pollué ou non des terres à déblayer; que le degré de précision de l'étude d'incidences doit être complété sur ce point (annexe D.3.);

Considérant que la Commission de Gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut considère également que la compensation relative à l'inscription de la sablière de Maubray en zone naturelle ne semble pas réellement en être une car elle a été reconnue Réserve Naturelle Domaniale par arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 et publié au Moniteur belge du 21 mars 2008;

Considérant que l'article 42, alinéa 2, 10°bis, du Code précise que l'étude d'incidences doit évaluer les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code, ce que le contenu tel qu'annexé au présent arrêté respecte; qu'il n'y a dès lors pas lieu de compléter le contenu de l'étude d'incidences sur ce point;

Considérant qu'il convient néanmoins de relever que, à défaut de disposer de l'évaluation environnementale de cette compensation, il est prématuré de se prononcer sur l'opportunité de la compensation proposée par le Gouvernement; qu'il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 42, alinéa 2, 10°bis, il revient au Gouvernement de fixer les compensations; que, sur le plan planologique, la sablière de Maubray est actuellement inscrite en zone d'extraction au plan de secteur et que la proposition du Gouvernement de l'inscrire en zone naturelle constitue indéniablement une garantie supplémentaire de préservation de ce site reconnu de grand intérêt biologique;

Considérant que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne n'a pas transmis d'avis dans le délai de trente jours imparti par le Code; que son avis est dès lors réputé favorable en application de l'article 42, alinéa 5, du Code;

Considérant que ni le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ni la préfecture de la Région Nord-Pas-de-Calais n'ont transmis d'avis dans le délai de trente jours imparti par le Code; que leurs avis sont dès lors réputés favorables en application de l'article 42, alinéa 5, du Code;

Considérant néanmoins que dans son avis du 27 mai 2008, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, et en particulier la Division de la Nature et des Forêts, regrette qu'il s'agisse " d'une consultation quant à la forme et non quant au fond " et juge qu' " un tel avis est sans intérêt au vu des missions qui sont les leurs ";

Considérant que, dans la suite de son avis, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne se prononce sur l'opportunité du projet, ce qui n'est pas l'objet à ce stade de la procédure dans la mesure où l'article 42, alinéa 4, du Code précise que : " les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'étude doit contenir "; qu'en outre, comme cela a été précisé ci-avant, cet avis ayant été remis hors délai, il est réputé favorable;

Considérant que ni le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ni la préfecture de la Région Nord-Pas-de-Calais n'ont transmis d'avis dans le délai de trente jours imparti par le Code; que leurs avis sont dès lors réputés favorables en application de l'article 42, alinéa 5, du Code;

Considérant néanmoins que dans son avis du 26 mai 2008, le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais rappelle son avis défavorable concernant la pertinence d'un tel projet sur le périmètre du Parc naturel transfrontalier du Hainaut daté du 12 décembre 2006;

Considérant que cet avis d'opportunité n'est pas l'objet de la demande à ce stade de la procédure dans la mesure où l'article 42, alinéa 4 du Code précise que : " les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'étude doit contenir "; qu'en outre, comme cela a été précisé ci-avant, cet avis ayant été remis hors délai, il est réputé favorable;

Considérant que le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais émet également des remarques sur le fait que " le projet de contenu du complément à l'étude d'incidences n'intègre pas : - l'analyse critique des motivations de l'avant-projet; - la possibilité de changer de territoire de référence, afin de localiser ce projet sur un territoire moins vulnérable, notamment au regard de la préservation des milieux naturels; - l'examen des grandes orientations régionales porté par le Schéma régional d'Aménagement et de Développement du Territoire de la Région Nord-Pas de Calais et par le Schéma régional de Développement durable du Tourisme et des Loisirs; - l'examen des orientations territoriales du Parc naturel régional de Scarpe-Escaut; - l'analyse des effets de l'implantation du Centre européen de Sports de Glisse, notamment sur les milieux naturels, sur la décision à venir du Premier Ministre du Gouvernement Français concernant le renouvellement du classement du territoire Scarpe-Escaut en Parc naturel régional, confirmant nos objections déjà émises dans mon courrier du 12 décembre 2006 ";

Considérant que ces différents éléments font partie du contenu de l'étude d'incidences et ont été analysés en phase I; qu'il n'y a pas lieu de modifier le contenu de l'étude d'incidences sur ce point;

Considérant cependant que si de nouveaux éléments sont apparus depuis la réalisation de la première phase de l'étude, il appartiendra à l'auteur d'étude d'actualiser celle-ci;

Considérant que l'annexe D.5 du contenu de l'étude d'incidences adopté le 13 juillet 2006 identifie " l'altération de la santé liée au bruit généré par les véhicules utilisant le circuit, notamment les motos, et par l'accroissement du trafic " parmi les incidences environnementales à examiner en matière d'effets sur la santé et la sécurité de l'homme;

Considérant que l'établissement d'un circuit n'a jamais figuré parmi les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon; qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle;

Considérant qu'il s'indique dès lors de corriger l'annexe D.5 sur ce point en identifiant aujourd'hui " l'altération de la santé liée au bruit généré par l'accroissement du trafic " parmi les incidences environnementales à examiner en matière d'effets sur la santé et la sécurité de l'homme;

Considérant que le contenu de l'étude d'incidences complété annexé au présent arrêté explicite la portée du prescrit de l'article 42, alinéa 2, du Code, en précisant l'ampleur et le degré de précision des informations que doit comporter l'étude au regard de la spécificité de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz;

Considérant qu'aucun élément de l'avant-projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz complété par l'inscription de compensations complémentaires ne doit être dispensé de l'étude d'incidences, en application de l'article 46, § 2, du Code;

Considérant qu'il convient de poursuivre la procédure de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz entamée, en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 42, alinéa 2, du Code;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3), adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 et complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2008 portant sur l'inscription de zones de zones de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts, de zones naturelles et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz.

Art. 2.L'ampleur et le degré de précision des informations que doit comprendre l'étude d'incidences de plan sont fixés dans le contenu de l'étude d'incidences complété intitulé "Annexe 1re du cahier spécial des charges" annexé au présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

CONTENU DE L'ETUDE D'INCIDENCES COMPLETE RELATIVE A LA REVISION DU PLAN DE SECTEUR DE TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ INTRODUCTION : Le présent contenu complète celui de l'étude d'incidences décidée par le Gouvernement wallon le 13 juillet 2006 dans le cadre de l'avant-projet de révision de plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 44/3) en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz.

Le complément d'étude d'incidences porte sur : - en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 2007, les compensations planologiques et alternatives décidées par le Gouvernement wallon en application de l'article 46, § 1er, al. 2, 3°, du CWATUP, tant celles fixées dans son arrêté du 27 avril 2006 que celles décidées dans son arrêté du 21 mars 2008; - l'analyse de la variante de délimitation dont le Gouvernement wallon a pris acte le 21 mars 2008; en ce compris les modifications du périmètre de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en résultant.

Afin de préserver la cohérence globale de l'étude d'incidences, le complément du contenu d'étude d'incidences a été inséré dans le contenu fixé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et figure en caractères gras italiques dans le texte initial.

Il appartient à l'auteur de l'étude d'incidences d'apprécier si d'autres éléments qu'il découvrirait en cours de travail méritent d'être approfondis. 1.A. L'avant-projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 comporte l'inscription, sur le territoire des communes d'Antoing et de Péruwelz : * de zones de loisirs d'environ 110 ha occupés principalement par les structures d'accueil (parking, restaurant...), le centre de glisse, le parc aquatique, les structures de logements,... * de zones de parc destinées à l'installation d'un golf, logement dans les arbres et de zones d'espaces verts; réalisés dans un souci d'esthétique paysagère. Cette zone occupe une superficie de l'ordre de 64 hectares; * des zones forestières qui concernent la partie non exploitée de la carrière ou qui permettent à la fois de compenser les déboisements partiels et qui confortent le milieu forestier déjà présent; * des zones d'espaces verts qui permettront d'assurer une gestion globale des zones d'espaces verts déjà présents; * des plans d'eau confortant le milieu aquatique présent; * des petites zones agricoles.

Trois compensations alternatives sont fixées dans l'arrêté du 27 avril 2006, à savoir : - la création d'un accès direct vers la N52 par la grand-route pour le trafic lié à l'exploitation de la sablière; le financement de cette voirie serait pris en charge par l'opérateur du Centre, déduction faite, le cas échéant, de la partie subventionnée; - la desserte par bus entre les gares et le Centre; le financement de ces dessertes serait pris en charge par l'opérateur du Centre, déduction faite, le cas échéant, de la partie prise en charge par les TEC; - la constitution d'une convention entre la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et une ASBL de valorisation et de gestion du domaine, aux fins d'assurer une gestion environnementale des biotopes intéressants présents au sein du domaine supportant le centre et d'élaborer un plan de gestion, le Centre européen des Sports de Nature et de Glisse assurant une dotation annuelle à ladite ASBL dont la composition, le domaine spatial d'intervention et les champs d'action, les modalités de gestion administratives et la dotation seront à définir avec les partenaires. Cette convention sera soumise à l'approbation du Gouvernement au plus tard à la date d'adoption définitive de la modification du plan de secteur Tournai-Leuze-Antoing.

Par ailleurs, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 prévoit, pour ce qui est des compensations d'ordre planologique, outre les compensations opérées dans le périmètre concerné par la révision du plan de secteur visées ci-avant, que 18,40 ha de zones de loisirs peuvent être transférés en zones non destinées à l'urbanisation, à savoir : - la bordure nord du site du Centre (1,60 ha), qu'il est proposé de transférer de la zone de loisirs en zone forestière; - la bordure nord du " Grand Large " (9,00 ha), qu'il est proposé de transférer de la zone de loisirs en zone agricole; - la zone de loisirs sise à l'est de l'Escaut (7,80 ha), au nord-ouest du Centre, qui serait affectée à la zone d'espaces verts. 1.B. L'avant-projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2007 décidant de compléter l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de Tournai-Leuze-Péruwelz et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz, vise à définir des compensations complémentaires en application de l'article 46 § 1er, alinéa 2, 3° du Code wallon de l'Aménagement, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Cet arrêté impose : - au titre de compensation planologique, l'inscription, sur le territoire de la commune d'Antoing, d'une zone d'espaces verts et d'une zone naturelle; - au titre de compensation alternative, l'aménagement d'un plan d'eau au " Grand Large "; le financement de cet aménagement serait pris en charge par l'opérateur du Centre, déduction faite, le cas échéant, de la partie subventionnée; une convention sera soumise à l'approbation du Gouvernement au plus tard à la date d'adoption définitive de la modification du plan de secteur Tournai-Leuze-Antoing (lire Tournai-Leuze-Péruwelz). 2. Ampleur de l'étude d'incidences et degré de précision des informations (art.42, al. 2 du CWATUP). 2.1. Ampleur.

L'inscription de plans d'eau, de zones agricoles, de zones forestières, de zones d'espaces verts, de zones de parc, de zones naturelles répond soit à la volonté de confirmer et conforter des situations de fait (milieux existants : forêts, zones humides ou espaces verts), soit à la volonté d'inscrire des zones répondant à un souci d'esthétique paysagère.

Ces nouvelles affectations n'étant pas susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, l'étude d'incidences de plan à réaliser en application de l'article 42, al. 1er du Code portera sur l'entièreté du périmètre du Centre européen des Sports de Nature et de glisse ainsi que sur les compensations fixées par le Gouvernement wallon en application de l'article 46 du Code. 2.2. Degré de précision des informations.

Le cahier spécial des charges retenu ci-dessous constitue un document-type dont le degré de précision est considéré comme suffisant au regard de l'article 42 du Code.

Compte tenu de la spécificité de l'avant-projet, il s'avère utile de recourir à deux méthodes différentes d'évaluation des besoins (phase B).

L'examen des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales se fait à l'échelle d'un territoire approprié aux deux échelles d'analyse retenues : niveau mésogéographique d'un territoire de référence (phase C), niveau microgéographique d'un territoire d'étude des vulnérabilités et contraintes environnementales (phase D).

Enfin, les facteurs de modification du milieu, et les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait sont inventoriés en annexe, à charge pour les auteurs de l'étude d'incidences de ne retenir dans l'analyse que ceux qui se révèlent pertinents.

L'étude d'incidences de plan devra comporter le maximum des informations exigées pour l'évaluation des incidences relative à la demande de révision du plan de secteur Tournai-Leuze-Péruwelz.

PHASE A DESCRIPTION ET ANALYSE DE L'OBJET, DES OBJECTIFS ET MOTIVATIONS DE L'AVANT-PROJET DE PLAN MODIFICATIF A.1. Description.

Il s'agit ici uniquement de décrire et expliciter, sans analyse critique, l'objet, les objectifs et les motivations du Gouvernement wallon tels qu'ils apparaissent dans l'arrêté adoptant l'avant-projet de plan modificatif. (Correspond au point 1° partim de l'art. 42, al. 2 du Code).

A.1.1. Objet de la révision.

Description de la modification apportée au plan de secteur (zones d'affectation, infrastructures principales et périmètres) et cartographie associée.

Description des prescriptions supplémentaires (art. 23, al. 2, 2°) et autres mesures d'aménagement (art. 23, al. 2, 3°) prévues à l'avant-projet (voir annexe A).

A.1.2. Identification et explicitation des objectifs de l'avant-projet.

Par objectifs de l'avant-projet on entend les buts que poursuit le Gouvernement wallon en établissant l'avant-projet de plan de secteur modificatif.

A.1.3. Identification et explicitation des motivations de l'avant-projet.

Par motivations de l'avant-projet on entend les raisons pour lesquelles l'établissement de l'avant-projet est indispensable à la réalisation des objectifs.

A.2. Analyse.

Il s'agit ici de procéder à une première analyse de la cohérence des objectifs de l'avant-projet de plan de secteur modificatif au regard des options régionales.

Il y a lieu de remarquer que l'analyse critique des motivations de l'avant-projet n'est pas possible à ce stade. Elle sera menée en conclusion générale (phase F) lorsque seront disponibles l'ensemble des éléments d'appréciation.

A.2.1. Examen de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales.

Il convient de vérifier que les objectifs de l'avant-projet sont compatibles avec les options présentées dans les documents d'orientation régionaux : - le SDER : projet de structure spatiale et principes d'aménagement; - le PEDD; - le contrat d'avenir; - la DPR;...

Vu la localisation particulière du projet, leur adéquation avec le plan de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut sera vérifiée.

Ce point établit les liens entre l'avant-projet de plan et les autres plans et programmes pertinents (art. 42, al. 2, 1°, partim du Code) et identifie les objectifs de la protection de l'environnement pertinents au regard de l'avant-projet (art. 42, al. 2, 7° partim du Code).

A.2.2. Validation du type de zonage/infrastructure inscrit à l'avant-projet.

Il y a lieu de vérifier que le type de zone ou d'infrastructure inscrite à l'avant-projet est approprié aux objectifs visés par le Gouvernement wallon. En particulier, il y a lieu de démontrer que les aménagements prévus dans les zones de parc ne mettent pas en péril cette destination.

A.2.3. Examen de la conformité de l'avant-projet aux réglementations en vigueur.

Il convient de vérifier si l'avant-projet est conforme aux réglementations en vigueur, en particulier l'article 46 du CWATUP. A.2.4. Identification/validation du territoire de référence.

Le territoire de référence correspond globalement, au niveau " méso " de l'évaluation des besoins (sous réserve des considérations émises ci-dessous) et du choix de la localisation, à ce que le CWATUP appelle le " territoire visé " en son art. 42, al. 2, 3°. C'est le territoire sur lequel doit se baser la réflexion pour vérifier la pertinence de la révision du plan de secteur à ce niveau. Il doit donc varier en fonction des objectifs de la révision et du type de zone ou d'infrastructure concernée.

Deux cas de figure sont à distinguer : - le territoire de référence est précisé dans l'arrêté du Gouvernement wallon, auquel cas l'auteur d'étude doit en vérifier la pertinence; - s'il n'y a pas de référence territoriale dans l'avant-projet, l'auteur d'étude doit en proposer un.

Lorsque l'objectif du Gouvernement wallon est de répondre à des besoins d'espace pour une affectation donnée dans un territoire donné (besoin d'une zone d'activité économique au sein d'un bassin d'emploi, d'une zone d'habitat au sein d'une commune, d'une zone de loisirs au sein d'une vallée touristique,...) et qu'en conséquence la zone à inscrire au plan de secteur doit se localiser au sein de ce territoire, le territoire de référence est à la fois celui dont on évalue les besoins (au point B) et au sein duquel on cherchera les variantes de localisation (au point C).

Lorsque l'objectif du Gouvernement wallon est de permettre l'implantation ou le développement, généralement sur un site donné, d'un projet précis et qu'il n'est en conséquence pas pertinent d'utiliser la notion de " Besoins en espace d'un territoire donné ", le territoire de référence n'est alors que le territoire au sein duquel on cherchera des variantes de localisation, l'évaluation des besoins se faisant sur base d'une perspective de développement établie à une échelle plus appropriée (zone de chalandise internationale par exemple).

L'auteur de projet décrira la méthode retenue pour identifier ou valider le territoire de référence.

A.2.5. Synthèse.

En particulier, mise en évidence des objectifs de l'avant-projet au regard de leur compatibilité avec les enjeux régionaux et conclusions sur le territoire de référence.

PHASE B VALIDATION DES BESOINS SOCIO-ECONOMIQUES JUSTIFIANT L'AVANT-PROJET B.1. Avant-projet.

B.1.1. Evaluation de la demande et établissement de perspectives de développement pour les activités économiques locales. Description des caractéristiques humaines et socio-économiques du territoire de référence - Identification des potentialités (atouts et opportunités) et contraintes (faiblesses et menaces) humaines et socio-économiques.

Seuls les éléments pertinents au regard de l'avant-projet doivent être envisagés.

B.1.2. Conséquences des perspectives de développement dégagées en B.1.1. sur la nature et le dimensionnement des espaces nécessaires aux différentes activités.

Identification des critères de localisation répondant aux objectifs de l'avant-projet de plan de secteur, aux options régionales et aux réglementations en vigueur.

Identification et évaluation de l'offre pertinente (= répondant aux critères de localisation) au sein du territoire de référence.

B.1.3. Conclusion quant à l'impossibilité (ou la possibilité) de réaliser le projet validé au point B.1.2. en l'état actuel du plan de secteur.

PHASE C VALIDATION DE LA LOCALISATION Il s'agit ici, à l'échelle du territoire de référence, de valider ou non la localisation de l'avant-projet : - au regard des options régionales qui s'appliquent à ce territoire; - en fonction de critères de localisation identifiés en phase B ou à identifier au cours de cette phase C (en fonction des objectifs de l'avant-projet, des principes d'aménagement du territoire et des réglementations en vigueur); - en tenant compte des potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales dudit territoire; et, s'il échet, de rechercher, au sein de ce territoire, des variantes de localisation répondant à ces éléments. (Correspond partiellement au point 11° de l'art. 42, al. 2 du Code - voir également phases D et E).

C.1. Analyse des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de référence.

C'est la détermination au niveau " méso " des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales du territoire de référence. Il s'agit de mettre en évidence ses potentialités (atouts et opportunités) et contraintes (faiblesses et menaces) pour l'inscription des zones envisagées et d'en établir une synthèse cartographique. (Correspond au point 3° partim de l'article 42, al. 2 du Code).

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE (point 5° de l'art.42, al. 2 du Code ) et, si l'avant-projet prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public, à la présence d'établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE (point 6° partim de l'art. 42, al. 2 du Code ).

C.2. Transcription spatiale des grandes options régionales.

Il s'agit de transcrire la vision conférée au territoire de référence par les documents régionaux d'orientation et d'en établir une synthèse cartographique. Il convient notamment d'analyser : - le SDER, en particulier le projet de structure spatiale; - le PEDD; - le Contrat d'avenir; - la DPR Ce point s'inscrit dans l'établissement du lien, à l'échelle du territoire de référence, entre l'avant-projet de plan et les autres plans et programmes pertinents (art. 42, al. 2, 1° partim du Code).

C.3. Rappel/Identification des critères de localisation.

Il s'agit ici de rappeler les critères de localisation dégagés en phase B (en B.2.2.1. en l'occurrence) ou, si cela n'a pas été fait, de les identifier en fonction des objectifs de l'avant-projet, des principes d'aménagement du territoire et des réglementations en vigueur.

C.4. Validation de la localisation de l'avant-projet.

Il s'agit d'examiner la pertinence de la localisation de l'avant-projet de plan de secteur modificatif au regard des critères de localisation dégagés en phase B ou au point C.3. ci-dessus, de l'analyse des caractéristiques du territoire de référence (C.1.) et des grandes options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

C.5. Choix de variantes de localisation.

Au cas où le bureau d'études estime que la recherche de variantes de localisation ne se justifie pas, il doit motiver de manière sérieuse sa position.

Il s'agit de rechercher et retenir des variantes de localisation à l'avant-projet en appliquant au territoire de référence les critères de localisation dégagés en phase B ou au point C.3. ci-dessus en tenant compte de l'analyse des caractéristiques du territoire de référence (C.1.) et des grandes options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

Cette démarche peut, si nécessaire, s'effectuer en 2 temps : - recherche de sites potentiels de variantes de localisation; - choix de variantes de localisation parmi ces sites potentiels.

C.6. Evaluation des coûts et des délais de mise en oeuvre de l'avant-projet et de ses variantes de localisation.

Ce point doit notamment distinguer les coûts à charge des opérateurs privés et ceux à charge de la collectivité (MET, sociétés de distribution, communes, intercommunales...).

C.7. Synthèse : comparaison de l'avant-projet de plan et de ses variantes de localisation.

Cette comparaison s'appuie sur un tableau reprenant les avantages et les inconvénients de l'avant-projet et des différentes variantes de localisation, notamment pour les éléments suivants : - les options régionales applicables au territoire de référence; - les critères de localisation (intégrant les objectifs de l'avant-projet, les principes d'aménagement du territoire et les réglementations en vigueur); - les potentialités et contraintes humaines, socio-économiques et environnementales dudit territoire; les coûts et délais.

C.8. Analyse de l'impact des compensations planologiques et alternatives.

PHASE D VALIDATION DE LA DELIMITATION ET DE LA MISE EN OEUVRE A l'échelle micro, il convient d'affiner la délimitation et la mise en oeuvre de l'avant-projet et de chaque variante de localisation, suite à l'analyse détaillée de son périmètre d'étude. Si plusieurs variantes de localisation sont retenues à la fin de la phase C, la phase D doit donc être reproduite pour chacune de ces variantes de localisation. Le périmètre d'étude est la zone susceptible d'être touchée par l'avant-projet ou une variante de localisation ou de présenter des contraintes à l'implantation projetée. Il peut donc varier en fonction de l'élément de situation existante envisagé puisqu'il dépend de la nature de l'élément du milieu considéré (plus ou moins sensible aux facteurs de modification du milieu inhérents au projet) ou de la contrainte considérés. (Correspond partiellement au point 11° de l'art. 42, al. 2 du Code - voir également phases C et E).

D.1. Identification des facteurs de modification du milieu liés au projet.

Il convient d'identifier les composantes du projet susceptibles de perturber le milieu et de les hiérarchiser (selon 3 degrés par exemple : perturbation forte, moyenne et faible) selon l'ampleur de ces perturbations à trois stades : - l'équipement de la zone et la construction des installations; - la phase de fonctionnement des activités; - la phase plus lointaine de réhabilitation du site d'activité.

Les composantes perturbatrices du milieu à examiner sont listées à l'annexe D.1., sans prétention à l'exhaustivité.

D.2. Description de la situation existante de droit.

Les éléments de la situation existante de droit à prendre en considération sont ceux qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu identifiés en D.1., que l'on qualifiera de " vulnérabilités du milieu ", (point 4° de l'art. 42, al. 2 du Code ) ou constituent des contraintes à l'implantation prévue. Ils doivent faire l'objet d'une cartographie.

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/40/CEE et 92/43/CEE (point 5° de l'art. 42, al. 2 du Code).

L'annexe D.2. présente un contenu non exhaustif d'une situation existante de droit.

D.3. Description de la situation existante de fait.

Les éléments de la situation existante de fait à prendre en considération sont ceux qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu identifiés en D.1., que l'on qualifiera de " vulnérabilités du milieu ", (point 4° de l'art. 42, al. 2 du Code) ou qui constituent des contraintes à l'implantation prévue. Ils doivent faire l'objet d'une cartographie.

Un inventaire des catégories d'habitats et des espèces, en ce compris les espèces des essences forestières, sera réalisé.

Par ailleurs, l'examen du milieu humain prendra en considération les spécificités des territoires du Parc naturel des Plaines de l'Escaut et du Parc naturel régional Scarpe - Escaut, formant le Parc naturel transfrontalier du Hainaut.

Une attention particulière sera portée aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE (point 5° de l'art.42, al. 2 du Code) et, si l'avant-projet porte sur l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public, à la présence d'établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE (point 6° partim de l'art. 42, al. 2 du Code).

Une attention particulière sera également portée à l'inscription de zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE (point 6° partim de l'art. 42, al. 2 du Code).

Il y aura également lieu d'examiner l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (point 3° partim de l'art.42, al. 2 du Code).

D.4. Présentation de variantes de délimitation et de mise en oeuvre.

Il s'agit, à partir des vulnérabilités et contraintes dégagées en D.2. et D.3., de procéder à une première identification de variantes de délimitation ou de mise en oeuvre de l'avant-projet -s'il échet- et des variantes de localisation retenues à la fin de la phase C. Ceci peut conduire, le cas échéant, à l'hypothèse d'une rectification des périmètres et des prescriptions supplémentaires y relatives. Les variantes visent notamment à réduire les incidences environnementales et à prendre en compte les contraintes d'implantation. Un exercice du même type sera mené au point D.6. après évaluation des effets sur l'environnement des variantes identifiées ici.

Les variantes de délimitation sont des variations du contour de la zone.

Les variantes de mise en oeuvre recouvrent les prescriptions supplémentaires ou autres mesures d'aménagement envisageables (voir annexe A).

D.5. Evaluation des effets non négligeables probables aux différentes étapes de réalisation des variantes de délimitation et de mise en oeuvre. (Correspond aux points 8° et 9° de l'art. 42, al. 2 du Code).

Il s'agit dans cette partie de mettre en rapport les composantes perturbatrices des variantes dégagées au point D.4. avec les vulnérabilités du milieu issues des points D.2. et D.3., de façon à mettre en évidence les incidences non négligeables probables (effets secondaires cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires tant positifs que négatifs) sur l'environnement, ainsi que sur l'activité agricole et forestière.

Cette analyse doit être menée à trois stades : - l'équipement de la zone et la construction des installations; - la phase de fonctionnement des activités; - la phase plus lointaine de réhabilitation du site d'activité.

Elle devra permettre d'établir si l'aménagement proposé par l'avant-projet de plan et ses variantes (de localisation/délimitation/mise en oeuvre) est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2 du Code modifié par le décret du 3 février 2005.

D.5.1. Identification des principales incidences environnementales.

Les incidences environnementales à examiner sont listées à l'annexe D.5.

D.5.2. Comparaison des variantes.

Réalisation d'un tableau synoptique de comparaison des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre selon leurs effets sur le milieu.

D.6. Examen des mesures à prendre pour réduire les effets négatifs des variantes de délimitation et de mise en oeuvre. (Correspond au point 10° de l'art. 42, al. 2 du Code).

D.6.1. Présentation des mesures à prendre.

Il s'agit d'identifier les mesures à prendre pour réduire les effets négatifs des différentes variantes de délimitation ou de mise en oeuvre identifiées au point D.4.

Il peut s'agir : - d'ajustement de zonages voisins; - de prescriptions supplémentaires; - d'autres mesures d'aménagement.

D.6.2. Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels (non réductibles) de chaque variante.

D.6.3. Comparaison des différentes variantes.

D.7. Evaluation des coûts et des délais de réalisation des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre.

Les variantes de délimitation/mise en oeuvre initialement identifiées au point D.4. font également l'objet d'une évaluation.

D.8. Synthèse.

A réaliser par chapitre.

PHASE E SYNTHESE DE L'EVALUATION (Correspond partiellement au point 11° de l'art. 42, al. 2 du Code).

Etablissement d'un tableau comparatif des avantages et inconvénients des différentes variantes de délimitation/mise en oeuvre dégagées en phase D. pour l'avant-projet et les variantes de localisation retenues en phase C. Commentaires de ce tableau notamment au regard du respect de l'article 1er, § 1er du Code (point 2° de l'art. 42, al. 2, du Code) et de la prise en compte des objectifs de la protection de l'environnement identifiés au point A.2.1. (point 7° partim de l'art. 42, al. 2, du Code) en ce compris l'analyse critique des motivations de l'avant-projet.

Cette synthèse devra permettre d'établir si l'aménagement proposé par l'avant-projet de plan et ses variantes (de localisation/délimitation/mise en oeuvre) est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2 du Code modifié par le décret du 3 février 2005.

PHASE F COMPLEMENTS F.1. Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées. (point 12° de l'art. 42, al. 2).

Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'estimation des besoins.

F.2. Limites de l'étude.

Ce sont les points de l'étude qui devraient être approfondis dans les études d'incidences sur l'environnement qui seront réalisées sur les projets concrets.

F.3. Mesures envisagées pour assurer le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre de l'avant-projet de plan de secteur modificatif. (point 13° de l'art. 42, al. 2).

L'objectif est d'identifier, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus de manière à être en mesure d'engager les mesures correctrices appropriées.

Il s'agira de lister les impacts non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode de calcul, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

Résumé non technique (maximum 30 pages + illustrations), en ce compris pour le complément de contenu de l'étude d'incidences Annexe A Prescriptions supplémentaires et autres mesures d'aménagement.

Les prescriptions supplémentaires visées à l'article 23, al. 2, 2°, du Code sont définies à l'article 41 et peuvent porter notamment sur : 1° la précision de l'affectation des zones;2° le phasage de leur occupation;3° la réversibilité des affectations;4° la densité des constructions ou des logements;5° l'obligation d'élaborer un plan communal d'aménagement préalable à leur mise en oeuvre;6° l'obligation d'élaborer un règlement communal d'urbanisme préalable ou encore sur tout autre type de prescription d'ordre urbanistique ou planologique. Les autres mesures d'aménagement visées à l'article 23, al. 2, 3°, du Code recouvrent notamment : * les équipements projetés sur le site et en dehors (infrastructures de transport, d'adduction d'eau, de gaz, d'électricité, d'égouttage/épuration); * les dispositifs de gestion de l'environnement et d'atténuation des incidences (station d'épuration, bassin d'orage...); * les mesures d'intégration paysagère.

Annexe D.1.

Composantes perturbatrices du milieu.

Composantes perturbatrices liées à la mobilisation ou la consommation des ressources naturelles : * Immobilisation de sol et sous-sol (retrait du sol et du sous-sol par rapport à d'autres activités humaines existantes et potentielles). * Consommation d'eau.

Composantes perturbatrices liées aux rejets et émissions des activités : * Bruit. * Rejets solides, liquides et gazeux, déchets.

Composantes perturbatrices ou risques liés au stockage de produits : * Matières premières, matières de process, produits, sous-produits et déchets...

Composantes perturbatrices liées à la mobilisation des infrastructures et équipements publics dans et hors du site : * Mobilisation des voiries - circulation. * Mobilisation des parkings. * Mobilisation des équipements d'adduction (impétrants : eau, électricité, pipe-lines,...). * Mobilisation des infrastructures de collecte et d'épuration des eaux usées.

Annexe D.2.

Situation existante de droit.

Il convient notamment de relever les éléments suivants : * Les périmètres et les zones d'aménagement réglementaires : communes en décentralisation et/ou ayant adopté un RCU, périmètres de PCA, plan communal d'égouttage, périmètres d'application du règlement général sur les bâtisses en site rural... * Les objets territoriaux soumis à réglementation particulière : statut juridique des voiries et voies de communication, statut juridique des bois et forêts, réseau RAVEL... * Les périmètres d'autorisation à restriction du droit civil : périmètres des lotissements existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du fond des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique... * Les périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement, périmètres de revitalisation urbaine, périmètres de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées... * Les périmètres et sites patrimoniaux : monuments et sites classés y compris les fouilles archéologiques, patrimoine monumental de la Belgique, liste des arbres et haies remarquables... * Les périmètres de contraintes environnementales. * Les périmètres d'intérêt paysager : délimitation des périmètres d'intérêt paysager telles qu'inscrite au plan de secteur.

Annexe D.3.

Situation existante de fait.

Le milieu biophysique : * Air et climat (dont la direction du vent). * Eaux de surface et souterraines. * Sol et sous-sol (dont le relief et l'identification des gisements de grande valeur économique ou patrimoniale à protéger). * Biotopes. * Risques naturels et des contraintes géotechniques auxquels est soumis le périmètre d'étude : * inondations; * phénomènes karstiques; * risque minier; * éboulement; * glissement de terrain; * risque sismique; * caractère pollué ou non des terres à déblayer; * Périmètres d'intérêt paysager (en fonction des lignes de force du paysage et de la présence de points de vue remarquables).

Le milieu humain. * Ambiance sonore et olfactive. * Localisation de l'habitat, structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics. * Patrimoines culturel et naturel. * Paysage et ambiance visuelle. * Infrastructure et équipements. * Le cheminement des modes lents. * Présence de biens immobiliers ou d'un site classé. * Réseau de transports en commun et fréquences - cartes d'accessibilité.

Les activités humaines. * Nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles (dans le cadre du plan de secteur actuel). * Equipements socioculturels sensibles. * Autres occupations humaines sensibles aux activités dérangeantes. * Activités agricoles. * Autres activités économiques.

Annexe D.5.

Incidences environnementales.

Effets sur l'air et le climat. * Eventuelle perturbation du microclimat par des bâtiments de grande hauteur (ombre portée, effets de turbulence aux pieds des bâtiments de grande hauteur...). * Eventuelle participation à la formation de brouillards par le rejet de poussières dans l'atmosphère dans des conditions de diffusité favorable. * Impact au regard du Protocole de Kyoto, des options choisies en matière de production et d'utilisation de l'énergie.

Effets sur les eaux superficielles et souterraines. * Modification du régime hydrogéologique des nappes aquifères et hydrologique des cours d'eau liée à l'imperméabilisation des sols par les bâtiments et aménagements au sol (voiries et parkings). * Modification de la qualité chimique, microbiologique et de la turbidité des cours d'eau liée aux rejets des eaux pluviales et épurées. * Modification du régime des cours d'eau liée au rejet des eaux pluviales et épurées. * Risque de pollution accidentelle notamment liée au stockage de produits ou de déchets. * Possible mobilisation de ressources en eau de proximité par puisage. * Régime karstique et effondrements par le rabattage des nappes. * Impact des pompages sur l'état des nappes existantes et, par résultante, sur le niveau d'humidité des zones humides locales et/ou régionales et impacts engendrés par l'épuration des eaux usées du projet à la station d'épuration de Hollain, tant pour le réseau de canalisations à créer que pour l'augmentation de la capacité de la station de Hollain.

Effets sur le sol et le sous-sol. * Immobilisation non réversible du sol et du sous-sol liée à l'implantation des bâtiments et aux aménagements du sol par les voiries et parkings. * Risque de pollution accidentelle des sols notamment liée au stockage de produits ou de déchets. * Effondrements karstiques et/ou miniers avec risques majeurs.

Effets sur la faune et la flore. * Destruction et/ou fragmentation des biotopes liée à l'implantation des bâtiments, aux aménagements au sol et à la modification du relief du sol. * Altération des écotopes par des polluants gazeux, liquides ou solides. * Perturbation de la faune liée aux activités (bruits, mouvements...). * Impact sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE (conservation des oiseaux sauvages) et 92/43/CEE (conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages = réseau Natura 2000).

Effets sur la santé et la sécurité de l'homme. * Altération de la santé liée au bruit généré par l'accroissement du trafic. * Altération de la santé liée au rejet de polluants atmosphériques. * Atteinte à la sécurité liée à l'accroissement de la circulation de motos, voitures et camions sur le réseau de voiries. * Vibrations dues aux process des entreprises (cribles, concasseurs, broyeurs...) Effets sur l'agrément des conditions de vie. * Altération de l'ambiance olfactive par le rejet de polluants gazeux voire de déchets. * Altération de l'ambiance sonore par des activités bruyantes et l'accroissement du trafic. * Altération de la qualité visuelle liée à la volumétrie ou à la composition architecturale et urbanistique des futurs bâtiments ainsi qu'aux modifications probables de relief du sol pour les implanter.

Effets sur les biens matériels et patrimoniaux. * Dégradation des biens immobiliers patrimoniaux par les rejets atmosphériques de certaines industries polluantes. * Atteinte à d'éventuels sites archéologiques.

Effets sur la mobilité, les réseaux et infrastructures. * Partage modal du trafic. * Mobilisation inadéquate des infrastructures routières à l'origine d'incidences sur la fluidité du trafic. * Perturbation par un apport de charge inadéquate sur le réseau de viabilité et d'épuration des eaux. * Surcharge des réseaux électriques, de gaz et de communication.

Effets sur les activités. * Impact sur les activités primaires (agriculture, sylviculture) présentes sur le site de l'avant-projet lié à la mobilisation de la ressource sol et sous-sol. * Impact sur certains usages du sol et activités permanentes ou occasionnelles sensibles (résidences, tourisme...) lié aux éventuelles nuisances sonores et olfactives.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 décidant de compléter l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006 décidant la mise en révision du plan de Tournai-Leuze-Péruwelz et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone de loisirs, de zones de parc, de zones forestières, de zones d'espaces verts et de zones agricoles à Antoing et Péruwelz, en vue de définir des compensations complémentaires en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Namur, le 17 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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