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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2009
publié le 05 août 2009

Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement

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service public de wallonie
numac
2009027145
pub.
05/08/2009
prom.
17/07/2009
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eli/arrete/2009/07/17/2009027145/moniteur
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17 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;

Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;

Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement wallon, constitué en application de l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public;

Sur proposition du Ministre-Président, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - « Ministre » : un Ministre, Membre du Gouvernement wallon; - « loi » : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003; - « décret » : le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Art. 2.M. Rudy Demotte, Ministre-Président, est compétent pour : - la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication; - les relations intra-belge, en ce compris la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement; - l'évaluation, la prospective et la statistique; - la coordination du Plan Marshall 2.Vert; - la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales; - la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale; - la simplification administrative; - l'E-Gouvernement et l'informatique administrative; - les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes, sans préjudice de l'article 2, 8e tiret, et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi; - l'Espace Wallonie-Bruxelles; - l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements; - l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police; - la coordination du plan P.L.U.I.E.S.

Art. 3.M. Jean-Marc Nollet, Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, est compétent pour : la politique de l'énergie telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi, en ce compris la valorisation des terrils; - le logement tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi; - la coordination des alliances emploi et environnement; - la Fonction publique et l'Administration, en ce compris le Département juridique de la Direction générale transversale 1; - la recherche scientifique, telle que visée à l'article 6bis de la loi; - les infrastructures d'accueil de la petite enfance de quelque nature que ce soit, le financement de ces infrastructures et le suivi de ce financement; - l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière.

Art. 4.M. André Antoine, Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, est compétent pour : - le budget, les finances et la trésorerie, en ce compris l'exécution du décret I du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics et les compétences fiscales transférées aux Régions par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions; - la présidence du Comité ministériel chargé du suivi et du monitoring des financements alternatifs et de la situation financière des organismes d'intérêt public, y compris les sociétés et filiales spécialisées; - la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi; - la promotion sociale, telle que visée à l'article 3, 3°, du décret; - la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 3, 4°, du décret, sauf en ce qui concerne le secteur agricole; - dans le domaine de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, les infrastructures sportives communales, provinciales, intercommunales et privées, telles que visées à l'article 3, 1°, du décret; - les aéroports tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 7° et 9°, de la loi ainsi que leur équipement et leur exploitation.

Art. 5.M. Jean-Claude Marcourt, Vice-Président et Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, est compétent pour : - l'économie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 1° à 3°, de la loi, en ce compris : - les P.M.E. et l'agréation des entrepreneurs; - les zonings visés à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi; - le fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion et particulièrement défavorisées, en ce compris la coordination des dossiers; - les pôles de compétitivité et leur coordination; - l'économie sociale; * la politique des débouchés et des exportations et la promotion extérieure des produits agricoles et horticoles; * l'accueil des investissements étrangers; - les technologies nouvelles; - les télécommunications, y compris la gestion du contrat WIN; - les cyber-classes et cyber-écoles.

Art. 6.M. Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, est compétent pour : - les pouvoirs subordonnés, tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi; - la tutelle, telle que visée à l'article 7 de la loi; - la tutelle sur les zones de police, telle que définie par le décret du 12 février 2004 modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; - la législation relative aux centres publics d'aide sociale et la tutelle sur ceux-ci; - les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, 6°, de la loi; - la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi; - le tourisme, tel que visé à l'article 3, 2°, du décret.

Art. 7.Mme Eliane Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, est compétente pour : - la politique de santé, telle que visée à l'article 3, 6°, du décret; - l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 3, 7°, du décret, à l'exception de la législation relative aux centres publics d'aide sociale et de la tutelle sur ceux-ci; - la coordination du plan « Habitat permanent dans les équipements touristiques »; - la politique d'égalité des chances.

Art. 8.M. Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, est compétent pour : - le transport en commun, tel que visé à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi et les actions du programme 14.02 du budget; - le transport scolaire, tel que visé à l'article 3, 5°, du décret; - la mobilité douce, y compris notamment la promotion des voies navigables et du R.A.V.E.L.; - les aspects régionaux de la mise en oeuvre du plan d'investissement de la S.N.C.B.; - l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi, à l'exception du 3°, 4°, et du 7°; - l'environnement, tel que visé à l'article 6, § 1er, II, 1° à 4°, de la loi, en ce compris l'éducation à l'environnement; - le démergement, tel que visé à l'article 6, § 1er, III, 9°, de la loi; - la gestion des ressources du sous-sol; - la cartographie.

Art. 9.M. Benoit Lutgen, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, est compétent pour : - les travaux publics, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 6°, de la loi en ce compris les espaces verts situés le long des routes et des voies navigables et la sécurité routière; - les grands ouvrages d'art, tels que définis dans l'arrêté royal du 2 février 1993 portant transfert des voies hydrauliques aux Régions; - la politique agricole, telle que visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi, en ce compris le Centre de Recherches agronomiques de Gembloux, les abattoirs et les aides complémentaires et supplétives aux entreprises agricoles, à l'exception de l'application des lois d'expansion économique et de la promotion extérieure de produits agricoles et horticoles; - la rénovation rurale, la conservation de la nature et le remembrement, tels que visés à l'article 6, § 1er, III, de la loi, à l'exception du 9 (démergement), en ce compris l'éducation à la nature; - le fonds d'impulsion du développement économique rural, en ce compris la coordination des dossiers; - la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 3, 4°, du décret pour ce qui concerne le secteur agricole; - le patrimoine, en ce compris les monuments et sites, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi ainsi que les fouilles.

Art. 10.Les projets de décret et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.

Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de Fonction publique des organismes d'intérêt public, sont signés, conjointement, par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les Ministre(s) exerçant la tutelle sur les organismes d'intérêt public concernés.

Art. 11.Dans le cas où une délégation a été accordée conformément à l'arrêté portant le règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

Art. 12.La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.

Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par le Ministre-Président.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à dater du 16 juillet 2009.

Art. 15.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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