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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juin 2015
publié le 26 juin 2015

Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article L3341-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à la transmission électronique des pièces et dossiers relatifs aux subventions à certains investissements d'intérêt public

source
service public de wallonie
numac
2015202976
pub.
26/06/2015
prom.
17/06/2015
ELI
eli/arrete/2015/06/17/2015202976/moniteur
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17 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article L3341-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à la transmission électronique des pièces et dossiers relatifs aux subventions à certains investissements d'intérêt public


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L3341-2 inséré par le décret du 6 février 2014;

Vu le décret du 27 mars 2014 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014, relatifs aux communications par voie électronique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2015;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 57.451/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2015 en application de l'article en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Code: le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° pouvoir local : toute personne morale qui a adhéré au programme e-tutelle mis en oeuvre par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 pris en exécution de l'article L3113-1 du Code relatif à la transmission électronique des actes relevant de la tutelle administrative et visée aux articles L3342-3 et L3343-1 du Code;3° déposant : la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein du personnel du pouvoir local.

Art. 2.Le pouvoir local s'authentifie, transmet et valide le formulaire qui comprend les dossiers et les pièces relevant de la Troisième partie, Livre III, Titre IV, du Code sur le guichet unique accessible à partir du guichet électronique du portail wallon des Pouvoirs locaux ou conformément aux indications des services du Gouvernement par le biais d'un guichet électronique unique. Les droits d'accès à ce guichet sont octroyés selon les modalités prévues par le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville.

Art. 3.Le déposant s'identifie au moyen de sa carte d'identité électronique ou conformément aux indications des services du Gouvernement et valide le formulaire de dépôt.

Art. 4.Si le dossier transmis ne comprend pas toutes les pièces justificatives, l'envoi complémentaire est effectué par la voie électronique.

Art. 5.Un accusé de réception technique du dépôt est automatiquement expédié par courriel à l'adresse électronique mentionnée dans le formulaire de dépôt.

Dans le formulaire, le déposant mentionne une adresse courriel valable pour les échanges et s'engage à communiquer toute modification de cette adresse aux services du Gouvernement.

Art. 6.L'accusé de réception technique ne préjuge pas de la computation du délai d'exercice de contrôle, dont le point de départ est notifié au déposant après vérification de la complétude du dossier reçu.

Dans les cas déterminés par l'autorité publique, le déposant peut être dispensé de transmettre les documents nécessaires. L'autorité publique peut demander que ces documents soient tenus à disposition ou qu'une déclaration sur l'honneur soit fournie.

Dans le cas où l'autorité publique peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'autres autorités publiques ou organismes, les données nécessaires à l'examen des dossiers et pièces, elle peut dispenser le déposant de les transmettre.

Art. 7.Les dossiers relevant de la Troisième partie, Livre III, Titre IV, Chapitre III, du Code et du champ d'application de la tutelle générale d'annulation visée à l'article L3122-2, 4°a, b et c, et à l'article L3122-3, 4°a, b et c, du Code sont transmis selon les modalités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 pris en exécution de l'article L3113-1 du Code relatif à la transmission électronique des actes relevant de la tutelle administrative.

Art. 8.Pour les dossiers relevant de la Troisième partie, Livre III, Titre IV, Chapitre II, du Code, la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée par arrêté ministériel.

Pour les dossiers relevant de la Troisième partie, Livre III, Titre IV, Chapitre III, du Code, le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2015.

Art. 9.Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juin 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

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