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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 janvier 2007
publié le 05 février 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027021
pub.
05/02/2007
prom.
18/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/18/2007027021/moniteur
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18 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, notamment l'article 87, § 1er;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 50, § 2, et 71;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2004 reportant, en ce qui concerne la Région wallonne, l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et desRégions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 décembre 2006;

Vu le protocole n° 473 du Comité de secteur XVI, établi le 22 décembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant la déclaration de politique régionale prévoyant la mise en place d'un seul modèle comptable et budgétaire pour la Communauté française et la Région wallonne avec les implications informatiques que cela induit;

Considérant l'état d'avancement des travaux préparatoires de la réforme de la comptabilité publique, appelé projet Walcomfin, et sa conformité avec les règles essentielles du Système européen des comptes nationaux et régionaux de la Commission (le SEC);

Considérant l'obligation d'établir des statistiques et des comptes, en suivant la méthodologie du SEC, et la nécessité d'automatiser ce rapportage;

Considérant la prochaine entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales de la nouvelle comptabilité publique;

Considérant qu'il importe de créer une cellule d'encadrement pour rendre Walcomfin opérationnel et de mettre du personnel et des moyens à sa disposition;

Sur proposition du Ministre du Budget et des Finances;

Après délibération, Arrête : Section 1re. - Constitution et missions

Article 1er.Il est institué auprès du Gouvernement wallon une cellule, dénommée ci-après l'équipe interne de Walcomfin, chargée de l'assister dans la mise en place, au sein des services généraux de la Région, de la nouvelle comptabilité publique.

Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre du Budget et des Finances.

Le Gouvernement wallon décidera de la date de fin de la cellule par arrêté.

Art. 2.§ 1er. L'équipe interne de Walcomfin fait partie de la structure d'exécution du projet dont l'organigramme figure en annexe. § 2. Le chef de projet coordinateur de l'équipe interne de Walcomfin est chargé notamment des missions particulières suivantes : a) l'assistance à la mise en place de l'équipe interne et sa direction administrative et fonctionnelle;b) la fixation du champ d'application de la nouvelle comptabilité publique et des lignes directrices pour la préparation des textes décrétaux et réglementaires ainsi que des cahiers des charges des marchés publics, dont celui d'acquisition du nouveau système informatique Walcomfin;c) la proposition de décisions, l'information et le rapportage du suivi et de l'évolution des différentes phases d'avancement du projet aux Comités de pilotage;d) l'application des décisions des Comités de pilotage;e) la recherche et l'impulsion de synergies, entre la Région wallonne et la Communauté française, dans tous les domaines intéressant le projet;f) sous l'autorité directe du Ministre du Budget et des Finances et dans le cadre général de la réforme de la comptabilité publique, la représentation du Gouvernement wallon aux discussions d'intérêt commun à toutes les entités de l'Etat belge;g) lors de la phase d'intégration de la solution logicielle et selon les objectifs stratégiques et opérationnels validés par les Comités de pilotage, la responsabilité : - du maintien du projet dans son périmètre prédéfini; - du respect du calendrier établi - planning et délai final; - de l'utilisation du budget et, notamment, de la vérification des prestations de l'équipe externe (consultant, intégrateur, développeur) avec les clauses contractuelles; - la convocation et de la conduite des réunions du Comité de gestion, chargé de la gestion journalière du projet; - de la gestion des situations problématiques; - de la formation spécifique au nouveau système; - de la gestion du changement. § 3. Sous l'autorité fonctionnelle et la direction du chef de projet coordinateur, les missions générales de l'équipe interne de Walcomfin sont les suivantes : a) la rédaction des avant-projets de législations et de règlements;b) l'étude préliminaire visant au choix de procédures de marchés publics et l'élaboration des cahiers des charges;c) l'accomplissement des tâches administratives, juridiques, d'information et de contrôle nécessaires à l'implantation du nouveau système comptable et budgétaire au sein des services;d) la formulation de recommandations et l'animation d'activités pour gérer le changement;e) l'organisation de la formation spécifique au nouvel outil et la formation en comptabilité.

Art. 3.Le chef de projet coordinateur fait rapport périodiquement sur l'exécution des missions aux organes décisionnels du projet Walcomfin et trimestriellement au Ministre du Budget et des Finances. Section 2. - Composition, modalités de recrutement et désignation

Art. 4.§ 1er. Le chef de projet coordinateur est désigné par le Gouvernement wallon. § 2. Outre le chef de projet coordinateur visé au § 1er, le personnel de l'équipe interne de Walcomfin comprend : a) un chef de projet adjoint de niveau 1;b) un juriste de niveau 1;c) 1°) un économiste de niveau 1 ou 2°) un gradué en comptabilité de niveau 2+;d) un (une) secrétaire de direction de niveau 2+. § 3. Peuvent postuler aux emplois visés au § 2 : 1° les agents des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;2° les membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 précité, qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. A défaut de candidatures ou de candidatures valables parmi les personnes visées aux 1° et 2°, il peut-être fait appel à du personnel recruté à l'extérieur.

Les membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin visés au § 2, sont soumis à une période d'essai de six mois. § 4. Les membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin visés au § 2, sont désignés par le Gouvernement wallon, sur proposition de la commission de sélection, visée au § 5. § 5. La commission de sélection des agents est présidée par un représentant du Ministre du Budget et des Finances et composée d'un représentant du Ministre - Président, d'un représentant des Ministres Vice - Présidents, d'un représentant du Ministre de la Fonction publique, d'un Inspecteur des Finances et du chef de projet visé au § 1er, sauf en cas de remplacement de celui-ci auquel cas la commission sera étendue à une personne reconnue pour ses compétences en matière de comptabilité publique.

La commission classe les personnes candidates en deux catégories selon qu'elles sont aptes ou pas pour la fonction et transmet son classement motivé au Ministre du Budget et des Finances. Section 3. - Allocations et indemnités

Art. 5.Les traitements des personnes désignées par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.

Art. 6.§ 1er. Il est alloué aux membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin, qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement wallon ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères : - chef de projet coordinateur : échelle A3; - chef de projet adjoint : échelle A4; - juriste et économiste : échelle A6 ou A5; - secrétaire de direction et gradué en comptabilité : échelles B3, B2 ou B1.

Les membres de personnel de niveau 2+, visés à l'article 4, § 2, bénéficient d'un supplément d'allocation équivalent aux allocations de cabinet prévues pour un membre du personnel d'exécution ou pour un attaché à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon. § 2. Les membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation tenant lieu de traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée correspond à l'ancienneté cumulée qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorée, s'il échet, de la durée des prestations accomplies dans le secteur privé à concurrence de 6 ans maximum. § 3. Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre - Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués à l'équipe interne de Walcomfin, le Ministre du Budget et des Finances peut majorer les allocations tenant lieu de traitement dont question au présent article.

Art. 7.§ 1er. Les personnes visées à l'article 4, § 2, qui ont déjà la qualité d'agent, telle que définie à l'article 4, § 3, 1°, sont mises à la disposition de l'équipe interne de Walcomfin conformément à l'article 445 du Code de la Fonction publique. § 2. Les personnes visées à l'article 4, § 2, qui sont des membres du personnel contractuel tel que défini à l'article 4, § 3, 2°, pourront bénéficier, pour faire partie de l'équipe interne de Walcomfin, d'une suspension conventionnelle de leur contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 8.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel des services du Gouvernement mis à la disposition ou détachés dans l'équipe interne de Walcomfin, un supplément d'allocation dont le montant annuel est fixé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon et déterminé comme suit : 1° le chef de projet coordinateur visé à l'article 4, § 1er, : allocation équivalente à celle prévue pour un chef de cabinet adjoint;2° le chef de projet adjoint visé à l'article 4, § 2, : allocation équivalente à celle prévue pour un conseiller;3° les agents de niveau 1 visés à l'article 4, § 2, : allocation équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour un attaché ou un secrétaire particulier;4° les autres membres du personnel visés à l'article 4, § 2, : allocation équivalente à celle prévue pour un membre de personnel d'exécution ou un attaché. Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre - Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués à l'équipe interne de Walcomfin, le Ministre du Budget et des Finances peut majorer ces allocations. § 2. La situation pécuniaire du personnel visé à l'article 4, §§ 1er et 2, qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartient toutefois à un ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à un organisme, un groupement ou à une association subventionnés par la Communauté française, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle, éventuellement majorée prévue au § 1er, du présent article;lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution du membre du personnel, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions qui sont applicables à ce membre dans son organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle tenant lieu de traitement prévue à l'article 6.Cette allocation ne peut toutefois dépasser ni être inférieure à la rétribution, au sens large, augmentée de l'allocation annuelle, éventuellement majorée, prévue au § 1er, du présent article, que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

Art. 9.Les membres du personnel de la cellule de Walcomfin visés à l'article 4, §§ 1er et 2, bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation et indemnité aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement. Section 4. - Paiements des allocations et indemnités

Art. 10.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 6, 8, 9 et 13 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel.

Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du Code la Fonction publique. § 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 6, 8, 10 et 13 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990. Section 5. - Régime juridique et autres dispositions statutaires

Art. 11.Le régime juridique des membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin visé à l'article 6, § 1er, est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.

Art. 12.Les dispositions visées à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en matière de congés et absences des agents statutaires et contractuels sont applicables aux membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin. Section 6. - Frais divers, utilisation de véhicule

Art. 13.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit : - chef de projet coordinateur : fonctionnaire de rang A3; - chef de projet adjoint : fonctionnaire de rang A4; - économiste et juriste : fonctionnaires de rang A6 ou A5; - secrétaire de direction et gradué en comptabilité : fonctionnaires de rang lié à l'échelle barémique leur attribuée.

Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin visés à l'article 8. § 2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour est octroyée aux membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin en remplacement des chèques repas.

Le montant annuel de cette indemnité équivaut à celui fixé dans l'article 22, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon compte tenu des assimilations suivantes : - chef de projet coordinateur : chef de cabinet adjoint; - chef de projet adjoint : conseiller; - autres membres du personnel : attaché ou personnel d'exécution.

L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être payée à due concurrence en cas de prestation à temps partiel.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier. § 3. Les membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation de la cellule peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre du Budget et des Finances et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et peut être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont le membre du personnel est revêtu.

Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine. § 4. Les membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre du Budget et des Finances et mentionnant les motifs de la dérogation.

Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. § 5. Le chef de projet coordinateur est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement wallon et organismes d'intérêt public soumis au Code de la Fonction publique. § 6. Dans les limites des crédits budgétaires de l'équipe interne de Walcomfin, le Ministre du Budget et des Finances fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux autres membres du personnel de la cellule qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le même Code de la Fonction publique pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant les déplacements effectués pour les besoins du service. § 7. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais communication des membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon. Section 7. - Fin de fonction et indemnités de départ des membres du

personnel

Art. 14.Le Ministre du Budget et des Finances peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux membres du personnel suivant les conditions et les modalités reprises à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

Art. 15.Une allocation forfaitaire de départ est octroyée aux membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin visés à l'article 6, § 1er, conformément aux dispositions prévues par l'article 26, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

Art. 16.Les dossiers individuels des membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin quittant la cellule sont transférés au Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, chargé d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire.

Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel. Section 8. - Dispositions relatives au budget et à l'utilisation des

moyens

Art. 17.Délégation est accordée au chef de Cabinet du Ministre du Budget et des Finances pour engager et approuver toute dépense imputable sur l' allocation de base 11.02 du programme 40.06 du budget général des dépenses de la Région wallonne relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 4, §§ 1er et 2.

Art. 18.Délégation est accordée au chef de projet coordinateur de l'équipe interne de Walcomfin visé à l'article 4, § 1er, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros hors T.V.A., pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base de classe 12 et 74 du programme 40.06 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 19.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets visé à l'article 16 est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à l'équipe interne de Walcomfin et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, §§ 1er et 2. § 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué imputable à l'allocation de base 11.02 du programme 40.06 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 20.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 21.Un comptable extraordinaire est désigné parmi les membres du personnel de l'équipe interne de Walcomfin. Des avances de fonds lui sont consenties dans le respect des plafonds fixés dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne pour les comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A. Section 9. - Equipement et moyens de fonctionnement

Art. 22.Le Ministre du Budget et des Finances prend les mesures utiles en vue de la mise à disposition de l'équipe interne de Walcomfin de locaux, de mobiliers et d'équipements informatiques et bureautiques nécessaires à son fonctionnement. Les équipements peuvent être acquis ou loués dans les conditions énoncées à l'article 23.

Art. 23.Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le chef de projet coordinateur de l'équipe interne propose au Ministre du Budget et des Finances les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission.

Il prépare le cas échéant les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 22. Section 10. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 janvier 2007.

Art. 25.Le Ministre du Budget et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 janvier 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image

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