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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 juillet 2000
publié le 04 août 2000

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée à certains fonctionnaires de l'administration forestière

source
ministere de la region wallonne
numac
2000027330
pub.
04/08/2000
prom.
18/07/2000
ELI
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18 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée à certains fonctionnaires de l'administration forestière


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée à certains fonctionnaires de l'administration forestière;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 mars 2000;

Vu le protocole n° 313 du Comité de secteur n° XVI, en date du 2 juin 2000;

Vu la délibération du Gouvernement wallon le 27 avril 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée à certains fonctionnaires de l'administration forestière est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 1998, l'indemnité pour frais de tournée, par dérogation à l'article 9, alinéa 4, première phrase, n'est pas réduite au prorata des périodes de mise à disposition d'un véhicule de service ».

Art. 2.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 juillet 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. SEVERIN Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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